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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 30 juin 2025, n° 24/05132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2023, Madame [S] [W] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Société Générale avec une facilité de caisse de 500,00 euros pour une période n'excédant pas 30 jours.

Suite à des incidents de paiement, la Société Générale a mis en demeure Madame [S] [W] le 27 juillet 2023 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 09 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
- Dire et juger la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée, 
- Condamner Madame [S] [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 17 339,37 euros au titre du découvert en compte au 09 octobre 2023,
- Condamner Madame [S] [W] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière depuis le 17 juillet 2023 et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 09 octobre 2023. 

Appelée à l'audience du 06 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 03 mars 2025. 

Par jugement rendu le 03 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats à la date du 05 mai 2025 afin que la SA FRANFINANCE puisse apporter ses observations quant à la compétence du juge des contentieux de la protection pour connaître de ses demandes au regard des dispositions de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire. 

A l’audience du 05 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. 

Au visa des articles L.312-39, R.312-35, L.311-1 13°, L.312-84, L.312-85 et L.312-92 du code de la consommation, elle soutient que le juge des contentieux de la protection est compétent dans le cas d’espèce, au regard du fait que bien qu’un découvert intitulé « facilité de caisse » ait été accordé à Madame [S] [W] lors de l’ouverture de son compte bancaire, la Société Générale a accepté de manière tacite un découvert plus important pendant une période inférieure à trois mois consécutifs, de sorte que les dispositions du code de la consommation doivent s’appliquer.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.


Madame [S] [W], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement relative au solde débiteur du compte de dépôt

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 du code de la consommation.

L. 311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».

En application des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le découvert qui se prolonge tacitement au-delà d’un mois sans souscription du contrat spécifique (« autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ») prévu par les articles L.312-84 al. 1 et R.312-33 du code de la consommation, ou sans souscription du contrat d’autorisation de découvert d'une durée supérieure à trois mois prévu par l'article L.312-84 al. 2, caractérise une prorogation irrégulière du terme, avec une double conséquence : 
- la déchéance du droit aux intérêts et aux frais liés à la position débitrice du compte.,
- le point de départ du délai de forclusion : en effet l'article R.312-35 du code de la consommation fait partir le délai de forclusion « de la résiliation du contrat ou de son terme » (le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt toutefois ce délai). 

Aux termes de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

L'article L.312-93 du code de la consommation, dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.

En outre, l’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, il résulte de la convention de compte individuel signée entre les parties le 10 mai 2023, qu’un découvert a été autorisé sous la forme d’une facilité de caisse pour un montant de 500,00 euros ne pouvant excéder 30 jours consécutifs. 

L’étude des pièces versées aux débats et notamment le relevé de compte, permet de déterminer que le compte courant de Madame [S] [W] s’est trouvé en position de débit à compter du 17 juillet 2023 et ce jusqu’au 09 octobre 2023, date de clôture du compte, soit pour une durée supérieure à un mois mais inférieure à trois mois, et ce pour un montant supérieur à celui autorisé (11 034,95 euros dès le 17 juillet 2023 puis 17 174,34 euros au 09 octobre 2023). Ainsi, le maximum convenu pour le découvert bancaire ayant été dépassé, le régime applicable est devenu celui du dépassement. 

En outre, il apparaît que dès le 27 juillet 2023, soit moins d’un mois après le début du dépassement, l’établissement bancaire a informé par courrier recommandé avec accusé de réception Madame [S] [W] de la situation, en lui indiquant le montant du dépassement ainsi que le délai qui lui était laissé pour régulariser le compte. Ce faisant, le prêteur a respecté les dispositions légales prévues notamment par l’article L.312-92 du code de la consommation, étant rappelé que le dépassement ne s’est pas prolongé au-delà d’un délai de trois mois. 

Il s’en déduit qu’il n’apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée par assignation du 28 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Enfin, il apparaît que l’organisme prêteur a mis en demeure l’emprunteur, par trois courriers adressés par le commissaire de justice en date du 09 novembre 2023, du 14 novembre 2023 et du 21 mars 2024 de payer les sommes dues. Il résulte du dernier courrier que le montant de la créance appelée l’a été pour la somme de 17 339,37 euros, correspondant donc au capital restant dû au 09 octobre 2023, augmenté des intérêts.

Par ailleurs, il résulte de l’acte de cession en date du 09 octobre 2023, que la créance de 17 174,34 euros a été cédée par la Société Générale à la SA FRANFINANCE, et que l’assignation, signifiée à Madame [S] [W] par acte de commissaire de justice, a effectivement permis la notification de ladite cession à la débitrice en son montant actualisé.

Il en résulte que la SA FRANFINANCE est bien fondée à solliciter le paiement par Madame [S] [W] du découvert en compte arrêté au 09 octobre 2023 pour la somme de 17 339,37 euros.

En conséquence, Madame [S] [W] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17 339,37 euros au titre du solde débiteur du compte n°[Numéro identifiant 1].

Sur les demandes accessoires

Madame [S] [W], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [S] [W] sera donc également condamnée à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; 

CONDAMNE Madame [S] [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 17 339,37 euros au titre du solde débiteur du compte n°[Numéro identifiant 1] ;

CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [S] [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 24/05132 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M476
 

AFFAIRE : 

S.A. FRANFINANCE


C/

[W]



JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025 













Grosse exécutoire : Me PALERM
Copie : Madame [S] [W]
délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEUR :

Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (BELGIQUE) 
de nationalité Francaise
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 05 Mai 2025


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2023, Madame [S] [W] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Société Générale avec une facilité de caisse de 500,00 euros pour une période n'excédant pas 30 jours.

Suite à des incidents de paiement, la Société Générale a mis en demeure Madame [S] [W] le 27 juillet 2023 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 09 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
- Dire et juger la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée, 
- Condamner Madame [S] [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 17 339,37 euros au titre du découvert en compte au 09 octobre 2023,
- Condamner Madame [S] [W] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière depuis le 17 juillet 2023 et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 09 octobre 2023. 

Appelée à l'audience du 06 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 03 mars 2025. 

Par jugement rendu le 03 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats à la date du 05 mai 2025 afin que la SA FRANFINANCE puisse apporter ses observations quant à la compétence du juge des contentieux de la protection pour connaître de ses demandes au regard des dispositions de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire. 

A l’audience du 05 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. 

Au visa des articles L.312-39, R.312-35, L.311-1 13°, L.312-84, L.312-85 et L.312-92 du code de la consommation, elle soutient que le juge des contentieux de la protection est compétent dans le cas d’espèce, au regard du fait que bien qu’un découvert intitulé « facilité de caisse » ait été accordé à Madame [S] [W] lors de l’ouverture de son compte bancaire, la Société Générale a accepté de manière tacite un découvert plus important pendant une période inférieure à trois mois consécutifs, de sorte que les dispositions du code de la consommation doivent s’appliquer.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.


Madame [S] [W], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe. 


MOTIVATION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement relative au solde débiteur du compte de dépôt

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 du code de la consommation.

L. 311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».

En application des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le découvert qui se prolonge tacitement au-delà d’un mois sans souscription du contrat spécifique (« autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ») prévu par les articles L.312-84 al. 1 et R.312-33 du code de la consommation, ou sans souscription du contrat d’autorisation de découvert d'une durée supérieure à trois mois prévu par l'article L.312-84 al. 2, caractérise une prorogation irrégulière du terme, avec une double conséquence : 
- la déchéance du droit aux intérêts et aux frais liés à la position débitrice du compte.,
- le point de départ du délai de forclusion : en effet l'article R.312-35 du code de la consommation fait partir le délai de forclusion « de la résiliation du contrat ou de son terme » (le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt toutefois ce délai). 

Aux termes de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

L'article L.312-93 du code de la consommation, dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.

En outre, l’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, il résulte de la convention de compte individuel signée entre les parties le 10 mai 2023, qu’un découvert a été autorisé sous la forme d’une facilité de caisse pour un montant de 500,00 euros ne pouvant excéder 30 jours consécutifs. 

L’étude des pièces versées aux débats et notamment le relevé de compte, permet de déterminer que le compte courant de Madame [S] [W] s’est trouvé en position de débit à compter du 17 juillet 2023 et ce jusqu’au 09 octobre 2023, date de clôture du compte, soit pour une durée supérieure à un mois mais inférieure à trois mois, et ce pour un montant supérieur à celui autorisé (11 034,95 euros dès le 17 juillet 2023 puis 17 174,34 euros au 09 octobre 2023). Ainsi, le maximum convenu pour le découvert bancaire ayant été dépassé, le régime applicable est devenu celui du dépassement. 

En outre, il apparaît que dès le 27 juillet 2023, soit moins d’un mois après le début du dépassement, l’établissement bancaire a informé par courrier recommandé avec accusé de réception Madame [S] [W] de la situation, en lui indiquant le montant du dépassement ainsi que le délai qui lui était laissé pour régulariser le compte. Ce faisant, le prêteur a respecté les dispositions légales prévues notamment par l’article L.312-92 du code de la consommation, étant rappelé que le dépassement ne s’est pas prolongé au-delà d’un délai de trois mois. 

Il s’en déduit qu’il n’apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée par assignation du 28 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Enfin, il apparaît que l’organisme prêteur a mis en demeure l’emprunteur, par trois courriers adressés par le commissaire de justice en date du 09 novembre 2023, du 14 novembre 2023 et du 21 mars 2024 de payer les sommes dues. Il résulte du dernier courrier que le montant de la créance appelée l’a été pour la somme de 17 339,37 euros, correspondant donc au capital restant dû au 09 octobre 2023, augmenté des intérêts.

Par ailleurs, il résulte de l’acte de cession en date du 09 octobre 2023, que la créance de 17 174,34 euros a été cédée par la Société Générale à la SA FRANFINANCE, et que l’assignation, signifiée à Madame [S] [W] par acte de commissaire de justice, a effectivement permis la notification de ladite cession à la débitrice en son montant actualisé.

Il en résulte que la SA FRANFINANCE est bien fondée à solliciter le paiement par Madame [S] [W] du découvert en compte arrêté au 09 octobre 2023 pour la somme de 17 339,37 euros.

En conséquence, Madame [S] [W] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17 339,37 euros au titre du solde débiteur du compte n°[Numéro identifiant 1].

Sur les demandes accessoires

Madame [S] [W], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [S] [W] sera donc également condamnée à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; 

CONDAMNE Madame [S] [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 17 339,37 euros au titre du solde débiteur du compte n°[Numéro identifiant 1] ;

CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [S] [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-05-22T20:34:00.692Z.