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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mai 2026, n° 26/00041

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 février 2026, reçue au greffe le 6 février, Mme [H] [G] a formé opposition à une contrainte décernée le 6 janvier 2026 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (URSSAF Picardie), signifiée le 23 janvier 2026, pour obtenir paiement de la somme de 613 euros (six cent treize euros) représentant les cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard, dues au titre des mois de juillet à octobre 2025.


Décision du 18/05/2026 RG 26/00041

Mme [G] précisait par ailleurs dans son courrier qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée était toujours en cours concernant la SNC Le Gallia Longpré et fournissait alors au tribunal les coordonnées du mandataire désigné, la SELARL [N] et [B] [T].

Par courriers du 1er avril 2026, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mai 2026.

Suivant courriel du 4 mai 2026, l’URSSAF Picardie a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de l’instance en cours, motif pris que les sommes en cause avaient été annulées.

A l’audience de ce jour, l’URSSAF Picardie, régulièrement représentée, confirme se désister de l’instance.

Bien que régulièrement convoqués, Mme [H] [G] et la S.E.L.A.R.L. [N] et [B] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. 

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

L’URSSAF Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance. 

En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens. 

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance, 

Constate le désistement de l’instance et l’extinction de l’instance, 

Constate le dessaisissement de la juridiction, 

Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens.

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier, La Présidente,

David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX


__________________


POLE SOCIAL


__________________


URSSAF PICARDIE

C/

[H] [G], S.E.L.A.R.L. [N] [L] [B] [T]


__________________


N° RG 26/00041
N°Portalis DB26-W-B7K-IVTV


Minute n°26/00217


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL
_

J U G E M E N T


Rendu par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, 
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et M. David CREQUIT, greffier,


ENTRE :


PARTIE DEMANDERESSE:

URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [V] [K]
Muni d’un pouvoir en date du 13/05/2026

[L] :

PARTIES DEFENDERESSES : 

Madame [H] [G]
11 rue Philéas Lebesgue
App. 96 - 1er étage
80000 AMIENS
Non comparante

S.E.L.A.R.L. [N] [L] [B] [T]
5 place Notre Dame
80000 AMIENS
Non comparante



Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort


Après avoir entendu le représentant de la partie demanderesse présente à l’audience du 18 mai 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. David CREQUIT, greffier,


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EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 février 2026, reçue au greffe le 6 février, Mme [H] [G] a formé opposition à une contrainte décernée le 6 janvier 2026 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (URSSAF Picardie), signifiée le 23 janvier 2026, pour obtenir paiement de la somme de 613 euros (six cent treize euros) représentant les cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard, dues au titre des mois de juillet à octobre 2025.


Décision du 18/05/2026 RG 26/00041

Mme [G] précisait par ailleurs dans son courrier qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée était toujours en cours concernant la SNC Le Gallia Longpré et fournissait alors au tribunal les coordonnées du mandataire désigné, la SELARL [N] et [B] [T].

Par courriers du 1er avril 2026, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mai 2026.

Suivant courriel du 4 mai 2026, l’URSSAF Picardie a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de l’instance en cours, motif pris que les sommes en cause avaient été annulées.

A l’audience de ce jour, l’URSSAF Picardie, régulièrement représentée, confirme se désister de l’instance.

Bien que régulièrement convoqués, Mme [H] [G] et la S.E.L.A.R.L. [N] et [B] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. 

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

L’URSSAF Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance. 

En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens. 

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance, 

Constate le désistement de l’instance et l’extinction de l’instance, 

Constate le dessaisissement de la juridiction, 

Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens.

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier, La Présidente,

David Créquit Bénédicte Jeanson

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T21:16:54.640Z.