Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 5 mai 2026, n° 25/07069
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 9 novembre 2020, Monsieur [A] [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 1] aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave intervenu le 10 septembre 2020. Le 9 avril 2024, le Conseil de prud’hommes de [Localité 1] a rendu son jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Monsieur [A] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, au visa des articles 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 47 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L111-3 et L141-1 du code de l’organisation judiciaire aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4 350 euros de dommages et intérêts pour déni de justice en raison de la longueur de la procédure prud’hommale. Le 26 novembre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a déposé des conclusions d'incident, par lesquelles il sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles L211-3 D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, 81, 790 et 789 du code de procédure civile, de : DECLARER le tribunal judiciaire de LYON incompétent au profit du tribunal de proximité de VILLEURBANE et, ORDONNER le renvoi de l’affaire devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de LYON ; CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.Il fait valoir que le tribunal de proximité est exclusivement compétent pour les litiges portant sur un montant inférieur à 10 000 euros de sorte que le Tribunal judiciaire de LYON est matériellement incompétent, les prétentions de Monsieur [A] [S] portant sur une somme d’un montant de 4 300 euros. Il rappelle que, s’agissant des frais irrépétibles, Monsieur [H] [S] succombe à l’incident et qu’il a été contraint d’exposer des frais dans le cadre de l’instance d’incident. Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 10 février 2026, Monsieur [H] [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 6§1, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 47 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne L111-3 et L141-1 du code de l’organisation judiciaire, de : ORDONNER le renvoi du dossier devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Lyon JUGER recevables et bien fondées Monsieur [S] en ses demandes et prétentions CONDAMNER l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [S] la somme de 4350 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice dont il a souffert CONDAMNER l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [S] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile DEBOUTER l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER l’agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de la présente instanceMonsieur [H] [S] développe uniquement des arguments tenant au fond du litige. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 mars 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence matérielle Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118. L'article 75 du même code indique de plus que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. L’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction». L’article L212-8 du même code prévoit en outre que : « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés ». Le tableau IV-II publié en annexe de ce code prévoit enfin que : « Les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile. » En l’espèce, Monsieur [H] [S] a, aux termes de son assignation du 12 septembre 2025, chiffré le montant de sa demande à la somme de 4 350 euros, outre une demande au titre des frais irrépétibles. Sa demande étant inférieure à 10 000 euros, elle relève de la compétence de la chambre de proximité territorialement compétente. Dès lors, le tribunal judiciaire de LYON est en l’espèce incompétent. L'article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon, matériellement compétent pour en connaître. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les demandes portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Lyon matériellement incompétent pour connaître du litige, au profit du Pôle de la Protection et de la Proximité du tribunal judiciaire de LYON, DISONS que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel ; RÉSERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 G N° RG 25/07069 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27I7 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le 05 Mai 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 9 novembre 2020, Monsieur [A] [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 1] aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave intervenu le 10 septembre 2020. Le 9 avril 2024, le Conseil de prud’hommes de [Localité 1] a rendu son jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Monsieur [A] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, au visa des articles 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 47 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L111-3 et L141-1 du code de l’organisation judiciaire aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4 350 euros de dommages et intérêts pour déni de justice en raison de la longueur de la procédure prud’hommale. Le 26 novembre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a déposé des conclusions d'incident, par lesquelles il sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles L211-3 D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, 81, 790 et 789 du code de procédure civile, de : DECLARER le tribunal judiciaire de LYON incompétent au profit du tribunal de proximité de VILLEURBANE et, ORDONNER le renvoi de l’affaire devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de LYON ; CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.Il fait valoir que le tribunal de proximité est exclusivement compétent pour les litiges portant sur un montant inférieur à 10 000 euros de sorte que le Tribunal judiciaire de LYON est matériellement incompétent, les prétentions de Monsieur [A] [S] portant sur une somme d’un montant de 4 300 euros. Il rappelle que, s’agissant des frais irrépétibles, Monsieur [H] [S] succombe à l’incident et qu’il a été contraint d’exposer des frais dans le cadre de l’instance d’incident. Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 10 février 2026, Monsieur [H] [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 6§1, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 47 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne L111-3 et L141-1 du code de l’organisation judiciaire, de : ORDONNER le renvoi du dossier devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Lyon JUGER recevables et bien fondées Monsieur [S] en ses demandes et prétentions CONDAMNER l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [S] la somme de 4350 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice dont il a souffert CONDAMNER l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [S] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile DEBOUTER l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER l’agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de la présente instanceMonsieur [H] [S] développe uniquement des arguments tenant au fond du litige. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 mars 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence matérielle Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118. L'article 75 du même code indique de plus que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. L’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction». L’article L212-8 du même code prévoit en outre que : « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés ». Le tableau IV-II publié en annexe de ce code prévoit enfin que : « Les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile. » En l’espèce, Monsieur [H] [S] a, aux termes de son assignation du 12 septembre 2025, chiffré le montant de sa demande à la somme de 4 350 euros, outre une demande au titre des frais irrépétibles. Sa demande étant inférieure à 10 000 euros, elle relève de la compétence de la chambre de proximité territorialement compétente. Dès lors, le tribunal judiciaire de LYON est en l’espèce incompétent. L'article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon, matériellement compétent pour en connaître. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les demandes portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Lyon matériellement incompétent pour connaître du litige, au profit du Pôle de la Protection et de la Proximité du tribunal judiciaire de LYON, DISONS que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel ; RÉSERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 700-2, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de l'organisation judiciaire L212-8, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 81, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Se déclare incompétent · n° 25/06744
en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de l'organisation judiciaire L212-8, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 81
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en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/10443
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en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 790
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/02107
en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 790
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en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 81, code de procedure civile 790
- 13 mai 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025004754
en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de procedure civile 81
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:31:33.542Z.