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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 2 avril 2026, n° 25/10556

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 juillet 2021, M [Y] [R] et M [H] [R] ont souscrit auprès de la SA LOISIRS FINANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un camping car neuf de marque [Etablissement 1] type 420 n° de série VFGP4104PNON76528 d’une valeur de 20 000 €. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 4 800 € TTC, 48 loyers de 372,97 €.

Des loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SA LOISIRS FINANCE a fait assigner M [Y] [R] et M [H] [R] pour les voir condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, à restituer le camping car, ainsi qu’à lui payer, solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : 

- 9 281,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 jusqu’à complet paiement,
- 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, la SA LOISIRS FINANCE demande le prononcé de la résiliation du contrat de location.
A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation du contrat n’était pas prononcée, la SA LOISIRS FINANCE demande la condamnation de Messieurs [Y] et [H] [R] à lui rembourser la somme de 11 086,19 € au titre des loyers impayés du mois de mai 2023 au mois de septembre 2025, terme du contrat, et ce jusqu’à parfait paiement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026, lors de laquelle la présente juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.

La SA LOISIRS FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et s’est défendue de toute irrégularité par rapport aux dispositions du code de la consommation. Elle a produit une note en cours de délibéré.

Assignés par dépôt en l’étude, M [Y] [R] et M [H] [R] n’ont pas comparu.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION : 

Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : 
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 
Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois d’avril 2023.

La présente action ayant été engagée par assignation du 26 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. 

Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal :

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 juillet 2023, la société LOISIRS FINANCE a sollicité auprès des débiteurs le remboursement, dans un délai de 15 jours, de la somme de 9 152,08 € correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat sera acquise.

Par courrier daté du 3 mars 2025, la société LOISIRS FINANCE a prononcé la déchéance du terme.

Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. 

L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». 

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. 

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. 

Aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public.

La cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”.

Ainsi contrairement à ce qu’évoque le créancier dans sa note en délibéré, l’irrégularité de la déchéance du terme pour ce motif peut être relevée d’office par le juge, étant précisé que la SA LOISIRS FINANCE a formulé ses observations sur ce moyen dans sa note en délibéré.

En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient une un paragraphe 6.2 intitulé “CONDITIONS ET MODALITES DE RESILIATION DU CONTRAT PAR LE BAILLEUR” qui mentionne notamment que “le bailleur pourra résilier le présent contrat de location après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée (...) Non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location (...).”

Cette clause du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de location après envoi d’une mise en demeure, quel que soit le montant de l'impayé, sans délai de préavis, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. 

En conséquence, la clause de l'article 6.2 du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. 

La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, si bien que la demande en paiement du créancier sur ce fondement sera écartée. 

Sur la demande de résolution du contrat de prêt :

L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L’article 1226 du code civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ».

L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».

En l’espèce, la société LOISIRS FINANCE justifie, par la production d’un décompte, que le dernier paiement, avant que le prêteur ne résilie le contrat, remonte au 7 juillet 2023. Seule la somme de 1700 € a été versée ensuite.

Il est ainsi justifié d’un manquement des débiteurs à leur obligation à paiement des échéances du contrat de location. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. 

Sur la demande en paiement 

Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.311-25 devenu L.312-40 du code de la consommation.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (article L.311-2 al 2 devenu L.312-2 du code de la consommation), de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires, et notamment :

- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation),

- la preuve que le contrat est rédigé en caractères dont la hauteur est au moins égale à celle du corps 8.

En effet, aux termes de l'article R.311-5-1 devenu R.312-14 al. 1 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot". "On mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du XXème siècle tome I p. 1023). 

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes dénonce un quotient nettement inférieur. A titre d'exemple, le paragraphe 4.2 intitulé “ASSURANCE OBLIGATOIRE” d'une hauteur de 56 mm concentre 22 lignes dont chacune n'occupe, au détriment de la lisibilité, que 56/22 = 2,56 mm alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 56/3 = 18 lignes.


La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R.311-5 devenu R.312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L.311-48 al. 1 devenu L.341-4 du code de la consommation, depuis l’origine. En effet, selon cet article, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L 311-18 devenu L 312-28, lequel prévoit que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État » (en l'occurrence l’article R 311-5 devenu R 312-10). En l'absence d'une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et qu'à l'absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.

Au surplus, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation).

« De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, ainsi qu’un relevé de prestations versées par la caisse d’allocations familiales à M [Y] [R] en mai 2021. Il y est fait état de ressources mensuelles à hauteur de 551,03 € pour ce dernier, ressources constituées du revenu de solidarité active pour 529,78 e et de la prime d’activité pour 21,25 €.

Absolument aucune autre pièce de nature à justifier des ressources et charges des emprunteurs n’est produite. Dès lors, le prêteur n’a manifestement pas vérifié les ressources de M [H] [R], ni les charges, notamment familiales, des deux emprunteurs. Avec des ressources mensuelles attestées de 551 € pour deux personnes et sans même aucune vérification des charges des emprunteurs, le prêteur ne peut sérieusement soutenir qu’il a effectivement vérifié la solvabilité des emprunteurs avant de leur accorder une location avec option d’achat avec une mensualité de 372,97 € représentant bien plus de la moitié des revenus déclarés. 

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.

Le prêteur sera donc déchu du droit aux intérêts. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Il s'avère, au vu de l'historique, que M [Y] [R] et M [H] [R] ont réglé une somme globale de 15 650,26 € (13 950,26 € + 1700 €). 
M [Y] [R] et M [H] [R] restent donc devoir au prêteur la somme de 20 000 € - 15 650,26 € = 4 349,74 €, sauf à déduire la valeur du véhicule lorsqu’il aura été restitué.


Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que l’intérêt au taux légal ne sera pas majoré.

Sur la demande de restitution du véhicule : 

La SA LOISIRS FINANCE sollicite la restitution du véhicule, rappelant qu’elle demeure propriétaire du véhicule s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat. Au regard de la nature du contrat, il convient, en effet, d’ordonner la restitution du véhicule et de prévoir la déduction de sa valeur vénale de la somme due par Messieurs [H] et [Y] [R]. 

Afin d’assurer l’effectivité de cette restitution, il convient d’assortir cette obligation à restitution d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."

En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Au vu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum M [H] [R] et M [Y] [R] aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA LOISIRS FINANCE ;

PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat signé le 30 juillet 2021 entre M [H] [R] et M [Y] [R], d’une part, et la SA LOISIRS FINANCE, d’autre part ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

CONDAMNE solidairement M [Y] [R] et M [H] [R] à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 4 349,74 €, sans intérêts ;

ORDONNE à M [Y] [R] et M [H] [R] de restituer à la SA LOISIRS FINANCE le véhicule CARAVELAIR modèle RUBIS type 420 n° de série VFGP4104PNON76528, dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision,

DIT que faute pour M [Y] [R] et M [H] [R] de restituer le véhicule dans le délai de 2 mois précité, ils seront solidairement redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 100€ par jour de retard et ce pour une période de 30 jours,

DIT que que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution viendra en déduction de la somme de 4 349,74 €, due par M [Y] [R] et M [H] [R], 

DÉBOUTE la SA LOISIRS FINANCE de ses autres demandes ;

MAINTIENT l'exécution provisoire ;

CONDAMNE in solidum M [Y] [R] et M [H] [R] aux dépens.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026 

N° RG 25/10556 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L7IR

Jugement du 02 Avril 2026 


S.A. LOISIRS FINANCE

C/

[H] [R]
[Y] [R]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [S]

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 02 Avril 2026 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 29 Janvier 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. LOISIRS FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par maître Hugo CASTRES, substitué par maitre Alexandre DA COSTA, avocats au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

M. [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

M. [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté




EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 juillet 2021, M [Y] [R] et M [H] [R] ont souscrit auprès de la SA LOISIRS FINANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un camping car neuf de marque [Etablissement 1] type 420 n° de série VFGP4104PNON76528 d’une valeur de 20 000 €. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 4 800 € TTC, 48 loyers de 372,97 €.

Des loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SA LOISIRS FINANCE a fait assigner M [Y] [R] et M [H] [R] pour les voir condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, à restituer le camping car, ainsi qu’à lui payer, solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : 

- 9 281,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 jusqu’à complet paiement,
- 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, la SA LOISIRS FINANCE demande le prononcé de la résiliation du contrat de location.
A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation du contrat n’était pas prononcée, la SA LOISIRS FINANCE demande la condamnation de Messieurs [Y] et [H] [R] à lui rembourser la somme de 11 086,19 € au titre des loyers impayés du mois de mai 2023 au mois de septembre 2025, terme du contrat, et ce jusqu’à parfait paiement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026, lors de laquelle la présente juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.

La SA LOISIRS FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et s’est défendue de toute irrégularité par rapport aux dispositions du code de la consommation. Elle a produit une note en cours de délibéré.

Assignés par dépôt en l’étude, M [Y] [R] et M [H] [R] n’ont pas comparu.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.

MOTIVATION : 

Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : 
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 
Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois d’avril 2023.

La présente action ayant été engagée par assignation du 26 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. 

Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal :

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 juillet 2023, la société LOISIRS FINANCE a sollicité auprès des débiteurs le remboursement, dans un délai de 15 jours, de la somme de 9 152,08 € correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat sera acquise.

Par courrier daté du 3 mars 2025, la société LOISIRS FINANCE a prononcé la déchéance du terme.

Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. 

L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». 

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. 

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. 

Aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public.

La cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”.

Ainsi contrairement à ce qu’évoque le créancier dans sa note en délibéré, l’irrégularité de la déchéance du terme pour ce motif peut être relevée d’office par le juge, étant précisé que la SA LOISIRS FINANCE a formulé ses observations sur ce moyen dans sa note en délibéré.

En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient une un paragraphe 6.2 intitulé “CONDITIONS ET MODALITES DE RESILIATION DU CONTRAT PAR LE BAILLEUR” qui mentionne notamment que “le bailleur pourra résilier le présent contrat de location après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée (...) Non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location (...).”

Cette clause du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de location après envoi d’une mise en demeure, quel que soit le montant de l'impayé, sans délai de préavis, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. 

En conséquence, la clause de l'article 6.2 du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. 

La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, si bien que la demande en paiement du créancier sur ce fondement sera écartée. 

Sur la demande de résolution du contrat de prêt :

L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L’article 1226 du code civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ».

L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».

En l’espèce, la société LOISIRS FINANCE justifie, par la production d’un décompte, que le dernier paiement, avant que le prêteur ne résilie le contrat, remonte au 7 juillet 2023. Seule la somme de 1700 € a été versée ensuite.

Il est ainsi justifié d’un manquement des débiteurs à leur obligation à paiement des échéances du contrat de location. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. 

Sur la demande en paiement 

Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.311-25 devenu L.312-40 du code de la consommation.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (article L.311-2 al 2 devenu L.312-2 du code de la consommation), de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires, et notamment :

- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation),

- la preuve que le contrat est rédigé en caractères dont la hauteur est au moins égale à celle du corps 8.

En effet, aux termes de l'article R.311-5-1 devenu R.312-14 al. 1 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot". "On mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du XXème siècle tome I p. 1023). 

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes dénonce un quotient nettement inférieur. A titre d'exemple, le paragraphe 4.2 intitulé “ASSURANCE OBLIGATOIRE” d'une hauteur de 56 mm concentre 22 lignes dont chacune n'occupe, au détriment de la lisibilité, que 56/22 = 2,56 mm alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 56/3 = 18 lignes.


La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R.311-5 devenu R.312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L.311-48 al. 1 devenu L.341-4 du code de la consommation, depuis l’origine. En effet, selon cet article, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L 311-18 devenu L 312-28, lequel prévoit que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État » (en l'occurrence l’article R 311-5 devenu R 312-10). En l'absence d'une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et qu'à l'absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.

Au surplus, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation).

« De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, ainsi qu’un relevé de prestations versées par la caisse d’allocations familiales à M [Y] [R] en mai 2021. Il y est fait état de ressources mensuelles à hauteur de 551,03 € pour ce dernier, ressources constituées du revenu de solidarité active pour 529,78 e et de la prime d’activité pour 21,25 €.

Absolument aucune autre pièce de nature à justifier des ressources et charges des emprunteurs n’est produite. Dès lors, le prêteur n’a manifestement pas vérifié les ressources de M [H] [R], ni les charges, notamment familiales, des deux emprunteurs. Avec des ressources mensuelles attestées de 551 € pour deux personnes et sans même aucune vérification des charges des emprunteurs, le prêteur ne peut sérieusement soutenir qu’il a effectivement vérifié la solvabilité des emprunteurs avant de leur accorder une location avec option d’achat avec une mensualité de 372,97 € représentant bien plus de la moitié des revenus déclarés. 

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.

Le prêteur sera donc déchu du droit aux intérêts. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Il s'avère, au vu de l'historique, que M [Y] [R] et M [H] [R] ont réglé une somme globale de 15 650,26 € (13 950,26 € + 1700 €). 
M [Y] [R] et M [H] [R] restent donc devoir au prêteur la somme de 20 000 € - 15 650,26 € = 4 349,74 €, sauf à déduire la valeur du véhicule lorsqu’il aura été restitué.


Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que l’intérêt au taux légal ne sera pas majoré.

Sur la demande de restitution du véhicule : 

La SA LOISIRS FINANCE sollicite la restitution du véhicule, rappelant qu’elle demeure propriétaire du véhicule s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat. Au regard de la nature du contrat, il convient, en effet, d’ordonner la restitution du véhicule et de prévoir la déduction de sa valeur vénale de la somme due par Messieurs [H] et [Y] [R]. 

Afin d’assurer l’effectivité de cette restitution, il convient d’assortir cette obligation à restitution d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."

En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Au vu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum M [H] [R] et M [Y] [R] aux dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA LOISIRS FINANCE ;

PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat signé le 30 juillet 2021 entre M [H] [R] et M [Y] [R], d’une part, et la SA LOISIRS FINANCE, d’autre part ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

CONDAMNE solidairement M [Y] [R] et M [H] [R] à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 4 349,74 €, sans intérêts ;

ORDONNE à M [Y] [R] et M [H] [R] de restituer à la SA LOISIRS FINANCE le véhicule CARAVELAIR modèle RUBIS type 420 n° de série VFGP4104PNON76528, dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision,

DIT que faute pour M [Y] [R] et M [H] [R] de restituer le véhicule dans le délai de 2 mois précité, ils seront solidairement redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 100€ par jour de retard et ce pour une période de 30 jours,

DIT que que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution viendra en déduction de la somme de 4 349,74 €, due par M [Y] [R] et M [H] [R], 

DÉBOUTE la SA LOISIRS FINANCE de ses autres demandes ;

MAINTIENT l'exécution provisoire ;

CONDAMNE in solidum M [Y] [R] et M [H] [R] aux dépens.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-14, code de la consommation L311-10, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-17, code de la consommation R311-5-1, code de la consommation L312-40, code de la consommation L311-9, code civil 1226, code de la consommation L311-25, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:07:46.764Z.