Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 25/00240
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [S] a perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 1er avril 2022. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a procédé à un contrôle à l'issue duquel elle lui a notifié, par courrier du 19 mars 2025, un indu d'indemnités journalières de 5 924,15 euros, comprenant 5 385,59 euros au titre des indemnités journalières perçues du 19 juillet 2022 au 2 octobre 2023, auquel s'ajoute une indemnité de 10 % pour un montant de 538,56 euros. Par courrier du 31 décembre 2024, la caisse a notifié à M. [S] une pénalité financière de 1 615,00 euros. Par requête du 13 mars 2025, M. [S] a contesté la notification de pénalité financière devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2026, à laquelle M. [H] [S] ne comparaît pas. Par mail contradictoire du 6 mars 2026, il déclare se désister de son recours initial. En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère par mail contradictoire du même jour, précise qu'elle n'accepte pas le désistement formulée par M. [S], ce dernier n'ayant pas procédé au règlement de la pénalité financière d'un montant de 1 615,00 euros. Elle maintient donc à l'audience sa demande reconventionnelle de condamnation du requérant au paiement de la somme de 1 615,00 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur le désistement d'instance : En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par acceptation du défendeur, lequel a en l'espèce formé une demande reconventionnelle et s'oppose à juste titre au désistement. Le désistement d'instance de M. [S] ne peut donc être déclaré parfait. Par ailleurs, en application de l'article 468 du code de procédure civile, le défendeur, peut requérir un jugement sur le fond en dépit du défaut de comparution du demandeur. Le jugement est alors contradictoire. Sur le bien-fondé de la pénalité financière : L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de l'indemnité journalière est subordonné, notamment, à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et qu'en cas d'inobservation volontaire de cette obligation, outre la restitution des prestations indûment versées, peut être prononcée à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 du même code, si ladite activité non autorisée a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains. L'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles […] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à […] un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée […] ; III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire […]. VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire […]. » Selon l'article R. 147-11 5° du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment, le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative que la caisse établi que M. [S] a exercé une activité sans autorisation pendant des périodes d'arrêts de travail indemnisées au titre de l'assurance maladie et que cette activité a donné lieu à des rémunérations. En effet, M. [S] a encaissé de nombreux chèques au titre de son activité de gérant de la société [1] et pendant des périodes d'arrêts de travail indemnisées. L'exercice d'une activité non autorisée et rémunérée caractérise une fraude au sens de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'assuré. Le montant minimal de la pénalité susceptible d'être appliqué ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale soit 342,80 euros (1/10e du PMSS de 2022) ; ni supérieure au double de la somme indument mise à la charge de l'assurance maladie, soit 10 771,18 euros (5 385,59 x 2). La caisse a fixé le montant de la pénalité financière à la somme de 1 615,00 euros, montant qui apparaît justifié. Par conséquent, M. [S] sera condamné à payer à la caisse la somme de 1 615,00 euros au titre pénalité financière qui lui a été notifiée le 31 décembre 2024. Sur les dépens : M. [S], partie succombante, doit être condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de M. [H] [S] recevable mais non fondé ; DÉCLARE non parfait le désistement d'instance de M. [H] [S] ; CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 1 615,00 euros, au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026 N° RG 25/00240 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNJV Minute n° 26/149 Litige : (NAC 88C) / contestation d’une pénalité financière de 1 615 euros rendue suite à la notification de faits d’activité rémunérée pendant un arrêt de travail indemnisé - ordonnance d’incompétence territoriale du TJ de [Localité 1] du 3.07.2025 Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 09 mars 2026, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier Partie demanderesse : Monsieur [H] [S] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté Partie défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 25/00240 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNJV Page sur EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [S] a perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 1er avril 2022. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a procédé à un contrôle à l'issue duquel elle lui a notifié, par courrier du 19 mars 2025, un indu d'indemnités journalières de 5 924,15 euros, comprenant 5 385,59 euros au titre des indemnités journalières perçues du 19 juillet 2022 au 2 octobre 2023, auquel s'ajoute une indemnité de 10 % pour un montant de 538,56 euros. Par courrier du 31 décembre 2024, la caisse a notifié à M. [S] une pénalité financière de 1 615,00 euros. Par requête du 13 mars 2025, M. [S] a contesté la notification de pénalité financière devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2026, à laquelle M. [H] [S] ne comparaît pas. Par mail contradictoire du 6 mars 2026, il déclare se désister de son recours initial. En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère par mail contradictoire du même jour, précise qu'elle n'accepte pas le désistement formulée par M. [S], ce dernier n'ayant pas procédé au règlement de la pénalité financière d'un montant de 1 615,00 euros. Elle maintient donc à l'audience sa demande reconventionnelle de condamnation du requérant au paiement de la somme de 1 615,00 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats, MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur le désistement d'instance : En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par acceptation du défendeur, lequel a en l'espèce formé une demande reconventionnelle et s'oppose à juste titre au désistement. Le désistement d'instance de M. [S] ne peut donc être déclaré parfait. Par ailleurs, en application de l'article 468 du code de procédure civile, le défendeur, peut requérir un jugement sur le fond en dépit du défaut de comparution du demandeur. Le jugement est alors contradictoire. Sur le bien-fondé de la pénalité financière : L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de l'indemnité journalière est subordonné, notamment, à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et qu'en cas d'inobservation volontaire de cette obligation, outre la restitution des prestations indûment versées, peut être prononcée à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 du même code, si ladite activité non autorisée a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains. L'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles […] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à […] un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée […] ; III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire […]. VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire […]. » Selon l'article R. 147-11 5° du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment, le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative que la caisse établi que M. [S] a exercé une activité sans autorisation pendant des périodes d'arrêts de travail indemnisées au titre de l'assurance maladie et que cette activité a donné lieu à des rémunérations. En effet, M. [S] a encaissé de nombreux chèques au titre de son activité de gérant de la société [1] et pendant des périodes d'arrêts de travail indemnisées. L'exercice d'une activité non autorisée et rémunérée caractérise une fraude au sens de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'assuré. Le montant minimal de la pénalité susceptible d'être appliqué ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale soit 342,80 euros (1/10e du PMSS de 2022) ; ni supérieure au double de la somme indument mise à la charge de l'assurance maladie, soit 10 771,18 euros (5 385,59 x 2). La caisse a fixé le montant de la pénalité financière à la somme de 1 615,00 euros, montant qui apparaît justifié. Par conséquent, M. [S] sera condamné à payer à la caisse la somme de 1 615,00 euros au titre pénalité financière qui lui a été notifiée le 31 décembre 2024. Sur les dépens : M. [S], partie succombante, doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de M. [H] [S] recevable mais non fondé ; DÉCLARE non parfait le désistement d'instance de M. [H] [S] ; CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 1 615,00 euros, au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
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Mise à jour de la source le 2026-05-19T19:11:40.341Z.