Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 27 mai 2026, n° 25/09531
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par bon de commande du 21 juin 2024, Monsieur [O] [Z] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT, modèle cabriolet 207, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [B] [J], vendeur de véhicules d’occasion, exerçant sous l’enseigne LA BELLE AUTO 59 moyennant le prix de 1800€. Un certificat de cession était établi le 19 juillet 2024. Dans le cadre des formalités obligatoires auprès l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), il obtenait le certificat de situation administrative du véhicule révélant une opposition au transfert de certificat d’immatriculation (OTCI) depuis le 27 août 2023 faisant obstacle à toute immatriculation du véhicule à son nom. Monsieur [O] [Z] sollicitait alors l’annulation de la vente sans succès. Par procès-verbal du 03 juin 2025, Monsieur [L] [E], conciliateur de justice près du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a constaté la carence de Monsieur [B] [J] empêchant toute tentative de conciliation. Par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, Monsieur [O] [Z] a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le Tribunal judiciaire de LILLE à son audience du 17 février 2026 afin de : prononcer la résolution ou annulation du contrat de cession du 19 juillet 2024 entre Monsieur [B] [J] et Monsieur [O] [Z] et portant sur le véhicule Peugeot cabriolet 207 immatriculé [Immatriculation 1]condamner Monsieur [B] [J] à régler à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.800 € au titre du remboursement du prix du véhiculeenjoindre Monsieur [B] [J] à venir reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs et après restitution du prix sous astreinte de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un mois après remboursement intégral du prix,condamner Monsieur [B] [J] à régler à Monsieur [O] [Z] la somme de 2.813,66 € à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [B] [J] à régler à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, A l’audience du 17 février 2026, Monsieur [O] [Z] était représenté, Monsieur [B] [J] non comparant ni représenté. Monsieur [O] [Z] a procédé au dépôt de son dossier, maintenant l’intégralité des demandes formulées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses demandes, aux visas des articles 1603 et 1615 du code civil, il soutient que Monsieur [B] [J] a manqué à son obligation essentielle de vendeur, celle de délivrer un bien conforme justifiant la résolution de la vente et les restitutions du prix du vente et du véhicule. Il sollicite également la réparation de ses préjudices financiers et d’immobilisation qui en a découlé. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l'absence du défendeur et l’office du juge En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Et suivant l'article 473 suivant, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ou si le défendeur n’a pas été cité à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que le défendeur qui n'a pas comparu n'a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut. En l'espèce, Monsieur [B] [J] n'a pas été cité à personne, l’acte ayant été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le jugement à intervenir étant susceptible d’appel, ce dernier sera réputé contradictoire. Sur la résolution de la vente Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter », Suivant l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Et suivant l’article 1228, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon le cas, (…), soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elle se sont procuré l’une à l’autre (…). Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Et suivant l’article 1615 du même code, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Il convient également de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à Monsieur [O] [Z] de prouver l’inexécution contractuelle par [B] [J] de ses obligations qu’il invoque. En l’espèce, Monsieur [O] [Z] justifie avoir acquis un véhicule de marque PEUGEOT, modèle cabriolet 207, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [B] [J], vendeur de véhicules d’occasion, exerçant sous l’enseigne LA BELLE AUTO 59, en produisant le bon de commande du 21 juin 2024 signé par les deux parties, portant cachet de l’entreprise, et mentionnant un prix de vente à 1.800 €. Le certificat de cession du 19 juillet 2024 désigne Monsieur [B] [J] comme étant le propriétaire et vendeur du véhicule. C’est donc bien Monsieur [B] [J] le contractant de Monsieur [O] [Z] qui a utilisé le cachet « LA BELLE AUTO 59 » sur le bon de commande mais qui porte également sa signature (signature identique à celle portée sur le certificat de cession). Par ailleurs, il justifie du certificat de situation détaillé du véhicule portant la mention « opposition au transfert du certificat d’immatriculation » en date du 27/08/2023, soit bien avant la vente et dont le vendeur aurait dû avoir connaissance en qualité de vendeur professionnel. Cette opposition empêche toute mise à jour de la situation administrative du véhicule et, de ce fait, un usage du véhicule en conformité avec les obligations légales pesant sur chaque acquéreur d’un véhicule. Partant, Monsieur [O] [Z] prouve suffisamment le défaut de délivrance conforme dont il fait grief à son cocontractant. Il produit également une attestation de Madame [R] [S] qui l’accompagnait lors de la vente et témoigne de son versement en espèces du solde du prix de 1.400 €, outre la somme de 150 € pour les formalités de carte de grise. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la cession intervenue le 21 juin 2024 et de condamner Monsieur [B] [J] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.800 € en restitution du prix, outre à reprendre le véhicule selon les modalités précisées au dispositif. Sur les demandes indemnitaires Suivant l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Et de l’article 1231-2 « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ». L’article 1611 dispose que si la résolution de la vente est prononcée « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». En l’espèce, Monsieur [O] [Z] justifie des préjudices causés par son cocontractant en ne délivrant pas un véhicule apte à un usage normal et décomposés comme suit : S’agissant de son préjudice financier, Monsieur [O] [Z] justifie avoir effectué les réparations sur le véhicule suivantes : -frais de vidange pour 84,95 € - facture de réparation pour un montant de 391,93 € - le règlement de la somme de 78,99 € pour le remplacement de la batterie, Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation de Monsieur [B] [J] à lui payer la somme totale de 555,87 €. Il justifie avoir réglé des cotisations au titre de l’assurance auprès de la compagnie MACIF de 462,17 € à compter du 25 juin 2024 et puis de 693,74 € pour l’année 2025. Il sera donc fait également droit à sa demande de condamnation de Monsieur [B] [J] à lui régler la somme de 1.069,19 € à ce titre. S’agissant de son préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule, sa demande sera accueillie à compter, non de la date de la cession du véhicule le 21 juin 2024, mais à compter du 10 juillet 2025, date du certificat de situation administrative du véhicule et à partir de laquelle il prouve avoir pris connaissance de l’existence de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation l’empêchant à faire un usage normal de son véhicule. Compte tenu de la durée et de la nature de ce préjudice qu’il a nécessairement subi, il sera forfaitairement ramené à la somme de 750 €. Monsieur [B] [J] sera donc condamné à lui régler la somme d’un montant total de 2.375,06 € en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis. Sur la demande de condamnation sous astreinte Il ressort de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, Monsieur [O] [Z] ne justifie pas être resté en lien avec Monsieur [B] [J] une fois la cession intervenue. En outre, l’assignation par acte du commissaire de justice a été signifiée par procès-verbal de recherche infructueuse. Dès lors, une condamnation sous astreinte n’apparaît pas pertinente. Monsieur [O] [Z] sera débouté de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [J], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.200 €. Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de cession intervenu le 21 juin 2024 entre Monsieur [B] [J] et Monsieur [O] [Z] et portant sur le véhicule Peugeot cabriolet 207 immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNE Monsieur [B] [J] à régler à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.800 € au titre du remboursement du prix du véhicule dans le mois qui suit la signification du présent jugement, CONDAMNE Monsieur [B] [J] à venir reprendre possession du véhicule Peugeot cabriolet 207 immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais exclusifs et après restitution du prix, DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [J] d’avoir récupéré le véhicule dans le mois qui suit la restitution du prix, Monsieur [O] [Z] en aura la libre disposition, CONDAMNE Monsieur [B] [J] à régler à Monsieur [O] [Z] la somme de 2.375,06 € au titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [B] [J] à régler à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de ses demandes plus amples, CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LA JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/09531 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HY JUGEMENT DU : 27 Mai 2026 [O] [Z] C/ [B] [J] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Léa MAËNHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE ET : DÉFENDEUR Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Février 2026 Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par bon de commande du 21 juin 2024, Monsieur [O] [Z] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT, modèle cabriolet 207, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [B] [J], vendeur de véhicules d’occasion, exerçant sous l’enseigne LA BELLE AUTO 59 moyennant le prix de 1800€. Un certificat de cession était établi le 19 juillet 2024. Dans le cadre des formalités obligatoires auprès l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), il obtenait le certificat de situation administrative du véhicule révélant une opposition au transfert de certificat d’immatriculation (OTCI) depuis le 27 août 2023 faisant obstacle à toute immatriculation du véhicule à son nom. Monsieur [O] [Z] sollicitait alors l’annulation de la vente sans succès. Par procès-verbal du 03 juin 2025, Monsieur [L] [E], conciliateur de justice près du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a constaté la carence de Monsieur [B] [J] empêchant toute tentative de conciliation. Par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, Monsieur [O] [Z] a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le Tribunal judiciaire de LILLE à son audience du 17 février 2026 afin de : prononcer la résolution ou annulation du contrat de cession du 19 juillet 2024 entre Monsieur [B] [J] et Monsieur [O] [Z] et portant sur le véhicule Peugeot cabriolet 207 immatriculé [Immatriculation 1]condamner Monsieur [B] [J] à régler à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.800 € au titre du remboursement du prix du véhiculeenjoindre Monsieur [B] [J] à venir reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs et après restitution du prix sous astreinte de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un mois après remboursement intégral du prix,condamner Monsieur [B] [J] à régler à Monsieur [O] [Z] la somme de 2.813,66 € à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [B] [J] à régler à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, A l’audience du 17 février 2026, Monsieur [O] [Z] était représenté, Monsieur [B] [J] non comparant ni représenté. Monsieur [O] [Z] a procédé au dépôt de son dossier, maintenant l’intégralité des demandes formulées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses demandes, aux visas des articles 1603 et 1615 du code civil, il soutient que Monsieur [B] [J] a manqué à son obligation essentielle de vendeur, celle de délivrer un bien conforme justifiant la résolution de la vente et les restitutions du prix du vente et du véhicule. Il sollicite également la réparation de ses préjudices financiers et d’immobilisation qui en a découlé. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026. MOTIVATION Sur l'absence du défendeur et l’office du juge En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Et suivant l'article 473 suivant, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ou si le défendeur n’a pas été cité à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que le défendeur qui n'a pas comparu n'a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut. En l'espèce, Monsieur [B] [J] n'a pas été cité à personne, l’acte ayant été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le jugement à intervenir étant susceptible d’appel, ce dernier sera réputé contradictoire. Sur la résolution de la vente Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter », Suivant l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Et suivant l’article 1228, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon le cas, (…), soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elle se sont procuré l’une à l’autre (…). Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Et suivant l’article 1615 du même code, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Il convient également de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à Monsieur [O] [Z] de prouver l’inexécution contractuelle par [B] [J] de ses obligations qu’il invoque. En l’espèce, Monsieur [O] [Z] justifie avoir acquis un véhicule de marque PEUGEOT, modèle cabriolet 207, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [B] [J], vendeur de véhicules d’occasion, exerçant sous l’enseigne LA BELLE AUTO 59, en produisant le bon de commande du 21 juin 2024 signé par les deux parties, portant cachet de l’entreprise, et mentionnant un prix de vente à 1.800 €. Le certificat de cession du 19 juillet 2024 désigne Monsieur [B] [J] comme étant le propriétaire et vendeur du véhicule. C’est donc bien Monsieur [B] [J] le contractant de Monsieur [O] [Z] qui a utilisé le cachet « LA BELLE AUTO 59 » sur le bon de commande mais qui porte également sa signature (signature identique à celle portée sur le certificat de cession). Par ailleurs, il justifie du certificat de situation détaillé du véhicule portant la mention « opposition au transfert du certificat d’immatriculation » en date du 27/08/2023, soit bien avant la vente et dont le vendeur aurait dû avoir connaissance en qualité de vendeur professionnel. Cette opposition empêche toute mise à jour de la situation administrative du véhicule et, de ce fait, un usage du véhicule en conformité avec les obligations légales pesant sur chaque acquéreur d’un véhicule. Partant, Monsieur [O] [Z] prouve suffisamment le défaut de délivrance conforme dont il fait grief à son cocontractant. Il produit également une attestation de Madame [R] [S] qui l’accompagnait lors de la vente et témoigne de son versement en espèces du solde du prix de 1.400 €, outre la somme de 150 € pour les formalités de carte de grise. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la cession intervenue le 21 juin 2024 et de condamner Monsieur [B] [J] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.800 € en restitution du prix, outre à reprendre le véhicule selon les modalités précisées au dispositif. Sur les demandes indemnitaires Suivant l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Et de l’article 1231-2 « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ». L’article 1611 dispose que si la résolution de la vente est prononcée « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». En l’espèce, Monsieur [O] [Z] justifie des préjudices causés par son cocontractant en ne délivrant pas un véhicule apte à un usage normal et décomposés comme suit : S’agissant de son préjudice financier, Monsieur [O] [Z] justifie avoir effectué les réparations sur le véhicule suivantes : -frais de vidange pour 84,95 € - facture de réparation pour un montant de 391,93 € - le règlement de la somme de 78,99 € pour le remplacement de la batterie, Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation de Monsieur [B] [J] à lui payer la somme totale de 555,87 €. Il justifie avoir réglé des cotisations au titre de l’assurance auprès de la compagnie MACIF de 462,17 € à compter du 25 juin 2024 et puis de 693,74 € pour l’année 2025. Il sera donc fait également droit à sa demande de condamnation de Monsieur [B] [J] à lui régler la somme de 1.069,19 € à ce titre. S’agissant de son préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule, sa demande sera accueillie à compter, non de la date de la cession du véhicule le 21 juin 2024, mais à compter du 10 juillet 2025, date du certificat de situation administrative du véhicule et à partir de laquelle il prouve avoir pris connaissance de l’existence de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation l’empêchant à faire un usage normal de son véhicule. Compte tenu de la durée et de la nature de ce préjudice qu’il a nécessairement subi, il sera forfaitairement ramené à la somme de 750 €. Monsieur [B] [J] sera donc condamné à lui régler la somme d’un montant total de 2.375,06 € en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis. Sur la demande de condamnation sous astreinte Il ressort de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, Monsieur [O] [Z] ne justifie pas être resté en lien avec Monsieur [B] [J] une fois la cession intervenue. En outre, l’assignation par acte du commissaire de justice a été signifiée par procès-verbal de recherche infructueuse. Dès lors, une condamnation sous astreinte n’apparaît pas pertinente. Monsieur [O] [Z] sera débouté de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [J], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.200 €. Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de cession intervenu le 21 juin 2024 entre Monsieur [B] [J] et Monsieur [O] [Z] et portant sur le véhicule Peugeot cabriolet 207 immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNE Monsieur [B] [J] à régler à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.800 € au titre du remboursement du prix du véhicule dans le mois qui suit la signification du présent jugement, CONDAMNE Monsieur [B] [J] à venir reprendre possession du véhicule Peugeot cabriolet 207 immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais exclusifs et après restitution du prix, DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [J] d’avoir récupéré le véhicule dans le mois qui suit la restitution du prix, Monsieur [O] [Z] en aura la libre disposition, CONDAMNE Monsieur [B] [J] à régler à Monsieur [O] [Z] la somme de 2.375,06 € au titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [B] [J] à régler à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de ses demandes plus amples, CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LA JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1615, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01284
en commun : code civil 1615, code civil 1603
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00623
en commun : code civil 1615, code civil 1603
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01063
en commun : code civil 1615, code civil 1603
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/02515
en commun : code civil 1615, code civil 1603
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Roanne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00099
en commun : code civil 1615, code civil 1603
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02171
en commun : code civil 1615, code civil 1603
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1615, code civil 1603
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00156
en commun : code civil 1615, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:15:09.525Z.