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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 27 juillet 2026, n° 26/01143

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2012, la SA ADOMA, a consenti à M. [B] [X] un contrat de résidence (foyer de travailleurs migrants conventionné à l’APL) situé [Adresse 4] pour une redevance indexée d’un montant de 367,8 euros. 

Par lettre du 22 octobre 2025, signifiée par commissaire de justice 23 octobre 2025, la SA ADOMA a mis en demeure M. [B] [X] de régler l’arriéré de redevance impayé d’un montant de 2 081,15 euros, dans le mois, précisant qu’à défaut, le contrat de résidence serait résilié de plein droit. 

Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la SA ADOMA a fait assigner M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 23 novembre 2025; 
- ordonner l'expulsion de M. [B] [X] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
- condamner solidairement M. [B] [X], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 1 981,15 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 27 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens, autoriser à conserver le dépôt de garantie ;
- l’autoriser à conserver le dépôt de garantie ;
- dispenser du délai de 2 mois aux fins d’expulsion.

Lors de l’audience utile du 15 juin 2026, la SA ADOMA comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. 

Bien que régulièrement cité à étude, M. [B] [X] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Sur les demandes principales :

-Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Vu le contrat de résidence liant les parties relevant des dispositions de l’article R 353-154 du code de la construction et de l’habitation renvoyant aux articles L 353-1 à L 353-13 applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l’aide personnalisé au logement en application de l’article L351-2 et de la section 4 du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section, 

Vu l’article 2 de la loi du 06 juillet 1989, excluant de son champ d’application le titre Ier aux logements-foyers, à l’exception des articles 6-1, premier alinéa et 20-1, 

Le contrat de résidence unissant les parties stipule en son article 11 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, 1 mois après un commandement de payer resté infructueux.

Aux termes de l’article R.633-3 du Code de la construction et de l’habitation régissant les conditions de la résiliation du contrat de résidence, (…) II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis: 

a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

III.-La résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.

En l’espèce, la SA ADOMA a par lettre du 22 octobre 2025, signifiée par commissaire de justice 23 octobre 2025, mis en demeure M. [B] [X] d’avoir à régler l’arriéré de redevance impayé d’un montant de 2 081,15 euros, dans le mois, précisant qu’à défaut, le contrat de résidence serait résilié de plein droit. 

Le demandeur verse un décompte dans le cadre de son assignation et également un décompte non contradictoire en date du 11 juin 2026, faisant état d’un accroissement de l’arriéré à 3 947,85 euros. 

Faute pour le défendeur de justifier s’être acquitté de la somme de 2 081,15 euros dans le mois sus-visé, le contrat de résidence s’est trouvé résilié de plein droit en date du 23 novembre 2025.

L’expulsion de M. [B] [X] sera ordonnée, en conséquence.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [B] [X] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

La SA ADOMA ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire , et prévoyant une vente éventuelle , au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.

-Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
 
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. 

Il convient de rejeter la demande.

-Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif :

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 8 du contrat de résidence rappelle l’obligation pour le résident de s’acquitter de la redevance convenue. 

En l’espèce, l’assignation en date du 8 décembre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 1 981,15 euros. Un décompte locatif en ce sens est produit.

M. [B] [X] ne comparait pas à l’audience et n’est pas en mesure de démontrer qu’il a rempli son obligation de paiement des redevances.

Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [B] [X], s’élève bien à la somme de 1 981,15 euros (terme du mois d'octobre 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.



-Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation :

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 novembre 2025. Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. [B] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. 

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [B] [X] au paiement de cette indemnité à compter de 23 novembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.

-Sur le dépôt de garantie :

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 7 du contrat de résidence stipule le versement par le résident d’un dépôt de garantie, égale à un mois du montant de la redevance. Il est précisé que cette somme sera rendue au moment de la restitution, déduction faite des sommes dues au gestionnaire le cas échéant. 

En l’espèce, il est établi que M. [B] [X] a manqué à son obligation de paiement de la redevance. Il est admis que le dépôt de garantie, qui a pour objet de garantir l’exécution des obligations du résident, peut donc avoir vocation à garantir le paiement des redevances échues impayées.

Par conséquent, il convient d’autoriser le demandeur à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat en paiement des redevances échues impayées.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [B] [X] sera donc condamné aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [B] [X] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.


M. [B] [X] sera donc condamné à payer à la SA ADOMA la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS l’action recevable ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 6 décembre 2012 entre la SA ADOMA, d'une part, et M. [B] [X], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 23 novembre 2025 ;

CONDAMNONS M. [B] [X] à verser à titre provisionnel à la SA ADOMA la somme de 1 981,15 euros (décompte arrêté au 27 novembre 2025, terme du mois d'octobre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à M. [B] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DISONS qu’à défaut pour M. [B] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DÉBOUTONS la SA ADOMA de sa demande d'astreinte ;

DÉBOUTONS la SA ADOMA de sa demande de voir à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS M. [B] [X] à verser à la SA ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; 

DÉBOUTONS la SA ADOMA de sa demande de suppression du délai de deux mois aux fins d’expulsions ; 

AUTORISONS la SA ADOMA à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat en paiement des loyers et charges échus impayés ;

CONDAMNONS M. [B] [X] à payer à la SA ADOMA la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [B] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juillet 2026

Minute n° 

 S.A. ADOMA c/ [X] 

DU 27 Juillet 2026

N° RG 26/01143 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFWD



 




 






- Exécutoire le :
à Me SABATIE [K]

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [B] [X]























DEMANDERESSE:

S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me SABATIE Cyril, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré : 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026




EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2012, la SA ADOMA, a consenti à M. [B] [X] un contrat de résidence (foyer de travailleurs migrants conventionné à l’APL) situé [Adresse 4] pour une redevance indexée d’un montant de 367,8 euros. 

Par lettre du 22 octobre 2025, signifiée par commissaire de justice 23 octobre 2025, la SA ADOMA a mis en demeure M. [B] [X] de régler l’arriéré de redevance impayé d’un montant de 2 081,15 euros, dans le mois, précisant qu’à défaut, le contrat de résidence serait résilié de plein droit. 

Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la SA ADOMA a fait assigner M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 23 novembre 2025; 
- ordonner l'expulsion de M. [B] [X] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
- condamner solidairement M. [B] [X], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 1 981,15 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 27 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens, autoriser à conserver le dépôt de garantie ;
- l’autoriser à conserver le dépôt de garantie ;
- dispenser du délai de 2 mois aux fins d’expulsion.

Lors de l’audience utile du 15 juin 2026, la SA ADOMA comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. 

Bien que régulièrement cité à étude, M. [B] [X] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Sur les demandes principales :

-Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Vu le contrat de résidence liant les parties relevant des dispositions de l’article R 353-154 du code de la construction et de l’habitation renvoyant aux articles L 353-1 à L 353-13 applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l’aide personnalisé au logement en application de l’article L351-2 et de la section 4 du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section, 

Vu l’article 2 de la loi du 06 juillet 1989, excluant de son champ d’application le titre Ier aux logements-foyers, à l’exception des articles 6-1, premier alinéa et 20-1, 

Le contrat de résidence unissant les parties stipule en son article 11 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, 1 mois après un commandement de payer resté infructueux.

Aux termes de l’article R.633-3 du Code de la construction et de l’habitation régissant les conditions de la résiliation du contrat de résidence, (…) II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis: 

a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

III.-La résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.

En l’espèce, la SA ADOMA a par lettre du 22 octobre 2025, signifiée par commissaire de justice 23 octobre 2025, mis en demeure M. [B] [X] d’avoir à régler l’arriéré de redevance impayé d’un montant de 2 081,15 euros, dans le mois, précisant qu’à défaut, le contrat de résidence serait résilié de plein droit. 

Le demandeur verse un décompte dans le cadre de son assignation et également un décompte non contradictoire en date du 11 juin 2026, faisant état d’un accroissement de l’arriéré à 3 947,85 euros. 

Faute pour le défendeur de justifier s’être acquitté de la somme de 2 081,15 euros dans le mois sus-visé, le contrat de résidence s’est trouvé résilié de plein droit en date du 23 novembre 2025.

L’expulsion de M. [B] [X] sera ordonnée, en conséquence.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [B] [X] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

La SA ADOMA ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire , et prévoyant une vente éventuelle , au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.

-Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
 
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. 

Il convient de rejeter la demande.

-Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif :

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 8 du contrat de résidence rappelle l’obligation pour le résident de s’acquitter de la redevance convenue. 

En l’espèce, l’assignation en date du 8 décembre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 1 981,15 euros. Un décompte locatif en ce sens est produit.

M. [B] [X] ne comparait pas à l’audience et n’est pas en mesure de démontrer qu’il a rempli son obligation de paiement des redevances.

Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [B] [X], s’élève bien à la somme de 1 981,15 euros (terme du mois d'octobre 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.



-Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation :

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 novembre 2025. Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. [B] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. 

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [B] [X] au paiement de cette indemnité à compter de 23 novembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.

-Sur le dépôt de garantie :

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 7 du contrat de résidence stipule le versement par le résident d’un dépôt de garantie, égale à un mois du montant de la redevance. Il est précisé que cette somme sera rendue au moment de la restitution, déduction faite des sommes dues au gestionnaire le cas échéant. 

En l’espèce, il est établi que M. [B] [X] a manqué à son obligation de paiement de la redevance. Il est admis que le dépôt de garantie, qui a pour objet de garantir l’exécution des obligations du résident, peut donc avoir vocation à garantir le paiement des redevances échues impayées.

Par conséquent, il convient d’autoriser le demandeur à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat en paiement des redevances échues impayées.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [B] [X] sera donc condamné aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [B] [X] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.


M. [B] [X] sera donc condamné à payer à la SA ADOMA la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS l’action recevable ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 6 décembre 2012 entre la SA ADOMA, d'une part, et M. [B] [X], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 23 novembre 2025 ;

CONDAMNONS M. [B] [X] à verser à titre provisionnel à la SA ADOMA la somme de 1 981,15 euros (décompte arrêté au 27 novembre 2025, terme du mois d'octobre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNONS en conséquence à M. [B] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DISONS qu’à défaut pour M. [B] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DÉBOUTONS la SA ADOMA de sa demande d'astreinte ;

DÉBOUTONS la SA ADOMA de sa demande de voir à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS M. [B] [X] à verser à la SA ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; 

DÉBOUTONS la SA ADOMA de sa demande de suppression du délai de deux mois aux fins d’expulsions ; 

AUTORISONS la SA ADOMA à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat en paiement des loyers et charges échus impayés ;

CONDAMNONS M. [B] [X] à payer à la SA ADOMA la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [B] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:20:00.446Z.