Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 7 juillet 2026, n° 26/01220
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2021, la société RESIDENCE LE TOUCAN (la Résidence LE TOUCAN) a donné en location à M. [P] [M] et Mme [N] [M] une parcelle de camping située au sein de la résidence LE TOUCAN à Cabourg (14390), 270 Chemin Cailloué. La parcelle était destinée à accueillir le mobil-home d’occasion acquis par les époux [M] auprès de la Résidence LE TOUCAN moyennant le prix de 30 000 euros. Le contrat de location a été renouvelé au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025. Il a été exécuté jusqu’à ce que M. et Mme [M] reçoive le 11 septembre 2025 le contrat locatif pour l’année 2026 lequel précisait qu’ils disposaient d’un délai de 15 jours pour le régulariser et qu’à défaut, le contrat ne serait pas renouvelé. Les modifications du contrat, qualifiées de substantielles par les époux [M] les ont conduit, suivant courrier du 27 septembre 2025, à interroger les dirigeants de la Résidence LE TOUCAN quant au traitement discriminatoire qui leur était réservé dans la rédaction du contrat. Le 28 septembre 2025, la Résidence LE TOUCAN leur a répondu qu’aucune négociation n’était envisageable, tout en leur demandant, à défaut de signature du contrat, de retirer le mobil home et ses accessoires avant la fermeture de la résidence. Les tentatives de résolution amiable du différend ultérieures, en ce compris une nouvelle offre de contrat émanant de la Résidence LE TOUCAN le 27 octobre 2025, ont été vaines. Dans ce contexte, les époux [M] ont saisi le Président du tribunal judiciaire de Caen dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure. Par ordonnance rendue le 18 décembre 2025, il a été enjoint à la Résidence LE TOUCAN “de ne pas déplacer ou endommager le mobil-home des époux [M], de quelque manière que ce soit, pendant un délai de 4 mois de la présente ordonnance”. Les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir au fond. Suivant ordonnance du 9 avril 2026, les demandeurs ont été autorisés à assigner la société RESIDENCE LE TOUCAN devant le tribunal judiciaire de céans, dans le cadre d’une procédure à jour fixe. L’audience a été fixée au 27 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délibéré prorogé au 7 juillet 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans leur acte introductif d’instance, délivré le 16 avril 2026, M. [P] [M] et Mme [N] [M] demandent au tribunal judiciaire de : - Constater que le refus de renouvellement du contrat locatif au titre de l’année 2026 constitue, à défaut de motif légitime, un refus de prestations de service imputable à la société RESIDENCE LE TOUCAN, - Condamner la SARL RESIDENCE LE TOUCAN à payer aux époux [M], la somme en principal de 41 884,79 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, - Condamner la SARL RESIDENCE LE TOUCAN à payer aux époux [M], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, Condamner la SARL RESIDENCE LE TOUCAN à payer aux époux [M], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Condamner la SARL RESIDENCE LE TOUCAN à payer aux époux [M], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL RESIDENCE LE TOUCAN aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les conditions du contrat proposé au titre de l’année 2026 comporte des modifications substantielles en comparaison avec le contrat régularisé au titre de l’année 2025, ce en méconnaissance des articles 1104 et 1214 du code civil et L. 121-11 du code de la consommation. Ils ajoutent que certaines clauses doivent être qualifiées d’abusives au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Ils en concluent que le non-renouvellement du contrat, dont ils considèrent qu’il est de droit, est abusif si bien que la responsabilité contractuelle de la Résidence LE TOUCAN est engagée, ce qui doit conduire à la réparation de leurs préjudices, en lien avec la perte de valeur de leur mobil-home qui ne sera pas cédé avec un emplacement associé, de l’atteinte à leur préjudice de jouissance et de l’angoisse générée par la situation. En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées, par voie électronique, le 24 avril 2026, la Résidence LE TOUCAN demande au tribunal de : - Dire et juger les demandes présentées par les époux [M] autant irrecevables que non fondées, - Les débouter de la totalité de leurs demandes, - Dire et juger les époux [M] occupants sans droit ni titre et ce depuis le 16 décembre 2025. En conséquence, - Condamner les époux [M] à payer à la SARL RESIDENCE LE TOUCAN à titre d’indemnité d’occupation sur la base du loyer annuel la somme de 467 euros par mois à compter du 16 décembre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux, - Condamner les époux [M] à déplacer à leurs frais du camping leur mobile home et leurs effets et aménagements dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - Condamner les époux [M] à payer à la SARL RESIDENCE LE TOUCAN la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au titre de ses frais irrépétibles, - Condamner les époux [M] aux entiers dépens. La Résidence LE TOUCAN fait valoir le défaut d’intérêt à agir des époux [M], considèrant qu’en l’absence de signature du contrat litigieux, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée et les dispositions relatives aux clauses abusives sont inapplicables au présent litige. Sur le fond, elle allègue que le renouvellement du contrat n’est pas de droit mais une simple faculté qui relève de la liberté des parties. Elle expose en outre que les règles en matière de clauses abusives relèvent des dispositions du code de la consommation et sont dès lors inapplicables au présent contrat spécial régi quant à lui par les dispositions concernant le louage d’ouvrage. Elle soulignent en tout état de cause que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère abusif des clauses critiquées. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
Motifs
MOTIVATION I - Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, il est constant que les parties ont entretenu des relations contractuelles jusqu’au terme du contrat locatif pour l’année 2025 et qu’un différend est né de l’absence d’accord quant aux conditions du contrat locatif pour l’année 2026. Il est également observé que le sort du mobil-home appartenant aux époux [M], lequel se trouve actuellement sur l’emplacement propriété de la Résidence LE TOUCAN, est étroitement lié à l’issue du présent litige. Il s’en déduit que les époux [M] ont un intérêt légitime au succès de leurs prétentions qui visent à voir sanctionner un manquement contractuel et à se voir indemniser de leurs préjudices. La nature de leurs prétentions imposent un examen au fond. Partant, leur action est recevable. II – Sur la responsabilité contractuelle de la Résidence LE TOUCAN En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article L. 121-11 alinea 1 du code de la consommation dispose qu’est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. En l’espèce, un contrat de location d’un emplacement destiné à l’installation d’un mobil-home a été signé pour l’année 2021 entre M. [P] [M] et Mme [N] [M], d’une part et la la résidence LE TOUCAN d’autre part. M. et Mme [M] ont concommitamment fait l’acquisition d’un mobil-home qui se trouve sur ledit terrain. Le contrat de location est soumis aux dispositions de l’article D. 331-1-1 relatif aux terrains aménagés de camping et de caravanage. Un nouveau contrat de location a été signé chaque année pour les années 2022 à 2025. L’article 4 du contrat intitulé « RENOUVELLEMENT DU CONTRAT EN FIN D’ANNEE », inchangé depuis l’année 2021, stipule que : « Au mois de septembre/octobre, la direction transmet les éventuels nouveaux tarifs et nouvelles conditions. En vertu de l’article L-122-1 du code de la consommation, le contrat d’UN an [Janvier/Décembre], éventuellement modifié, est indéfiniment renouvelable » Il se déduit de ces termes que l’article visé, abrogé par ordonnance du14 mars 2016, fait référence au refus de vente prévu à l’article L. 121-11 du code de la consommation. Le contrat ne stipule pas de renouvellement par tacite reconduction et prend ainsi fin chaque année au 31 décembre. Il prévoit en son article 3 une interruption de contrat soit à l’initiative du bailleur dans l’hypothèse de la méconnaissance d’une clause du contrat par le locataire, soit à l’initiative de ce dernier, sans qu’il soit besoin de justifier d’un motif mais moyennant un préavis de deux mois accompagné du paiement des deux loyers mensuels restant à courir. Il s’évince de ces éléments qu’en amont de l’échéance du contrat en cours, le propriétaire de l’emplacement est tenu de proposer un nouveau contrat pour l’année suivante et que par ailleurs les parties ont entendu soumettre la poursuite de leurs relations contractuelles à la signature d’un nouveau contrat. En revanche, contrairement à ce qui est invoqué par les demandeurs, il ne résulte pas de cette clause que les preneurs disposeraient d’un droit au renouvellement du contrat dans les mêmes termes que le précédent. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat à durée déterminée initial a été renouvelé, dans le cadre de la signature d’un nouveau contrat, chaque année jusqu’en 2025. Suivant lettre recommandée présentée le 11 septembre 2025, la Résidence LE TOUCAN a adressé aux époux [M] la nouvelle offre de contrat locatif au titre de l’année 2026 dont il est établi et non contesté qu’il présente des modifications afférentes notamment à l’entretien des parcelles, aux modalités de paiement du loyer, à l’accès aux structures du camping, au stationnement des véhicules. Les résidents étaient invités à retourner le contrat signé dans un délai de 15 jours et il leur était précisé qu’en l’absence de signature, ils devraient retirer leur mobil-home et ses accessoires. Il est constaté qu’au regard de ces modifications, les époux [M] ont par courriel du 27 septembre 2025, sollicité la suppression de l’article 6 relatif à l’entretien de la parcelle ainsi que des dérogations au contrat proposé de nature à permettre non seulement l’accès des invités aux prestations de la résidence mais également le stationnement d’un second véhicule sur la parcelle. Par courriels du 28 septembre 2026, il leur a été indiqué que le contrat n’était pas négociable et qu’à défaut de retour du contrat signé sous quinze jours, le contrat locatif “sera résilié de votre fait”. Il est constant que les époux [M], qui ont sollicité vainement la reconduction du contrat dans les termes de celui signé pour l’année 2025, n’ont jamais signé le contrat pour l’année 2026. Il s’ensuit que l’offre de renouvellement n’a pas fait l’objet d’un échange de consentement entre les parties et que le contrat locatif conclu pour l’année 2025 est venu à échéance le 31 décembre 2025. Il est certain que par dérogation au principe selon lequel nul ne peut exiger le renouvellement du contrat (article 1212 du code civil), le fait de s’abstenir de proposer un nouveau contrat, est susceptible d’être sanctionné sur le fondement du refus de vente. Or, force est de constater que les faits soumis au tribunal ne s’inscrivent pas dans ce mécanisme, étant rappelé que la modification des clauses du contrat en vigueur, laquelle est au demeurant envisagée contractuellement, relève de la liberté des parties, de même que la possibilité pour les destinataires de l’offre de ne pas contracter. Dans ces circonstances, alors que les manquements reprochés à la Résidence LE TOUCAN ne visent que le contrat qui n’a pas été signé et dont l’offre est nécessairement devenue caduque à défaut de régularisation à tout le moins avant le point de départ théorique de son exécution, les époux [M] ne sont pas fondés à critiquer sur le terrain contractuel un manque de loyauté ou encore la présence de clauses qui ne les lient pas contractuellement. Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner les clauses du contrat auquel les époux [M] n’ont pas adhéré, il y a lieu d’écarter la responsabilité contractuelle de la Résidence le TOUCAN. Par ailleurs, le moyen tendant à voir requalifier l’offre contractuelle en non-renouvellement abusif du contrat, tout comme celui de l’inexécution d’une obligation précontractuelle en l’absence de délivrance d’une notice d’information, constituerait le cas échéant un cas de responsabilité précontractuelle dont le fondement n’est pas invoqué par les demandeurs. En conséquence, les époux [M] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. III - Sur la demande reconventionnelle formée par la Résidence LE TOUCAN en paiement d’une indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 544 prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Les indemnités d'occupation ont une nature compensatrice et indemnitaire en ce qu’elles constituent la contrepartie de la jouissance des locaux mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux. Ce préjudice subi par le bailleur dérive de l'impossibilité où il s'est trouvé de procéder, durant cette occupation sans droit ni titre, à une nouvelle location. En l’espèce, les époux [M] se sont maintenus dans les lieux postérieurement au terme du contrat à durée déterminée venu à échéance le 31 décembre 2025 et se trouvent dès lors occupants sans droit ni titre. Il convient dès lors de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du loyer annuel d’un montant de 5 604 euros, soit 467 euros, non pas à compter du 16 décembre 2025 mais à compter du lendemain du terme du contrat fixé conventionnellement au 31 décembre 2025. Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Compte tenu de la condamnation des époux [M] à une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. IV - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire M. [P] [M] et Mme [N] [M], succombant, seront condamnés au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Résidence LE TOUCAN les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [P] [M] et Mme [N] [M] seront en conséquence condamnés à verser à la Résidence LE TOUCAN la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par M. [P] [M] et Mme [N] [M] ; DÉBOUTE M. [P] [M] et Mme [N] [M] de leurs demandes de condamnation en réparation de leurs préjudices financier, de jouissance et moral ; CONSTATE l'occupation sans droit ni titre de M. [P] [M] et Mme [N] [M] sur l’emplacement de la résidence LE TOUCAN depuis le 1er janvier 2026 ; ORDONNE à M. [P] [M] et Mme [N] [M] de libérer la parcelle de leur mobil-home et des aménagements dans les deux mois de la signification de la présente décision ; CONDAMNE M. [P] [M] et Mme [N] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er janvier 2026, d’un montant de 467 euros, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; DIT que les indemnités d’occupation sont dues au prorata temporis et payables à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ; CONDAMNE M. [P] [M] et Mme [N] [M] au paiement des dépens ; CONDAMNE M. [P] [M] et Mme [N] [M] à payer à la société RESIDENCE LE TOUCAN la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [P] [M] et Mme [N] [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le sept Juillet deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 26/01220 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JV3N 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 DEMANDEURS : Monsieur [P] [M] né le 27 Juin 1951 à MAZINGARBES (63) demeurant 22 rue du Perreux - 95100 ARGENTEUIL représenté par la SELARL JURIADIS agissant par Me Marie LE BRET, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 115 et Me Nathalie PATUREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, Madame [N] [M] née le 15 Mai 1957 à PARIS (75012) demeurant 22 rue du Perreux - 95100 ARGENTEUIL représentée par la SELARL JURIADIS agissant par Me Marie LE BRET, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 115 et Me Nathalie PATUREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, DEFENDEUR : S.A.R.L. RESIDENCE LE TOUCAN, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CAEN sous le N°B 422 651 349 dont le siège social est sis 270 chemin Cailloué - 14390 CABOURG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 27 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Caroline BESNARD, Juge Assesseure : Mélanie HUDDE, Juge Assesseure : Chloé BONNOUVRIER, Greffier : O. MELLITI, présente lors des débats et du prononcé. DÉBATS A l’audience collégiale publiques du 27 avril 2026, tenue en formation double rapporteur devant Caroline BESNARD, Juge et Mélanie HUDDE, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, COPIE EXÉCUTOIRE à Me Marie LE BRET - 115, Me Loïck LEGOUT JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au trente Juin deux mil vingt six. Décision Contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2021, la société RESIDENCE LE TOUCAN (la Résidence LE TOUCAN) a donné en location à M. [P] [M] et Mme [N] [M] une parcelle de camping située au sein de la résidence LE TOUCAN à Cabourg (14390), 270 Chemin Cailloué. La parcelle était destinée à accueillir le mobil-home d’occasion acquis par les époux [M] auprès de la Résidence LE TOUCAN moyennant le prix de 30 000 euros. Le contrat de location a été renouvelé au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025. Il a été exécuté jusqu’à ce que M. et Mme [M] reçoive le 11 septembre 2025 le contrat locatif pour l’année 2026 lequel précisait qu’ils disposaient d’un délai de 15 jours pour le régulariser et qu’à défaut, le contrat ne serait pas renouvelé. Les modifications du contrat, qualifiées de substantielles par les époux [M] les ont conduit, suivant courrier du 27 septembre 2025, à interroger les dirigeants de la Résidence LE TOUCAN quant au traitement discriminatoire qui leur était réservé dans la rédaction du contrat. Le 28 septembre 2025, la Résidence LE TOUCAN leur a répondu qu’aucune négociation n’était envisageable, tout en leur demandant, à défaut de signature du contrat, de retirer le mobil home et ses accessoires avant la fermeture de la résidence. Les tentatives de résolution amiable du différend ultérieures, en ce compris une nouvelle offre de contrat émanant de la Résidence LE TOUCAN le 27 octobre 2025, ont été vaines. Dans ce contexte, les époux [M] ont saisi le Président du tribunal judiciaire de Caen dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure. Par ordonnance rendue le 18 décembre 2025, il a été enjoint à la Résidence LE TOUCAN “de ne pas déplacer ou endommager le mobil-home des époux [M], de quelque manière que ce soit, pendant un délai de 4 mois de la présente ordonnance”. Les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir au fond. Suivant ordonnance du 9 avril 2026, les demandeurs ont été autorisés à assigner la société RESIDENCE LE TOUCAN devant le tribunal judiciaire de céans, dans le cadre d’une procédure à jour fixe. L’audience a été fixée au 27 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délibéré prorogé au 7 juillet 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans leur acte introductif d’instance, délivré le 16 avril 2026, M. [P] [M] et Mme [N] [M] demandent au tribunal judiciaire de : - Constater que le refus de renouvellement du contrat locatif au titre de l’année 2026 constitue, à défaut de motif légitime, un refus de prestations de service imputable à la société RESIDENCE LE TOUCAN, - Condamner la SARL RESIDENCE LE TOUCAN à payer aux époux [M], la somme en principal de 41 884,79 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, - Condamner la SARL RESIDENCE LE TOUCAN à payer aux époux [M], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, Condamner la SARL RESIDENCE LE TOUCAN à payer aux époux [M], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Condamner la SARL RESIDENCE LE TOUCAN à payer aux époux [M], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL RESIDENCE LE TOUCAN aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les conditions du contrat proposé au titre de l’année 2026 comporte des modifications substantielles en comparaison avec le contrat régularisé au titre de l’année 2025, ce en méconnaissance des articles 1104 et 1214 du code civil et L. 121-11 du code de la consommation. Ils ajoutent que certaines clauses doivent être qualifiées d’abusives au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Ils en concluent que le non-renouvellement du contrat, dont ils considèrent qu’il est de droit, est abusif si bien que la responsabilité contractuelle de la Résidence LE TOUCAN est engagée, ce qui doit conduire à la réparation de leurs préjudices, en lien avec la perte de valeur de leur mobil-home qui ne sera pas cédé avec un emplacement associé, de l’atteinte à leur préjudice de jouissance et de l’angoisse générée par la situation. En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées, par voie électronique, le 24 avril 2026, la Résidence LE TOUCAN demande au tribunal de : - Dire et juger les demandes présentées par les époux [M] autant irrecevables que non fondées, - Les débouter de la totalité de leurs demandes, - Dire et juger les époux [M] occupants sans droit ni titre et ce depuis le 16 décembre 2025. En conséquence, - Condamner les époux [M] à payer à la SARL RESIDENCE LE TOUCAN à titre d’indemnité d’occupation sur la base du loyer annuel la somme de 467 euros par mois à compter du 16 décembre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux, - Condamner les époux [M] à déplacer à leurs frais du camping leur mobile home et leurs effets et aménagements dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - Condamner les époux [M] à payer à la SARL RESIDENCE LE TOUCAN la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au titre de ses frais irrépétibles, - Condamner les époux [M] aux entiers dépens. La Résidence LE TOUCAN fait valoir le défaut d’intérêt à agir des époux [M], considèrant qu’en l’absence de signature du contrat litigieux, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée et les dispositions relatives aux clauses abusives sont inapplicables au présent litige. Sur le fond, elle allègue que le renouvellement du contrat n’est pas de droit mais une simple faculté qui relève de la liberté des parties. Elle expose en outre que les règles en matière de clauses abusives relèvent des dispositions du code de la consommation et sont dès lors inapplicables au présent contrat spécial régi quant à lui par les dispositions concernant le louage d’ouvrage. Elle soulignent en tout état de cause que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère abusif des clauses critiquées. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère. MOTIVATION I - Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, il est constant que les parties ont entretenu des relations contractuelles jusqu’au terme du contrat locatif pour l’année 2025 et qu’un différend est né de l’absence d’accord quant aux conditions du contrat locatif pour l’année 2026. Il est également observé que le sort du mobil-home appartenant aux époux [M], lequel se trouve actuellement sur l’emplacement propriété de la Résidence LE TOUCAN, est étroitement lié à l’issue du présent litige. Il s’en déduit que les époux [M] ont un intérêt légitime au succès de leurs prétentions qui visent à voir sanctionner un manquement contractuel et à se voir indemniser de leurs préjudices. La nature de leurs prétentions imposent un examen au fond. Partant, leur action est recevable. II – Sur la responsabilité contractuelle de la Résidence LE TOUCAN En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article L. 121-11 alinea 1 du code de la consommation dispose qu’est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. En l’espèce, un contrat de location d’un emplacement destiné à l’installation d’un mobil-home a été signé pour l’année 2021 entre M. [P] [M] et Mme [N] [M], d’une part et la la résidence LE TOUCAN d’autre part. M. et Mme [M] ont concommitamment fait l’acquisition d’un mobil-home qui se trouve sur ledit terrain. Le contrat de location est soumis aux dispositions de l’article D. 331-1-1 relatif aux terrains aménagés de camping et de caravanage. Un nouveau contrat de location a été signé chaque année pour les années 2022 à 2025. L’article 4 du contrat intitulé « RENOUVELLEMENT DU CONTRAT EN FIN D’ANNEE », inchangé depuis l’année 2021, stipule que : « Au mois de septembre/octobre, la direction transmet les éventuels nouveaux tarifs et nouvelles conditions. En vertu de l’article L-122-1 du code de la consommation, le contrat d’UN an [Janvier/Décembre], éventuellement modifié, est indéfiniment renouvelable » Il se déduit de ces termes que l’article visé, abrogé par ordonnance du14 mars 2016, fait référence au refus de vente prévu à l’article L. 121-11 du code de la consommation. Le contrat ne stipule pas de renouvellement par tacite reconduction et prend ainsi fin chaque année au 31 décembre. Il prévoit en son article 3 une interruption de contrat soit à l’initiative du bailleur dans l’hypothèse de la méconnaissance d’une clause du contrat par le locataire, soit à l’initiative de ce dernier, sans qu’il soit besoin de justifier d’un motif mais moyennant un préavis de deux mois accompagné du paiement des deux loyers mensuels restant à courir. Il s’évince de ces éléments qu’en amont de l’échéance du contrat en cours, le propriétaire de l’emplacement est tenu de proposer un nouveau contrat pour l’année suivante et que par ailleurs les parties ont entendu soumettre la poursuite de leurs relations contractuelles à la signature d’un nouveau contrat. En revanche, contrairement à ce qui est invoqué par les demandeurs, il ne résulte pas de cette clause que les preneurs disposeraient d’un droit au renouvellement du contrat dans les mêmes termes que le précédent. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat à durée déterminée initial a été renouvelé, dans le cadre de la signature d’un nouveau contrat, chaque année jusqu’en 2025. Suivant lettre recommandée présentée le 11 septembre 2025, la Résidence LE TOUCAN a adressé aux époux [M] la nouvelle offre de contrat locatif au titre de l’année 2026 dont il est établi et non contesté qu’il présente des modifications afférentes notamment à l’entretien des parcelles, aux modalités de paiement du loyer, à l’accès aux structures du camping, au stationnement des véhicules. Les résidents étaient invités à retourner le contrat signé dans un délai de 15 jours et il leur était précisé qu’en l’absence de signature, ils devraient retirer leur mobil-home et ses accessoires. Il est constaté qu’au regard de ces modifications, les époux [M] ont par courriel du 27 septembre 2025, sollicité la suppression de l’article 6 relatif à l’entretien de la parcelle ainsi que des dérogations au contrat proposé de nature à permettre non seulement l’accès des invités aux prestations de la résidence mais également le stationnement d’un second véhicule sur la parcelle. Par courriels du 28 septembre 2026, il leur a été indiqué que le contrat n’était pas négociable et qu’à défaut de retour du contrat signé sous quinze jours, le contrat locatif “sera résilié de votre fait”. Il est constant que les époux [M], qui ont sollicité vainement la reconduction du contrat dans les termes de celui signé pour l’année 2025, n’ont jamais signé le contrat pour l’année 2026. Il s’ensuit que l’offre de renouvellement n’a pas fait l’objet d’un échange de consentement entre les parties et que le contrat locatif conclu pour l’année 2025 est venu à échéance le 31 décembre 2025. Il est certain que par dérogation au principe selon lequel nul ne peut exiger le renouvellement du contrat (article 1212 du code civil), le fait de s’abstenir de proposer un nouveau contrat, est susceptible d’être sanctionné sur le fondement du refus de vente. Or, force est de constater que les faits soumis au tribunal ne s’inscrivent pas dans ce mécanisme, étant rappelé que la modification des clauses du contrat en vigueur, laquelle est au demeurant envisagée contractuellement, relève de la liberté des parties, de même que la possibilité pour les destinataires de l’offre de ne pas contracter. Dans ces circonstances, alors que les manquements reprochés à la Résidence LE TOUCAN ne visent que le contrat qui n’a pas été signé et dont l’offre est nécessairement devenue caduque à défaut de régularisation à tout le moins avant le point de départ théorique de son exécution, les époux [M] ne sont pas fondés à critiquer sur le terrain contractuel un manque de loyauté ou encore la présence de clauses qui ne les lient pas contractuellement. Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner les clauses du contrat auquel les époux [M] n’ont pas adhéré, il y a lieu d’écarter la responsabilité contractuelle de la Résidence le TOUCAN. Par ailleurs, le moyen tendant à voir requalifier l’offre contractuelle en non-renouvellement abusif du contrat, tout comme celui de l’inexécution d’une obligation précontractuelle en l’absence de délivrance d’une notice d’information, constituerait le cas échéant un cas de responsabilité précontractuelle dont le fondement n’est pas invoqué par les demandeurs. En conséquence, les époux [M] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. III - Sur la demande reconventionnelle formée par la Résidence LE TOUCAN en paiement d’une indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 544 prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Les indemnités d'occupation ont une nature compensatrice et indemnitaire en ce qu’elles constituent la contrepartie de la jouissance des locaux mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux. Ce préjudice subi par le bailleur dérive de l'impossibilité où il s'est trouvé de procéder, durant cette occupation sans droit ni titre, à une nouvelle location. En l’espèce, les époux [M] se sont maintenus dans les lieux postérieurement au terme du contrat à durée déterminée venu à échéance le 31 décembre 2025 et se trouvent dès lors occupants sans droit ni titre. Il convient dès lors de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du loyer annuel d’un montant de 5 604 euros, soit 467 euros, non pas à compter du 16 décembre 2025 mais à compter du lendemain du terme du contrat fixé conventionnellement au 31 décembre 2025. Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Compte tenu de la condamnation des époux [M] à une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. IV - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire M. [P] [M] et Mme [N] [M], succombant, seront condamnés au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Résidence LE TOUCAN les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [P] [M] et Mme [N] [M] seront en conséquence condamnés à verser à la Résidence LE TOUCAN la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par M. [P] [M] et Mme [N] [M] ; DÉBOUTE M. [P] [M] et Mme [N] [M] de leurs demandes de condamnation en réparation de leurs préjudices financier, de jouissance et moral ; CONSTATE l'occupation sans droit ni titre de M. [P] [M] et Mme [N] [M] sur l’emplacement de la résidence LE TOUCAN depuis le 1er janvier 2026 ; ORDONNE à M. [P] [M] et Mme [N] [M] de libérer la parcelle de leur mobil-home et des aménagements dans les deux mois de la signification de la présente décision ; CONDAMNE M. [P] [M] et Mme [N] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er janvier 2026, d’un montant de 467 euros, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; DIT que les indemnités d’occupation sont dues au prorata temporis et payables à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ; CONDAMNE M. [P] [M] et Mme [N] [M] au paiement des dépens ; CONDAMNE M. [P] [M] et Mme [N] [M] à payer à la société RESIDENCE LE TOUCAN la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [P] [M] et Mme [N] [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le sept Juillet deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code civil 1214, code de la consommation L121-11, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01215
en commun : code civil 1212, code civil 1214, code de la consommation L121-11
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03606
en commun : code civil 1212, code de la consommation L121-11
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07716
en commun : code civil 1212, code de la consommation L121-11
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025013581
en commun : code de la consommation L121-11, code de la consommation L212-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025013588
en commun : code de la consommation L121-11, code de la consommation L212-1
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01968
en commun : code de la consommation L121-11, code de la consommation L212-1
- 6 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/06601
en commun : code civil 1212, code civil 1214
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/02664
en commun : code civil 1212, code civil 1214
Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:21:07.741Z.