Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 29 mai 2026, n° 24/00720
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte judiciaire en date du 18 janvier 2024, la société anonyme Crédit Logement a fait assigner M. [P] [Z] devant ce tribunal et suivant conclusions notifiées électroniquement le 24 septembre 2024 elle sollicite, sur le fondement de l'article 2305 du code civil de : - condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 293 291,57 euros en principal et intérêts arrêtés au 28 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 291 094,34 euros dus à compter du 29 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro M13054001401, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - avec exécution provisoire du jugement à intervenir, - rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [P] [Z] en application de l'article L.512 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [P] [Z] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverines Ricateau représentante de la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle se prévaut d'un prêt en date du 28 juin 2013, reçu le 29 juin 2013 consenti par la Société Générale à M. [P] [Z] d'un montant de 404 900 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 3,80 % l'an hors assurance. La société Crédit Logement était caution solidaire. Elle explique que le défendeur n'ayant pas honoré ses engagements, la caution a été activée et elle s'est retrouvée subrogée dans les droits de la banque. Ainsi par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 31 mai 2023 elle mettait le défendeur en demeure d'avoir à lui régler sous 8 jours la somme de 291 094,34 euros. Elle s'oppose par ailleurs à la demande de délai sollicitée par M. [Z]. Suivant conclusions notifiées électroniquement le 3 mai 2024, M. [P] [Z] sollicite du tribunal, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, de reporter de douze mois les sommes dues au titre des quittances subrogatives. Pour un exposé plus complet des faits et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l'espèce, le Crédit Logement verse aux débats les contrats contenant l'accord de cautionnement ainsi que les tableaux d'amortissement et les lettres recommandées sollicitant le versement des sommes dues par M. [Z]. Ce dernier par ailleurs ne conteste pas la créance. Les demandes du Crédit Logement apparaissent dès lors fondées et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif. Par ailleurs le bien immobilier, objet du prêt, a été saisi, de sorte qu'il ne pourra être fait droit à la demande de délai sollicitée par le défendeur. 2. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, M. [P] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne M. [P] [Z] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 293 291,57 euros en principal et intérêts arrêtés au 28 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 291 094,34 euros dus à compter du 29 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro M13054001401 ; Condamne M. [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [Z] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [P] [Z] en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision ; Rejette toutes les autres demandes des parties. signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 29 Mai 2026 N° RG 24/00720 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFFV N° Minute : AFFAIRE S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [P] [V] [Z] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782 DEFENDEUR Monsieur [P] [V] [Z] domicilié : chez Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0905 En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte judiciaire en date du 18 janvier 2024, la société anonyme Crédit Logement a fait assigner M. [P] [Z] devant ce tribunal et suivant conclusions notifiées électroniquement le 24 septembre 2024 elle sollicite, sur le fondement de l'article 2305 du code civil de : - condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 293 291,57 euros en principal et intérêts arrêtés au 28 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 291 094,34 euros dus à compter du 29 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro M13054001401, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - avec exécution provisoire du jugement à intervenir, - rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [P] [Z] en application de l'article L.512 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [P] [Z] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverines Ricateau représentante de la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle se prévaut d'un prêt en date du 28 juin 2013, reçu le 29 juin 2013 consenti par la Société Générale à M. [P] [Z] d'un montant de 404 900 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 3,80 % l'an hors assurance. La société Crédit Logement était caution solidaire. Elle explique que le défendeur n'ayant pas honoré ses engagements, la caution a été activée et elle s'est retrouvée subrogée dans les droits de la banque. Ainsi par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 31 mai 2023 elle mettait le défendeur en demeure d'avoir à lui régler sous 8 jours la somme de 291 094,34 euros. Elle s'oppose par ailleurs à la demande de délai sollicitée par M. [Z]. Suivant conclusions notifiées électroniquement le 3 mai 2024, M. [P] [Z] sollicite du tribunal, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, de reporter de douze mois les sommes dues au titre des quittances subrogatives. Pour un exposé plus complet des faits et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l'espèce, le Crédit Logement verse aux débats les contrats contenant l'accord de cautionnement ainsi que les tableaux d'amortissement et les lettres recommandées sollicitant le versement des sommes dues par M. [Z]. Ce dernier par ailleurs ne conteste pas la créance. Les demandes du Crédit Logement apparaissent dès lors fondées et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif. Par ailleurs le bien immobilier, objet du prêt, a été saisi, de sorte qu'il ne pourra être fait droit à la demande de délai sollicitée par le défendeur. 2. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, M. [P] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne M. [P] [Z] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 293 291,57 euros en principal et intérêts arrêtés au 28 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 291 094,34 euros dus à compter du 29 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro M13054001401 ; Condamne M. [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [Z] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [P] [Z] en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision ; Rejette toutes les autres demandes des parties. signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L512). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 802, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
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en commun : code de procedure civile 802, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:41:33.271Z.