Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chambéry, C6-REFERES, 26 mai 2026, n° 26/00108
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un acte authentique, en date du 16 mars 2023, Monsieur [V] [K] a consenti à Monsieur [W] [M], un bail commercial portant sur des locaux situés au sein d’un ensemble immobilier sis 19 Avenue du Petit Port 73100 AIX-LES-BAINS, destinés à l’exercice d’une activité de salon de coiffure, pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 16 mars 2023 pour se terminer le 15 mars 2032, moyennant un loyer annuel de 14.940 euros hors droit, taxes et charges, non assujetti à la TVA, payable mensuellement et d’avance, outre une provision de 130 euros par mois. Le 9 février 2026, Monsieur [V] [K] a fait signifier à Monsieur [W] [M] un document non communiqué, qu’il déclare être un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail commercial. Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] [K] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [W] [M] sur le fondement des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce et des articles 808 à 811 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - DIRE et JUGER que suite au commandement qui a été délivré le 9 février 2026 à Monsieur [W] [M], la clause résolutoire est acquise, faute par lui d’avoir régularisé sa situation, dans le délai d’un mois imparti à compter du 9 février 2026, - En conséquence, PRONONCER la résiliation du bail à la date du 9 mars 2026, et voir Monsieur [W] [M] déclaré, occupant sans droit, ni titre, - ORDONNER l’expulsion de Monsieur [W] [M] et celle de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux situés 19 avenue du Petit Port, donnés à bail par Monsieur [V] [K] à Monsieur [W] [M], en la forme accoutumée et même avec l’assistance de la force publique, si besoin est, ainsi que la séquestration, à leur frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame la Présidente de désigner, - CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [V] [K], une provision de 6.680,34 €, correspondant au solde des loyers dus à ce jour, outre intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, depuis le mois de février 2026, à concurrence de la somme de 5.305,34 €, et à compter des présentes pour le solde, - CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [V] [K], à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 1.375 € par mois, à compter du mois de mars 2026, jusqu’à la remise des clefs et de la régularisation d’un état des lieux, - CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [W] [M] enfin aux entiers dépens, dans lesquels sera compris le coût du commandement de payer délivré par la SCP ROQUE ET RAVIER, le 9 février 2026. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00108. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 à laquelle Monsieur [V] [K] a maintenu ses moyens et demandes. Bien que régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, après recherches infructueuses du commissaire de justice, Monsieur [W] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître de demande de renvoi pour le faire, étant précisé qu’il ressort des diligences accomplies qu’il avait été joint téléphoniquement mais n’avait pas communiqué sa nouvelle adresse. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, Monsieur [V] [K] déclare avoir fait signifier à Monsieur [W] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail commercial mais ne transmet en procédure que le justificatif de l’envoi par le commissaire de justice à Monsieur [W] [M], de documents joints, lesquels ne sont pas communiqués. Monsieur [V] [K] ne justifie donc pas avoir fait signifier à Monsieur [W] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail commercial. En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et de ses demandes subséquentes de prononcer la résiliation du bail à la date du 9 mars 2026, et voir Monsieur [W] [M] déclaré, occupant sans droit, ni titre, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [M] et celle de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux situés 19 avenue du Petit Port, donnés à bail par Monsieur [V] [K] à Monsieur [W] [M], en la forme accoutumée et même avec l’assistance de la force publique, si besoin est, ainsi que la séquestration, à leur frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame la Présidente de désigner. Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers En l’espèce, Monsieur [V] [K] sollicite de condamner Monsieur [W] [M] à lui payer une provision de 6 680,34 €, correspondant au solde des loyers dus à ce jour, outre intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, depuis le mois de février 2026, à concurrence de la somme de 5.305,34 €, et à compter des présentes pour le solde. Il verse ainsi en procédure des factures adressées à Monsieur [W] [M] aux mois de juin 2025, juillet 2025, décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 en règlement d’un loyer ; outre un décompte des sommes dues qu’il a établi. Cependant, ces documents ne suffisent pas à démonter l’existence d’une obligation non sérieusement contestable en ce que rien ne démontre que les loyers réclamés n’ont pas été payés, ni que Monsieur [W] [M] a bien reçu ces factures et que les sommes déclarées comme non payées lui ont été réclamées par la suite. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [K] de sa demande à ce titre. Sur l’indemnité d’occupation En l’espèce, Monsieur [V] [K] sollicite de condamner Monsieur [W] [M] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 1.375 € par mois, à compter du mois de mars 2026, jusqu’à la remise des clefs et de la régularisation d’un état des lieux. Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation. Cependant, le bail n’ayant pas été résilié, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [K] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [K] sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais de commandement du 9 février 2026. En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de débouter Monsieur [V] [K] de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 16 mars 2023 entre Monsieur [V] [K] et Monsieur [W] [M] au 10 mars 2026, ; DEBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande de déclarer Monsieur [W] [M] occupant sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 10 mars 2026 ; DEBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande d’expulsion de Monsieur [W] [M] et celle de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux situés 19 avenue du Petit Port, donnés à bail par Monsieur [V] [K] à Monsieur [W] [M], en la forme accoutumée et même avec l’assistance de la force publique, si besoin est, ainsi que la séquestration, à leur frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame la Présidente de désigner ; DEBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [V] [K], une provision de 6.680,34 €, correspondant au solde des loyers dus à ce jour, outre intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, depuis le mois de février 2026, à concurrence de la somme de 5.305,34 €, et à compter des présentes pour le solde ; DEBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [V] [K], à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 1.375 € par mois, à compter du mois de mars 2026, jusqu’à la remise des clefs et de la régularisation d’un état des lieux ; DEBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [V] [K] aux dépens y compris, les frais de commandement du 9 février 2026. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00108 N° Portalis DB2P-W-B7K-E65R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [V] [K] né le 3 Août 1974 à ROANNE (42), demeurant 19 route de l’Ecole 73100 PUGNY CHATENOD représenté par Maître Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY DEFENDEUR : Monsieur [W] [M] né le 31 Mai 1980 à PARIS (75), demeurant 19 avenue du petit port 73100 AIX LES BAINS défaillant, -=-=-=- DEBATS : A l’audience publique du 21 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 26 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un acte authentique, en date du 16 mars 2023, Monsieur [V] [K] a consenti à Monsieur [W] [M], un bail commercial portant sur des locaux situés au sein d’un ensemble immobilier sis 19 Avenue du Petit Port 73100 AIX-LES-BAINS, destinés à l’exercice d’une activité de salon de coiffure, pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 16 mars 2023 pour se terminer le 15 mars 2032, moyennant un loyer annuel de 14.940 euros hors droit, taxes et charges, non assujetti à la TVA, payable mensuellement et d’avance, outre une provision de 130 euros par mois. Le 9 février 2026, Monsieur [V] [K] a fait signifier à Monsieur [W] [M] un document non communiqué, qu’il déclare être un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail commercial. Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] [K] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [W] [M] sur le fondement des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce et des articles 808 à 811 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - DIRE et JUGER que suite au commandement qui a été délivré le 9 février 2026 à Monsieur [W] [M], la clause résolutoire est acquise, faute par lui d’avoir régularisé sa situation, dans le délai d’un mois imparti à compter du 9 février 2026, - En conséquence, PRONONCER la résiliation du bail à la date du 9 mars 2026, et voir Monsieur [W] [M] déclaré, occupant sans droit, ni titre, - ORDONNER l’expulsion de Monsieur [W] [M] et celle de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux situés 19 avenue du Petit Port, donnés à bail par Monsieur [V] [K] à Monsieur [W] [M], en la forme accoutumée et même avec l’assistance de la force publique, si besoin est, ainsi que la séquestration, à leur frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame la Présidente de désigner, - CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [V] [K], une provision de 6.680,34 €, correspondant au solde des loyers dus à ce jour, outre intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, depuis le mois de février 2026, à concurrence de la somme de 5.305,34 €, et à compter des présentes pour le solde, - CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [V] [K], à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 1.375 € par mois, à compter du mois de mars 2026, jusqu’à la remise des clefs et de la régularisation d’un état des lieux, - CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [W] [M] enfin aux entiers dépens, dans lesquels sera compris le coût du commandement de payer délivré par la SCP ROQUE ET RAVIER, le 9 février 2026. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00108. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 à laquelle Monsieur [V] [K] a maintenu ses moyens et demandes. Bien que régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, après recherches infructueuses du commissaire de justice, Monsieur [W] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître de demande de renvoi pour le faire, étant précisé qu’il ressort des diligences accomplies qu’il avait été joint téléphoniquement mais n’avait pas communiqué sa nouvelle adresse. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, Monsieur [V] [K] déclare avoir fait signifier à Monsieur [W] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail commercial mais ne transmet en procédure que le justificatif de l’envoi par le commissaire de justice à Monsieur [W] [M], de documents joints, lesquels ne sont pas communiqués. Monsieur [V] [K] ne justifie donc pas avoir fait signifier à Monsieur [W] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail commercial. En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et de ses demandes subséquentes de prononcer la résiliation du bail à la date du 9 mars 2026, et voir Monsieur [W] [M] déclaré, occupant sans droit, ni titre, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [M] et celle de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux situés 19 avenue du Petit Port, donnés à bail par Monsieur [V] [K] à Monsieur [W] [M], en la forme accoutumée et même avec l’assistance de la force publique, si besoin est, ainsi que la séquestration, à leur frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame la Présidente de désigner. Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers En l’espèce, Monsieur [V] [K] sollicite de condamner Monsieur [W] [M] à lui payer une provision de 6 680,34 €, correspondant au solde des loyers dus à ce jour, outre intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, depuis le mois de février 2026, à concurrence de la somme de 5.305,34 €, et à compter des présentes pour le solde. Il verse ainsi en procédure des factures adressées à Monsieur [W] [M] aux mois de juin 2025, juillet 2025, décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 en règlement d’un loyer ; outre un décompte des sommes dues qu’il a établi. Cependant, ces documents ne suffisent pas à démonter l’existence d’une obligation non sérieusement contestable en ce que rien ne démontre que les loyers réclamés n’ont pas été payés, ni que Monsieur [W] [M] a bien reçu ces factures et que les sommes déclarées comme non payées lui ont été réclamées par la suite. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [K] de sa demande à ce titre. Sur l’indemnité d’occupation En l’espèce, Monsieur [V] [K] sollicite de condamner Monsieur [W] [M] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 1.375 € par mois, à compter du mois de mars 2026, jusqu’à la remise des clefs et de la régularisation d’un état des lieux. Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation. Cependant, le bail n’ayant pas été résilié, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [K] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [K] sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais de commandement du 9 février 2026. En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de débouter Monsieur [V] [K] de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 16 mars 2023 entre Monsieur [V] [K] et Monsieur [W] [M] au 10 mars 2026, ; DEBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande de déclarer Monsieur [W] [M] occupant sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 10 mars 2026 ; DEBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande d’expulsion de Monsieur [W] [M] et celle de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux situés 19 avenue du Petit Port, donnés à bail par Monsieur [V] [K] à Monsieur [W] [M], en la forme accoutumée et même avec l’assistance de la force publique, si besoin est, ainsi que la séquestration, à leur frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame la Présidente de désigner ; DEBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [V] [K], une provision de 6.680,34 €, correspondant au solde des loyers dus à ce jour, outre intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, depuis le mois de février 2026, à concurrence de la somme de 5.305,34 €, et à compter des présentes pour le solde ; DEBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [V] [K], à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 1.375 € par mois, à compter du mois de mars 2026, jusqu’à la remise des clefs et de la régularisation d’un état des lieux ; DEBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [V] [K] aux dépens y compris, les frais de commandement du 9 février 2026. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-1, code de procedure civile 808, code de procedure civile 811, code civil 1155). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04720
en commun : code de commerce L145-1, code civil 1155
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Envoi en médiation · n° 25/00110
en commun : code de commerce L145-1, code civil 1155
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04414
en commun : code de commerce L145-1, code civil 1155
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00145
en commun : code de commerce L145-1, code civil 1155
- 26 juin 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/03161
en commun : code de procedure civile 811, code civil 1155
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00231
en commun : code de procedure civile 811, code civil 1155
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00105
en commun : code de commerce L145-1, code de procedure civile 808
- 24 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 23/13433
en commun : code civil 1155
Mise à jour de la source le 2026-05-26T21:13:23.552Z.