Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2026, n° 25/00627
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27.11.2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la Caisse) a notifié à Madame [G] [A] (l'assurée) les éléments suivants : « J'ai bien reçu la demande d'accord préalable établie le 12.11.2024 par le Dr [Y] (…). Les soins prévus pourraient avoir lieu dans un établissement plus proche dispensant les mêmes soins (CH de [Localité 3]). Le remboursement des frais de transport éventuellement engagés sera calculé en fonction de la distance séparant votre domicile de l'établissement de référence. (...) ». Madame [G] [A] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d'Auvergne Rhône-Alpes d’une contestation. Cette commission, dans sa séance du 01.07.2025, a rejeté sa contestation en précisant : « Les conditions réglementaires de prise en charge du transport sollicité dans le cadre de la DAP du 12.11.2024 ne sont pas respectées ». Cette décision a été notifiée à l'assurée par lettre du 16.07.2025. Par LRAR du 03.10.2025, Madame [G] [A] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours visant à voir obtenir le remboursement de frais de transport refusé par la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026. En vue de cette audience, Madame [G] [A] a demandé une dispense de comparution. La Caisse ayant eu connaissance des demandes de l'assurée, aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale . Il résulte notamment des explications issues de la lettre de recours de Madame [G] [A] : *qu'elle n'a pu prendre connaissance de la décision de la [1] que le 20.09.2025, la caisse, bien qu'informée du fait qu'elle ne réside pas à [Localité 4] entre avril et novembre, n'en ayant pas tenu compte pour lui notifier le rejet de sa contestation devant la [1] ; *qu'elle a été hospitalisée en urgence le 26.10.2024 au Centre hospitalier de [Localité 5] ([Localité 6]) où elle a subi une pose de pace maker le 04.11.2024 ; que le 06.11.2024, elle a réintégré son domicile à [Localité 4] ; *que le service de cardiologie de [Localité 5] l'a prévenu le jour de sa sortie, qu'elle devait être vue en consultation sous 10 jours afin d'examiner la plaie consécutive à l’intervention subie ; *que son cardiologue à [Localité 4] l'a informée qu'il revenait au praticien qui l'avait opérée d'examiner l'évolution de la plaie post-opératoire ; *que c'est la raison pour laquelle elle avait dû être conduite par un ambulancier pour un aller-retour entre son domicile à [Localité 4] et [Localité 5] le 15.11.2024 ; *qu'il a été procédé au paiement de la facture de l'ambulancier (2 factures de 301,79 euros et 309,56 euros). Ont également notamment été produits : *un bulletin de rendez-vous fixé par le Centre hospitalier de [Localité 5] (Service cardiologie) pour « pansement » au 14.11.2024 à 10h00 ; *une demande d'accord préalable de transport valant prescription médicale du 12.11.2024 établie par le médecin généraliste traitant, concernant une demande d'entente préalable relative à un transport (VSL ou taxi conventionné / plus de 150 km) pour un aller-retour de Madame [G] [A] entre son domicile à [Localité 4] et le CH de [Localité 5]. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir rejeter le recours de Madame [G] [A] . Il est fait notamment valoir : *qu'il convient d'appliquer les dispositions issues des articles R.322-10-5 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale relatives au remboursement des frais de transport ; *que Madame [G] [A] a été informée que le remboursement des frais engagés à ce titre serait effectué sur la base de la distance séparant son domicile de l'établissement le plus proche, soit le CHU de [Localité 4] ; *que si, pour convenance personnelle l'intéressée alterne ses résidences entre le Puy-de-Dôme et la [Localité 6], sa résidence principale reste bien son adresse déclarée sur [Localité 4] ; *que l'intéressée a fait le choix de rentrer chez elle, à [Localité 4], alors même qu'une visite de contrôle au CH de [Localité 5] était programmée le 14.11.2024, soit 10 jours après l'intervention chirurgicale. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence d'assesseurs, ceux ci étant empêchés, la partie comparante a donné son accord pour que le président statue seul. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS La recevabilité du recours formé par Madame [G] [A] n'est pas discutée. L'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; (…) » L’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; […]. Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ». L'article R. 322-10-5 du même code dispose aussi : « I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » Il convient également de rappeler qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, la prescription médicale du 12.11.2024 (Docteur [Y]) versée aux débats précise que le transport prévu impliquait un transport à plus de 150 km. Il convient de relever que Madame [G] [A] ne justifie pas avoir obtenu l'accord préalable de l'organisme s’agissant de frais exposés pour un transport excédant une distance de 150 kilomètres. Par conséquent, la décision de la caisse refusant la prise en charge de ces frais de transport apparaît bien-fondée. Le recours de Madame [G] [A] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté. Sur les frais engagés : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [G] [A], partie perdante, doit être condamnée aux éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, DÉBOUTE Madame [G] [A] de son recours formé à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme lui refusant la prise en charge de ses frais de transports pour des trajets effectués en date du 14 novembre 2024 ; CONDAMNE Madame [G] [A] aux dépens ; RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R. 142-15 du Code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 12/05/2026 N° RG 25/00627 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KILP CPS MINUTE N° :26/233 Mme [G] [A] CONTRE CPAM DU PUY-DE-DOME Copies : Dossier [G] [A] CPAM DU PUY-DE-DOME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Madame [G] [A] Chez M. et Mme [A] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Dispensée de comparution, DEMANDERESSE ET : CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] représentée par Madame [X] [L], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu Mme [L], représentant la CPAM du Puy-de-Dôme, et avoir autorisé Mme [A] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 14 Avril 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant: EXPOSE DU LITIGE Le 27.11.2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la Caisse) a notifié à Madame [G] [A] (l'assurée) les éléments suivants : « J'ai bien reçu la demande d'accord préalable établie le 12.11.2024 par le Dr [Y] (…). Les soins prévus pourraient avoir lieu dans un établissement plus proche dispensant les mêmes soins (CH de [Localité 3]). Le remboursement des frais de transport éventuellement engagés sera calculé en fonction de la distance séparant votre domicile de l'établissement de référence. (...) ». Madame [G] [A] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d'Auvergne Rhône-Alpes d’une contestation. Cette commission, dans sa séance du 01.07.2025, a rejeté sa contestation en précisant : « Les conditions réglementaires de prise en charge du transport sollicité dans le cadre de la DAP du 12.11.2024 ne sont pas respectées ». Cette décision a été notifiée à l'assurée par lettre du 16.07.2025. Par LRAR du 03.10.2025, Madame [G] [A] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours visant à voir obtenir le remboursement de frais de transport refusé par la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026. En vue de cette audience, Madame [G] [A] a demandé une dispense de comparution. La Caisse ayant eu connaissance des demandes de l'assurée, aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale . Il résulte notamment des explications issues de la lettre de recours de Madame [G] [A] : *qu'elle n'a pu prendre connaissance de la décision de la [1] que le 20.09.2025, la caisse, bien qu'informée du fait qu'elle ne réside pas à [Localité 4] entre avril et novembre, n'en ayant pas tenu compte pour lui notifier le rejet de sa contestation devant la [1] ; *qu'elle a été hospitalisée en urgence le 26.10.2024 au Centre hospitalier de [Localité 5] ([Localité 6]) où elle a subi une pose de pace maker le 04.11.2024 ; que le 06.11.2024, elle a réintégré son domicile à [Localité 4] ; *que le service de cardiologie de [Localité 5] l'a prévenu le jour de sa sortie, qu'elle devait être vue en consultation sous 10 jours afin d'examiner la plaie consécutive à l’intervention subie ; *que son cardiologue à [Localité 4] l'a informée qu'il revenait au praticien qui l'avait opérée d'examiner l'évolution de la plaie post-opératoire ; *que c'est la raison pour laquelle elle avait dû être conduite par un ambulancier pour un aller-retour entre son domicile à [Localité 4] et [Localité 5] le 15.11.2024 ; *qu'il a été procédé au paiement de la facture de l'ambulancier (2 factures de 301,79 euros et 309,56 euros). Ont également notamment été produits : *un bulletin de rendez-vous fixé par le Centre hospitalier de [Localité 5] (Service cardiologie) pour « pansement » au 14.11.2024 à 10h00 ; *une demande d'accord préalable de transport valant prescription médicale du 12.11.2024 établie par le médecin généraliste traitant, concernant une demande d'entente préalable relative à un transport (VSL ou taxi conventionné / plus de 150 km) pour un aller-retour de Madame [G] [A] entre son domicile à [Localité 4] et le CH de [Localité 5]. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir rejeter le recours de Madame [G] [A] . Il est fait notamment valoir : *qu'il convient d'appliquer les dispositions issues des articles R.322-10-5 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale relatives au remboursement des frais de transport ; *que Madame [G] [A] a été informée que le remboursement des frais engagés à ce titre serait effectué sur la base de la distance séparant son domicile de l'établissement le plus proche, soit le CHU de [Localité 4] ; *que si, pour convenance personnelle l'intéressée alterne ses résidences entre le Puy-de-Dôme et la [Localité 6], sa résidence principale reste bien son adresse déclarée sur [Localité 4] ; *que l'intéressée a fait le choix de rentrer chez elle, à [Localité 4], alors même qu'une visite de contrôle au CH de [Localité 5] était programmée le 14.11.2024, soit 10 jours après l'intervention chirurgicale. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence d'assesseurs, ceux ci étant empêchés, la partie comparante a donné son accord pour que le président statue seul. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS La recevabilité du recours formé par Madame [G] [A] n'est pas discutée. L'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; (…) » L’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; […]. Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ». L'article R. 322-10-5 du même code dispose aussi : « I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » Il convient également de rappeler qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, la prescription médicale du 12.11.2024 (Docteur [Y]) versée aux débats précise que le transport prévu impliquait un transport à plus de 150 km. Il convient de relever que Madame [G] [A] ne justifie pas avoir obtenu l'accord préalable de l'organisme s’agissant de frais exposés pour un transport excédant une distance de 150 kilomètres. Par conséquent, la décision de la caisse refusant la prise en charge de ces frais de transport apparaît bien-fondée. Le recours de Madame [G] [A] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté. Sur les frais engagés : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [G] [A], partie perdante, doit être condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, DÉBOUTE Madame [G] [A] de son recours formé à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme lui refusant la prise en charge de ses frais de transports pour des trajets effectués en date du 14 novembre 2024 ; CONDAMNE Madame [G] [A] aux dépens ; RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R. 142-15 du Code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-05-21T21:05:00.224Z.