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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX IMMOBILIER_VENTES, 28 mai 2026, n° 26/00023

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 755501590

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 28 MAI 2026
VENTE AMIABLE

N° RG 26/00023 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OVC


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sophie LADOUES-DRUET , Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CADRE GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON


PARTIES : 
CRÉANCIER POURSUIVANT
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 755 501 590, au SIRET sous le numéro 75550159000680, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX


DÉBITEURS SAISIS 
Madame [P] [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
[Adresse 3] à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5]

Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 3] à [Localité 6]
représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, 


CRÉANCIERS INSCRITS
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE
[Adresse 5]
NON COMPARANTE





LA TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
[Adresse 6]
NON COMPARANTE


A l’audience publique tenue le 23 avril 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.




*******************************


































Vu les poursuites de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [M] [G], notaire à FARGUES SAINT HILAIRE (33) le 9 janvier 2020, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 26 décembre 2025 Volume 2025 S n°156 au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis à SADIRAC (33670) [Adresse 7], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 25 février 2026 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [Z] [I], 

Vu l’assignation délivrée le 20 février 2026 à la requête de la [Adresse 1] à l’encontre de Monsieur [J] [H] et Madame [P] [Z] [I] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 23 avril 2026, 

Vu les demandes de la [Adresse 8] POPULAIRE [Adresse 9] aux fins principales de : 
- fixation de sa créance à la somme de 211 728,11 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires arrêtée au 9 septembre 2025,
- ordonner la vente forcée des biens saisis avec une mise à prix à la somme de 92.000 euros,

Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [Z] [I], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de:
- AUTORISER M. [J] [H] et Mme [P] [Z] [I] à vendre à l'amiable le bien immobilier sis [Adresse 10], cadastré section AC n°[Cadastre 1], au prix de 250 000 €, dans les conditions définies par la promesse unilatérale d'achat en date du 22 avril 2026 reçue par Maîtres [Q] et [U], notaires;
- DIRE que l'acte authentique de vente devra être régularisé au plus tard le 31 juillet 2026 en l'étude de Maître [S] [U], notaire à [Localité 7] ;
- CONSTATER que les conditions suspensives de la promesse d'achat sont en voie de réalisation dans les délais contractuels ;
- RÉDUIRE d'office les indemnités forfaitaires réclamées par la [Adresse 1] aux plafonds légalement admissibles fixés par les articles L. 313-49 et R. 313-25 du Code de la consommation ;
- RENVOYER l’affaire à une audience fixée à 4 mois et, en toute hypothèse, à une date postérieure au 31 juillet 2026 ; 
- DIRE que les intérêts de retard seront limités aux sommes légalement dues après réduction des pénalités manifestement excessives ;
- DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 
700 du Code de procédure civile ;
- LAISSER à la charge de la [Adresse 1] les entiers dépens. 



Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la demande de vente amiable.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant, le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.


Sur le montant de la créance : 

Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 211 728,11 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires arrêtée au 9 septembre 2025.

Les débiteurs ne contestent pas le principe de la créance mais demandent une réduction d'office des indemnités forfaitaires réclamées par la BANQUE POPULAIRE [Adresse 9] aux plafonds légalement admissibles fixés par les articles L. 313-49 et R. 313-25 du Code de la consommation et demandent au juge de dire les intérêts de retard seront limités aux sommes légalement dues après réduction des pénalités manifestement excessives.

A l’appui de ces demandes, les débiteurs se fondent sur les articles L. 313-47, L. 313-48, L 313-49, L 313-51, L 313-25, L 212-1, L 241-1, R 212-2 et R 632-1 du code de la consommation.

Les défendeurs soutiennent que s’agissant du prêt PAS n° 09026427, l'indemnité forfaitaire de déchéance du terme s'élève à 11 377,38 € sur un capital restant dû de 160 303,42 € au 5 mars 2025. Elle dépasse selon eux le plafond légal applicable en application de l'article R. 313-25 du Code de la consommation, qui prévoit que l'indemnité maximale autorisée correspond au plus faible des deux montants suivants : soit un semestre d'intérêts au taux de 1,90% sur le capital restant dû (soit approximativement 1 523 € selon les défendeurs), soit 3% du capital restant dû (soit approximativement 4 809 € selon les défendeurs).

Cependant il convient de relever que l’article R 313-25 du code de la consommation ne concerne pas les cas de défaillances anticipées des emprunteurs mais celui de remboursement anticipé, les défendeurs seront donc déboutés sur ce point.




Les défendeurs soutiennent que s’agissant du prêt à taux zéro n° 09026426, l'indemnité forfaitaire de 2 369,76 € réclamée sur un capital restant dû de 33.811,11 € doit également être examinée au regard des clauses contractuelles et du caractère présumé abusif de toute clause imposant au consommateur une indemnité disproportionnée, conformément à l'article R. 212-2, 3° du Code de la consommation. Les défendeurs soutiennent que le caractère abusif d'une telle stipulation rend cette clause réputée non écrite en application de l'article L. 241-1 du même code.

Cependant il convient de constater que cette indemnité, qui représente 7 % du capital restant due n’est pas disproportionnée, les défendeurs seront donc déboutés sur ce point.

Echouant à faire diminuer le montant des sommes réclamées en principal et indemnités par la banque, les défendeurs seront déboutés de leur demande recalcul des intérêts moratoires.

En conséquence, la créance dont se prévaut la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 11] est justifiée par le titre exécutoire et les pièces versées aux débats et sera retenue à la somme de 211 728,11 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires arrêtée au 9 septembre 2025.


Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble : 

Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .

En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Compte tenu des diligences de Monsieur [J] [H] et Madame [P] [Z] [I] qui produisent une promesse unilatérale d'achat au prix de 250 000 €, en date du 22 avril 2026, dont la réitération doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2026, compte tenu des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 250.000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne 



pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur. 

Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.

Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée. 


Sur les frais de poursuite :

Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 3 440,15 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.

Les dépens seront compris dans les frais de distribution.

Enfin le créancier poursuivant n’a pas saisi le juge de l’exécution de demande au titre des frais irrépétibles la demande de rejet des débiteurs se trouve sans objet et il n’y a lieu de statuer dessus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement 
par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 





Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, 

Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 211 728,11 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires arrêtée au 9 septembre 2025,

Autorise Monsieur [J] [H] et Madame [P] [Z] [I] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, 

Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 250.000 € net vendeur,

Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 440,15 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91, 
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, 

Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,

Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience 24 SEPTEMBRE 2026 à 9h30, salle 1 (Site [Localité 8]) 

Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution


La présente décision a été signée par Madame Sophie LADOUES-DRUET, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S. LADOUES-DRUET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 28 MAI 2026
VENTE AMIABLE

N° RG 26/00023 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OVC


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sophie LADOUES-DRUET , Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CADRE GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON


PARTIES : 
CRÉANCIER POURSUIVANT
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 755 501 590, au SIRET sous le numéro 75550159000680, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX


DÉBITEURS SAISIS 
Madame [P] [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
[Adresse 3] à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5]

Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 3] à [Localité 6]
représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, 


CRÉANCIERS INSCRITS
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE
[Adresse 5]
NON COMPARANTE





LA TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
[Adresse 6]
NON COMPARANTE


A l’audience publique tenue le 23 avril 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.




*******************************


































Vu les poursuites de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [M] [G], notaire à FARGUES SAINT HILAIRE (33) le 9 janvier 2020, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 26 décembre 2025 Volume 2025 S n°156 au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis à SADIRAC (33670) [Adresse 7], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 25 février 2026 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [Z] [I], 

Vu l’assignation délivrée le 20 février 2026 à la requête de la [Adresse 1] à l’encontre de Monsieur [J] [H] et Madame [P] [Z] [I] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 23 avril 2026, 

Vu les demandes de la [Adresse 8] POPULAIRE [Adresse 9] aux fins principales de : 
- fixation de sa créance à la somme de 211 728,11 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires arrêtée au 9 septembre 2025,
- ordonner la vente forcée des biens saisis avec une mise à prix à la somme de 92.000 euros,

Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [Z] [I], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de:
- AUTORISER M. [J] [H] et Mme [P] [Z] [I] à vendre à l'amiable le bien immobilier sis [Adresse 10], cadastré section AC n°[Cadastre 1], au prix de 250 000 €, dans les conditions définies par la promesse unilatérale d'achat en date du 22 avril 2026 reçue par Maîtres [Q] et [U], notaires;
- DIRE que l'acte authentique de vente devra être régularisé au plus tard le 31 juillet 2026 en l'étude de Maître [S] [U], notaire à [Localité 7] ;
- CONSTATER que les conditions suspensives de la promesse d'achat sont en voie de réalisation dans les délais contractuels ;
- RÉDUIRE d'office les indemnités forfaitaires réclamées par la [Adresse 1] aux plafonds légalement admissibles fixés par les articles L. 313-49 et R. 313-25 du Code de la consommation ;
- RENVOYER l’affaire à une audience fixée à 4 mois et, en toute hypothèse, à une date postérieure au 31 juillet 2026 ; 
- DIRE que les intérêts de retard seront limités aux sommes légalement dues après réduction des pénalités manifestement excessives ;
- DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 
700 du Code de procédure civile ;
- LAISSER à la charge de la [Adresse 1] les entiers dépens. 



Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la demande de vente amiable.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant, le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.


Sur le montant de la créance : 

Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 211 728,11 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires arrêtée au 9 septembre 2025.

Les débiteurs ne contestent pas le principe de la créance mais demandent une réduction d'office des indemnités forfaitaires réclamées par la BANQUE POPULAIRE [Adresse 9] aux plafonds légalement admissibles fixés par les articles L. 313-49 et R. 313-25 du Code de la consommation et demandent au juge de dire les intérêts de retard seront limités aux sommes légalement dues après réduction des pénalités manifestement excessives.

A l’appui de ces demandes, les débiteurs se fondent sur les articles L. 313-47, L. 313-48, L 313-49, L 313-51, L 313-25, L 212-1, L 241-1, R 212-2 et R 632-1 du code de la consommation.

Les défendeurs soutiennent que s’agissant du prêt PAS n° 09026427, l'indemnité forfaitaire de déchéance du terme s'élève à 11 377,38 € sur un capital restant dû de 160 303,42 € au 5 mars 2025. Elle dépasse selon eux le plafond légal applicable en application de l'article R. 313-25 du Code de la consommation, qui prévoit que l'indemnité maximale autorisée correspond au plus faible des deux montants suivants : soit un semestre d'intérêts au taux de 1,90% sur le capital restant dû (soit approximativement 1 523 € selon les défendeurs), soit 3% du capital restant dû (soit approximativement 4 809 € selon les défendeurs).

Cependant il convient de relever que l’article R 313-25 du code de la consommation ne concerne pas les cas de défaillances anticipées des emprunteurs mais celui de remboursement anticipé, les défendeurs seront donc déboutés sur ce point.




Les défendeurs soutiennent que s’agissant du prêt à taux zéro n° 09026426, l'indemnité forfaitaire de 2 369,76 € réclamée sur un capital restant dû de 33.811,11 € doit également être examinée au regard des clauses contractuelles et du caractère présumé abusif de toute clause imposant au consommateur une indemnité disproportionnée, conformément à l'article R. 212-2, 3° du Code de la consommation. Les défendeurs soutiennent que le caractère abusif d'une telle stipulation rend cette clause réputée non écrite en application de l'article L. 241-1 du même code.

Cependant il convient de constater que cette indemnité, qui représente 7 % du capital restant due n’est pas disproportionnée, les défendeurs seront donc déboutés sur ce point.

Echouant à faire diminuer le montant des sommes réclamées en principal et indemnités par la banque, les défendeurs seront déboutés de leur demande recalcul des intérêts moratoires.

En conséquence, la créance dont se prévaut la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 11] est justifiée par le titre exécutoire et les pièces versées aux débats et sera retenue à la somme de 211 728,11 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires arrêtée au 9 septembre 2025.


Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble : 

Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .

En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Compte tenu des diligences de Monsieur [J] [H] et Madame [P] [Z] [I] qui produisent une promesse unilatérale d'achat au prix de 250 000 €, en date du 22 avril 2026, dont la réitération doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2026, compte tenu des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 250.000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne 



pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur. 

Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.

Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée. 


Sur les frais de poursuite :

Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 3 440,15 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.

Les dépens seront compris dans les frais de distribution.

Enfin le créancier poursuivant n’a pas saisi le juge de l’exécution de demande au titre des frais irrépétibles la demande de rejet des débiteurs se trouve sans objet et il n’y a lieu de statuer dessus.



PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement 
par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 





Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, 

Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 211 728,11 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires arrêtée au 9 septembre 2025,

Autorise Monsieur [J] [H] et Madame [P] [Z] [I] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, 

Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 250.000 € net vendeur,

Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 440,15 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91, 
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, 

Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,

Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience 24 SEPTEMBRE 2026 à 9h30, salle 1 (Site [Localité 8]) 

Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution


La présente décision a été signée par Madame Sophie LADOUES-DRUET, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S. LADOUES-DRUET

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:16:27.361Z.