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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 19 mai 2026, n° 2025077828

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Parties (entreprises)

FRAICHEUR DE [Localité 1]

Exposé du litige

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025077828 09/10/2025

ENTRE :

SA FRAICHEUR DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 909226623

Partie demanderesse : assistée de la SELARL ROUX & AZOUAOU représentée par Maitre Mélanie ROUX Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

Société de droit luxembourgeois [Adresse 2], dont le siège social est voie:[Adresse 3],pays:LUXEMBOURG Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société SA FRAÎCHEUR DE [Localité 1] (ci-après FRAICHEUR DE [Localité 1]) est concessionnaire de la Ville de [Localité 1] pour l'exploitation du réseau de froid urbain.

La société [Adresse 2] (ci-après [Adresse 2]) est une société de droit étranger, immatriculée au Luxembourg, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] et exerçant une activité de gestion immobilière.

Le 21 septembre 2023, [Adresse 2] a signé avec FRAÎCHEUR DE [Localité 1] un contrat n° CR081043 de raccordement au réseau de froid urbain de la Ville de [Localité 1] pour un immeuble situé [Adresse 2], ainsi qu'un contrat de fourniture d'énergie frigorifique n° CF081043.

Le 12 octobre 2023, FRAICHEUR DE [Localité 1] a émis la facture n° 90030678, d'un montant de 66 877,20 € TTC, correspondant au droit de raccordement, exigible le 11 novembre 2023.

Le 10 juillet 2024, FRAICHEUR DE [Localité 1] a émis la facture n° 90041816, d'un montant de 50 954,51 € TTC, relative aux frais de raccordement, exigible le 9 août 2024.

[Adresse 2] n'aurait acquitté que la somme de 33 438,60 € TTC sur la première facture, demeurant redevable du solde de 33 438,60 € TTC ainsi que du montant total de la seconde facture, soit au total 84 393,11 € TTC.

Le 20 décembre 2024, FRAICHEUR DE [Localité 1] a adressé une lettre de mise en demeure à [Adresse 2] en vue d'obtenir le règlement des sommes dues.

Le 6 mars 2025, FRAICHEUR DE [Localité 1] a mis en demeure [Adresse 2] par LRAR, indiquant que « En l'absence de règlement dans un délai de 8 (huit) jours, la société FRAICHEUR DE [Localité 1] interrompra les travaux de raccordement et ce jusqu'au paiement des sommes dues ».

En vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extra judiciaire en date du 12 juin 2025 signifié selon les dispositions de l'article 4 alinéa 3 du règlement UE n° 2020/1784 et du Conseil du 25 novembre 2020, FRAICHEUR DE PARIS a assigné [Adresse 2] devant le tribunal de céans.

Par cet acte, FRAICHEUR DE PARIS demande au tribunal de :

Vu les articles 1134, 1231-1, 1153 du Code civil, Vu l'article 1344-1 du Code civil, Vu les articles L.441-6, L.441-10 et D 411-5 du code de commerce, Vu les pièces communiquées,
 * CONDAMNER la société [Adresse 2] à verser à la société FRAICHEUR DE [Localité 1] la somme globale de 84 393,11 euros TTC (correspondant au montant de la facture n°90041816 du 10 juillet 2024 de 50 954,51 euros TTC et au solde restant dû sur la facture n°90030678 du 12 octobre 2023, soit la somme de 33 438,60 euros TTC), outre les pénalités de retard dues (sur la base du taux d'intérêt légal multiplié par trois) ;
 * CONDAMNER la société [Adresse 2] à verser à la société FRAICHEUR DE [Localité 1] la somme de 80 euros correspondant aux frais de recouvrement dus ;
 * CONDAMNER la société [Adresse 2] à verser à la société FRAICHEUR DE [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[Adresse 2], bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu de sorte que le présent jugement sera rendu dans les conditions prévues par l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience publique du 16 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 mars 2026, à laquelle seul le demandeur se présente.

A l'audience du 30 mars 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties

Le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

A l'appui de sa demande, FRAICHEUR DE [Localité 1] invoque :
 * L'existence de deux contrats valablement conclus. FRAICHEUR DE [Localité 1] invoque la signature, le 21 septembre 2023, du contrat de raccordement n° CR081043 et du contrat de fourniture d'énergie frigorifique n° CF081043, pour l'immeuble sis [Adresse 2] ;
 * Une obligation de régler des droits et frais de raccordement fondée sur l'article 7 du contrat, qui fixe le droit de raccordement (DR) et les frais de raccordement (FR1), exigibles respectivement à la signature du contrat et à la date d'achèvement contractuelle des travaux extérieurs ;
 * Une émission de factures conformes au contrat. La demanderesse invoque la facture n° 90030678 du 12 octobre 2023, droit de raccordement de 66 877,20 € TTC, et la facture n° 90041816 du 10 juillet 2024 concernant les frais de raccordement de 50 954,51 € TTC, toutes deux établies selon les stipulations contractuelles et devenues exigibles au 11 novembre 2023 et au 9 août 2024 ;
 * Un manquement de l'abonné à son obligation contractuelle. FRAICHEUR DE [Localité 1] fait valoir que [Adresse 2] n'a réglé que 33 438,60 € TTC sur la première facture, de sorte qu'un solde demeure dû sur celle-ci, ainsi que l'intégralité de la seconde, pour un total de 84 393,11 € TTC ;
 * Une mise en demeure régulière. FRAICHEUR DE [Localité 1] expose avoir adressé une première mise en demeure le 20 décembre 2024, puis une ultime mise en demeure par courrier recommandé du 6 mars 2025, rappelant les clauses contractuelles relatives aux délais de paiement et aux conséquences du retard, sans qu'aucun règlement n'intervienne.

[Adresse 2], qui ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, renonce ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la compétence du tribunal

En application de l'article 93 du code de procédure civile, le défendeur n'ayant pas comparu, la question de la compétence territoriale peut être soulevée d'office par le tribunal.

Le défendeur étant domicilié au Luxembourg, état membre de l'UE, le Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 s'applique.

Règle générale (art. 4) : le défendeur doit en principe être assigné devant les juridictions de l'État de son domicile, soit le Luxembourg.

Exception spéciale (art. 7, §1, b) : « En matière contractuelle, pour un contrat de fourniture de services, la juridiction compétente est celle du lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis ».

Les deux contrats, raccordement et fourniture d'énergie frigorifique, ayant pour objet des prestations à réaliser exclusivement à Paris, [Adresse 2], le tribunal de céans se dira donc compétent pour connaître du présent litige.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce :
 * L'assignation introductive d'instance a été délivrée selon les dispositions du règlement UE n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, applicable à partir du 1 er juillet 2022.
 * FRAICHEUR DE [Localité 1] et [Adresse 2] ont toutes deux la qualité de commerçant, FRAICHEUR DE [Localité 1] est concessionnaire de la Ville de [Localité 1] pour l'exploitation d'un réseau d'énergie, et [Adresse 2] exerce une activité de gestion immobilière.
 * La qualité à agir de FRAICHEUR DE [Localité 1] n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Le tribunal dira donc que la demande de FRAICHEUR DE PARIS est régulière et recevable.

Sur la demande principale de FRAICHEUR DE [Localité 1]

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

FRAICHEUR DE [Localité 1] verse au débat :
 * Le contrat de raccordement n° CR081043,
 * Le contrat de fourniture d'énergie frigorifique n° CF081043,
 * La facture n° 90030678 du 12 octobre 2023 d'un montant de 66 877,20 € TTC,
 * La facture n° 90041816 du 10 juillet 2024 d'un montant de 50 954,51 € TTC,
 * Les courriers RAR de mise en demeure du 20 décembre 2024 et du 6 mars 2025.

Les pièces versées aux débats, l'assignation et les explications données par FRAICHEUR DE [Localité 1] à l'audience justifient le préjudice. Le tribunal en conclut que ces éléments permettent d'établir que FRAICHEUR DE PARIS dispose d'une créance certaine, liquide et exigible sur [Adresse 2] de 84 393,11 € TTC, et en conséquence, il condamnera [Adresse 2] à lui payer ladite somme en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal multiplié par trois, à compter de la date d'échéance de chaque facture.

Sur l'indemnité pour frais de recouvrement

En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l'article D.441-5 du même code.

En l'espèce le tribunal constate que 2 factures sont restées impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera [Adresse 2] à payer à FRAICHEUR DE [Localité 1] la somme de 80 € au titre de frais de recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, FRAICHEUR DE PARIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de [Adresse 2] qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
 * Se déclare compétent et dit la demande de la SA FRAICHEUR DE [Localité 1] régulière et recevable ;
 * Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société SA FRAICHEUR DE [Localité 1] la somme de 84 393,11 € TTC :
 * 50 954,51 € TTC au titre de la facture n°90041816 du 10 juillet 2024,
 * 33 438,60 € TTC au titre du solde restant dû sur la facture n°90030678 du 12 octobre 2023,

Sommes augmentées des intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal multiplié par trois, à compter de la date d'échéance de chaque facture.

Condamne la société [Adresse 2] à payer la somme de 80 € à la société SA FRAICHEUR DE [Localité 1] au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
 * Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société SA FRAICHEUR DE [Localité 1] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la société [Adresse 2] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas, et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 8 avril 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025077828 09/10/2025

ENTRE :

SA FRAICHEUR DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 909226623

Partie demanderesse : assistée de la SELARL ROUX & AZOUAOU représentée par Maitre Mélanie ROUX Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

Société de droit luxembourgeois [Adresse 2], dont le siège social est voie:[Adresse 3],pays:LUXEMBOURG Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société SA FRAÎCHEUR DE [Localité 1] (ci-après FRAICHEUR DE [Localité 1]) est concessionnaire de la Ville de [Localité 1] pour l'exploitation du réseau de froid urbain.

La société [Adresse 2] (ci-après [Adresse 2]) est une société de droit étranger, immatriculée au Luxembourg, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] et exerçant une activité de gestion immobilière.

Le 21 septembre 2023, [Adresse 2] a signé avec FRAÎCHEUR DE [Localité 1] un contrat n° CR081043 de raccordement au réseau de froid urbain de la Ville de [Localité 1] pour un immeuble situé [Adresse 2], ainsi qu'un contrat de fourniture d'énergie frigorifique n° CF081043.

Le 12 octobre 2023, FRAICHEUR DE [Localité 1] a émis la facture n° 90030678, d'un montant de 66 877,20 € TTC, correspondant au droit de raccordement, exigible le 11 novembre 2023.

Le 10 juillet 2024, FRAICHEUR DE [Localité 1] a émis la facture n° 90041816, d'un montant de 50 954,51 € TTC, relative aux frais de raccordement, exigible le 9 août 2024.

[Adresse 2] n'aurait acquitté que la somme de 33 438,60 € TTC sur la première facture, demeurant redevable du solde de 33 438,60 € TTC ainsi que du montant total de la seconde facture, soit au total 84 393,11 € TTC.

Le 20 décembre 2024, FRAICHEUR DE [Localité 1] a adressé une lettre de mise en demeure à [Adresse 2] en vue d'obtenir le règlement des sommes dues.

Le 6 mars 2025, FRAICHEUR DE [Localité 1] a mis en demeure [Adresse 2] par LRAR, indiquant que « En l'absence de règlement dans un délai de 8 (huit) jours, la société FRAICHEUR DE [Localité 1] interrompra les travaux de raccordement et ce jusqu'au paiement des sommes dues ».

En vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extra judiciaire en date du 12 juin 2025 signifié selon les dispositions de l'article 4 alinéa 3 du règlement UE n° 2020/1784 et du Conseil du 25 novembre 2020, FRAICHEUR DE PARIS a assigné [Adresse 2] devant le tribunal de céans.

Par cet acte, FRAICHEUR DE PARIS demande au tribunal de :

Vu les articles 1134, 1231-1, 1153 du Code civil, Vu l'article 1344-1 du Code civil, Vu les articles L.441-6, L.441-10 et D 411-5 du code de commerce, Vu les pièces communiquées,
 * CONDAMNER la société [Adresse 2] à verser à la société FRAICHEUR DE [Localité 1] la somme globale de 84 393,11 euros TTC (correspondant au montant de la facture n°90041816 du 10 juillet 2024 de 50 954,51 euros TTC et au solde restant dû sur la facture n°90030678 du 12 octobre 2023, soit la somme de 33 438,60 euros TTC), outre les pénalités de retard dues (sur la base du taux d'intérêt légal multiplié par trois) ;
 * CONDAMNER la société [Adresse 2] à verser à la société FRAICHEUR DE [Localité 1] la somme de 80 euros correspondant aux frais de recouvrement dus ;
 * CONDAMNER la société [Adresse 2] à verser à la société FRAICHEUR DE [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[Adresse 2], bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu de sorte que le présent jugement sera rendu dans les conditions prévues par l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience publique du 16 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 mars 2026, à laquelle seul le demandeur se présente.

A l'audience du 30 mars 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties

Le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

A l'appui de sa demande, FRAICHEUR DE [Localité 1] invoque :
 * L'existence de deux contrats valablement conclus. FRAICHEUR DE [Localité 1] invoque la signature, le 21 septembre 2023, du contrat de raccordement n° CR081043 et du contrat de fourniture d'énergie frigorifique n° CF081043, pour l'immeuble sis [Adresse 2] ;
 * Une obligation de régler des droits et frais de raccordement fondée sur l'article 7 du contrat, qui fixe le droit de raccordement (DR) et les frais de raccordement (FR1), exigibles respectivement à la signature du contrat et à la date d'achèvement contractuelle des travaux extérieurs ;
 * Une émission de factures conformes au contrat. La demanderesse invoque la facture n° 90030678 du 12 octobre 2023, droit de raccordement de 66 877,20 € TTC, et la facture n° 90041816 du 10 juillet 2024 concernant les frais de raccordement de 50 954,51 € TTC, toutes deux établies selon les stipulations contractuelles et devenues exigibles au 11 novembre 2023 et au 9 août 2024 ;
 * Un manquement de l'abonné à son obligation contractuelle. FRAICHEUR DE [Localité 1] fait valoir que [Adresse 2] n'a réglé que 33 438,60 € TTC sur la première facture, de sorte qu'un solde demeure dû sur celle-ci, ainsi que l'intégralité de la seconde, pour un total de 84 393,11 € TTC ;
 * Une mise en demeure régulière. FRAICHEUR DE [Localité 1] expose avoir adressé une première mise en demeure le 20 décembre 2024, puis une ultime mise en demeure par courrier recommandé du 6 mars 2025, rappelant les clauses contractuelles relatives aux délais de paiement et aux conséquences du retard, sans qu'aucun règlement n'intervienne.

[Adresse 2], qui ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, renonce ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.

Sur ce, le tribunal,

Sur la compétence du tribunal

En application de l'article 93 du code de procédure civile, le défendeur n'ayant pas comparu, la question de la compétence territoriale peut être soulevée d'office par le tribunal.

Le défendeur étant domicilié au Luxembourg, état membre de l'UE, le Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 s'applique.

Règle générale (art. 4) : le défendeur doit en principe être assigné devant les juridictions de l'État de son domicile, soit le Luxembourg.

Exception spéciale (art. 7, §1, b) : « En matière contractuelle, pour un contrat de fourniture de services, la juridiction compétente est celle du lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis ».

Les deux contrats, raccordement et fourniture d'énergie frigorifique, ayant pour objet des prestations à réaliser exclusivement à Paris, [Adresse 2], le tribunal de céans se dira donc compétent pour connaître du présent litige.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce :
 * L'assignation introductive d'instance a été délivrée selon les dispositions du règlement UE n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, applicable à partir du 1 er juillet 2022.
 * FRAICHEUR DE [Localité 1] et [Adresse 2] ont toutes deux la qualité de commerçant, FRAICHEUR DE [Localité 1] est concessionnaire de la Ville de [Localité 1] pour l'exploitation d'un réseau d'énergie, et [Adresse 2] exerce une activité de gestion immobilière.
 * La qualité à agir de FRAICHEUR DE [Localité 1] n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Le tribunal dira donc que la demande de FRAICHEUR DE PARIS est régulière et recevable.

Sur la demande principale de FRAICHEUR DE [Localité 1]

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

FRAICHEUR DE [Localité 1] verse au débat :
 * Le contrat de raccordement n° CR081043,
 * Le contrat de fourniture d'énergie frigorifique n° CF081043,
 * La facture n° 90030678 du 12 octobre 2023 d'un montant de 66 877,20 € TTC,
 * La facture n° 90041816 du 10 juillet 2024 d'un montant de 50 954,51 € TTC,
 * Les courriers RAR de mise en demeure du 20 décembre 2024 et du 6 mars 2025.

Les pièces versées aux débats, l'assignation et les explications données par FRAICHEUR DE [Localité 1] à l'audience justifient le préjudice. Le tribunal en conclut que ces éléments permettent d'établir que FRAICHEUR DE PARIS dispose d'une créance certaine, liquide et exigible sur [Adresse 2] de 84 393,11 € TTC, et en conséquence, il condamnera [Adresse 2] à lui payer ladite somme en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal multiplié par trois, à compter de la date d'échéance de chaque facture.

Sur l'indemnité pour frais de recouvrement

En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l'article D.441-5 du même code.

En l'espèce le tribunal constate que 2 factures sont restées impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera [Adresse 2] à payer à FRAICHEUR DE [Localité 1] la somme de 80 € au titre de frais de recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, FRAICHEUR DE PARIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de [Adresse 2] qui succombe.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
 * Se déclare compétent et dit la demande de la SA FRAICHEUR DE [Localité 1] régulière et recevable ;
 * Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société SA FRAICHEUR DE [Localité 1] la somme de 84 393,11 € TTC :
 * 50 954,51 € TTC au titre de la facture n°90041816 du 10 juillet 2024,
 * 33 438,60 € TTC au titre du solde restant dû sur la facture n°90030678 du 12 octobre 2023,

Sommes augmentées des intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal multiplié par trois, à compter de la date d'échéance de chaque facture.

Condamne la société [Adresse 2] à payer la somme de 80 € à la société SA FRAICHEUR DE [Localité 1] au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
 * Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société SA FRAICHEUR DE [Localité 1] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la société [Adresse 2] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas, et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 8 avril 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 93, code de commerce D411-5, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-20T21:30:59.018Z.