Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 28 avril 2026, n° 23/03606
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La SASU [Adresse 1] exploite un établissement de plein air situé à [Localité 5]. M. [F] [Y] est propriétaire d’un mobil-home installé sur l’emplacement n°312 de ce camping et a conclu, depuis 2019, avec l’exploitant un contrat annuel de location d’emplacement permettant l’installation de cette habitation légère de loisirs, sans clause de renouvellement tacite ou automatique. Le dernier contrat produit couvre la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Ce contrat stipule notamment que l’établissement peut se dispenser de proposer un nouveau contrat pour la saison suivante en cas de motif légitime, à charge d’en informer le preneur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six mois avant le terme du contrat. Par courrier recommandé du 28 novembre 2022, reçu le 2 décembre 2022, le bailleur a adressé au preneur une mise en demeure d’avoir à retirer un « second véhicule », à transmettre justificatif d’un domicile, à cesser de troubler la jouissance des autres occupants du camping, à enlever les aménagements et installations réalisées en violation du contrat, à régler 182€ au titre de réparation de fuite d’eau et du forfait annuel de boite aux lettres. Indication était portée qu’à défaut d’y déférer le contrat de location ne serait pas renouvelé pour l’année 2023 et que toute occupation ultérieure le serait à titre d’occupant sans droit ni titre. Aucun nouveau contrat n’a été conclu, le mobil-home de M. [Y] est demeuré installé sur l’emplacement litigieux. Par signification de commissaire de Justice du 3/02/2023, le bailleur a informé M. [Y] de sa décision de ne pas proposer un contrat pour la saison suivante en raison de plusieurs manquements qui lui étaient reprochés et mis en demeure le défendeur de libérer l’emplacement. Un constat de commissaire de justice établi le 10 février 2023 a confirmé le maintien du mobil-home sur la parcelle. Par acte extrajudiciaire délivré le 19 avril 2023, la société LE DOMAINE DE [Localité 2] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir constater l’expiration du contrat, dire qu’il se maintient dans les lieux sans droit ni titre, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. L'ordonnance de clôture est en date du 28/01/2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/01/2026, la société [Adresse 1] demande au tribunal, suer le fondement des articles 1101 et suivants, 1221 du code civil, de : - déclarer que Monsieur [Y] est occupant sans droit ni titre de l’emplacement n°312 du camping DOMAINE DE [Localité 2] depuis le 1er janvier 2023. En conséquence - ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] de son chef ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef, à compter de la signification de la décision à intervenir. - autoriser le propriétaire à expulser des lieux avec l’assistance de la force publique s’il y lieu. - condamner Monsieur [Y] à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de son habitation légère de loisirs, de ses biens et de tout occupant de son chef de l’emplacement n°312 du Camping DOMAINE DE [Localité 2], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - ordonner qu’à défaut d’enlèvement du mobil-home dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, l’habitation légère de loisirs sera déclaré abandonné. - autoriser la Société LE DOMAINE DE [Localité 2] à séquestrer les effets mobiliers qui seraient présents pour sureté de l’indemnité d’occupation. - condamner Monsieur [Y] à verser la somme de 182 € au titre des factures de réparation de la fuite d’eau et du forfait annuel boîte aux lettres pour l’année 2021. - condamner Monsieur [Y] à verser la somme de 15 240 € au titre de l’indemnité d’occupation pour l’emplacement n°312 du Camping LE DOMAINE DE [Localité 2] pour les années 2023, 2024 et 2025. - condamner Monsieur [Y] à verser la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral. - condamner Monsieur [Y] à verser les intérêts au taux légal, et ordonner leur capitalisation depuis la mise en demeure du 02 décembre 2022. - rejeter la demande de délai sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur [Y]. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y], - le débouter de l’intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner Monsieur [Y] à verser à la Société [Adresse 1], une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice du Cabinet FERRANT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie. La SASU LE DOMAINE DE [Localité 2] soutient, en premier lieu, que le contrat conclu avec M. [Y] constitue un contrat annuel de location d’emplacement destiné à l’installation d’une habitation légère de loisirs et qu’il est arrivé à échéance le 31 décembre 2022, sans reconduction automatique. Elle fait valoir que plusieurs manquements sont imputables au défendeur. D’une part, elle invoque le non-respect du règlement intérieur du camping, tenant notamment à des irrégularités relatives au stationnement des véhicules et à l’installation d’équipements ou aménagements non autorisés sur la parcelle. D’autre part, elle indique que le comportement du défendeur aurait donné lieu à des difficultés relationnelles avec d’autres occupants et avec le personnel du camping, révélant selon elle un comportement incompatible avec les règles de fonctionnement de l’établissement. Enfin, elle soutient que le défendeur n’a jamais déféré aux demandes qui lui ont été adressées afin de justifier de l’existence d’un domicile principal distinct de l’emplacement occupé, exigence qu’elle estime légitime au regard de la réglementation applicable aux établissements d’hôtellerie de plein air. Selon elle, l’ensemble de ces éléments caractérise un motif légitime de refus de prestation, conforme aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article L.121-11 du code de la consommation. Elle en déduit que le refus de conclure un nouveau contrat est justifié, de sorte que le maintien du mobil-home sur l’emplacement depuis le 1er janvier 2023 constitue une occupation sans droit ni titre, ouvrant droit à l’expulsion du défendeur ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle sollicite en outre la condamnation de ce dernier au paiement d’une part de factures de recherche de fuite et de location d’une boite aux lettres et d’autre part d’un préjudice moral, en invoquant les difficultés que cette situation aurait occasionnées dans la gestion de l’établissement. Dans ses dernières conclusions en date du 10/12/2025 monsieur [F] [Y] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL débouter la SASU [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Lui accorder un délai de 12 mois avant expulsion EN TOUT ETAT DE CAUSE ET RECONVENTIONNELLEMENT condamner la SASU LE DOMAINE DE [Localité 2] a lui rembourser la somme de 11.300 €au titre de la réduction du prix causée par les inexécutions contractuelles du DOMAINE DE [Localité 2] La condamner a lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens M. [Y] s’oppose aux demandes formées à son encontre. Il soutient, en premier lieu, que la société [Adresse 1] ne serait pas fondée à refuser la poursuite des relations contractuelles dans la mesure où elle n’aurait pas respecté le délai contractuel de prévenance de six mois prévu au contrat pour informer le preneur de sa décision de ne pas proposer un nouveau contrat pour la saison suivante. Il fait valoir, en second lieu, que les manquements qui lui sont reprochés seraient contestés ou exagérés et qu’ils ne sauraient caractériser un motif légitime justifiant le refus de conclure un nouveau contrat. Il expose, à cet égard, que les griefs tirés du non-respect du règlement intérieur ou de difficultés relationnelles ne seraient pas établis et que les prestations fournies par l’établissement seraient, pour leur part, insatisfaisantes, ce qui justifierait les critiques qu’il a pu formuler à l’égard de l’exploitant. Il conteste également la demande relative à l’occupation sans droit ni titre et soutient qu’il ne saurait être regardé comme occupant irrégulier dès lors que le refus de renouvellement du contrat serait, selon lui, irrégulier et dépourvu de fondement légitime. Il soutient par ailleurs que la société demanderesse ne justifierait pas de manière suffisante de sa qualité pour agir. Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui verser la somme de 11.300 euros au titre d’une réduction du prix du contrat, en invoquant la mauvaise qualité de certaines prestations fournies par l’établissement. À titre subsidiaire, il demande qu’un délai lui soit accordé avant toute mesure d’expulsion. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il doit être souligné que le défendeur soutient que la société demanderesse ne justifierait pas de sa qualité à agir. Toutefois, cette contestation n’est pas formulée sous la forme d’une prétention figurant au dispositif des conclusions, mais seulement évoquée dans le corps des écritures. Or, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En outre, une contestation relative à la qualité à agir constitue une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Dès lors, la qualité à agir n’a pas à être examinée par la formation de jugement qui n’est pas non plus tenue d’y répondre. Sur la fin du contrat de location La société Le Domaine de [Localité 2] se fonde sur une mise en demeure demeurée infructueuse pour justifier de l’absence de renouvellement du contrat de location. Ce faisant, elle justifie tout à la fois la fin du contrat de location par la mise en œuvre de la clause résolutoire et par l’existence de motifs légitimes justifiant le refus de faire une nouvelle offre de location. Monsieur [Y] oppose que le loueur n’a pas respecté le délai de préavis de six mois prévu au contrat afin de l’avertir de son intention de ne pas renouveler le contrat pour motifs légitimes et que la clause résolutoire ne peut avoir valablement joué, la mise en demeure ne mentionnant pas expressément la clause et ne comportant pas la signature de son auteur. A titre liminaire, il convient de souligner que si le défendeur se prévaut des dispositions de l’article L. 121-11 du code de la consommation, selon lesquelles il est interdit à un professionnel de refuser une prestation de service à un consommateur sans motif légitime, ces dispositions ne donnent pas lieu à sanction civile : en effet, selon l’article R. 132-1 du code de la consommation, le refus de vente ou de prestation de service en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-11 précité est puni par une peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Le moyen tiré du manquement de la société [Adresse 4] à ses obligations issues du code de la consommation pour en déduire un rejet de sa demande d’expulsion est en conséquence inopérant. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1212 du même code : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme./ Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » Ainsi, en l'absence d'une clause de renouvellement, le refus de renouveler le contrat n'a pas à être motivé. Le refus de renouvellement ne pourra être sanctionné qu’en cas d’abus. Par ailleurs, en application de l’article 1225 du code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat./ La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Sur la clause résolutoire Aux termes de l’article 13.3 du contrat de location, intitulé « clause résolutoire » : « toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur. Le non-respect de ces dispositions ou du règlement intérieur pourra entrainer la résiliation de plein droit de la location, avant le terme du contrat (…) la résiliation sera acquise, sans autre formalité, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure restée infructueuse. La mise en demeure devra expressément faire référence à la présente clause et être adressée par lettre commandée avec demande d’avis de réception ». En l’espèce, selon lettre adressée par recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 novembre 2022, reçue le 2 décembre 2022, la société Le Domaine de [Localité 2] a adressé une mise en demeure à monsieur [Y] afin de lui demander de mettre fin à des manquements contractuels (violations des articles 3.1, 7.2, 7.3 et 6 du contrat) dans un délai de 15 jours. Cette lettre indique : « dès lors, tout manquement au contrat ou au règlement intérieur est de nature à mettre en jeu la clause résolutoire ». Bien que cité, au travers de la reproduction de l’article 7.1, l’article 13.3 relatif à la clause résolutoire n’est pas expressément mentionné, c’est-à-dire que ses termes ne sont pas repris expressément. La circonstance selon laquelle l’article 13.4, intitulé « effets de la cession du contrat », applicable « à compter du jour où le preneur ne bénéficie plus d’un droit de location, et ce qu’elle qu’en soit la cause (arrivée du terme, résiliation du preneur, clause résolutoire, cession de la résidence, etc) » soit reproduit dans cette lettre n’est nullement de nature à pallier l’absence de mention expresse de l’article 13.3 ; ainsi il convient de constater que la mise en demeure précitée n’a pu valablement faire produire d’effet à la clause résolutoire. Sur le refus de renouvellement L’article 13.1 “Arrivée du terme” du contrat de location est ainsi rédigé: “A l’arrivée du terme, le présent contrat cesse automatiquement sans qu’il soit besoin d’une quelconque notification et sans indemnité à la charge de l’établissement. Un nouveau contrat devra impérativement être signé pour recueillir l’accord exprès des deux parties./ L’établissement adressera au preneur un nouveau contrat de location pour l’année suivante six mois avant l’arrivée du terme./ A réception de ce contrat, le preneur disposera d’un délai de 15 jours pour recevoir le contrat signé au camping. Passé ce délai, le preneur ne pourra se prévaloir d’aucun droit sur l’emplacement (…)./ L’établissement pourra se dispenser de proposer un nouveau contrat pour la saison suivante en cas de motif légitime uniquement. Dans cette hypothèse il en avertira le preneur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six mois avant le terme du présent contrat. L’établissement conserve la faculté d’opposer au preneur un motif légitime, tel que prévu par l’article L. 121-11 du code de la consommation, qui apparaîtrait ou serait porté à sa connaissance postérieurement à la proposition de signature d’un nouveau contrat” Il en résulte que le contrat prévoit bien un droit au renouvellement, lequel peut être refusé en cas de motif légitime, notifié au preneur au plus tard six mois avant la fin du bail. En l’espèce, il est acquis que le bailleur n’a pas adressé au preneur de courrier lui proposant un nouveau contrat, six mois avant l’expiration du contrat intervenant le 31 décembre 2022. Ce n’est que le 28 novembre 2022, que le loueur a adressé au locataire une « mise en demeure », selon laquelle monsieur [Y] disposait d’un délai de 15 jours pour mette fin aux manquements pointés, à défaut de quoi le « contrat ne sera pas renouvelé à son terme compte tenu des nombreux manquements contractuels constatés ». La société [Adresse 1] justifie l’absence de respect du délai de prévenance par le fait que les motifs légitimes à l’origine du refus de renouvellement se sont déroulés dans les six derniers mois ; si cette hypothèse est en effet prévue par l’article précité du contrat, elle va de pair avec l’envoi préalable d’une proposition de signature d’un nouveau contrat d’un contrat de renouvellement six mois avant le terme, proposition sur laquelle il est possible de revenir en cas de faits nouveaux apparus dans les 6 mois suivants ; or aucune proposition n’a été faite à monsieur [Y]. Quoiqu’il en soit, ces faits nouveaux auraient dû intervenir postérieurement au 30 juin 2022 ; or, il est fait état de problèmes de stationnement antérieurs au 30 juin 2022, de l’absence de transmission de documents relatifs à l’assurance habitation, ce qui n’est pas apparu en novembre 2022, de plaintes de voisins en 2021 et courant 2022, de la mise en place de claustras, évènement non daté, de factures d’eau et d’électricité de janvier 2022. A l’exception de la facture impayée du 20 octobre 2022, relative au forfait annuel boîte aux lettres, ce qui ne saurait constituer à elle-seule un motif légitime de non-renouvellement, aucun élément n’est apparu dans les six derniers mois de l’année 2022. En conséquence, le bailleur ne pouvait opposer au locataire un refus de renouvellement pour motifs légitimes au 1er janvier 2023. La société Le Domaine de [Localité 2] soutient que dans ce cas, il faudrait considérer que le délai de six mois a été respecté pour une absence de renouvellement du contrat pour l’année 2024. Il convient donc d’examiner le caractère légitime ou non de ces motifs. sur la présence d’un second véhiculeL’article 3.1 du contrat prévoit que le locataire ne peut garer qu’un seul véhicule sur son emplacement. Il est reproché à monsieur [Y] de garer un second véhicule à l’intérieur de l’enceinte, sur la parcelle de ses voisins. Monsieur [Y] ne conteste pas garer deux véhicules dans l’enceinte du camping. Peu importe que cela soit fait en accord avec les locataires de l’emplacement voisin, il lui incombe de respecter ses propres dispositions contractuelles et ne de pas stationner plus d’un véhicule au sein du camping, sur son emplacement. Sur la jouissance paisibleL’article 7.2 du contrat de location impose au locataire de jouir paisiblement des lieux. Or, il est établi par la production de plusieurs témoignages, tant du personnel du camping que des résidents, que monsieur [Y] se montre régulièrement insultant et irrespectueux, provoquant plaintes auprès de la direction voire même des mains courantes. Ces éléments révèlent un climat conflictuel incompatible avec les exigences de vie collective inhérentes à un établissement accueillant du public. En revanche, s’agissant du dénigrement du camping et de sa gestion, il convient de rappeler que la critique d’un lieu d’hébergement et/ou de sa gestion, serait-elle réitérée voire constante, ne saurait caractériser en soi une faute, sauf à démontrer l’abus de ce droit, ce qui fait défaut au cas d’espèce.Aussi, ce grief ne sera pas retenu par le Tribunal. Sur la présence de claustrasIl est reproché à monsieur [Y] d’avoir mis en place des claustras sans autorisation, en méconnaissance de l’article 7.3.1 du contrat. Monsieur [Y] conteste en être à l’origine indiquant que ces aménagements sont le fait de son prédécesseur ; à défaut pour la société [Adresse 5] de démontrer à quelle date ces aménagements ont été faits, ils ne sauraient être imputable à monsieur [Y]. sur l’absence de justification d’un domicile principalIl ressort des pièces versées aux débats que le défendeur a été invité à plusieurs reprises à justifier de l’existence d’un domicile principal distinct de l’emplacement occupé. Cette exigence s’inscrit dans la réglementation applicable aux installations d’hébergement de plein air dont les établissements d’hôtellerie doivent veiller à ce que les dites installations de loisirs ne soient pas utilisées comme résidence principale. En effet, en droit, l’article R.111-37 du code de l’urbanisme prévoit que les habitations légères de loisirs sont destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Par ailleurs, les articles D.333-4 et D.333-5 du code du tourisme précisent que les parc résidentiel de loisirs (PRL) sont destinés à accueillir ces installations pour un séjour temporaire à usage de loisirs. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ces installations ne sont pas destinées à constituer une résidence principale permanente. Régime qui est précisément rappelé au contrat de location « toute activité autre que l’occupation à usage d’habitation occasionnelle est interdite » (page 2, pièce 3 demandeur) ; « le preneur s’interdit donc expressément d’y élire domicile principal », (page 3, pièce 3 demandeur). Or, malgré les demandes qui lui ont été adressées, le défendeur n’a jamais justifié de l’existence d’un domicile principal distinct. En revanche les retours de lettres recommandées démontrent que le preneur avait fixé son domicile principal et habituel dans les lieux loués. Ce comportement a placé l’exploitant dans une situation d’incertitude quant au respect de la réglementation applicable. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la société Le Domaine de [Localité 2] avait au moins deux motifs légitimes lui permettant de se dispenser de faire une nouvelle offre de location pour l’année 2025, de sorte que le contrat de location a pris fin le 31 décembre 2024. Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sur l’occupation des lieuxLe contrat liant les parties a expiré le 31 décembre 2023. Aucun nouveau contrat n’ayant été conclu, le maintien du mobil-home du défendeur sur l’emplacement n°312 depuis le 1er janvier 2024 constitue une occupation sans droit ni titre. La société demanderesse est donc fondée à solliciter la libération de la parcelle et l’expulsion du défendeur. En effet, dans les conditions précitées, la mesure d’expulsion sollicitée apparaît nécessaire et proportionnée au regard du droit de propriété de la société demanderesse et des règles régissant l’exploitation de l’établissement. Toutefois, compte tenu de la nature de l’installation concernée et du temps nécessaire pour organiser son déplacement, il apparaît approprié d’accorder au défendeur un délai raisonnable de deux mois pour procéder à l’enlèvement de son mobil-home. sur la demande d’un délai de 12 mois pour quitter les lieuxM. [Y] sollicite l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution. En application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ces délais ne pouvant être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an. L’octroi de tels délais suppose toutefois que soient caractérisées les circonstances particulières tenant notamment à la situation personnelle de l’occupant et aux diligences accomplies en vue de son relogement. En l’espèce, l’emplacement litigieux se situe dans un établissement d’hôtellerie de plein air, destiné à l’accueil d’installations de loisirs pour une occupation temporaire, et ne constitue pas un local d’habitation au sens des dispositions précitées. En outre, le défendeur ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, ni aucune pièce permettant d’établir les diligences qu’il aurait entreprises en vue de trouver une solution alternative. Dès lors, faute de justification suffisante quant aux circonstances permettant de faire application de ces dispositions, la demande de délai sera rejetée. sur la demande du bailleur d’ordonner la constatation d’abandon et de séquestrer les biens En application des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procedures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; La demande de séquestre sera à présenter le cas échéant au juge de l’exécution. -sur la fixation de l’indemnité d’occupation Le contrat a pris fin le 31 décembre 2024. L’indemnité d’occupation demandée n’est donc due qu’à compter de cette date, étant souligné que le bailleur ne sollicite aucune condamnation au titre des loyers impayés, non contestés par monsieur [Y]. Le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé par référence au montant de la redevance contractuelle stipulée au contrat de location en pareil cas, soit 14€ par journée d’occupation sans titre. Au regard des éléments produits et de la durée de l’occupation postérieure à l’expiration du contrat, la demande formée par la société demanderesse apparaît justifiée dans son principe et son montant, pour l’année 2024 à la somme de 5110 euros, pour l’année 2025 à la somme de 5020 euros. Le Tribunal condamnera M [Y] à la somme de 10 130€ au titre de l’occupation de l’emplacement pour les années 2024 et 2025. Sur la demande de paiement d’arriéré de factures La société [Adresse 1] sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 182 euros correspondant, selon elle, au solde de deux factures demeurées impayées. Le défendeur ne conteste pas utilement cette créance et ne produit aucun élément de nature à établir que ces sommes auraient été réglées ou qu’elles ne seraient pas dues. En droit, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en justifier l’existence, conformément à l’article 1353 du code civil, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats les factures litigieuses, dont le montant et l’objet apparaissent clairement établis (pièces 5 et 6) ; à ce titre la circonstance que ces factures soient intitulées « proforma » n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de la créance dès lors que leur montant et leur objet sont établis par les pièces produites. Or, M. [Y] ne produit aucun justificatif de paiement ni aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la réalité de cette créance. Dès lors, la créance invoquée apparaît justifiée dans son principe et dans son montant. Aussi, le tribunal condamnera M. [Y] à payer à la société LE DOMAINE DE [Localité 2] la somme de 182 euros au titre des factures impayées. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le bailleur échouant dans sa demande principale tendant à obtenir l’expulsion, et à démontrer Le bailleur sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre d’un préjudice moral. Cependant, il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’en démontrer l’existence et la consistance, conformément au principe posé par l’article 9 du code de procédure civile. Or, en l’espèce, la société demanderesse se borne à invoquer une atteinte à son image et aux conditions de fonctionnement du camping sans produire d’élément permettant d’en apprécier la réalité ou encore l’ampleur. Dès lors, faute de démonstration d’un préjudice moral distinct du trouble résultant du maintien dans les lieux déjà réparé par l’indemnité d’occupation, cette demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle En droit, la réduction du prix prévue par l’article 1217 du code civil suppose la démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment caractérisée. Or, en l’espèce les griefs invoqués par le défendeur reposent essentiellement sur des affirmations générales et ne sont corroborés par aucune pièce objective permettant d’en apprécier la réalité, les photos produites n’étant pas datées ni certifiées par un commissaire de justice, alors que le constat produit par le bailleur émane d’un officier ministériel et ses observations et photographies contredisent les allégations du preneur. En outre le fait que le classement en 4 étoiles opéré par l’organe habilité (Atout France, pièce 14) en octobre 2023 corrobore le dit constat ; à ce titre force est de constater que l’accusation de « certification de complaisance » (page 22 des conclusions) ne repose sur aucune pièce justificative probante. Dès lors, la demande reconventionnelle doit être rejetée. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile. - sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Il sera accordé la somme de 2000 euros. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONSTATE que le contrat de location conclu entre la société [Adresse 1] n’a pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire au 31 décembre 2022, DIT que les motifs légitimes allégués par mise en demeure du 28 novembre 2022 pour justifier le refus de renouvellement lui ont été notifiés tardivement,DIT que le contrat de location conclu entre la société LE DOMAINE DE [Localité 2] et monsieur [F] [Y] a pris fin le 31 décembre 2023,
Dispositif
En conséquence, N° RG : N° RG 23/03606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7L CONSTATE que monsieur [F] [Y] se maintient sur l’emplacement n°312 du camping exploité par la société [Adresse 1] sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024 ORDONNE à M. [F] [Y] de libérer l’emplacement n°312 et d’enlever le mobil-home lui appartenant, ainsi que l’ensemble de ses effets personnels, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois maximum ; DIT qu’à défaut pour M. [F] [Y] de s’exécuter volontairement dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique si nécessaire ; REJETTE la demande de la société LE DOMAINE DE [Localité 2] tendant à l'autorisation de séquestrer les effets mobiliers présents sur l'emplacement n°312 ; CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 182 euros au titre des factures impayées ; CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société LE DOMAINE DE [Localité 2] la somme de 10 130 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les années 2024 et 2025 ; REJETTE la demande formée par la société [Adresse 1] au titre d’un préjudice moral ;REJETTE la demande reconventionnelle de M. [F] [Y] tendant à la condamnation de la société LE DOMAINE DE [Localité 2] à lui verser la somme de 11.300 euros au titre d’une réduction du prix du contrat ;REJETTE la demande de délai formée par M. [F] [Y] sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens ;CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER , Cadre Greffier. LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/03606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7L 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 56B N° RG : N° RG 23/03606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7L AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 1] C/ [F] [Y] Grosses délivrées le à Avocats : la SELARL CABINET FERRANT Me André-pierre VERGE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026 Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Jean-Noël SCHMIDT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Cadre Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER DÉBATS : A l’audience publique du 24 Février 2026, tenue en rapporteur conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : S.A.S. LE DOMAINE DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEUR : Monsieur [F] [Y] né le 26 Mai 1951 à [Localité 4] de nationalité Française domicilié : chez CCAS [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG : N° RG 23/03606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7L FAITS ET PROCEDURE La SASU [Adresse 1] exploite un établissement de plein air situé à [Localité 5]. M. [F] [Y] est propriétaire d’un mobil-home installé sur l’emplacement n°312 de ce camping et a conclu, depuis 2019, avec l’exploitant un contrat annuel de location d’emplacement permettant l’installation de cette habitation légère de loisirs, sans clause de renouvellement tacite ou automatique. Le dernier contrat produit couvre la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Ce contrat stipule notamment que l’établissement peut se dispenser de proposer un nouveau contrat pour la saison suivante en cas de motif légitime, à charge d’en informer le preneur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six mois avant le terme du contrat. Par courrier recommandé du 28 novembre 2022, reçu le 2 décembre 2022, le bailleur a adressé au preneur une mise en demeure d’avoir à retirer un « second véhicule », à transmettre justificatif d’un domicile, à cesser de troubler la jouissance des autres occupants du camping, à enlever les aménagements et installations réalisées en violation du contrat, à régler 182€ au titre de réparation de fuite d’eau et du forfait annuel de boite aux lettres. Indication était portée qu’à défaut d’y déférer le contrat de location ne serait pas renouvelé pour l’année 2023 et que toute occupation ultérieure le serait à titre d’occupant sans droit ni titre. Aucun nouveau contrat n’a été conclu, le mobil-home de M. [Y] est demeuré installé sur l’emplacement litigieux. Par signification de commissaire de Justice du 3/02/2023, le bailleur a informé M. [Y] de sa décision de ne pas proposer un contrat pour la saison suivante en raison de plusieurs manquements qui lui étaient reprochés et mis en demeure le défendeur de libérer l’emplacement. Un constat de commissaire de justice établi le 10 février 2023 a confirmé le maintien du mobil-home sur la parcelle. Par acte extrajudiciaire délivré le 19 avril 2023, la société LE DOMAINE DE [Localité 2] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir constater l’expiration du contrat, dire qu’il se maintient dans les lieux sans droit ni titre, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. L'ordonnance de clôture est en date du 28/01/2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/01/2026, la société [Adresse 1] demande au tribunal, suer le fondement des articles 1101 et suivants, 1221 du code civil, de : - déclarer que Monsieur [Y] est occupant sans droit ni titre de l’emplacement n°312 du camping DOMAINE DE [Localité 2] depuis le 1er janvier 2023. En conséquence - ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] de son chef ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef, à compter de la signification de la décision à intervenir. - autoriser le propriétaire à expulser des lieux avec l’assistance de la force publique s’il y lieu. - condamner Monsieur [Y] à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de son habitation légère de loisirs, de ses biens et de tout occupant de son chef de l’emplacement n°312 du Camping DOMAINE DE [Localité 2], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - ordonner qu’à défaut d’enlèvement du mobil-home dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, l’habitation légère de loisirs sera déclaré abandonné. - autoriser la Société LE DOMAINE DE [Localité 2] à séquestrer les effets mobiliers qui seraient présents pour sureté de l’indemnité d’occupation. - condamner Monsieur [Y] à verser la somme de 182 € au titre des factures de réparation de la fuite d’eau et du forfait annuel boîte aux lettres pour l’année 2021. - condamner Monsieur [Y] à verser la somme de 15 240 € au titre de l’indemnité d’occupation pour l’emplacement n°312 du Camping LE DOMAINE DE [Localité 2] pour les années 2023, 2024 et 2025. - condamner Monsieur [Y] à verser la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral. - condamner Monsieur [Y] à verser les intérêts au taux légal, et ordonner leur capitalisation depuis la mise en demeure du 02 décembre 2022. - rejeter la demande de délai sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur [Y]. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y], - le débouter de l’intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner Monsieur [Y] à verser à la Société [Adresse 1], une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice du Cabinet FERRANT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie. La SASU LE DOMAINE DE [Localité 2] soutient, en premier lieu, que le contrat conclu avec M. [Y] constitue un contrat annuel de location d’emplacement destiné à l’installation d’une habitation légère de loisirs et qu’il est arrivé à échéance le 31 décembre 2022, sans reconduction automatique. Elle fait valoir que plusieurs manquements sont imputables au défendeur. D’une part, elle invoque le non-respect du règlement intérieur du camping, tenant notamment à des irrégularités relatives au stationnement des véhicules et à l’installation d’équipements ou aménagements non autorisés sur la parcelle. D’autre part, elle indique que le comportement du défendeur aurait donné lieu à des difficultés relationnelles avec d’autres occupants et avec le personnel du camping, révélant selon elle un comportement incompatible avec les règles de fonctionnement de l’établissement. Enfin, elle soutient que le défendeur n’a jamais déféré aux demandes qui lui ont été adressées afin de justifier de l’existence d’un domicile principal distinct de l’emplacement occupé, exigence qu’elle estime légitime au regard de la réglementation applicable aux établissements d’hôtellerie de plein air. Selon elle, l’ensemble de ces éléments caractérise un motif légitime de refus de prestation, conforme aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article L.121-11 du code de la consommation. Elle en déduit que le refus de conclure un nouveau contrat est justifié, de sorte que le maintien du mobil-home sur l’emplacement depuis le 1er janvier 2023 constitue une occupation sans droit ni titre, ouvrant droit à l’expulsion du défendeur ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle sollicite en outre la condamnation de ce dernier au paiement d’une part de factures de recherche de fuite et de location d’une boite aux lettres et d’autre part d’un préjudice moral, en invoquant les difficultés que cette situation aurait occasionnées dans la gestion de l’établissement. Dans ses dernières conclusions en date du 10/12/2025 monsieur [F] [Y] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL débouter la SASU [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Lui accorder un délai de 12 mois avant expulsion EN TOUT ETAT DE CAUSE ET RECONVENTIONNELLEMENT condamner la SASU LE DOMAINE DE [Localité 2] a lui rembourser la somme de 11.300 €au titre de la réduction du prix causée par les inexécutions contractuelles du DOMAINE DE [Localité 2] La condamner a lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens M. [Y] s’oppose aux demandes formées à son encontre. Il soutient, en premier lieu, que la société [Adresse 1] ne serait pas fondée à refuser la poursuite des relations contractuelles dans la mesure où elle n’aurait pas respecté le délai contractuel de prévenance de six mois prévu au contrat pour informer le preneur de sa décision de ne pas proposer un nouveau contrat pour la saison suivante. Il fait valoir, en second lieu, que les manquements qui lui sont reprochés seraient contestés ou exagérés et qu’ils ne sauraient caractériser un motif légitime justifiant le refus de conclure un nouveau contrat. Il expose, à cet égard, que les griefs tirés du non-respect du règlement intérieur ou de difficultés relationnelles ne seraient pas établis et que les prestations fournies par l’établissement seraient, pour leur part, insatisfaisantes, ce qui justifierait les critiques qu’il a pu formuler à l’égard de l’exploitant. Il conteste également la demande relative à l’occupation sans droit ni titre et soutient qu’il ne saurait être regardé comme occupant irrégulier dès lors que le refus de renouvellement du contrat serait, selon lui, irrégulier et dépourvu de fondement légitime. Il soutient par ailleurs que la société demanderesse ne justifierait pas de manière suffisante de sa qualité pour agir. Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui verser la somme de 11.300 euros au titre d’une réduction du prix du contrat, en invoquant la mauvaise qualité de certaines prestations fournies par l’établissement. À titre subsidiaire, il demande qu’un délai lui soit accordé avant toute mesure d’expulsion. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il doit être souligné que le défendeur soutient que la société demanderesse ne justifierait pas de sa qualité à agir. Toutefois, cette contestation n’est pas formulée sous la forme d’une prétention figurant au dispositif des conclusions, mais seulement évoquée dans le corps des écritures. Or, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En outre, une contestation relative à la qualité à agir constitue une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Dès lors, la qualité à agir n’a pas à être examinée par la formation de jugement qui n’est pas non plus tenue d’y répondre. Sur la fin du contrat de location La société Le Domaine de [Localité 2] se fonde sur une mise en demeure demeurée infructueuse pour justifier de l’absence de renouvellement du contrat de location. Ce faisant, elle justifie tout à la fois la fin du contrat de location par la mise en œuvre de la clause résolutoire et par l’existence de motifs légitimes justifiant le refus de faire une nouvelle offre de location. Monsieur [Y] oppose que le loueur n’a pas respecté le délai de préavis de six mois prévu au contrat afin de l’avertir de son intention de ne pas renouveler le contrat pour motifs légitimes et que la clause résolutoire ne peut avoir valablement joué, la mise en demeure ne mentionnant pas expressément la clause et ne comportant pas la signature de son auteur. A titre liminaire, il convient de souligner que si le défendeur se prévaut des dispositions de l’article L. 121-11 du code de la consommation, selon lesquelles il est interdit à un professionnel de refuser une prestation de service à un consommateur sans motif légitime, ces dispositions ne donnent pas lieu à sanction civile : en effet, selon l’article R. 132-1 du code de la consommation, le refus de vente ou de prestation de service en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-11 précité est puni par une peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Le moyen tiré du manquement de la société [Adresse 4] à ses obligations issues du code de la consommation pour en déduire un rejet de sa demande d’expulsion est en conséquence inopérant. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1212 du même code : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme./ Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » Ainsi, en l'absence d'une clause de renouvellement, le refus de renouveler le contrat n'a pas à être motivé. Le refus de renouvellement ne pourra être sanctionné qu’en cas d’abus. Par ailleurs, en application de l’article 1225 du code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat./ La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Sur la clause résolutoire Aux termes de l’article 13.3 du contrat de location, intitulé « clause résolutoire » : « toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur. Le non-respect de ces dispositions ou du règlement intérieur pourra entrainer la résiliation de plein droit de la location, avant le terme du contrat (…) la résiliation sera acquise, sans autre formalité, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure restée infructueuse. La mise en demeure devra expressément faire référence à la présente clause et être adressée par lettre commandée avec demande d’avis de réception ». En l’espèce, selon lettre adressée par recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 novembre 2022, reçue le 2 décembre 2022, la société Le Domaine de [Localité 2] a adressé une mise en demeure à monsieur [Y] afin de lui demander de mettre fin à des manquements contractuels (violations des articles 3.1, 7.2, 7.3 et 6 du contrat) dans un délai de 15 jours. Cette lettre indique : « dès lors, tout manquement au contrat ou au règlement intérieur est de nature à mettre en jeu la clause résolutoire ». Bien que cité, au travers de la reproduction de l’article 7.1, l’article 13.3 relatif à la clause résolutoire n’est pas expressément mentionné, c’est-à-dire que ses termes ne sont pas repris expressément. La circonstance selon laquelle l’article 13.4, intitulé « effets de la cession du contrat », applicable « à compter du jour où le preneur ne bénéficie plus d’un droit de location, et ce qu’elle qu’en soit la cause (arrivée du terme, résiliation du preneur, clause résolutoire, cession de la résidence, etc) » soit reproduit dans cette lettre n’est nullement de nature à pallier l’absence de mention expresse de l’article 13.3 ; ainsi il convient de constater que la mise en demeure précitée n’a pu valablement faire produire d’effet à la clause résolutoire. Sur le refus de renouvellement L’article 13.1 “Arrivée du terme” du contrat de location est ainsi rédigé: “A l’arrivée du terme, le présent contrat cesse automatiquement sans qu’il soit besoin d’une quelconque notification et sans indemnité à la charge de l’établissement. Un nouveau contrat devra impérativement être signé pour recueillir l’accord exprès des deux parties./ L’établissement adressera au preneur un nouveau contrat de location pour l’année suivante six mois avant l’arrivée du terme./ A réception de ce contrat, le preneur disposera d’un délai de 15 jours pour recevoir le contrat signé au camping. Passé ce délai, le preneur ne pourra se prévaloir d’aucun droit sur l’emplacement (…)./ L’établissement pourra se dispenser de proposer un nouveau contrat pour la saison suivante en cas de motif légitime uniquement. Dans cette hypothèse il en avertira le preneur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six mois avant le terme du présent contrat. L’établissement conserve la faculté d’opposer au preneur un motif légitime, tel que prévu par l’article L. 121-11 du code de la consommation, qui apparaîtrait ou serait porté à sa connaissance postérieurement à la proposition de signature d’un nouveau contrat” Il en résulte que le contrat prévoit bien un droit au renouvellement, lequel peut être refusé en cas de motif légitime, notifié au preneur au plus tard six mois avant la fin du bail. En l’espèce, il est acquis que le bailleur n’a pas adressé au preneur de courrier lui proposant un nouveau contrat, six mois avant l’expiration du contrat intervenant le 31 décembre 2022. Ce n’est que le 28 novembre 2022, que le loueur a adressé au locataire une « mise en demeure », selon laquelle monsieur [Y] disposait d’un délai de 15 jours pour mette fin aux manquements pointés, à défaut de quoi le « contrat ne sera pas renouvelé à son terme compte tenu des nombreux manquements contractuels constatés ». La société [Adresse 1] justifie l’absence de respect du délai de prévenance par le fait que les motifs légitimes à l’origine du refus de renouvellement se sont déroulés dans les six derniers mois ; si cette hypothèse est en effet prévue par l’article précité du contrat, elle va de pair avec l’envoi préalable d’une proposition de signature d’un nouveau contrat d’un contrat de renouvellement six mois avant le terme, proposition sur laquelle il est possible de revenir en cas de faits nouveaux apparus dans les 6 mois suivants ; or aucune proposition n’a été faite à monsieur [Y]. Quoiqu’il en soit, ces faits nouveaux auraient dû intervenir postérieurement au 30 juin 2022 ; or, il est fait état de problèmes de stationnement antérieurs au 30 juin 2022, de l’absence de transmission de documents relatifs à l’assurance habitation, ce qui n’est pas apparu en novembre 2022, de plaintes de voisins en 2021 et courant 2022, de la mise en place de claustras, évènement non daté, de factures d’eau et d’électricité de janvier 2022. A l’exception de la facture impayée du 20 octobre 2022, relative au forfait annuel boîte aux lettres, ce qui ne saurait constituer à elle-seule un motif légitime de non-renouvellement, aucun élément n’est apparu dans les six derniers mois de l’année 2022. En conséquence, le bailleur ne pouvait opposer au locataire un refus de renouvellement pour motifs légitimes au 1er janvier 2023. La société Le Domaine de [Localité 2] soutient que dans ce cas, il faudrait considérer que le délai de six mois a été respecté pour une absence de renouvellement du contrat pour l’année 2024. Il convient donc d’examiner le caractère légitime ou non de ces motifs. sur la présence d’un second véhiculeL’article 3.1 du contrat prévoit que le locataire ne peut garer qu’un seul véhicule sur son emplacement. Il est reproché à monsieur [Y] de garer un second véhicule à l’intérieur de l’enceinte, sur la parcelle de ses voisins. Monsieur [Y] ne conteste pas garer deux véhicules dans l’enceinte du camping. Peu importe que cela soit fait en accord avec les locataires de l’emplacement voisin, il lui incombe de respecter ses propres dispositions contractuelles et ne de pas stationner plus d’un véhicule au sein du camping, sur son emplacement. Sur la jouissance paisibleL’article 7.2 du contrat de location impose au locataire de jouir paisiblement des lieux. Or, il est établi par la production de plusieurs témoignages, tant du personnel du camping que des résidents, que monsieur [Y] se montre régulièrement insultant et irrespectueux, provoquant plaintes auprès de la direction voire même des mains courantes. Ces éléments révèlent un climat conflictuel incompatible avec les exigences de vie collective inhérentes à un établissement accueillant du public. En revanche, s’agissant du dénigrement du camping et de sa gestion, il convient de rappeler que la critique d’un lieu d’hébergement et/ou de sa gestion, serait-elle réitérée voire constante, ne saurait caractériser en soi une faute, sauf à démontrer l’abus de ce droit, ce qui fait défaut au cas d’espèce.Aussi, ce grief ne sera pas retenu par le Tribunal. Sur la présence de claustrasIl est reproché à monsieur [Y] d’avoir mis en place des claustras sans autorisation, en méconnaissance de l’article 7.3.1 du contrat. Monsieur [Y] conteste en être à l’origine indiquant que ces aménagements sont le fait de son prédécesseur ; à défaut pour la société [Adresse 5] de démontrer à quelle date ces aménagements ont été faits, ils ne sauraient être imputable à monsieur [Y]. sur l’absence de justification d’un domicile principalIl ressort des pièces versées aux débats que le défendeur a été invité à plusieurs reprises à justifier de l’existence d’un domicile principal distinct de l’emplacement occupé. Cette exigence s’inscrit dans la réglementation applicable aux installations d’hébergement de plein air dont les établissements d’hôtellerie doivent veiller à ce que les dites installations de loisirs ne soient pas utilisées comme résidence principale. En effet, en droit, l’article R.111-37 du code de l’urbanisme prévoit que les habitations légères de loisirs sont destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Par ailleurs, les articles D.333-4 et D.333-5 du code du tourisme précisent que les parc résidentiel de loisirs (PRL) sont destinés à accueillir ces installations pour un séjour temporaire à usage de loisirs. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ces installations ne sont pas destinées à constituer une résidence principale permanente. Régime qui est précisément rappelé au contrat de location « toute activité autre que l’occupation à usage d’habitation occasionnelle est interdite » (page 2, pièce 3 demandeur) ; « le preneur s’interdit donc expressément d’y élire domicile principal », (page 3, pièce 3 demandeur). Or, malgré les demandes qui lui ont été adressées, le défendeur n’a jamais justifié de l’existence d’un domicile principal distinct. En revanche les retours de lettres recommandées démontrent que le preneur avait fixé son domicile principal et habituel dans les lieux loués. Ce comportement a placé l’exploitant dans une situation d’incertitude quant au respect de la réglementation applicable. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la société Le Domaine de [Localité 2] avait au moins deux motifs légitimes lui permettant de se dispenser de faire une nouvelle offre de location pour l’année 2025, de sorte que le contrat de location a pris fin le 31 décembre 2024. Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sur l’occupation des lieuxLe contrat liant les parties a expiré le 31 décembre 2023. Aucun nouveau contrat n’ayant été conclu, le maintien du mobil-home du défendeur sur l’emplacement n°312 depuis le 1er janvier 2024 constitue une occupation sans droit ni titre. La société demanderesse est donc fondée à solliciter la libération de la parcelle et l’expulsion du défendeur. En effet, dans les conditions précitées, la mesure d’expulsion sollicitée apparaît nécessaire et proportionnée au regard du droit de propriété de la société demanderesse et des règles régissant l’exploitation de l’établissement. Toutefois, compte tenu de la nature de l’installation concernée et du temps nécessaire pour organiser son déplacement, il apparaît approprié d’accorder au défendeur un délai raisonnable de deux mois pour procéder à l’enlèvement de son mobil-home. sur la demande d’un délai de 12 mois pour quitter les lieuxM. [Y] sollicite l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution. En application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ces délais ne pouvant être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an. L’octroi de tels délais suppose toutefois que soient caractérisées les circonstances particulières tenant notamment à la situation personnelle de l’occupant et aux diligences accomplies en vue de son relogement. En l’espèce, l’emplacement litigieux se situe dans un établissement d’hôtellerie de plein air, destiné à l’accueil d’installations de loisirs pour une occupation temporaire, et ne constitue pas un local d’habitation au sens des dispositions précitées. En outre, le défendeur ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, ni aucune pièce permettant d’établir les diligences qu’il aurait entreprises en vue de trouver une solution alternative. Dès lors, faute de justification suffisante quant aux circonstances permettant de faire application de ces dispositions, la demande de délai sera rejetée. sur la demande du bailleur d’ordonner la constatation d’abandon et de séquestrer les biens En application des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procedures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; La demande de séquestre sera à présenter le cas échéant au juge de l’exécution. -sur la fixation de l’indemnité d’occupation Le contrat a pris fin le 31 décembre 2024. L’indemnité d’occupation demandée n’est donc due qu’à compter de cette date, étant souligné que le bailleur ne sollicite aucune condamnation au titre des loyers impayés, non contestés par monsieur [Y]. Le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé par référence au montant de la redevance contractuelle stipulée au contrat de location en pareil cas, soit 14€ par journée d’occupation sans titre. Au regard des éléments produits et de la durée de l’occupation postérieure à l’expiration du contrat, la demande formée par la société demanderesse apparaît justifiée dans son principe et son montant, pour l’année 2024 à la somme de 5110 euros, pour l’année 2025 à la somme de 5020 euros. Le Tribunal condamnera M [Y] à la somme de 10 130€ au titre de l’occupation de l’emplacement pour les années 2024 et 2025. Sur la demande de paiement d’arriéré de factures La société [Adresse 1] sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 182 euros correspondant, selon elle, au solde de deux factures demeurées impayées. Le défendeur ne conteste pas utilement cette créance et ne produit aucun élément de nature à établir que ces sommes auraient été réglées ou qu’elles ne seraient pas dues. En droit, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en justifier l’existence, conformément à l’article 1353 du code civil, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats les factures litigieuses, dont le montant et l’objet apparaissent clairement établis (pièces 5 et 6) ; à ce titre la circonstance que ces factures soient intitulées « proforma » n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de la créance dès lors que leur montant et leur objet sont établis par les pièces produites. Or, M. [Y] ne produit aucun justificatif de paiement ni aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la réalité de cette créance. Dès lors, la créance invoquée apparaît justifiée dans son principe et dans son montant. Aussi, le tribunal condamnera M. [Y] à payer à la société LE DOMAINE DE [Localité 2] la somme de 182 euros au titre des factures impayées. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le bailleur échouant dans sa demande principale tendant à obtenir l’expulsion, et à démontrer Le bailleur sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre d’un préjudice moral. Cependant, il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’en démontrer l’existence et la consistance, conformément au principe posé par l’article 9 du code de procédure civile. Or, en l’espèce, la société demanderesse se borne à invoquer une atteinte à son image et aux conditions de fonctionnement du camping sans produire d’élément permettant d’en apprécier la réalité ou encore l’ampleur. Dès lors, faute de démonstration d’un préjudice moral distinct du trouble résultant du maintien dans les lieux déjà réparé par l’indemnité d’occupation, cette demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle En droit, la réduction du prix prévue par l’article 1217 du code civil suppose la démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment caractérisée. Or, en l’espèce les griefs invoqués par le défendeur reposent essentiellement sur des affirmations générales et ne sont corroborés par aucune pièce objective permettant d’en apprécier la réalité, les photos produites n’étant pas datées ni certifiées par un commissaire de justice, alors que le constat produit par le bailleur émane d’un officier ministériel et ses observations et photographies contredisent les allégations du preneur. En outre le fait que le classement en 4 étoiles opéré par l’organe habilité (Atout France, pièce 14) en octobre 2023 corrobore le dit constat ; à ce titre force est de constater que l’accusation de « certification de complaisance » (page 22 des conclusions) ne repose sur aucune pièce justificative probante. Dès lors, la demande reconventionnelle doit être rejetée. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile. - sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Il sera accordé la somme de 2000 euros. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONSTATE que le contrat de location conclu entre la société [Adresse 1] n’a pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire au 31 décembre 2022, DIT que les motifs légitimes allégués par mise en demeure du 28 novembre 2022 pour justifier le refus de renouvellement lui ont été notifiés tardivement,DIT que le contrat de location conclu entre la société LE DOMAINE DE [Localité 2] et monsieur [F] [Y] a pris fin le 31 décembre 2023, En conséquence, N° RG : N° RG 23/03606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX7L CONSTATE que monsieur [F] [Y] se maintient sur l’emplacement n°312 du camping exploité par la société [Adresse 1] sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024 ORDONNE à M. [F] [Y] de libérer l’emplacement n°312 et d’enlever le mobil-home lui appartenant, ainsi que l’ensemble de ses effets personnels, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois maximum ; DIT qu’à défaut pour M. [F] [Y] de s’exécuter volontairement dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique si nécessaire ; REJETTE la demande de la société LE DOMAINE DE [Localité 2] tendant à l'autorisation de séquestrer les effets mobiliers présents sur l'emplacement n°312 ; CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 182 euros au titre des factures impayées ; CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société LE DOMAINE DE [Localité 2] la somme de 10 130 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les années 2024 et 2025 ; REJETTE la demande formée par la société [Adresse 1] au titre d’un préjudice moral ;REJETTE la demande reconventionnelle de M. [F] [Y] tendant à la condamnation de la société LE DOMAINE DE [Localité 2] à lui verser la somme de 11.300 euros au titre d’une réduction du prix du contrat ;REJETTE la demande de délai formée par M. [F] [Y] sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens ;CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER , Cadre Greffier. LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-20T18:18:56.156Z.