Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 6 mai 2026, n° 26/00520
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 février 2022, la SAEM ADOMA, a consenti à M. [Z] [M] un contrat de résidence (foyer de travailleurs migrants conventionné à l'APL) situé à [Localité 4]. Par courrier recommandé du 1er septembre 2025 la SAEM ADOMA a mis en demeure M. [Z] [M] de régler l'arriéré de redevance impayé d'un montant de 2414,78 € dans le mois, précisant qu'à défaut, le contrat de résidence serait résilié de plein droit. Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire au 1er octobre 2025 ; - ordonner l'expulsion de M. [Z] [M] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 € euros par jour de retard, - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira au bailleur, - condamner M. [Z] [M], au paiement des sommes provisionnelles suivantes: o 4015,42 € au titre de l'arriéré de loyers et des charges avec intérêts au taux légal à compter de 1er septembre 2025, o Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués, o Autoriser la SAEM ADOMA à conserver le dépôt de garantie en sûreté de sa créance, o 720 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Les entiers dépens, - dispenser du délai de 2 mois aux fins d'expulsion ; Bien que régulièrement cité, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, M. [Z] [M] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d'appel. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur les demandes principales : -Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu le contrat de résidence liant les parties relevant des dispositions de l'article R 353-154 du code de la construction et de l'habitation renvoyant aux articles L 353-1 à L 353-13 applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisé au logement en application de l'article L351-2 et de la section 4 du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section, Vu l'article 2 de la loi du 06 juillet 1989, excluant de son champ d'application le titre Ier aux logements-foyers, à l'exception des articles 6-1, premier alinéa et 20-1, Le contrat de résidence unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, 1 mois après un commandement de payer resté infructueux. Aux termes de l'article R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation régissant les conditions de la résiliation du contrat de résidence, (…) II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. En l'espèce, la SAEM ADOMA, par courrier recommandé du 1er septembre 2025, a mis en demeure M. [Z] [M] d'avoir à régler l'arriéré de redevance impayé d'un montant de 2414,78 € dans le mois, précisant qu'à défaut, le contrat de résidence serait résilié de plein droit. Faute pour le défendeur de justifier s'être acquitté de la somme de 2414,78 € dans le mois sus-visé, le contrat de résidence s'est trouvé résilié de plein droit en date du 1er octobre 2025. L'expulsion de M. [Z] [M] sera ordonnée, en conséquence. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [Z] [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. -Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution : Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. -Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif : Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le contrat de résidence rappelle l'obligation pour le résident de s'acquitter de la redevance convenue. En l'espèce, l'assignation en date du 13 janvier 2026 sollicite la condamnation au paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 4015,42 €. Un décompte locatif en ce sens est produit. Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l'assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n'est pas sérieusement contestable, conformément à l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [Z] [M], s'élève bien à la somme de 4015,42€ au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure signifiée au défendeur, du 1er septembre 2025 pour la somme de 2414,78 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus. -Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation : En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er octobre 2025. Il n'est donc pas sérieusement contestable que M. [Z] [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [Z] [M] au paiement de cette indemnité à compter de 1er octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux. -Sur le dépôt de garantie : L'article 7 du contrat de résidence passé entre les parties prévoit un dépôt de garantie pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est admis que le dépôt de garantie, qui a pour objet de garantir l'exécution des obligations locatives du locataire, peut donc avoir vocation à garantir le paiement des loyers et charges échus impayés. En l'espèce, il est établi que M. [Z] [M] a manqué à son obligation de paiement du loyer. Par conséquent, il convient d'autoriser le demandeur à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat en paiement des loyers et charges échus impayés. Sur les demandes accessoires : Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [Z] [M] sera donc condamné aux dépens. Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [Z] [M] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. M. [Z] [M] sera donc condamné à payer à la SAEM ADOMA la somme de 720 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 8 février 2022 entre la SAEM ADOMA, d'une part, et M. [Z] [M], d'autre part, concernant le logement situé à [Localité 4] sont réunies à la date du 1er octobre 2025 ; CONDAMNE M. [Z] [M] à verser à titre provisionnel à la SAEM ADOMA la somme de 4015,42 € avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2025 sur la somme de 2414,78 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; ORDONNE en conséquence à M. [Z] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour M. [Z] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM ADOMA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DÉBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande d'astreinte ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [Z] [M] à verser à la SAEM ADOMAune indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande de suppression du délai de deux mois aux fins d'expulsions ; AUTORISE la SAEM ADOMA à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat en paiement des loyers et charges échus impayés ; CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 720 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 06 Mai 2026 Minute n° Société ADOMA c/ [M] DU 06 Mai 2026 N° RG 26/00520 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RB3I - Exécutoire le : à Me LE BRIS-VOINOT Carine - copie certifiée conforme le: à Monsieur [Z] [D] [I] [M] DEMANDERESSE: Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me LE BRIS-VOINOT Carine, avocat au barreau de Paris DEFENDEUR: Monsieur [Z] [D] [I] [M] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 février 2022, la SAEM ADOMA, a consenti à M. [Z] [M] un contrat de résidence (foyer de travailleurs migrants conventionné à l'APL) situé à [Localité 4]. Par courrier recommandé du 1er septembre 2025 la SAEM ADOMA a mis en demeure M. [Z] [M] de régler l'arriéré de redevance impayé d'un montant de 2414,78 € dans le mois, précisant qu'à défaut, le contrat de résidence serait résilié de plein droit. Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire au 1er octobre 2025 ; - ordonner l'expulsion de M. [Z] [M] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 € euros par jour de retard, - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira au bailleur, - condamner M. [Z] [M], au paiement des sommes provisionnelles suivantes: o 4015,42 € au titre de l'arriéré de loyers et des charges avec intérêts au taux légal à compter de 1er septembre 2025, o Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués, o Autoriser la SAEM ADOMA à conserver le dépôt de garantie en sûreté de sa créance, o 720 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Les entiers dépens, - dispenser du délai de 2 mois aux fins d'expulsion ; Bien que régulièrement cité, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, M. [Z] [M] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d'appel. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur les demandes principales : -Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu le contrat de résidence liant les parties relevant des dispositions de l'article R 353-154 du code de la construction et de l'habitation renvoyant aux articles L 353-1 à L 353-13 applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisé au logement en application de l'article L351-2 et de la section 4 du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section, Vu l'article 2 de la loi du 06 juillet 1989, excluant de son champ d'application le titre Ier aux logements-foyers, à l'exception des articles 6-1, premier alinéa et 20-1, Le contrat de résidence unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, 1 mois après un commandement de payer resté infructueux. Aux termes de l'article R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation régissant les conditions de la résiliation du contrat de résidence, (…) II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. En l'espèce, la SAEM ADOMA, par courrier recommandé du 1er septembre 2025, a mis en demeure M. [Z] [M] d'avoir à régler l'arriéré de redevance impayé d'un montant de 2414,78 € dans le mois, précisant qu'à défaut, le contrat de résidence serait résilié de plein droit. Faute pour le défendeur de justifier s'être acquitté de la somme de 2414,78 € dans le mois sus-visé, le contrat de résidence s'est trouvé résilié de plein droit en date du 1er octobre 2025. L'expulsion de M. [Z] [M] sera ordonnée, en conséquence. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [Z] [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. -Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution : Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. -Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif : Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le contrat de résidence rappelle l'obligation pour le résident de s'acquitter de la redevance convenue. En l'espèce, l'assignation en date du 13 janvier 2026 sollicite la condamnation au paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 4015,42 €. Un décompte locatif en ce sens est produit. Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l'assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n'est pas sérieusement contestable, conformément à l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [Z] [M], s'élève bien à la somme de 4015,42€ au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure signifiée au défendeur, du 1er septembre 2025 pour la somme de 2414,78 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus. -Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation : En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er octobre 2025. Il n'est donc pas sérieusement contestable que M. [Z] [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [Z] [M] au paiement de cette indemnité à compter de 1er octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux. -Sur le dépôt de garantie : L'article 7 du contrat de résidence passé entre les parties prévoit un dépôt de garantie pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est admis que le dépôt de garantie, qui a pour objet de garantir l'exécution des obligations locatives du locataire, peut donc avoir vocation à garantir le paiement des loyers et charges échus impayés. En l'espèce, il est établi que M. [Z] [M] a manqué à son obligation de paiement du loyer. Par conséquent, il convient d'autoriser le demandeur à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat en paiement des loyers et charges échus impayés. Sur les demandes accessoires : Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [Z] [M] sera donc condamné aux dépens. Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [Z] [M] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. M. [Z] [M] sera donc condamné à payer à la SAEM ADOMA la somme de 720 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 8 février 2022 entre la SAEM ADOMA, d'une part, et M. [Z] [M], d'autre part, concernant le logement situé à [Localité 4] sont réunies à la date du 1er octobre 2025 ; CONDAMNE M. [Z] [M] à verser à titre provisionnel à la SAEM ADOMA la somme de 4015,42 € avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2025 sur la somme de 2414,78 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; ORDONNE en conséquence à M. [Z] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour M. [Z] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM ADOMA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DÉBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande d'astreinte ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [Z] [M] à verser à la SAEM ADOMAune indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande de suppression du délai de deux mois aux fins d'expulsions ; AUTORISE la SAEM ADOMA à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat en paiement des loyers et charges échus impayés ; CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 720 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-05-19T19:43:12.100Z.