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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 2 juin 2026, n° 26/00430

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 


Par ordonnance du 30 septembre 2025 (RG 25/196), le juge des référés, saisi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 4], a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés BEP, ENTREPRISE [E], [V] et CIE, confiée à Madame [J] [U], expert près la cour d’appel de [Localité 1], s’agissant de désordres survenus à la suite de travaux de réfection de la façade.

Par ordonnance du même jour (RG 25/304), le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Par exploit des 19 février et 5 mars 2026, la société ENTREPRISE [E] a donné assignation à son assureur AXA FRANCE IARD et la société SARL DECO SAM afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de condamner la SARL DECO SAM à communiquer ses attestations d’assurance sous astreinte de 100€ par jour de retard, de se réserver la liquidation de l’astreinte et de réserver les dépens.

A l’audience du 24 mai 2026, la société ENTREPRISE [E] a confirmé ses prétentions. Elle explique que les sociétés MMA étaient ses assureurs lors de la déclaration d’ouverture de chantier, mais que c’était la société AXA qui l’assurait lors de la réclamation qui lui a été faite par le syndic de la copropriété. Elle indique que la société DECO SAM a réalisé la pose des enduits et peinture litigieuses en sous-traitance, alors que l’expert a critiqué la compatibilité des produits mis en œuvre.

La compagnie AXA, représentée par son avocat, a formulé ses protestations et réserves.

La société DECO SAM, régulièrement citée, n’a pas comparu. 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence d'un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

La société [E] ENTREPRISE produit le contrat de sous-traitance passé avec la société « ETS DECO SAM » à l’adresse du chantier en date du 5 septembre 2014 pour des travaux de ravalement de façade, ainsi que le compte-rendu de la première réunion d’expertise du 26 janvier 2026 qui conclut à l’application d’une peinture inadaptée au support et au contexte. La responsabilité de la société DECO SAM étant susceptible d’être recherchée, il convient de lui permettre d’apporter au cours de l’expertise les réponses nécessaires à sa défense dans l’hypothèse d’une future action dirigée contre elle.

La société [E] ENTREPRISE produit le courrier de signalement qui lui a été adressé le 9 décembre 2024 par le syndic de copropriété, ainsi que l’attestation d’assurance établie en sa faveur par la société AXA pour la période du 1er août 2024 au 1er janvier 2025, police souscrite en base réclamation pour la garantie de responsabilité civile non décennale. Même si la société [E] ENTREPRISE ne produit pas la réclamation notifiée par ses soins à son assureur pendant cette période, il y a lieu de penser que cette réclamation a été effectuée dans le délai contractuel, la société AXA ne contestant pas sa couverture à ce jour. Il s’ensuit qu’il convient de lui permettre, dans l’intérêt de toutes les parties, d’apporter au cours de l’expertise les réponses nécessaires à sa défense vis-à-vis d’un éventuel recours.

En présence d’un motif légitime, il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise aux sociétés DECO SAM et AXA.

II. Sur la demande de communication forcée

Aux termes des articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties peuvent être adressées au juge qui peut en ordonner la délivrance ou la production, au besoin à peine d’astreinte.

S’il n’est pas établi que la société DECO SAM était bien assurée pour ledit chantier sur le plan de sa responsabilité civile décennale ou non, il convient de lui ordonner la communication des attestations en sa possession afin de permettre aux parties de mettre en cause son assureur si elles le souhaitent. Dès lors que la société ENTREPRISE [E] n’apporte pas d’élément de nature à laisser penser que la société DECO SAM ne se pliera pas à la demande du juge, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.

III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la société ENTREPRISE [E] sera condamné aux entiers dépens.


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

DECLARONS communes et opposables aux sociétés SARL DECO SAM et AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise diligentées par l’expert Madame [U] en exécution de l'ordonnance en date du 30 septembre 2025 (RG 25/196) ;

DISONS que la société ENTREPRISE [E] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à 
venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société ENTREPRISE [E] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : 

Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 28 février 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;


CONDAMNONS la société SARL DECO SAM à communiquer à la société ENTREPRISE [E] ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et non décennale depuis l’année 2015 ;

CONDAMNONS la société ENTREPRISE [E] aux dépens de la présente instance ;

REJETONS toute autre demande ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous;

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00430 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34EI
AFFAIRE : SA ENTREPRISE [E] C/ SARL DECO SAM, SA AXA FRANCE IARD




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES


PARTIES : 

DEMANDERESSE

SA ENTREPRISE [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Adeline VUILLEMENOT, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSES

SARL DECO SAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON









Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 2 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE 


Par ordonnance du 30 septembre 2025 (RG 25/196), le juge des référés, saisi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 4], a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés BEP, ENTREPRISE [E], [V] et CIE, confiée à Madame [J] [U], expert près la cour d’appel de [Localité 1], s’agissant de désordres survenus à la suite de travaux de réfection de la façade.

Par ordonnance du même jour (RG 25/304), le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Par exploit des 19 février et 5 mars 2026, la société ENTREPRISE [E] a donné assignation à son assureur AXA FRANCE IARD et la société SARL DECO SAM afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de condamner la SARL DECO SAM à communiquer ses attestations d’assurance sous astreinte de 100€ par jour de retard, de se réserver la liquidation de l’astreinte et de réserver les dépens.

A l’audience du 24 mai 2026, la société ENTREPRISE [E] a confirmé ses prétentions. Elle explique que les sociétés MMA étaient ses assureurs lors de la déclaration d’ouverture de chantier, mais que c’était la société AXA qui l’assurait lors de la réclamation qui lui a été faite par le syndic de la copropriété. Elle indique que la société DECO SAM a réalisé la pose des enduits et peinture litigieuses en sous-traitance, alors que l’expert a critiqué la compatibilité des produits mis en œuvre.

La compagnie AXA, représentée par son avocat, a formulé ses protestations et réserves.

La société DECO SAM, régulièrement citée, n’a pas comparu. 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence d'un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

La société [E] ENTREPRISE produit le contrat de sous-traitance passé avec la société « ETS DECO SAM » à l’adresse du chantier en date du 5 septembre 2014 pour des travaux de ravalement de façade, ainsi que le compte-rendu de la première réunion d’expertise du 26 janvier 2026 qui conclut à l’application d’une peinture inadaptée au support et au contexte. La responsabilité de la société DECO SAM étant susceptible d’être recherchée, il convient de lui permettre d’apporter au cours de l’expertise les réponses nécessaires à sa défense dans l’hypothèse d’une future action dirigée contre elle.

La société [E] ENTREPRISE produit le courrier de signalement qui lui a été adressé le 9 décembre 2024 par le syndic de copropriété, ainsi que l’attestation d’assurance établie en sa faveur par la société AXA pour la période du 1er août 2024 au 1er janvier 2025, police souscrite en base réclamation pour la garantie de responsabilité civile non décennale. Même si la société [E] ENTREPRISE ne produit pas la réclamation notifiée par ses soins à son assureur pendant cette période, il y a lieu de penser que cette réclamation a été effectuée dans le délai contractuel, la société AXA ne contestant pas sa couverture à ce jour. Il s’ensuit qu’il convient de lui permettre, dans l’intérêt de toutes les parties, d’apporter au cours de l’expertise les réponses nécessaires à sa défense vis-à-vis d’un éventuel recours.

En présence d’un motif légitime, il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise aux sociétés DECO SAM et AXA.

II. Sur la demande de communication forcée

Aux termes des articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties peuvent être adressées au juge qui peut en ordonner la délivrance ou la production, au besoin à peine d’astreinte.

S’il n’est pas établi que la société DECO SAM était bien assurée pour ledit chantier sur le plan de sa responsabilité civile décennale ou non, il convient de lui ordonner la communication des attestations en sa possession afin de permettre aux parties de mettre en cause son assureur si elles le souhaitent. Dès lors que la société ENTREPRISE [E] n’apporte pas d’élément de nature à laisser penser que la société DECO SAM ne se pliera pas à la demande du juge, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.

III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la société ENTREPRISE [E] sera condamné aux entiers dépens.


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

DECLARONS communes et opposables aux sociétés SARL DECO SAM et AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise diligentées par l’expert Madame [U] en exécution de l'ordonnance en date du 30 septembre 2025 (RG 25/196) ;

DISONS que la société ENTREPRISE [E] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à 
venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société ENTREPRISE [E] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : 

Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 28 février 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;


CONDAMNONS la société SARL DECO SAM à communiquer à la société ENTREPRISE [E] ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et non décennale depuis l’année 2015 ;

CONDAMNONS la société ENTREPRISE [E] aux dépens de la présente instance ;

REJETONS toute autre demande ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous;

Le Greffier Le Président












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:35:17.166Z.