Tribunal de commerce de Nevers, 29 octobre 2025, n° 2023J03182
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS 29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N° Numéro de rôle général : 2023J3182 ENTRE : * LILI CAMPING Numéro SIREN : 910723758 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître VINCENT Marie - [Adresse 2] [Localité 2] SELAS Julie BEAUJARD AVOCAT – [Adresse 3] [Localité 3] ET * Monsieur [U] [D] [W] [B] [Adresse 4] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Muriel POTIER - [Adresse 5] [Localité 5] Maître François BERTHOD - ARTEMOND A.A.R.P.I. - [Adresse 6] [Localité 6] * Maître BARENTON JEAN-MARC [Adresse 7] [Localité 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL EFFICIA - Maître Carine PRAT - CS 66512 29 Rue Du Puits Mauger 35065 RENNES CEDEX Maître BOYER Florence -Avocat au Barreau de Nevers [Adresse 8] [Localité 5]- SELAS [C] [J] MARIE CHERAMY ET JEAN-CHARLES REROLLE Numéro SIREN : 318908837 [Adresse 9] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP SOREL & Associés - Me Pierrick SALLE - [Adresse 10] [Localité 2]- Maître [J] [C] [Adresse 9] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP SOREL & Associés - Me Pierrick SALLE - [Adresse 10] [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Assisté lors des débats de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier Débats à l'audience du contentieux du 25/09/2024 Les Faits : Monsieur [L] et Monsieur [U] se sont rapprochés par l'interrnédiaire de Monsieur [I], représentant l'agence GRAVITAO en vue de la cession d'un fonds de commerce de camping, gîtes et locations meublées saisonnièes. Monsieur [L], gérant de la société LLI a visité avec Monsieur [U], gérant de la société CAMPING ET GITES [Localité 1] l'ensemble du camping qui était en hibernage et vide de toute occupation. Un compromis de vente a été signé le 24 décembre 2021. Par acte authentique reçu le 1er avril 2022, par Maître [K] [E], Notaire à [Localité 7], avec la participation de Maître [C] [J] Notaire à [Localité 8], assistant le vendeur, la société CAMPING ET GITES DES [Localité 1] a vendu à la société LILI CAMPING, un de commerce de camping exploité sous le nom commercial « Camping et gîtes des bains », sis [Adresse 1] à [Localité 1], au prix de 300.000 euros. La prise de possession des lieux et le début de l'exploitation du camping sont intervenues le 1 avril 2022, date d'ouverture annuelle dudit camping. La société LILI CAMPING s'est aperçue de divers défauts affectant le fonds de commerce, notamment des défauts en contradiction avec les documents délivrés et les mentions de l'acte, acquis auprès de la société CAMPING ET GITES [Localité 1], un défaut d'information de sa part du fonds cédé, de nature à engager sa responsabilité de vendeur. La société LILI CAMPING déplore, en outre, manquement au devoir de conseil de la part des Notaires rédacteurs de l'acte, de nature à engager leur responsabilité. C'est dans ce contexte que se présente l'affaire. La procédure : Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, La société LLI CAMPING, société par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 1], à [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le numéro 910 723 758 a assigné : Monsieur [D] [W] [B] [U], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Pays bas), de nationalité française, gérant de société, es qualité de liquidateur de la société CAMPING ET GITES [Localité 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est maintenu au [Adresse 1], à [Localité 1] malgré la vente, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro 751 339 862, demeurant chez Madame [G] [U], [Adresse 11] [Localité 10], * Maître [K] [E], Notaire à [Localité 7], [Adresse 7], entrepreneur individuel, SIREN [Numéro identifiant 1], * Maître [C] [J], Notaire à [Localité 8], [Adresse 12], Associé de la SELAS [C] [J] - MARIE CHERAMY - JEAN-CHARLES REROLLE, Office Notarial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le numéro 318 908 837, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 5], * La SELAS [C] [J] MARIE CHERAMY JEAN-CHARLES REROLLE, Office Notarial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le numéro 318 908 837, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 5]. La société LLI CAMPING demande au Tribunal de commerce de NEVERS de : Vu notamment les articles 1112-1, 1137, 1178, 1240, 1241, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 du Code civil, Vu l'article 131-5 du Code de la consommation, Vu les articles D 331-1-1 et D 333-4 du Code du tourisme, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, * La DECLARER recevable et bien-fondée dans l'ensemble de ses moyens et prétentions, Y faisant droit : À titre principal : * DECLARER que la société CAMPING ET GITES [Localité 1] est tenue à la garantie des vices cachés ; * CONDAMNER la société CAMPING ET GITES [Localité 1] à payer à la société LILI CAMPING la somme totale de 266.168,15 euros TTC, sauf à parfaire, à titre de restitution d'une partie du prix de la cession du fonds de commerce ; À titre subsidiaire : Si la restitution par le cédant, la société CAMPING ET GITES [Localité 1] était définitivement compromise, CONDAMNER in solidum Mañtre [K] [E], Maître [C] [J] et la SELAS [J] CHERAMY REROLLE à garantir la société CAMPING ET GITES [Localité 1] pour le paiement à la société LILI CAMPING, la somme de 266.168,15 euros TTC, sauf à parfaire, à titre de remboursement d'une partie du prix de cession du fonds de commerce, En tout état de cause : * CONDAMNER la société CAMPING ET GITES [Localité 1], cédant, à payer à la société LILI CAMPING la somme de 69.210 euros, à titre de dommages et intérêts, À titre subsidiaire Si par extraordinaire le Tribunal de céans considérait que les défauts du fonds de commerce vendu ne constituaient pas des vices cachés, il lui serait demandé de DECLARER qu'ils caractérisent un manquement du cédant à son obligation de délivrance conforme, En conséquence, CONDAMNER la société CAMPING ET GITES [Localité 1], cédant, à payer à la société LILI CAMPING la somme de 335.378,15 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme, À titre infiniment subsidiaire Si par extraordinaire le Tribunal de céans considérait que la responsabilité du cédant ne pouvait être mise en œuvre au titre des vices cachés affectant le fonds de commerce, ou du défaut de délivrance conforme, et le préjudice souffert par la société LILI CAMPING intégralement répaté sur ces fondements, il lui serait demandé de DECLARER recevable et bien fondée l'action en réparation du préjudice de la société LILI CAMPING causé par le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion de la cession du fonds de commerce par le cédant, ayant eu pour conséquence de tromper son consentement, En conséquence, CONDAMNER la saciété CAMPING ET GITES [Localité 1], cédant, à payer à la société LILI CAMPING la somme de 335.378,15 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour dol, EN TOUT ETAT DE CAUSE DECLARER que la responsabilité des Notaires est engagée à l'égard de la société LILI CAMPING, En conséquence, * CONDAMNER in solidum Maître [K] [E], Maître [C] [J] et la SELAS [J] CHERAMY REROLLE à payer à la société LILI CAMPING la somme totale de 335.378,15 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, EN TOUT ETAT DE CAUSE * DECLARER que la société CAMPING ET GITES [Localité 1] et les Notaires ont contribué chacun par leur faute à la réalisation du préjudice de la société LILI CAMPING, En conséquence, CONDAMNER in solidum la société CAMPING ET GITES [Localité 1], Maître [K] [E], Maître [C] [J] et la SELAS [J] CHERAMY REROLLE à payer à la société LILI CAMPING la somme totale de 335,378,15 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, EN TOUT ETAT DE CAUSE ENFIN * CONDAMNER in solidum la société CAMPING ET GITES [Localité 1], Maître [K] [E], Maître [C] [J] et la SELAS [J] CHERAMY REROLLE à payer à la société LILI CAMPING la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les condamner au surplus in solidum aux entiers dépens de l'instance, DECLARER que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter en l'espèce, En conséquence, l'ORDONNER. Monsieur [D] [U] Indique que : * La société LILI CAMPING a saisi le tribunal de céans afin d'engager la responsabilité du concluant au titre de la garantie légale des vices cachés en lien avec la cession d'un fonds de commerce d'un camping conclu le 1f avril 2022. LILI CAMPING expose avoir découvert de prétendus défauts affectant le fonds de commerce cédé, au rang desquels figureraient principalement des : * Vices affectant les réseaux d'assainissement et les installations sanitaires »; * Vices affectant les installations électriques » ; * Vices affectant les extincteurs »; * Vices affectant les aires de jeux collectifs et équipements » ; A titre subsidiaire, LILI CAMPING forme des demandes au titre de la garantie légale de délivrance conforme et, à titre infiniment subsidiaire, des demandes au titre d'un prétendu dol. LILI CAMPING a attrait à la cause les deux notaires rédacteurs de l'acte en prétendant qu'ils auraient commis un manquement à leur devoir de conseil. Dans le même temps, la société STEVINE, société ayant acquis l'ensemble immobilier accueillant le camping précité, et dont le dirigeant et l'associé est le même que la société LILI CAMPING, a engagé une action similaire devant le tribunal judiciaire de Nevers à l'encontre des mêmes parties. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nevers. Et sollicite du Tribunal : Vu l'article 101 du Code de procédure civile, Vu l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, * RENVOYER l'affaire en l'état au Tribunal judiciaire de Nevers; * CONDAMNER la société LILI CAMPING à allouer au concluant la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; * CONDAMNER la société LILI CAMPING aux dépens de l'incident. Maître [K] [E] indique que : Par acte du 1er avril 2022, au rapport de Maître [K] [E], notaire [Localité 7], avec la participation de Maître [J], notaire à [Localité 8] et conseil du cédant, la SARL CAMPING ET GITES [Localité 1] vendait à la SAS LILI CAMPING, représentée par son gérant, Monsieur [Y] [L], un fonds de commerce de location de terrains camping, vente de plats cuisinés et boissons à emporter, restaurant, débit de boissons, bimbeloterie, location de résidences, activités de loisirs, plâtrerie, peinture, vitrerie, aménagements, finitions, aménagements d'espaces verts et installations de piscine et de sites de camping, situé et exploité, [Adresse 1] à [Localité 1]. Qu'il était stipulé à l'acte un prix principal de 300.000 €. Il était précisé que les locaux avaient fait l'objet d'un bail commercial le 2 mai 2012 par la SCI GOS Saint Honoré pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er juin 2012, moyennant un loyer mensuel de 4.600 € HT. Il était convenu entre les parties qu'un nouveau bail serait établi entre le futur propriétaire du bien immobilier et le cessionnaire concomitamment à la régularisation des présentes par acte authentique. Un dossier de diagnostic technique comprenant l'ensemble des diagnostics visés par l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation était annexé à l'acte. Par acte du même jour au rapport de Maître [K] [E], avec la participation de Maître [C] [J] assistant le vendeur, la SCI GOS Saint Honoré vendait à la SCI STEVINE, représentée par son gérant Monsieur [Y] [L], les murs abritant l'exploitation du fonds moyennant le prix de 445.000 €. Les cessions avaient été négociées par la SAS HIC France, exerçant sous le nom commercial GRAVITAO, agent immobilier à [Localité 11]. Ultérieurement, les sociétés LILI CAMPING et STEVINE se plaignaient de nombreux vices qui affecteraient le fonds et les murs. Par exploit du 27 octobre 2023, la société LILI CAMPING assignait Monsieur [D] [U] en qualité de liquidateur de la société CAMPING ET GITES [Localité 1], Maître [E], Maître [J], la SELAS [C] [J] MARIE CHERAMY JEAN CHARLES REROLLE devant le Tribunal Judiciaire de Nevers. Par exploit du même jour, la société STEVINE assignait Monsieur [D] [U] en qualité de liquidateur de la société GOS SAINT HONORE, Maître [E], Maître [J], la SELAS [C] [J] MARIE CHERAMY JEAN CHARLES REROLLE devant le Tribunal Judiciaire de Nevers. Et sollicite du Tribunal : A titre principal : Vu les dispositions des articles L 721-3 du code de commerce Vu l'article 51 du code de procédure civile : * Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société LILI CAMPING, * Renvoyer la société LILI CAMPING à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de NEVERS A titre subsidiaire : Vu l'article 101 du code de procédure civile, * JUGER que l'affaire est connexe avec la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de NEVERS sous le numéro RG 23/00407 et renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Nevers En tout état de cause : * Débouter la société LILI CAMPING de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Maître [E], * Condamner la société LILI CAMPING à verser à Maître [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner le même aux entiers dépens. Maître [C] [J] et la SELAS [J] CHERAMY REROLLE, indiquent que : Par actes extrajudiciaires des 8 et 14 novembre 2023, la société LILI CAMPING a notamment fait assigner devant la présente juridiction, Maître [C] [J] notaire à [Localité 8] et la SELAS [C] [J] MARIE CHERAMY JEAN-CHARLES REROLLE, société titulaire d'un office notarial à [Localité 8] (58). La société LILI CAMPING expose que par acte authentique du 1er avril 2022 reçu par Maître [K] [E], notaire, avec la participation du concluant, elle a acquis de la société CAMPING ET GITES [Localité 1] un commerce de camping exploité sous le nom commercial < CAMPING ET GITES DES BAINS » sis [Adresse 1] [Localité 1] et ce, au prix de 300.000 €. La société LILI CAMPING prétend qu'après la prise de possession des lieux, elle s'est aperçue de diverses défauts qui, selon elle, affecteraient le fonds de commerce. La société LILI CAMPING a ainsi imaginé engager devant la présente juridiction une action estimatoire visant à la voir indemnisée de ces prétendus préjudices. Aux termes de cette assignation, la société LILI CAMPINGF prétend notamment à un manquement au devoir de conseil de la part des notaires rédacteurs de l'acte de nature à engager leur responsabilité. Et sollicitent du Tribunal : Vu les articles 75 et 78 du Code de procédure civile, Vu l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 101 du Code de procédure civile, Vu l'article 700, * DIRE ET JUGER recevables et bien fondés Maître [C] [J] et la SELAS [J] CHERAMY REROLLE en leur exception d'incompétence, * SE DECLARER, en conséquence, matériellement incompétent, * RENVOYER l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Nevers, A défaut, et sous réserve d'appel: * CONSTATER la connexité de la présente affaire avec celle pendante devant le Tribunal Judiciaire de Nevers enrôlée sous le numéro RG 23/00407, * SE DESSAISIR, en conséquence, de la présente affaire et la RENVOYER, en l'état, à la connaissance du Tribunal Judiciaire de Nevers, A titre infiniment subsidiaire et sous réserve d'appel: * INVITER les parties à conclure sur le fond et RENVOYER l'affaire à une prochaine audience, En tout état de cause : CONDAMNER la société LILI CAMPING à payer et porter à Maître [C] [J] et à la SELAS [J] CHERAMY REOLLE, une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700. La présente instance inscrite au répertoire général des affaires sous le numéro 2023J03182, a été entendue à l'audience du 29 mai 2024.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Nevers. Attendu que la société LILI CAMPING a fait assigner Monsieur [D] [U], Maître [K] [E], Notaire, , Maître [C] [J], Notaire Associé de la SELAS [C] [J] - MARIE CHERAMY - JEAN-CHARLES REROLLE, et la SELAS [C] [J] - MARIE CHERAMY - JEAN-CHARLES REROLLE, et la SELAS [C] [J] - MARIE CHERAMY - JEAN-CHARLES REROLLE, Office Notarial. Sur sa recevabilité : Attendu que Monsieur [D] [U], Maître [K] [E], Maître [C] [J] et la SELAS [C] [J] - MARIE CHERAMY - JEAN-CHARLES REROLLE, soulèvent l'incompétence territoriale au profit du Tribunal judiciaire de Nevers ; Attendu que l'exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir; elle comporte l'indication de la juridiction compétente selon les demanderesses à l'exception; elle est donc recevable. Sur son mérite : Attendu que L'article L.721-3 du Code de commerce dispose que: « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. », Attendu que le Notaire, qui exerce une mission de service public, est un officier ministériel, il lui est interdit d'être commerçant, Attendu que le Tribunal de commerce est une juridiction d'exception spécialisée dans le jugement des litiges commerciaux conformément aux dispositions de l'article L.721-3 du Code de commerce, Attendu que le Tribunal de Commerce de Nevers se déclarera matériellement incompétent, Attendu que l'article 42 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux », Attendu que l'article 101 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction » ; Attendu que lors de l'audience du 29 mai 2024, les défendeurs soulèvent l'incompétence du Tribunal de commerce de Nevers au profit du Tribunal judiciaire de Nevers ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal y fera droit et se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nevers. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le Tribunal dira, qu'à ce stade de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées à ce chef. Sur les dépens Attendu qu'en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie succombant à l'instance, Dès lors, le tribunal condamnera la société LILI CAMPING aux entiers dépens de l'instance outre les frais de greffe liés aux diligences inhérentes à la décision à intervenir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile ; Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nevers; Dit que la présente décision fera l'objet d'une notification aux parties et à leurs représentants par les soins de Monsieur le greffier ; Dit qu'à défaut d'appel dans les quinze jours de la réception de la notification de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis à la juridiction désignée et qu'en cas d'appel, il sera adressé à la cour d'appel compétente ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ; Condamne la société LILI CAMPING aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 120,46 € TTC outre les frais de greffe liées aux diligences inhérentes au présent jugement. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement au nom du peuple français par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce le 29/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente décision est signée par : Le Président Monsieur Vincent DUVAL Le Greffier Maître Philippe KINNA Signe electroniquement par Patrick MERCIER Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS 29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N° Numéro de rôle général : 2023J3182 ENTRE : * LILI CAMPING Numéro SIREN : 910723758 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître VINCENT Marie - [Adresse 2] [Localité 2] SELAS Julie BEAUJARD AVOCAT – [Adresse 3] [Localité 3] ET * Monsieur [U] [D] [W] [B] [Adresse 4] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Muriel POTIER - [Adresse 5] [Localité 5] Maître François BERTHOD - ARTEMOND A.A.R.P.I. - [Adresse 6] [Localité 6] * Maître BARENTON JEAN-MARC [Adresse 7] [Localité 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL EFFICIA - Maître Carine PRAT - CS 66512 29 Rue Du Puits Mauger 35065 RENNES CEDEX Maître BOYER Florence -Avocat au Barreau de Nevers [Adresse 8] [Localité 5]- SELAS [C] [J] MARIE CHERAMY ET JEAN-CHARLES REROLLE Numéro SIREN : 318908837 [Adresse 9] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP SOREL & Associés - Me Pierrick SALLE - [Adresse 10] [Localité 2]- Maître [J] [C] [Adresse 9] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP SOREL & Associés - Me Pierrick SALLE - [Adresse 10] [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Assisté lors des débats de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier Débats à l'audience du contentieux du 25/09/2024 Les Faits : Monsieur [L] et Monsieur [U] se sont rapprochés par l'interrnédiaire de Monsieur [I], représentant l'agence GRAVITAO en vue de la cession d'un fonds de commerce de camping, gîtes et locations meublées saisonnièes. Monsieur [L], gérant de la société LLI a visité avec Monsieur [U], gérant de la société CAMPING ET GITES [Localité 1] l'ensemble du camping qui était en hibernage et vide de toute occupation. Un compromis de vente a été signé le 24 décembre 2021. Par acte authentique reçu le 1er avril 2022, par Maître [K] [E], Notaire à [Localité 7], avec la participation de Maître [C] [J] Notaire à [Localité 8], assistant le vendeur, la société CAMPING ET GITES DES [Localité 1] a vendu à la société LILI CAMPING, un de commerce de camping exploité sous le nom commercial « Camping et gîtes des bains », sis [Adresse 1] à [Localité 1], au prix de 300.000 euros. La prise de possession des lieux et le début de l'exploitation du camping sont intervenues le 1 avril 2022, date d'ouverture annuelle dudit camping. La société LILI CAMPING s'est aperçue de divers défauts affectant le fonds de commerce, notamment des défauts en contradiction avec les documents délivrés et les mentions de l'acte, acquis auprès de la société CAMPING ET GITES [Localité 1], un défaut d'information de sa part du fonds cédé, de nature à engager sa responsabilité de vendeur. La société LILI CAMPING déplore, en outre, manquement au devoir de conseil de la part des Notaires rédacteurs de l'acte, de nature à engager leur responsabilité. C'est dans ce contexte que se présente l'affaire. La procédure : Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, La société LLI CAMPING, société par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 1], à [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le numéro 910 723 758 a assigné : Monsieur [D] [W] [B] [U], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Pays bas), de nationalité française, gérant de société, es qualité de liquidateur de la société CAMPING ET GITES [Localité 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est maintenu au [Adresse 1], à [Localité 1] malgré la vente, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro 751 339 862, demeurant chez Madame [G] [U], [Adresse 11] [Localité 10], * Maître [K] [E], Notaire à [Localité 7], [Adresse 7], entrepreneur individuel, SIREN [Numéro identifiant 1], * Maître [C] [J], Notaire à [Localité 8], [Adresse 12], Associé de la SELAS [C] [J] - MARIE CHERAMY - JEAN-CHARLES REROLLE, Office Notarial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le numéro 318 908 837, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 5], * La SELAS [C] [J] MARIE CHERAMY JEAN-CHARLES REROLLE, Office Notarial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le numéro 318 908 837, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 5]. La société LLI CAMPING demande au Tribunal de commerce de NEVERS de : Vu notamment les articles 1112-1, 1137, 1178, 1240, 1241, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 du Code civil, Vu l'article 131-5 du Code de la consommation, Vu les articles D 331-1-1 et D 333-4 du Code du tourisme, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, * La DECLARER recevable et bien-fondée dans l'ensemble de ses moyens et prétentions, Y faisant droit : À titre principal : * DECLARER que la société CAMPING ET GITES [Localité 1] est tenue à la garantie des vices cachés ; * CONDAMNER la société CAMPING ET GITES [Localité 1] à payer à la société LILI CAMPING la somme totale de 266.168,15 euros TTC, sauf à parfaire, à titre de restitution d'une partie du prix de la cession du fonds de commerce ; À titre subsidiaire : Si la restitution par le cédant, la société CAMPING ET GITES [Localité 1] était définitivement compromise, CONDAMNER in solidum Mañtre [K] [E], Maître [C] [J] et la SELAS [J] CHERAMY REROLLE à garantir la société CAMPING ET GITES [Localité 1] pour le paiement à la société LILI CAMPING, la somme de 266.168,15 euros TTC, sauf à parfaire, à titre de remboursement d'une partie du prix de cession du fonds de commerce, En tout état de cause : * CONDAMNER la société CAMPING ET GITES [Localité 1], cédant, à payer à la société LILI CAMPING la somme de 69.210 euros, à titre de dommages et intérêts, À titre subsidiaire Si par extraordinaire le Tribunal de céans considérait que les défauts du fonds de commerce vendu ne constituaient pas des vices cachés, il lui serait demandé de DECLARER qu'ils caractérisent un manquement du cédant à son obligation de délivrance conforme, En conséquence, CONDAMNER la société CAMPING ET GITES [Localité 1], cédant, à payer à la société LILI CAMPING la somme de 335.378,15 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme, À titre infiniment subsidiaire Si par extraordinaire le Tribunal de céans considérait que la responsabilité du cédant ne pouvait être mise en œuvre au titre des vices cachés affectant le fonds de commerce, ou du défaut de délivrance conforme, et le préjudice souffert par la société LILI CAMPING intégralement répaté sur ces fondements, il lui serait demandé de DECLARER recevable et bien fondée l'action en réparation du préjudice de la société LILI CAMPING causé par le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion de la cession du fonds de commerce par le cédant, ayant eu pour conséquence de tromper son consentement, En conséquence, CONDAMNER la saciété CAMPING ET GITES [Localité 1], cédant, à payer à la société LILI CAMPING la somme de 335.378,15 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour dol, EN TOUT ETAT DE CAUSE DECLARER que la responsabilité des Notaires est engagée à l'égard de la société LILI CAMPING, En conséquence, * CONDAMNER in solidum Maître [K] [E], Maître [C] [J] et la SELAS [J] CHERAMY REROLLE à payer à la société LILI CAMPING la somme totale de 335.378,15 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, EN TOUT ETAT DE CAUSE * DECLARER que la société CAMPING ET GITES [Localité 1] et les Notaires ont contribué chacun par leur faute à la réalisation du préjudice de la société LILI CAMPING, En conséquence, CONDAMNER in solidum la société CAMPING ET GITES [Localité 1], Maître [K] [E], Maître [C] [J] et la SELAS [J] CHERAMY REROLLE à payer à la société LILI CAMPING la somme totale de 335,378,15 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, EN TOUT ETAT DE CAUSE ENFIN * CONDAMNER in solidum la société CAMPING ET GITES [Localité 1], Maître [K] [E], Maître [C] [J] et la SELAS [J] CHERAMY REROLLE à payer à la société LILI CAMPING la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les condamner au surplus in solidum aux entiers dépens de l'instance, DECLARER que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter en l'espèce, En conséquence, l'ORDONNER. Monsieur [D] [U] Indique que : * La société LILI CAMPING a saisi le tribunal de céans afin d'engager la responsabilité du concluant au titre de la garantie légale des vices cachés en lien avec la cession d'un fonds de commerce d'un camping conclu le 1f avril 2022. LILI CAMPING expose avoir découvert de prétendus défauts affectant le fonds de commerce cédé, au rang desquels figureraient principalement des : * Vices affectant les réseaux d'assainissement et les installations sanitaires »; * Vices affectant les installations électriques » ; * Vices affectant les extincteurs »; * Vices affectant les aires de jeux collectifs et équipements » ; A titre subsidiaire, LILI CAMPING forme des demandes au titre de la garantie légale de délivrance conforme et, à titre infiniment subsidiaire, des demandes au titre d'un prétendu dol. LILI CAMPING a attrait à la cause les deux notaires rédacteurs de l'acte en prétendant qu'ils auraient commis un manquement à leur devoir de conseil. Dans le même temps, la société STEVINE, société ayant acquis l'ensemble immobilier accueillant le camping précité, et dont le dirigeant et l'associé est le même que la société LILI CAMPING, a engagé une action similaire devant le tribunal judiciaire de Nevers à l'encontre des mêmes parties. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nevers. Et sollicite du Tribunal : Vu l'article 101 du Code de procédure civile, Vu l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, * RENVOYER l'affaire en l'état au Tribunal judiciaire de Nevers; * CONDAMNER la société LILI CAMPING à allouer au concluant la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; * CONDAMNER la société LILI CAMPING aux dépens de l'incident. Maître [K] [E] indique que : Par acte du 1er avril 2022, au rapport de Maître [K] [E], notaire [Localité 7], avec la participation de Maître [J], notaire à [Localité 8] et conseil du cédant, la SARL CAMPING ET GITES [Localité 1] vendait à la SAS LILI CAMPING, représentée par son gérant, Monsieur [Y] [L], un fonds de commerce de location de terrains camping, vente de plats cuisinés et boissons à emporter, restaurant, débit de boissons, bimbeloterie, location de résidences, activités de loisirs, plâtrerie, peinture, vitrerie, aménagements, finitions, aménagements d'espaces verts et installations de piscine et de sites de camping, situé et exploité, [Adresse 1] à [Localité 1]. Qu'il était stipulé à l'acte un prix principal de 300.000 €. Il était précisé que les locaux avaient fait l'objet d'un bail commercial le 2 mai 2012 par la SCI GOS Saint Honoré pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er juin 2012, moyennant un loyer mensuel de 4.600 € HT. Il était convenu entre les parties qu'un nouveau bail serait établi entre le futur propriétaire du bien immobilier et le cessionnaire concomitamment à la régularisation des présentes par acte authentique. Un dossier de diagnostic technique comprenant l'ensemble des diagnostics visés par l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation était annexé à l'acte. Par acte du même jour au rapport de Maître [K] [E], avec la participation de Maître [C] [J] assistant le vendeur, la SCI GOS Saint Honoré vendait à la SCI STEVINE, représentée par son gérant Monsieur [Y] [L], les murs abritant l'exploitation du fonds moyennant le prix de 445.000 €. Les cessions avaient été négociées par la SAS HIC France, exerçant sous le nom commercial GRAVITAO, agent immobilier à [Localité 11]. Ultérieurement, les sociétés LILI CAMPING et STEVINE se plaignaient de nombreux vices qui affecteraient le fonds et les murs. Par exploit du 27 octobre 2023, la société LILI CAMPING assignait Monsieur [D] [U] en qualité de liquidateur de la société CAMPING ET GITES [Localité 1], Maître [E], Maître [J], la SELAS [C] [J] MARIE CHERAMY JEAN CHARLES REROLLE devant le Tribunal Judiciaire de Nevers. Par exploit du même jour, la société STEVINE assignait Monsieur [D] [U] en qualité de liquidateur de la société GOS SAINT HONORE, Maître [E], Maître [J], la SELAS [C] [J] MARIE CHERAMY JEAN CHARLES REROLLE devant le Tribunal Judiciaire de Nevers. Et sollicite du Tribunal : A titre principal : Vu les dispositions des articles L 721-3 du code de commerce Vu l'article 51 du code de procédure civile : * Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société LILI CAMPING, * Renvoyer la société LILI CAMPING à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de NEVERS A titre subsidiaire : Vu l'article 101 du code de procédure civile, * JUGER que l'affaire est connexe avec la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de NEVERS sous le numéro RG 23/00407 et renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Nevers En tout état de cause : * Débouter la société LILI CAMPING de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Maître [E], * Condamner la société LILI CAMPING à verser à Maître [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner le même aux entiers dépens. Maître [C] [J] et la SELAS [J] CHERAMY REROLLE, indiquent que : Par actes extrajudiciaires des 8 et 14 novembre 2023, la société LILI CAMPING a notamment fait assigner devant la présente juridiction, Maître [C] [J] notaire à [Localité 8] et la SELAS [C] [J] MARIE CHERAMY JEAN-CHARLES REROLLE, société titulaire d'un office notarial à [Localité 8] (58). La société LILI CAMPING expose que par acte authentique du 1er avril 2022 reçu par Maître [K] [E], notaire, avec la participation du concluant, elle a acquis de la société CAMPING ET GITES [Localité 1] un commerce de camping exploité sous le nom commercial < CAMPING ET GITES DES BAINS » sis [Adresse 1] [Localité 1] et ce, au prix de 300.000 €. La société LILI CAMPING prétend qu'après la prise de possession des lieux, elle s'est aperçue de diverses défauts qui, selon elle, affecteraient le fonds de commerce. La société LILI CAMPING a ainsi imaginé engager devant la présente juridiction une action estimatoire visant à la voir indemnisée de ces prétendus préjudices. Aux termes de cette assignation, la société LILI CAMPINGF prétend notamment à un manquement au devoir de conseil de la part des notaires rédacteurs de l'acte de nature à engager leur responsabilité. Et sollicitent du Tribunal : Vu les articles 75 et 78 du Code de procédure civile, Vu l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 101 du Code de procédure civile, Vu l'article 700, * DIRE ET JUGER recevables et bien fondés Maître [C] [J] et la SELAS [J] CHERAMY REROLLE en leur exception d'incompétence, * SE DECLARER, en conséquence, matériellement incompétent, * RENVOYER l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Nevers, A défaut, et sous réserve d'appel: * CONSTATER la connexité de la présente affaire avec celle pendante devant le Tribunal Judiciaire de Nevers enrôlée sous le numéro RG 23/00407, * SE DESSAISIR, en conséquence, de la présente affaire et la RENVOYER, en l'état, à la connaissance du Tribunal Judiciaire de Nevers, A titre infiniment subsidiaire et sous réserve d'appel: * INVITER les parties à conclure sur le fond et RENVOYER l'affaire à une prochaine audience, En tout état de cause : CONDAMNER la société LILI CAMPING à payer et porter à Maître [C] [J] et à la SELAS [J] CHERAMY REOLLE, une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700. La présente instance inscrite au répertoire général des affaires sous le numéro 2023J03182, a été entendue à l'audience du 29 mai 2024. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Nevers. Attendu que la société LILI CAMPING a fait assigner Monsieur [D] [U], Maître [K] [E], Notaire, , Maître [C] [J], Notaire Associé de la SELAS [C] [J] - MARIE CHERAMY - JEAN-CHARLES REROLLE, et la SELAS [C] [J] - MARIE CHERAMY - JEAN-CHARLES REROLLE, et la SELAS [C] [J] - MARIE CHERAMY - JEAN-CHARLES REROLLE, Office Notarial. Sur sa recevabilité : Attendu que Monsieur [D] [U], Maître [K] [E], Maître [C] [J] et la SELAS [C] [J] - MARIE CHERAMY - JEAN-CHARLES REROLLE, soulèvent l'incompétence territoriale au profit du Tribunal judiciaire de Nevers ; Attendu que l'exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir; elle comporte l'indication de la juridiction compétente selon les demanderesses à l'exception; elle est donc recevable. Sur son mérite : Attendu que L'article L.721-3 du Code de commerce dispose que: « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. », Attendu que le Notaire, qui exerce une mission de service public, est un officier ministériel, il lui est interdit d'être commerçant, Attendu que le Tribunal de commerce est une juridiction d'exception spécialisée dans le jugement des litiges commerciaux conformément aux dispositions de l'article L.721-3 du Code de commerce, Attendu que le Tribunal de Commerce de Nevers se déclarera matériellement incompétent, Attendu que l'article 42 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux », Attendu que l'article 101 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction » ; Attendu que lors de l'audience du 29 mai 2024, les défendeurs soulèvent l'incompétence du Tribunal de commerce de Nevers au profit du Tribunal judiciaire de Nevers ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal y fera droit et se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nevers. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le Tribunal dira, qu'à ce stade de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées à ce chef. Sur les dépens Attendu qu'en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie succombant à l'instance, Dès lors, le tribunal condamnera la société LILI CAMPING aux entiers dépens de l'instance outre les frais de greffe liés aux diligences inhérentes à la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile ; Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nevers; Dit que la présente décision fera l'objet d'une notification aux parties et à leurs représentants par les soins de Monsieur le greffier ; Dit qu'à défaut d'appel dans les quinze jours de la réception de la notification de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis à la juridiction désignée et qu'en cas d'appel, il sera adressé à la cour d'appel compétente ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ; Condamne la société LILI CAMPING aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 120,46 € TTC outre les frais de greffe liées aux diligences inhérentes au présent jugement. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement au nom du peuple français par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce le 29/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente décision est signée par : Le Président Monsieur Vincent DUVAL Le Greffier Maître Philippe KINNA Signe electroniquement par Patrick MERCIER Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1644, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 51, code du tourisme D331-1-1, code de procedure civile 75, code civil 1645, code de procedure civile 42, code de procedure civile 78, code civil 1112-1, code de procedure civile 101, code civil 1642, code du tourisme D333-4, code de commerce L721-3, code civil 1643, code de procedure civile 83, code de la construction et de l'habitation L271-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-14T04:07:21.852Z.