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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 28 mai 2026, n° 20/07659

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par jugement du 27 juin 2001, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a prononcé l'exequatur de décisions judiciaires suisses ayant prononcé l'annulation du mariage de M. [S] [P] et de Mme [X] [R]. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 décembre 2022 dont M. [P] a interjeté un pourvoi en cassation.

La SCP [D]-Trichet, agissant par Maître Vincent Delaporte, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, est intervenue au titre de l’aide juridictionnelle pour assister M. [S] [P]. Cette SCP était assurée par la société [3] et le contrat d'assurance a été repris par les sociétés [1] et [2] (ci-après les [4]).

Par arrêt du 23 mai 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par M. [P].

Par acte d'huissier de justice en date du 10 juin 2013, M. [P] a fait assigner la société [3] devant le tribunal judiciaire de Nanterre (N° RG 13/7061, devenu, du fait de radiations et de réenrôlements, les N° RG 15/7748, 17/11535, 20/1742, puis parallèlement 22/1365 et 22/4103).

Par acte d'huissier de justice en date du 10 septembre 2020, M. [P] a fait assigner les [4], venant aux droits de la société [3], devant le tribunal judiciaire de Nanterre (N° RG 20/7659).

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois instances (N° RG 22/1365, 22/4103 et 20/7659, désormais suivis selon ce seul dernier numéro).

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces de M. [P], portant sur la police d'assurance de l'ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour l'année 2003 et la police d'assurance de l'ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour l'année 2013.

Par de nouvelles conclusions d’incident dont les dernières ont été signifiées le 6 avril 2026, M. [P] demande au juge de la mise en état de :

« - ordonner à la Compagnie d’assurance [1] et à la Société [5] de produire et communiquer dans le mois de l’ordonnance à intervenir, et ce au besoinsous astreinte au taux qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de la Mise en Etat de fixer :
· Document de filature privée, évoqué en page 2, troisième paragraphe de la partie « rappel de procédure » des conclusions adverses, et tout autre document faisant aussi état des éléments de motifs d’annulation de mariage du 16 avril 1996 du Tribunal de première instance de Genève ;
· Tout autre document éventuel qui établirait que Monsieur [P] aurait vendu des objets mobiliers hors la vue et hors l’accord de son épouse ;
· Liste des objets qui auraient été vendus par Monsieur [P] avec heures, dates, lieux, et montants des ventes.
- Débouter la compagnie d’assurance [1] et la Société [1] de l’ensemble de leurs demandes et les dire mal fondées ;
- Condamner la Compagnie d’assurance [1] et la Société [6] au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du caractère vexatoire et abusif de leurs assertions, et ordonner leur retrait.
- Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident en réponse, les sociétés [4] et [2] demandent au juge de la mise en état de :

- débouter M. [P] de sa demande ;
- le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- le condamner aux entiers dépens du présent incident qui seront recouvrés par Maître Régnault conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

 La présente ordonnance sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de communication de pièces
L'article 142 du code de procédure civile, relatif à la production des pièces détenues par une partie, énonce que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».

Les articles 138 et 139 de ce code énoncent que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ; que la demande est faite sans forme ; que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte

Par ailleurs et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce M. [P] motive avant tout sa demande de communication de pièces par la volonté de contrer une présentation inexacte, par la partie adverse, de certains faits de l’espèce et une interprétation inexacte , selon lui, des pièces versées aux débats, considérant notamment que la défenderesse ne peut prétendre qu’il aurait vendu des biens mobiliers à l’insu de Mme [R] et que les paragraphes 2 et 3 de la partie I.1 des conclusions adverses sont par conséquent « faux » et « ne devraient pas y figurer ».

Il justifie avoir fait sommation aux [4] en novembre 2022 de justifier de leurs allégations sur ces points en produisant les mêmes pièces que celles sollicitées dans le cadre du présent incident, et avoir réitéré sa sommation le 16 mai 2025, demandes auxquelles elles ont répondu par des courriers officiels n’apportant selon lui aucun élément.

M. [P] n’a jamais soulevé d’incident aux fins de communication de ces pièces depuis 2022 et la première sommation en ce sens, datée du mois de novembre de cette même année, étant rappelé par ailleurs que l’instance elle-même a été introduite en juin 2013 soit il y a près de 13 ans à ce jour.

Il n’explicite pas en quoi ces pièces seraient nécessaires aux débats et à l’appréciation de l’issue à réserver aux demandes, les moyens invoqués gravitant davantage autour d’un souhait personnel d’invalider la présentation adverse des faits que d’une utilité pour trancher le litige. L’invalidation souhaitée découlerait en tout état de cause, si tel devait être le cas, du seul constat par le tribunal de l’absence de production par les [4] des pièces susceptibles de corroborer leur version des faits, autrement dit de la simple application du principe posé par l’article 9 du code de procédure civile.

Le recours à l’injonction de communiquer des pièces ne saurait avoir pour unique objet de contredire ou affaiblir la moindre affirmation adverse, ou de contraindre une partie à rapporter la preuve du moindre fait qu’elle fait le choix d’alléguer, dans une logique qui pourrait alors s’avérer attentatoire à la liberté d’exercice par une partie de sa défense : la contradiction est apportée, dans le cadre du procès civil, au travers des moyens de fait et de droit articulés par chacune des parties et des pièces produites à l’appui, et l’article 9 permet précisément au tribunal de tirer toutes conclusions d’une carence probatoire de l’une ou l’autre des parties à cet égard, un défaut de preuve étant donc, avant tout, à leurs risques et périls quant au succès des prétentions ou moyens de défense formulés.

Il est observé au surplus et à titre surabondant qu’il n’existe pas d’indice que les [4] en qualité d’assureur disposeraient des pièces réclamées (dont la nature est au demeurant en partie indéterminée et hypothétique: “tout autre document éventuel”) et qu’il relève de leur droit à défendre en justice de faire une exploitation personnelle de pièces versées aux débats par le demandeur lui-même, qu’elles listent précisément (demande en annulation de mariage, jugement du tribunal de première instance de Genève, arrêt de la cour de justice de la république et du canton de Genève, conclusions de Mme [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne et devant la cour d’appel de Poitiers), pour présenter un regard concurrent sur les faits d’espèce, l’appréciation du sort à réserver à cette présentation, en fonction également de sa pertinence et de son influence sur l’issue du litige, appartenant exclusivement au juge du fond qui pourra pour ce faire exploiter et analyser les pièces sur lesquelles les [4] ont fondé leur argumentation.

Par conséquent, les demandes de communication de pièce de M. [P] seront rejetées.

2. Sur les demandes accessoires
Eu égard à ce qui précède, M. [P] sera condamné aux dépens de l’instance sur incident, dont distraction au profit de Me Régnault, ainsi qu’à payer aux [4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [P] de sa demande de communication de pièces ;
Condamne M. [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Régnault conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] à payer à la société [4] et la société [2] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 10 h pour les dernières conclusions en défense à signifier au plus tard le 10 septembre 2026 et clôture.

Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

1ère Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 28 Mai 2026



N° RG 20/07659 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WCSP

N° Minute :
 







AFFAIRE

[S] [P]

C/

Compagnie d’assurance [1], Société [2]










Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Avril 2026,

Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [S] [P]
[Adresse 1], 
[Localité 1] (CANADA)

représenté par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN464


DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance [1]
[Adresse 2] 
[Localité 2]

Société [2]
[Adresse 2] 
[Localité 2]

venant toutes deux aux droits de la société [3]

représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133





ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :



EXPOSÉ DU LITIGE 

Par jugement du 27 juin 2001, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a prononcé l'exequatur de décisions judiciaires suisses ayant prononcé l'annulation du mariage de M. [S] [P] et de Mme [X] [R]. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 décembre 2022 dont M. [P] a interjeté un pourvoi en cassation.

La SCP [D]-Trichet, agissant par Maître Vincent Delaporte, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, est intervenue au titre de l’aide juridictionnelle pour assister M. [S] [P]. Cette SCP était assurée par la société [3] et le contrat d'assurance a été repris par les sociétés [1] et [2] (ci-après les [4]).

Par arrêt du 23 mai 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par M. [P].

Par acte d'huissier de justice en date du 10 juin 2013, M. [P] a fait assigner la société [3] devant le tribunal judiciaire de Nanterre (N° RG 13/7061, devenu, du fait de radiations et de réenrôlements, les N° RG 15/7748, 17/11535, 20/1742, puis parallèlement 22/1365 et 22/4103).

Par acte d'huissier de justice en date du 10 septembre 2020, M. [P] a fait assigner les [4], venant aux droits de la société [3], devant le tribunal judiciaire de Nanterre (N° RG 20/7659).

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois instances (N° RG 22/1365, 22/4103 et 20/7659, désormais suivis selon ce seul dernier numéro).

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces de M. [P], portant sur la police d'assurance de l'ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour l'année 2003 et la police d'assurance de l'ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour l'année 2013.

Par de nouvelles conclusions d’incident dont les dernières ont été signifiées le 6 avril 2026, M. [P] demande au juge de la mise en état de :

« - ordonner à la Compagnie d’assurance [1] et à la Société [5] de produire et communiquer dans le mois de l’ordonnance à intervenir, et ce au besoinsous astreinte au taux qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de la Mise en Etat de fixer :
· Document de filature privée, évoqué en page 2, troisième paragraphe de la partie « rappel de procédure » des conclusions adverses, et tout autre document faisant aussi état des éléments de motifs d’annulation de mariage du 16 avril 1996 du Tribunal de première instance de Genève ;
· Tout autre document éventuel qui établirait que Monsieur [P] aurait vendu des objets mobiliers hors la vue et hors l’accord de son épouse ;
· Liste des objets qui auraient été vendus par Monsieur [P] avec heures, dates, lieux, et montants des ventes.
- Débouter la compagnie d’assurance [1] et la Société [1] de l’ensemble de leurs demandes et les dire mal fondées ;
- Condamner la Compagnie d’assurance [1] et la Société [6] au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du caractère vexatoire et abusif de leurs assertions, et ordonner leur retrait.
- Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident en réponse, les sociétés [4] et [2] demandent au juge de la mise en état de :

- débouter M. [P] de sa demande ;
- le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- le condamner aux entiers dépens du présent incident qui seront recouvrés par Maître Régnault conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

 La présente ordonnance sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de communication de pièces
L'article 142 du code de procédure civile, relatif à la production des pièces détenues par une partie, énonce que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».

Les articles 138 et 139 de ce code énoncent que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ; que la demande est faite sans forme ; que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte

Par ailleurs et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce M. [P] motive avant tout sa demande de communication de pièces par la volonté de contrer une présentation inexacte, par la partie adverse, de certains faits de l’espèce et une interprétation inexacte , selon lui, des pièces versées aux débats, considérant notamment que la défenderesse ne peut prétendre qu’il aurait vendu des biens mobiliers à l’insu de Mme [R] et que les paragraphes 2 et 3 de la partie I.1 des conclusions adverses sont par conséquent « faux » et « ne devraient pas y figurer ».

Il justifie avoir fait sommation aux [4] en novembre 2022 de justifier de leurs allégations sur ces points en produisant les mêmes pièces que celles sollicitées dans le cadre du présent incident, et avoir réitéré sa sommation le 16 mai 2025, demandes auxquelles elles ont répondu par des courriers officiels n’apportant selon lui aucun élément.

M. [P] n’a jamais soulevé d’incident aux fins de communication de ces pièces depuis 2022 et la première sommation en ce sens, datée du mois de novembre de cette même année, étant rappelé par ailleurs que l’instance elle-même a été introduite en juin 2013 soit il y a près de 13 ans à ce jour.

Il n’explicite pas en quoi ces pièces seraient nécessaires aux débats et à l’appréciation de l’issue à réserver aux demandes, les moyens invoqués gravitant davantage autour d’un souhait personnel d’invalider la présentation adverse des faits que d’une utilité pour trancher le litige. L’invalidation souhaitée découlerait en tout état de cause, si tel devait être le cas, du seul constat par le tribunal de l’absence de production par les [4] des pièces susceptibles de corroborer leur version des faits, autrement dit de la simple application du principe posé par l’article 9 du code de procédure civile.

Le recours à l’injonction de communiquer des pièces ne saurait avoir pour unique objet de contredire ou affaiblir la moindre affirmation adverse, ou de contraindre une partie à rapporter la preuve du moindre fait qu’elle fait le choix d’alléguer, dans une logique qui pourrait alors s’avérer attentatoire à la liberté d’exercice par une partie de sa défense : la contradiction est apportée, dans le cadre du procès civil, au travers des moyens de fait et de droit articulés par chacune des parties et des pièces produites à l’appui, et l’article 9 permet précisément au tribunal de tirer toutes conclusions d’une carence probatoire de l’une ou l’autre des parties à cet égard, un défaut de preuve étant donc, avant tout, à leurs risques et périls quant au succès des prétentions ou moyens de défense formulés.

Il est observé au surplus et à titre surabondant qu’il n’existe pas d’indice que les [4] en qualité d’assureur disposeraient des pièces réclamées (dont la nature est au demeurant en partie indéterminée et hypothétique: “tout autre document éventuel”) et qu’il relève de leur droit à défendre en justice de faire une exploitation personnelle de pièces versées aux débats par le demandeur lui-même, qu’elles listent précisément (demande en annulation de mariage, jugement du tribunal de première instance de Genève, arrêt de la cour de justice de la république et du canton de Genève, conclusions de Mme [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne et devant la cour d’appel de Poitiers), pour présenter un regard concurrent sur les faits d’espèce, l’appréciation du sort à réserver à cette présentation, en fonction également de sa pertinence et de son influence sur l’issue du litige, appartenant exclusivement au juge du fond qui pourra pour ce faire exploiter et analyser les pièces sur lesquelles les [4] ont fondé leur argumentation.

Par conséquent, les demandes de communication de pièce de M. [P] seront rejetées.

2. Sur les demandes accessoires
Eu égard à ce qui précède, M. [P] sera condamné aux dépens de l’instance sur incident, dont distraction au profit de Me Régnault, ainsi qu’à payer aux [4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [P] de sa demande de communication de pièces ;
Condamne M. [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Régnault conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] à payer à la société [4] et la société [2] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 10 h pour les dernières conclusions en défense à signifier au plus tard le 10 septembre 2026 et clôture.

Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:50:36.580Z.