Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 13 mai 2026, n° 26/00405
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte extra-judiciaire du 25 février 2026, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PALAIS DE LA BUFFA, représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [C], a fait assigner, en référé, Mme [D] [H] devant le “Président du tribunal de proximité près le Tribunal judiciaire de NICE”. AUDIENCE L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience : . Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PALAIS DE LA BUFFA, représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [C], a été représenté par son conseil ; . En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [D] [H] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter. * Vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PALAIS DE LA BUFFA, représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [C], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Vu les pièces produites par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PALAIS DE LA BUFFA, représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [C]. Il sera statué par décision réputée contradictoire. * La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Il ressort de l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, issu de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, que le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il ressort de l’article L 212-8 du même Code que le Tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du Premier président de la Cour d'appel et du Procureur général près cette Cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. D’autre part, il ressort de l'article L213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’Ordonnance dite « de roulement » actuellement en vigueur au sein du Tribunal judiciaire de NICE, il est précisé ce qui suit, littéralement retranscrit : « Le service des référés du tribunal judiciaire est en charge des nouvelles assignations enrôlées à compter du 2 novembre 2021 concernant les actions personnelles ou mobilières ≤ à 10 000 euros ainsi que les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection ». * En l'espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [C], a formé, en référé, des demandes relatives à un litige l'opposant à l'une des copropriétaires à propos de travaux que celle-ci aurait fait procéder, seule, sur les parties communes sans en avertir le Syndic et qui auraient eu pour conséquence de le contraindre à faire réaliser des travaux de remise en état. Il ne s'agit donc ni d'un contrat de location entre les parties portant sur un local à usage d'habitation, ni de toute autre matière relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE. Dans l’attente, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, William FEZAS, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE, RESERVONS les dépens, DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE, accompagné d’une copie de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 13 Mai 2026 Minute n° Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [H] DU 13 Mai 2026 N° RG 26/00405 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBKS - copies certifiées conforme le: à Me LE DONNE Patrick à Madame [D] [H] DEMANDERESSE: Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [C] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me LE DONNE Patrick, avocat au barreau de Nice DEFENDERESSE: Madame [D] [H] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur William FEZAS, Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 FAITS ET PROCEDURE Par acte extra-judiciaire du 25 février 2026, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PALAIS DE LA BUFFA, représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [C], a fait assigner, en référé, Mme [D] [H] devant le “Président du tribunal de proximité près le Tribunal judiciaire de NICE”. AUDIENCE L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience : . Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PALAIS DE LA BUFFA, représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [C], a été représenté par son conseil ; . En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [D] [H] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter. * Vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PALAIS DE LA BUFFA, représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [C], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Vu les pièces produites par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PALAIS DE LA BUFFA, représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [C]. Il sera statué par décision réputée contradictoire. * La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026. MOTIFS Il ressort de l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, issu de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, que le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il ressort de l’article L 212-8 du même Code que le Tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du Premier président de la Cour d'appel et du Procureur général près cette Cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. D’autre part, il ressort de l'article L213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’Ordonnance dite « de roulement » actuellement en vigueur au sein du Tribunal judiciaire de NICE, il est précisé ce qui suit, littéralement retranscrit : « Le service des référés du tribunal judiciaire est en charge des nouvelles assignations enrôlées à compter du 2 novembre 2021 concernant les actions personnelles ou mobilières ≤ à 10 000 euros ainsi que les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection ». * En l'espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [C], a formé, en référé, des demandes relatives à un litige l'opposant à l'une des copropriétaires à propos de travaux que celle-ci aurait fait procéder, seule, sur les parties communes sans en avertir le Syndic et qui auraient eu pour conséquence de le contraindre à faire réaliser des travaux de remise en état. Il ne s'agit donc ni d'un contrat de location entre les parties portant sur un local à usage d'habitation, ni de toute autre matière relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE. Dans l’attente, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, William FEZAS, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE, RESERVONS les dépens, DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE, accompagné d’une copie de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-05-20T20:34:45.181Z.