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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 26/00010

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 décembre 2021, Madame [C] [U] [R] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM) au titre de la législation professionnelle.

Madame [C] [U] [R] a été déclaré consolidée au 31 juillet 2025 par le médecin conseil de la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% lui a été attribué par décision notifiée le 25 juin 2025.

La requérante a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([1]).

Dans sa séance du 9 décembre 2025, la [1] a confirmé le taux d’IPP alloué par la caisse.

Par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2026, Madame [C] [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation du taux d’IPP alloué.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.

Madame [C] [U] [R] a comparu en personne, assistée de la représentante habituelle de la [2], et a soutenu les termes de ses « conclusions I » déposées à l’audience. Elle a demandé au tribunal, au visa des articles L.434-2, R.434-2 et D.433-4 et suivants du code de la sécurité sociale, de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Infirmer la décision de la caisse,
- Ordonner une expertise médicale,
- Allouer un taux socioprofessionnel de 5% minimum,
- Renvoyer la requérante devant la CPAM pour liquidation de ses droits.

Elle a exposé sa situation personnelle et professionnelle, rappelant avoir été agressée par un résident alors qu’elle était employée en qualité d’éducatrice à l’[3], qu’elle avait été saisie par les poignets et les pouces ce qui avait occasionné des fractures. Elle soutient que les examens médicaux consécutifs ont révélé qu’elle souffrait d’une rhizarthrose qui avait décompensé du fait de l’accident du travail pris en charge par la caisse et que le taux d’incapacité retenu ne saurait être diminué du fait de l’existence de cet état antérieur. Elle rappelle en outre avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et avoir bénéficié de l’indemnité temporaire d’inaptitude ce qui démontre selon elle que le médecin conseil de la caisse a fait le lien entre le licenciement pour inaptitude et l’accident du travail dont elle a été victime. Elle ajoute subir une baisse de revenu et un retentissement professionnel important du fait de l’accident. 

La CPAM, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures déposées au greffe le 6 mars 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.434-2, R.434-32, L.315-1, L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, de :
- Constater que le taux d’IPP a été correctement évalué par la caisse,
- Confirmer le taux d’IPP alloué par la caisse et confirmé par la [1],
- Débouter Madame [C] [U] [R] de l’ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement, limiter le taux socioprofessionnel à hauteur de 2%,
- Condamner la requérante aux dépens.

La CPAM maintient sa position, exposant que l’évaluation du taux médical par le médecin conseil s’impose à la caisse et est conforme au barème applicable compte tenu des éléments du dossier. Elle précise que l’état antérieur révélé par l’accident évolue pour son propre compte et ne peut être pris en charge au titre de l’accident du travail, la caisse limitant son indemnisation aux seules séquelles imputables à l’accident du travail. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le Docteur [F], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 6], était présent à l’audience. 

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction

L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes. 

Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [F], qui a procédé à l’examen médical de la requérante en se plaçant à la date de consolidation, soit le 31 juillet 2025, et a donné ses conclusions oralement à l’audience.

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée, les aptitudes étant définies comme des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Le taux théorique, dit médical, affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison de l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident ou de la maladie professionnelle. Ce taux, dit socioprofessionnel, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de la perte d’emploi, les difficultés de reclassement et la dévalorisation sur le marché du travail notamment en raison de son âge, ou encore de la perte d’une chance professionnelle. Ce taux vise à indemniser en outre les frais de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter.

La révélation ou l’aggravation d’un état antérieur asymptomatique du fait d’un accident du travail entraîne la prise en charge de l’intégralité des conséquences de ce dernier, sous réserve que les séquelles constatées soient imputables à l’accident du travail. Il en est différemment s’il est démontré que les séquelles sont en rapport avec l’évolution normale de l’état pathologique préexistant.

En l’espèce, il est constant que la requérante présente un état antérieur constitué d’une rhizarthrose et qu’elle a, en outre, développé une algodystrophie à la suite de la chirurgie réalisée pour traiter cette rhizarthrose. 

Le médecin expert mandaté par le tribunal a confirmé l’existence de cet état antérieur, sans se prononcer clairement sur l’aspect asymptomatique – ou non – de cette pathologie avant la survenue de l’accident, se bornant à indiquer qu’il était « allégué non symptomatique » par la requérante. L’expert a ajouté que le syndrome complexe régional du membre supérieur droit est survenu après la fin du suivi opératoire de sorte qu’il n’est pas certain, selon elle, qu’il soit en lien avec le traumatisme, car il peut aussi être inhérent à la chirurgie. Le docteur [F] sollicite l’avis d’un sapiteur spécialiste de la chirurgie de la main pour éclaircir ce point.

La requérante produit les avis médicaux du docteur [L], spécialiste de la chirurgie de la main, qui a pris en charge la requérante consécutivement à l’accident du travail et qui expose en des termes très clairs que la rhizarthrose dont elle souffrait était totalement asymptomatique avant l’accident du travail et s’est décompensée à la suite du traumatisme subi lors de l’accident du travail, qu’elle est alors devenue symptomatique et a nécessité le traitement adéquat, soit une chirurgie avec mise en place d’une prothèse trapézo-métacarpienne. Ce spécialiste prend le soin de préciser qu’il arrive assez fréquemment qu’une rhizarthrose qui n’était absolument pas douloureuse puisse décompenser dans les suites d’un traumatisme (pièces en demande n°25). Cette analyse est confirmée par le Docteur [O], intervenu pour les besoins de la cause à la demande de la requérante, par ailleurs expert près la cour d’appel de [Localité 6], qui expose que la rhizarthrose a été déstabilisée par l’accident, et que cette pathologie était parfaitement asymptomatique avant l’accident (pièce en demande n°26).

De son côté la caisse ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces avis médicaux. 

Le tribunal comprend de l’avis de l’expert judiciaire qu’elle émet deux hypothèses : soit les séquelles sont consécutives au traumatisme initial, soit elles sont consécutives au geste chirurgical. 

Or, il ressort de l’ensemble des éléments produits, que la requérante présentait un état antérieur totalement asymptomatique et que celui-ci a été révélé et aggravé par le traumatisme subi lors de l’accident du travail. Partant, la caisse est tenue de prendre en charge l’intégralité des conséquences de l’accident. 

En outre, il ne saurait être retenu que l’algodystrophie dont souffre la requérante est en rapport avec l’évolution normale de la rhizarthrose, état pathologique préexistant, puisqu’il est établi que l’accident du travail est exclusivement à l’origine de la décompensation de l’état antérieur asymptomatique et que c’est donc du fait de l’accident du travail que la requérante a dû avoir recours à la chirurgie. L’algodystrophie présentée par la requérante des suites de la chirurgie est donc nécessairement en lien avec l’accident du travail, puisqu’elle a été causée, aux dires de l’expert judiciaire, soit directement par le traumatisme initial, soit elle est inhérente à l’acte chirurgical réalisé des suites de ce traumatisme. 

Au vu de ce qui précède, considérant les pièces et écritures versées aux débats et les divers avis médicaux figurant au dossier, le tribunal fixe le taux d’IPP médical de Madame [C] [U] [R] à hauteur de 15%, tel que retenu initialement par le médecin conseil, au 31 juillet 2025, date de consolidation. 

S’agissant du taux socio-professionnel, la requérante, âgée de 51 ans à la date de consolidation, justifie de son licenciement pour inaptitude des suites de l’accident du travail et dans les mois qui suivent la consolidation (pièces en demande n°7 à 9). Elle justifie en outre d’une perte de revenus par la production de ses bulletins de salaire et des relevés de situation France Travail (pièces en demande n°20 à 22). Elle justifie également de la reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées de sa qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 années (pièces en demande n°23 et 24), et, de manière plus générale, de son incapacité à utiliser son membre supérieur droit dominant et des douleurs intenses dont elle souffre et qui auront nécessairement une incidence importante sur son activé professionnelle future, et notamment des difficultés de reclassement et une dévalorisation sur le marché du travail. 

Au regard de tout ce qui précède, le tribunal retient que la requérante établit l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation de l’accident pris en charge et fixe le taux socioprofessionnel à hauteur de 5%.

Il convient donc de retenir le taux d’IPP global de Madame [C] [U] [R] à hauteur de 20% au 31 juillet 2025, date de la consolidation.





Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM du Jura, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,



FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] [U] [R] à 20% au 31 juillet 2025 s’agissant des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 28 décembre 2021,


DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,


CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens.





La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





code affaire : 
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

________________

N° d’affaire : 
N° RG 26/00010 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C5X3

________________


Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 11 Mars 2026

Mise à disposition
du 28 Mai 2026

________________

Affaire :

[C] [U] [R]

contre

CPAM HD






JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 28 MAI 2026



dans l’affaire entre :


Madame [C] [U] [R]
née le 09 Mai 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Assistée de Mme Asia LAABIDI de l’ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS LA VIE DE

PARTIE DEMANDERESSE

et

CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 5]

Représentée par Mme Florence ROULAND 

PARTIE DEFENDERESSE


Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : 

Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; 

Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame [C] DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ; 


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 décembre 2021, Madame [C] [U] [R] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM) au titre de la législation professionnelle.

Madame [C] [U] [R] a été déclaré consolidée au 31 juillet 2025 par le médecin conseil de la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% lui a été attribué par décision notifiée le 25 juin 2025.

La requérante a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([1]).

Dans sa séance du 9 décembre 2025, la [1] a confirmé le taux d’IPP alloué par la caisse.

Par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2026, Madame [C] [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation du taux d’IPP alloué.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.

Madame [C] [U] [R] a comparu en personne, assistée de la représentante habituelle de la [2], et a soutenu les termes de ses « conclusions I » déposées à l’audience. Elle a demandé au tribunal, au visa des articles L.434-2, R.434-2 et D.433-4 et suivants du code de la sécurité sociale, de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Infirmer la décision de la caisse,
- Ordonner une expertise médicale,
- Allouer un taux socioprofessionnel de 5% minimum,
- Renvoyer la requérante devant la CPAM pour liquidation de ses droits.

Elle a exposé sa situation personnelle et professionnelle, rappelant avoir été agressée par un résident alors qu’elle était employée en qualité d’éducatrice à l’[3], qu’elle avait été saisie par les poignets et les pouces ce qui avait occasionné des fractures. Elle soutient que les examens médicaux consécutifs ont révélé qu’elle souffrait d’une rhizarthrose qui avait décompensé du fait de l’accident du travail pris en charge par la caisse et que le taux d’incapacité retenu ne saurait être diminué du fait de l’existence de cet état antérieur. Elle rappelle en outre avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et avoir bénéficié de l’indemnité temporaire d’inaptitude ce qui démontre selon elle que le médecin conseil de la caisse a fait le lien entre le licenciement pour inaptitude et l’accident du travail dont elle a été victime. Elle ajoute subir une baisse de revenu et un retentissement professionnel important du fait de l’accident. 

La CPAM, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures déposées au greffe le 6 mars 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.434-2, R.434-32, L.315-1, L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, de :
- Constater que le taux d’IPP a été correctement évalué par la caisse,
- Confirmer le taux d’IPP alloué par la caisse et confirmé par la [1],
- Débouter Madame [C] [U] [R] de l’ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement, limiter le taux socioprofessionnel à hauteur de 2%,
- Condamner la requérante aux dépens.

La CPAM maintient sa position, exposant que l’évaluation du taux médical par le médecin conseil s’impose à la caisse et est conforme au barème applicable compte tenu des éléments du dossier. Elle précise que l’état antérieur révélé par l’accident évolue pour son propre compte et ne peut être pris en charge au titre de l’accident du travail, la caisse limitant son indemnisation aux seules séquelles imputables à l’accident du travail. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le Docteur [F], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 6], était présent à l’audience. 

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction

L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes. 

Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [F], qui a procédé à l’examen médical de la requérante en se plaçant à la date de consolidation, soit le 31 juillet 2025, et a donné ses conclusions oralement à l’audience.

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée, les aptitudes étant définies comme des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Le taux théorique, dit médical, affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison de l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident ou de la maladie professionnelle. Ce taux, dit socioprofessionnel, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de la perte d’emploi, les difficultés de reclassement et la dévalorisation sur le marché du travail notamment en raison de son âge, ou encore de la perte d’une chance professionnelle. Ce taux vise à indemniser en outre les frais de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter.

La révélation ou l’aggravation d’un état antérieur asymptomatique du fait d’un accident du travail entraîne la prise en charge de l’intégralité des conséquences de ce dernier, sous réserve que les séquelles constatées soient imputables à l’accident du travail. Il en est différemment s’il est démontré que les séquelles sont en rapport avec l’évolution normale de l’état pathologique préexistant.

En l’espèce, il est constant que la requérante présente un état antérieur constitué d’une rhizarthrose et qu’elle a, en outre, développé une algodystrophie à la suite de la chirurgie réalisée pour traiter cette rhizarthrose. 

Le médecin expert mandaté par le tribunal a confirmé l’existence de cet état antérieur, sans se prononcer clairement sur l’aspect asymptomatique – ou non – de cette pathologie avant la survenue de l’accident, se bornant à indiquer qu’il était « allégué non symptomatique » par la requérante. L’expert a ajouté que le syndrome complexe régional du membre supérieur droit est survenu après la fin du suivi opératoire de sorte qu’il n’est pas certain, selon elle, qu’il soit en lien avec le traumatisme, car il peut aussi être inhérent à la chirurgie. Le docteur [F] sollicite l’avis d’un sapiteur spécialiste de la chirurgie de la main pour éclaircir ce point.

La requérante produit les avis médicaux du docteur [L], spécialiste de la chirurgie de la main, qui a pris en charge la requérante consécutivement à l’accident du travail et qui expose en des termes très clairs que la rhizarthrose dont elle souffrait était totalement asymptomatique avant l’accident du travail et s’est décompensée à la suite du traumatisme subi lors de l’accident du travail, qu’elle est alors devenue symptomatique et a nécessité le traitement adéquat, soit une chirurgie avec mise en place d’une prothèse trapézo-métacarpienne. Ce spécialiste prend le soin de préciser qu’il arrive assez fréquemment qu’une rhizarthrose qui n’était absolument pas douloureuse puisse décompenser dans les suites d’un traumatisme (pièces en demande n°25). Cette analyse est confirmée par le Docteur [O], intervenu pour les besoins de la cause à la demande de la requérante, par ailleurs expert près la cour d’appel de [Localité 6], qui expose que la rhizarthrose a été déstabilisée par l’accident, et que cette pathologie était parfaitement asymptomatique avant l’accident (pièce en demande n°26).

De son côté la caisse ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces avis médicaux. 

Le tribunal comprend de l’avis de l’expert judiciaire qu’elle émet deux hypothèses : soit les séquelles sont consécutives au traumatisme initial, soit elles sont consécutives au geste chirurgical. 

Or, il ressort de l’ensemble des éléments produits, que la requérante présentait un état antérieur totalement asymptomatique et que celui-ci a été révélé et aggravé par le traumatisme subi lors de l’accident du travail. Partant, la caisse est tenue de prendre en charge l’intégralité des conséquences de l’accident. 

En outre, il ne saurait être retenu que l’algodystrophie dont souffre la requérante est en rapport avec l’évolution normale de la rhizarthrose, état pathologique préexistant, puisqu’il est établi que l’accident du travail est exclusivement à l’origine de la décompensation de l’état antérieur asymptomatique et que c’est donc du fait de l’accident du travail que la requérante a dû avoir recours à la chirurgie. L’algodystrophie présentée par la requérante des suites de la chirurgie est donc nécessairement en lien avec l’accident du travail, puisqu’elle a été causée, aux dires de l’expert judiciaire, soit directement par le traumatisme initial, soit elle est inhérente à l’acte chirurgical réalisé des suites de ce traumatisme. 

Au vu de ce qui précède, considérant les pièces et écritures versées aux débats et les divers avis médicaux figurant au dossier, le tribunal fixe le taux d’IPP médical de Madame [C] [U] [R] à hauteur de 15%, tel que retenu initialement par le médecin conseil, au 31 juillet 2025, date de consolidation. 

S’agissant du taux socio-professionnel, la requérante, âgée de 51 ans à la date de consolidation, justifie de son licenciement pour inaptitude des suites de l’accident du travail et dans les mois qui suivent la consolidation (pièces en demande n°7 à 9). Elle justifie en outre d’une perte de revenus par la production de ses bulletins de salaire et des relevés de situation France Travail (pièces en demande n°20 à 22). Elle justifie également de la reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées de sa qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 années (pièces en demande n°23 et 24), et, de manière plus générale, de son incapacité à utiliser son membre supérieur droit dominant et des douleurs intenses dont elle souffre et qui auront nécessairement une incidence importante sur son activé professionnelle future, et notamment des difficultés de reclassement et une dévalorisation sur le marché du travail. 

Au regard de tout ce qui précède, le tribunal retient que la requérante établit l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation de l’accident pris en charge et fixe le taux socioprofessionnel à hauteur de 5%.

Il convient donc de retenir le taux d’IPP global de Madame [C] [U] [R] à hauteur de 20% au 31 juillet 2025, date de la consolidation.





Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM du Jura, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

 
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,



FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] [U] [R] à 20% au 31 juillet 2025 s’agissant des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 28 décembre 2021,


DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,


CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens.





La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:03:45.778Z.