Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 29 mai 2026, n° 25/00096
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 10 juin 2022, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [G] [J] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 304,23 € et une provision mensuelle sur charges de 87,68 €. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 10 juin 2022. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 11 octobre 2024. Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à M. [G] [J], en date 18 novembre 2024. Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 06 janvier 2025. Par requête adressée au greffe du tribunal le 10 janvier 2025, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de M. [G] [J] à payer les sommes qu'elle estime lui être dues. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 20 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 20 mars 2026, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de : condamner M. [G] [J] à lui verser la somme de 2036,51 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner M. [G] [J] à lui verser la somme de 80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [G] [J] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que le locataire sortant demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation. Bien que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dûment distribuée, M. [G] [J] n'est ni présent, ni représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur les loyers et charges impayés L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par M. [G] [J] le 10 juin 2022, une mise en demeure du 18 novembre 2024, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 1779,21 € au 18 mars 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2024 incluse. Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ainsi, M. [G] [J] sera condamné à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1779,21 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête. 2. Sur les réparations locatives L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.". L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 10 juin 2022 et l'état des lieux de sortie en date du 11 octobre 2024. La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre le locataire, à savoir : la réfection du papier peint déchiré et taché dans l'entrée pour 123,20 € ; le rebouchage de deux trous de chevilles dans les mures du séjour pour 11 € ; la réfection des murs tachés du séjour pour 46,20 € ; le remplacement de la vitre de porte manquante dans la cuisine pour 134,20 €; le rebouchage d'un impact sur un mur de la chambre 1 pour 13,20 € ; le rebouchage de 5 trous de chevilles dans les murs de la chambre 1 pour 27,50€ ; la réfection des murs tachés dans la chambre 1 pour 15,40 € ;le rebouchage de 2 trous de chevilles sur le plafond de la chambre 2 pour 11 €; le rebouchage de 4 trous de cheville sur les murs de la chambre 2 pour 22 € ; la réfection des murs crayonnés de la chambre 2 pour 15,40 € ; la réfection de la peinture de la porte de la chambre 2 portant une inscription pour 46,20 € ; le nettoyage de la salle de bain décrite usagée pour 96 € ; Soit un total de 561,30 €. M. [G] [J], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 304€. Ainsi, M. [G] [J] sera condamné à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 257,30 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête. 3. Sur les demandes accessoires M. [G] [J], partie perdante, supportera les dépens. Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [G] [J] sera condamné à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE M. [G] [J] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1 779,21 € (MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 18 mars 2026 incluant l'échéance du mois d'octobre 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025; CONDAMNE M. [G] [J] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 257,30 € (DEUX CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ; CONDAMNE M. [G] [J] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; Le greffier, Le président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur e requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 29 MAI 2026 N° RG 25/00096 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FD3A Nac :5AA Minute: Jugement du : 29 mai 2026 OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT c/ Monsieur [G] [J] DEMANDERESSE OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Madame [Z] [E], munie d’un pouvoir DEFENDEUR Monsieur [G] [J] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en qualité de juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnance en date du 16 février 2026 assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [N] [H], auditrice de justice. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 29 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 10 juin 2022, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [G] [J] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 304,23 € et une provision mensuelle sur charges de 87,68 €. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 10 juin 2022. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 11 octobre 2024. Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à M. [G] [J], en date 18 novembre 2024. Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 06 janvier 2025. Par requête adressée au greffe du tribunal le 10 janvier 2025, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de M. [G] [J] à payer les sommes qu'elle estime lui être dues. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 20 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 20 mars 2026, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de : condamner M. [G] [J] à lui verser la somme de 2036,51 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner M. [G] [J] à lui verser la somme de 80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [G] [J] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que le locataire sortant demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation. Bien que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dûment distribuée, M. [G] [J] n'est ni présent, ni représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIVATION 1. Sur les loyers et charges impayés L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par M. [G] [J] le 10 juin 2022, une mise en demeure du 18 novembre 2024, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 1779,21 € au 18 mars 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2024 incluse. Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ainsi, M. [G] [J] sera condamné à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1779,21 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête. 2. Sur les réparations locatives L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.". L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 10 juin 2022 et l'état des lieux de sortie en date du 11 octobre 2024. La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre le locataire, à savoir : la réfection du papier peint déchiré et taché dans l'entrée pour 123,20 € ; le rebouchage de deux trous de chevilles dans les mures du séjour pour 11 € ; la réfection des murs tachés du séjour pour 46,20 € ; le remplacement de la vitre de porte manquante dans la cuisine pour 134,20 €; le rebouchage d'un impact sur un mur de la chambre 1 pour 13,20 € ; le rebouchage de 5 trous de chevilles dans les murs de la chambre 1 pour 27,50€ ; la réfection des murs tachés dans la chambre 1 pour 15,40 € ;le rebouchage de 2 trous de chevilles sur le plafond de la chambre 2 pour 11 €; le rebouchage de 4 trous de cheville sur les murs de la chambre 2 pour 22 € ; la réfection des murs crayonnés de la chambre 2 pour 15,40 € ; la réfection de la peinture de la porte de la chambre 2 portant une inscription pour 46,20 € ; le nettoyage de la salle de bain décrite usagée pour 96 € ; Soit un total de 561,30 €. M. [G] [J], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 304€. Ainsi, M. [G] [J] sera condamné à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 257,30 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête. 3. Sur les demandes accessoires M. [G] [J], partie perdante, supportera les dépens. Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [G] [J] sera condamné à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE M. [G] [J] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1 779,21 € (MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 18 mars 2026 incluant l'échéance du mois d'octobre 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025; CONDAMNE M. [G] [J] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 257,30 € (DEUX CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ; CONDAMNE M. [G] [J] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; Le greffier, Le président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur e requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:25:52.293Z.