Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 7 juillet 2026, n° 26/00900
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Un contrat de résidence a été signé entre les parties, la [Etablissement 1] d'économie mixte [O] et Monsieur [Q] [N], en date du 8 avril 2024, relatif à un logement n°1152 sis [Adresse 4] [Adresse 5], moyennant une redevance indexée d'un montant de 431,91 euros par mois, actualisée à 445,99 euros au jour de l'assignation. Un dépôt de garantie d'un montant, au maximum égal à un mois du montant de la redevance, a été prévu contractuellement et versé par le résident. Selon acte du commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, la SAEM [O] a fait assigner Monsieur [Q] [N], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 18 mai 2026 à 9h15 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties par le jeu de la clause résolutoire à la date du 29 octobre 2025 et statuer sur ses conséquences, À l'audience du 18 mai 2026, la S.A d'économie mixte [O] maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément et aux termes de laquelle elle demande de : - Constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 29 octobre 2025, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du gestionnaire aux frais, risques et périls du résident, - Assortir ladite obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés, - Le condamner au paiement, par provision, des arriérés de redevances arrêtés au 30 octobre 2025, soit à la somme de 4572,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure, - Autoriser la société [O] à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat de résidence pour sureté de sa créance, - Condamner [Q] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance (soit la somme de 445,99 euros par mois au jour de l'audience), et dire qu'elle sera révisable selon les conditions de la convention à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des locaux, - Le condamner au paiement d'une somme de 720,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. La SAEM [O] représentée maintient ses demandes formulées dans son assignation qu'elle soutient expressément. Monsieur [Q] [N] n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l'étude du commissaire de justice. Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat de résidence et ses conséquences L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le contrat de résidence liant les parties relève des dispositions de l'article R 353-154 du code de la construction et de l'habitation qui renvoie aux articles L 353-1 à L 353-13 applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisé au logement en application de l'article L351-2 et de la section 4 du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section. L'article 2 de la loi du 06 juillet 1989, exclut de son champ d'application le titre Ier aux logements-foyers, à l'exception des articles 6-1, premier alinéa et 20-1, Une clause résolutoire est visée à l'article 10 du contrat de résidence signé entre les parties. Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1225, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation régit les conditions de la résiliation du contrat de résidence. En l'espèce, la SAEM [O] a, d'une part, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2025, proposé au résident un apurement de sa dette locative de 1449,98 euros, resté sans suite, d'autre part, par lettre du 29 septembre 2025, signifiée par commissaire de justice, mis en demeure ce dernier d'avoir à régler l'arriéré de redevance impayé d'un montant de 4572,09 euros dans les 8 jours à compter de la présentation de cette lettre et à défaut et à l'expiration du délai d'un mois, précisé que le contrat de résidence serait résilié de plein droit. Faute pour le défendeur, Monsieur [Q] [N], de justifier s'être acquitté de la somme de 4572,09 euros dans le mois de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice, le contrat de résidence s'est trouvé résilié de plein droit en date du 29 octobre 2025. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement n°1152 sis [Adresse 6] et de le condamner à payer à la SAEM [O] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui de la dernière redevance indexée à la date de la résiliation, soit 445,99 euros à compter du 30 octobre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le sort des meubles et objets mobiliers et appartenant au résident présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers du résident dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu'au moment de l'expulsion effective du résident. En application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et compte tenu de l'objet du dépôt de garantie, il sera fait droit à la demande de la bailleresse en conservation du dépôt de garantie pour sûreté de sa créance. En revanche, en application des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne sera pas fait droit à la demande de la bailleresse en fixation d'une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, le recours à la force publique pour procéder à l'expulsion du résident apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante. L'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. La demande de la SAEM [O] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion du locataire résident sera favorablement accueillie compte tenu de la mauvaise foi de la personne expulsée, Monsieur [Q] [N] qui a cessé le paiement régulier de ses redevances depuis le mois de janvier 2025 et ne démontre pas s'être rapproché de son bailleur pour évoquer ses éventuelles difficultés économiques. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L''article 11 du contrat de résidence stipule l'obligation pour le résident de s'acquitter de la redevance fixée au contrat de résidence et au terme convenu. Il résulte du décompte locatif détaillé établi le 30 octobre 2025 joint à l'assignation et contradictoire, que le locataire résident restait débiteur d'une dette locative de 4572,09 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus. L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4572,09 euros, il convient de condamner Monsieur [Q] [N] à payer à la SAEM [O] cette somme à titre provisionnel correspondant aux redevances impayées arrêtées au mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, valant mise en demeure de payer. Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [Q] [N] qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera condamné à payer à la SAEM [O] une somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : Constatons la résiliation du contrat de résidence en date du 8 avril 2024 à effet au 29 octobre 2025,
Dispositif
Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés au bailleur dans les quinze jours de la présente décision, l'expulsion de Monsieur [Q] [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du n°1152 sis [Adresse 6], conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Disons que le délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion du locataire sera supprimé, Disons que le sort des meubles et objets mobiliers appartenant au résident présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Autorisons la SAEM [O] à conserver le montant du dépôt de garantie, prévu au contrat de résidence, pour sûreté de sa créance, Condamnons Monsieur [Q] [N] à payer à la SAEM [O] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 445,99 euros égal à celui de la dernière redevance indexée appelée, à la date de la résiliation, à compter du 30 octobre 2025, jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, Condamnons Monsieur [Q] [N] à payer à la SAEM [O] la somme de 4572,09 euros à titre de provision sur les redevances impayées selon décompte arrêté au mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure de payer, Rejetons le surplus des demandes de la SAEM [O], dont sa demande en fixation d'une astreinte provisoire et en séquestration des biens mobiliers du résident, Condamnons Monsieur [Q] [N] à payer à la SAEM [O] la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 07 Juillet 2026 Minute n° S.A. [O] c/ [N] DU 07 Juillet 2026 N° RG 26/00900 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RETT - Exécutoire le : à Me LE BRIS-VOINOT Carine - copies certifiées conforme le: à Monsieur [Q] [N] à [Localité 2] DEMANDERESSE: S.A. [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me LE BRIS-VOINOT Carine, avocat au barreau de Nice DEFENDEUR: Monsieur [Q] [N] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Un contrat de résidence a été signé entre les parties, la [Etablissement 1] d'économie mixte [O] et Monsieur [Q] [N], en date du 8 avril 2024, relatif à un logement n°1152 sis [Adresse 4] [Adresse 5], moyennant une redevance indexée d'un montant de 431,91 euros par mois, actualisée à 445,99 euros au jour de l'assignation. Un dépôt de garantie d'un montant, au maximum égal à un mois du montant de la redevance, a été prévu contractuellement et versé par le résident. Selon acte du commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, la SAEM [O] a fait assigner Monsieur [Q] [N], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 18 mai 2026 à 9h15 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties par le jeu de la clause résolutoire à la date du 29 octobre 2025 et statuer sur ses conséquences, À l'audience du 18 mai 2026, la S.A d'économie mixte [O] maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément et aux termes de laquelle elle demande de : - Constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 29 octobre 2025, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du gestionnaire aux frais, risques et périls du résident, - Assortir ladite obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés, - Le condamner au paiement, par provision, des arriérés de redevances arrêtés au 30 octobre 2025, soit à la somme de 4572,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure, - Autoriser la société [O] à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat de résidence pour sureté de sa créance, - Condamner [Q] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance (soit la somme de 445,99 euros par mois au jour de l'audience), et dire qu'elle sera révisable selon les conditions de la convention à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des locaux, - Le condamner au paiement d'une somme de 720,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. La SAEM [O] représentée maintient ses demandes formulées dans son assignation qu'elle soutient expressément. Monsieur [Q] [N] n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l'étude du commissaire de justice. Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat de résidence et ses conséquences L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le contrat de résidence liant les parties relève des dispositions de l'article R 353-154 du code de la construction et de l'habitation qui renvoie aux articles L 353-1 à L 353-13 applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisé au logement en application de l'article L351-2 et de la section 4 du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section. L'article 2 de la loi du 06 juillet 1989, exclut de son champ d'application le titre Ier aux logements-foyers, à l'exception des articles 6-1, premier alinéa et 20-1, Une clause résolutoire est visée à l'article 10 du contrat de résidence signé entre les parties. Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1225, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation régit les conditions de la résiliation du contrat de résidence. En l'espèce, la SAEM [O] a, d'une part, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2025, proposé au résident un apurement de sa dette locative de 1449,98 euros, resté sans suite, d'autre part, par lettre du 29 septembre 2025, signifiée par commissaire de justice, mis en demeure ce dernier d'avoir à régler l'arriéré de redevance impayé d'un montant de 4572,09 euros dans les 8 jours à compter de la présentation de cette lettre et à défaut et à l'expiration du délai d'un mois, précisé que le contrat de résidence serait résilié de plein droit. Faute pour le défendeur, Monsieur [Q] [N], de justifier s'être acquitté de la somme de 4572,09 euros dans le mois de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice, le contrat de résidence s'est trouvé résilié de plein droit en date du 29 octobre 2025. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement n°1152 sis [Adresse 6] et de le condamner à payer à la SAEM [O] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui de la dernière redevance indexée à la date de la résiliation, soit 445,99 euros à compter du 30 octobre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le sort des meubles et objets mobiliers et appartenant au résident présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers du résident dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu'au moment de l'expulsion effective du résident. En application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et compte tenu de l'objet du dépôt de garantie, il sera fait droit à la demande de la bailleresse en conservation du dépôt de garantie pour sûreté de sa créance. En revanche, en application des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne sera pas fait droit à la demande de la bailleresse en fixation d'une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, le recours à la force publique pour procéder à l'expulsion du résident apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante. L'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. La demande de la SAEM [O] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion du locataire résident sera favorablement accueillie compte tenu de la mauvaise foi de la personne expulsée, Monsieur [Q] [N] qui a cessé le paiement régulier de ses redevances depuis le mois de janvier 2025 et ne démontre pas s'être rapproché de son bailleur pour évoquer ses éventuelles difficultés économiques. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L''article 11 du contrat de résidence stipule l'obligation pour le résident de s'acquitter de la redevance fixée au contrat de résidence et au terme convenu. Il résulte du décompte locatif détaillé établi le 30 octobre 2025 joint à l'assignation et contradictoire, que le locataire résident restait débiteur d'une dette locative de 4572,09 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus. L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4572,09 euros, il convient de condamner Monsieur [Q] [N] à payer à la SAEM [O] cette somme à titre provisionnel correspondant aux redevances impayées arrêtées au mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, valant mise en demeure de payer. Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [Q] [N] qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera condamné à payer à la SAEM [O] une somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : Constatons la résiliation du contrat de résidence en date du 8 avril 2024 à effet au 29 octobre 2025, Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés au bailleur dans les quinze jours de la présente décision, l'expulsion de Monsieur [Q] [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du n°1152 sis [Adresse 6], conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Disons que le délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion du locataire sera supprimé, Disons que le sort des meubles et objets mobiliers appartenant au résident présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Autorisons la SAEM [O] à conserver le montant du dépôt de garantie, prévu au contrat de résidence, pour sûreté de sa créance, Condamnons Monsieur [Q] [N] à payer à la SAEM [O] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 445,99 euros égal à celui de la dernière redevance indexée appelée, à la date de la résiliation, à compter du 30 octobre 2025, jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, Condamnons Monsieur [Q] [N] à payer à la SAEM [O] la somme de 4572,09 euros à titre de provision sur les redevances impayées selon décompte arrêté au mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure de payer, Rejetons le surplus des demandes de la SAEM [O], dont sa demande en fixation d'une astreinte provisoire et en séquestration des biens mobiliers du résident, Condamnons Monsieur [Q] [N] à payer à la SAEM [O] la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:41:27.002Z.