Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 12 mai 2026, n° 25/00101
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à [F] [N] et [Y] [N] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 7]. Au terme de ce contrat, ils ont bénéficié d’une location avec option d’achat d’un véhicule MERCEDES-BENZ type CLASSE A COMPACT AMG LINE immatriculé FW499QX, suivant loyers mensuels de 673,84 euros (avec assurance) payables durant 36 mois puis paiement d’une soulte de 23 944,80 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure [F] [N] et [Y] [N] de régler la somme de 5576,56 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et les a informés du prononcé de la résiliation du contrat en cas de non paiement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a informé [F] [N] et [Y] [N] de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 8 936,12 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts et les a mis en demeure de restituer le véhicule. En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner [F] [N] et [Y] [N] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir : la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,la condamnation solidaire des débiteurs à lui payer la somme de 33 620,19 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2023, dates des mises en demeure et avec la capitalisation des intérêts. La restitution du véhicule, et à défaut, l’autorisation de faire appréhender le véhicule en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve, même sur la voie publique. La condamnation solidaire des débiteurs à lui régler la somme de 1 000,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens. L’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 25 novembre 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation. Par jugement du 27 janvier 2026, le juge de céans a réouvert les débats afin d’obtenir la production d’un décompte expurgé et de laisser à la requérante la possibilité d’émettre ses observations sur la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels envisagée en l’absence de production des justificatifs de solvabilité à l’appui de la fiche de dialogue. A l'audience du 10 mars 2026, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes suivantes : A titre principal, Le rejet de l’exception de nullité, La condamnation solidaire des époux [N] à lui régler la somme de 33 620,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2023, et avec anatocisme La condamnation des époux [N] à lui restituer le véhicule avec clés et documents administratifs, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut, l’autorisation d’appréhender le véhicule avec assistance d’un serrurier, Le rejet des prétentions et demandes des époux [N], A titre subsidiaire, La résiliation judiciaire du contrat, La condamnation solidaire des époux [N] à lui régler la somme de 33 620,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2023, et avec anatocisme La condamnation des époux [N] à lui restituer le véhicule avec clés et documents administratifs, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut, l’autorisation d’appréhender le véhicule avec assistance d’un serrurier, Le rejet des prétentions et demandes des époux [N], En tout état de cause, L’exécution provisoire de la décision, La condamnation solidaire des époux [N] à lui régler chacun la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. Au cours de cette audience, [F] [N] et [Y] [N] représentés, ont également sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites soutenues à l’oral et ont formulé les prétentions suivantes : Le rejet des demandes de la requérante, « juger que les mentions relatives à la limitation de responsabilité en cas d’incapacité, sont incluses dans des clauses qui font échec à l’obligation d’information claire et précise pesant sur le prestataire de service à l’égard du consommateur conformément aux dispositions visant la protection du consommateur rappelées supra », « Juger dès lors que cette clause limitative dans le temps est inopposable aux concluants », « Juger ainsi que l’assurance couvrira sans limitation de durée la période d’invalidité », La condamnation de la requérante à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Les défendeurs ayant comparu ou ayant été représentés, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Sur la demande principale en paiement Aux termes des dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Il en résulte qu’en l’absence de déchéance du droit aux intérêts, l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris. Au contraire, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il ne faut retenir que le “prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Il convient de rappeler que l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ». A ce titre, l'évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l'emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu'il n'est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. A titre de sanction, l'article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Enfin, en application de l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». * Au cas d'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse aux débats : l'offre de contrat acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation,la tableau d'amortissement,l'information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,l’historique des paiements, le procès-verbal de livraison du bien, la fiche de dialogue aux fins de vérifications de la solvabilité, accompagnée des pièces justificatives. [F] [N] et [Y] [N] ne justifient pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même en date du 26 novembre 2023, les informant de la résiliation du contrat en cas de non paiement. Selon le tableau reprenant l'historique des paiements produit par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES le premier incident de paiement est arrêté au mois de mars 2023, date à laquelle [F] [N] et [Y] [N] n'ont pas réglé la mensualité en intégralité. Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 26 novembre 2023. La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES produit un décompte de la créance arrêté au 24 janvier 2025 indiquant un total exigible d'un montant de 33 620,19 euros, intérêts conventionnels exclus. [F] [N] et [Y] [N] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes susvisées. Ils soutiennent qu’en souscrivant à l’assurance garantie décès et incapacité, c’est l’assurance qui aurait dû régler les échéances impayées. Or, la requérante, fait valoir que la clause de la garantie du titre de l’incapacité stipule que la prise en charge par l’assurance ne peut excéder 12 mois. A cet égard, force est de constater que l’inopposabilité soulevée par les défendeurs est inopérante dans la mesure où la clause est claire, précise et compréhensible quant à son étendue et à sa durée. En outre, ils ne précisent pas l’incompréhension dont ils se prévalent. Aussi, ce moyen est inopérant à rendre la clause inopposable et par voie de conséquence à les exonérer de leur obligation de paiement. Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner solidairement [F] [N] et [Y] [N] à régler à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 33 620,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 novembre 2026, date de la mise en demeure. En outre, l’article « II. 5. 2) défaillance » du contrat litigieux prévoit la restitution du véhicule objet du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances. Aussi, il convient d’ordonner la restitution du véhicule et au besoin d’autoriser la requérante à appréhender le véhicule en tout lieux où il se trouve, dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision. Toutefois, aucune circonstance ne justifie d’assortir la restitution sous astreinte, telle que demandée par la requérante. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que « « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée Sur les délais de paiement, En application de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». * Au cas d’espèce, les époux [N] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 300,00 euros par mois. S’ils justifient de la situation financière dans laquelle ils se trouvent eu égard à l’accident du travail subi par [F] [N] le 30 septembre 2021, le plaçant désormais en situation d’invalidité et entrainant par voie de conséquence, une baisse de revenus pour le foyer, force est de constater que le montant de la créance est trop important pour permettre un remboursement sur deux années à hauteur de 300,00 euros par mois. A ce titre, il convient de préciser que les échéances sur 24 mois s’élèveraient à 1 400,84 euros si des délais de paiement étaient accordés. Or, les intéressés ne parvenant pas à honorer le règlement des mensualités du contrat à hauteur de 673,84 euros, le tribunal ne peut raisonnablement leur accorder des délais de paiement avec des mensualités fixées à un tel montant. Un tel bénéfice reviendrait à obérer davantage leur situation financière déjà très délicate. Aussi, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, [F] [N] et [Y] [N] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles, Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner [F] [N] et [Y] [N] à verser une somme de 100,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 novembre 2023, CONDAMNE solidairement [F] [N] et [Y] [N] à régler à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 33 620,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 novembre 2023, date de l’acquisition de la clause résolutoire, CONDAMNE solidairement [F] [N] et [Y] [N] à restituer le véhicule MERCEDES BENZ type classe A (177) COMPACT AMG LINE 200 D BA, numéro de série W1K1770121N202187) immatriculé FW 499 QX, avec les clés et les documents administratifs afférents, A défaut de restitution et après mise en demeure restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 15 jours, AUTORISE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à faire appréhender le véhicule MERCEDES BENZ type classe A (177) COMPACT AMG LINE 200 D BA, numéro de série W1K1770121N202187) immatriculé FW 499 QX en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve, et à le faire transporter, avec assistance d’un serrurier et de la force publique au besoin, REJETTE la demande d’astreinte, REJETTE la demande de délai de paiement, REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts, CONDAMNE [F] [N] et [Y] [N] à régler chacun à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE [F] [N] et [Y] [N] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 mai 2026 Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 8], le 12 MAI 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00101 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7UW Minute N° : JUGEMENT DU 12 Mai 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA, Société Anonyme au capital social de 243 305 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 304 974 249, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général M [R] en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me TARTANSON, avocat au barreau de DEFENDEUR(S) : Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Stéphanie KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau D’AVIGNON Madame [Y] [N] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau D’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 10/3/26 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à [F] [N] et [Y] [N] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 7]. Au terme de ce contrat, ils ont bénéficié d’une location avec option d’achat d’un véhicule MERCEDES-BENZ type CLASSE A COMPACT AMG LINE immatriculé FW499QX, suivant loyers mensuels de 673,84 euros (avec assurance) payables durant 36 mois puis paiement d’une soulte de 23 944,80 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure [F] [N] et [Y] [N] de régler la somme de 5576,56 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et les a informés du prononcé de la résiliation du contrat en cas de non paiement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a informé [F] [N] et [Y] [N] de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 8 936,12 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts et les a mis en demeure de restituer le véhicule. En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner [F] [N] et [Y] [N] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir : la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,la condamnation solidaire des débiteurs à lui payer la somme de 33 620,19 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2023, dates des mises en demeure et avec la capitalisation des intérêts. La restitution du véhicule, et à défaut, l’autorisation de faire appréhender le véhicule en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve, même sur la voie publique. La condamnation solidaire des débiteurs à lui régler la somme de 1 000,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens. L’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 25 novembre 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation. Par jugement du 27 janvier 2026, le juge de céans a réouvert les débats afin d’obtenir la production d’un décompte expurgé et de laisser à la requérante la possibilité d’émettre ses observations sur la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels envisagée en l’absence de production des justificatifs de solvabilité à l’appui de la fiche de dialogue. A l'audience du 10 mars 2026, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes suivantes : A titre principal, Le rejet de l’exception de nullité, La condamnation solidaire des époux [N] à lui régler la somme de 33 620,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2023, et avec anatocisme La condamnation des époux [N] à lui restituer le véhicule avec clés et documents administratifs, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut, l’autorisation d’appréhender le véhicule avec assistance d’un serrurier, Le rejet des prétentions et demandes des époux [N], A titre subsidiaire, La résiliation judiciaire du contrat, La condamnation solidaire des époux [N] à lui régler la somme de 33 620,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2023, et avec anatocisme La condamnation des époux [N] à lui restituer le véhicule avec clés et documents administratifs, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut, l’autorisation d’appréhender le véhicule avec assistance d’un serrurier, Le rejet des prétentions et demandes des époux [N], En tout état de cause, L’exécution provisoire de la décision, La condamnation solidaire des époux [N] à lui régler chacun la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. Au cours de cette audience, [F] [N] et [Y] [N] représentés, ont également sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites soutenues à l’oral et ont formulé les prétentions suivantes : Le rejet des demandes de la requérante, « juger que les mentions relatives à la limitation de responsabilité en cas d’incapacité, sont incluses dans des clauses qui font échec à l’obligation d’information claire et précise pesant sur le prestataire de service à l’égard du consommateur conformément aux dispositions visant la protection du consommateur rappelées supra », « Juger dès lors que cette clause limitative dans le temps est inopposable aux concluants », « Juger ainsi que l’assurance couvrira sans limitation de durée la période d’invalidité », La condamnation de la requérante à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Les défendeurs ayant comparu ou ayant été représentés, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Sur la demande principale en paiement Aux termes des dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Il en résulte qu’en l’absence de déchéance du droit aux intérêts, l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris. Au contraire, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il ne faut retenir que le “prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Il convient de rappeler que l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ». A ce titre, l'évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l'emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu'il n'est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. A titre de sanction, l'article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Enfin, en application de l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». * Au cas d'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse aux débats : l'offre de contrat acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation,la tableau d'amortissement,l'information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,l’historique des paiements, le procès-verbal de livraison du bien, la fiche de dialogue aux fins de vérifications de la solvabilité, accompagnée des pièces justificatives. [F] [N] et [Y] [N] ne justifient pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même en date du 26 novembre 2023, les informant de la résiliation du contrat en cas de non paiement. Selon le tableau reprenant l'historique des paiements produit par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES le premier incident de paiement est arrêté au mois de mars 2023, date à laquelle [F] [N] et [Y] [N] n'ont pas réglé la mensualité en intégralité. Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 26 novembre 2023. La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES produit un décompte de la créance arrêté au 24 janvier 2025 indiquant un total exigible d'un montant de 33 620,19 euros, intérêts conventionnels exclus. [F] [N] et [Y] [N] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes susvisées. Ils soutiennent qu’en souscrivant à l’assurance garantie décès et incapacité, c’est l’assurance qui aurait dû régler les échéances impayées. Or, la requérante, fait valoir que la clause de la garantie du titre de l’incapacité stipule que la prise en charge par l’assurance ne peut excéder 12 mois. A cet égard, force est de constater que l’inopposabilité soulevée par les défendeurs est inopérante dans la mesure où la clause est claire, précise et compréhensible quant à son étendue et à sa durée. En outre, ils ne précisent pas l’incompréhension dont ils se prévalent. Aussi, ce moyen est inopérant à rendre la clause inopposable et par voie de conséquence à les exonérer de leur obligation de paiement. Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner solidairement [F] [N] et [Y] [N] à régler à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 33 620,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 novembre 2026, date de la mise en demeure. En outre, l’article « II. 5. 2) défaillance » du contrat litigieux prévoit la restitution du véhicule objet du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances. Aussi, il convient d’ordonner la restitution du véhicule et au besoin d’autoriser la requérante à appréhender le véhicule en tout lieux où il se trouve, dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision. Toutefois, aucune circonstance ne justifie d’assortir la restitution sous astreinte, telle que demandée par la requérante. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que « « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée Sur les délais de paiement, En application de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». * Au cas d’espèce, les époux [N] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 300,00 euros par mois. S’ils justifient de la situation financière dans laquelle ils se trouvent eu égard à l’accident du travail subi par [F] [N] le 30 septembre 2021, le plaçant désormais en situation d’invalidité et entrainant par voie de conséquence, une baisse de revenus pour le foyer, force est de constater que le montant de la créance est trop important pour permettre un remboursement sur deux années à hauteur de 300,00 euros par mois. A ce titre, il convient de préciser que les échéances sur 24 mois s’élèveraient à 1 400,84 euros si des délais de paiement étaient accordés. Or, les intéressés ne parvenant pas à honorer le règlement des mensualités du contrat à hauteur de 673,84 euros, le tribunal ne peut raisonnablement leur accorder des délais de paiement avec des mensualités fixées à un tel montant. Un tel bénéfice reviendrait à obérer davantage leur situation financière déjà très délicate. Aussi, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, [F] [N] et [Y] [N] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles, Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner [F] [N] et [Y] [N] à verser une somme de 100,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 novembre 2023, CONDAMNE solidairement [F] [N] et [Y] [N] à régler à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 33 620,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 novembre 2023, date de l’acquisition de la clause résolutoire, CONDAMNE solidairement [F] [N] et [Y] [N] à restituer le véhicule MERCEDES BENZ type classe A (177) COMPACT AMG LINE 200 D BA, numéro de série W1K1770121N202187) immatriculé FW 499 QX, avec les clés et les documents administratifs afférents, A défaut de restitution et après mise en demeure restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 15 jours, AUTORISE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à faire appréhender le véhicule MERCEDES BENZ type classe A (177) COMPACT AMG LINE 200 D BA, numéro de série W1K1770121N202187) immatriculé FW 499 QX en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve, et à le faire transporter, avec assistance d’un serrurier et de la force publique au besoin, REJETTE la demande d’astreinte, REJETTE la demande de délai de paiement, REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts, CONDAMNE [F] [N] et [Y] [N] à régler chacun à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE [F] [N] et [Y] [N] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 mai 2026 Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 8], le 12 MAI 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code monetaire et financier L341-2, code civil D312-18, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00017
en commun : code civil 1310, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00797
en commun : code civil 1310, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01712
en commun : code civil 1310, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00509
en commun : code monetaire et financier L341-2, code civil D312-18
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00072
en commun : code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00119
en commun : code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00662
en commun : code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07501
en commun : code civil D312-18, code de la consommation L312-40
Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:19:47.100Z.