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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch3 Référé Civil, 11 juin 2026, n° 26/00099

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE
N° RG 26/00099 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSDY


ORDONNANCE

N° 26/00083

DU 11 JUIN 2026
-------------------------------
 


 
expédition le:
-Me CECCON (ccc+1grosse)
SAS ATLANTICARS





DEMANDEURS :

Madame [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de Roanne, 

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
substituée par Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de Roanne, 

D’UNE PART 


DÉFENDERESSE :

S.A.S. ATLANTICARS 44
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante




D’AUTRE PART



LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 07 MAI 2026

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 11 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile






EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mai 2025, Mme [S] [V] et M. [H] [V] ont acquis auprès de la SASU ATLANTICARS 44 un véhicule Volkswagen T-Cross moyennant la somme de 20 271,76€ TTC, frais de mise en circulation inclus à hauteur de 281,76€ TTC.
Le véhicule a été provisoirement immatriculé [Immatriculation 1] valable du 02 mai 2025 au 1er septembre 2025.
Mme [S] [V] et M. [H] [V] ont donné mandat à la SASU ATLANTICARS 44 afin qu’elle réalise les formalités administratives liées à l’opération d’immatriculation du véhicule.
La SASU ATLANTICARS 44 n’ayant pas réalisé les formalités administratives, Mme [S] [V] et M. [H] [V] l’ont mise en demeure de procéder à l’immatriculation de leur véhicule à deux reprises, dont l’un des courriers en lettre recommandée avec accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avise non réclamé ».
Le 31 octobre 2025, la liquidation amiable de la SASU ATLANTICARS 44 a été décidée. M. [O] [I] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 17 avril 2026, Mme [S] [V] et M. [H] [V] ont fait citer la SASU ATLANTICARS 44 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin qu’il lui soit enjoint de procéder à l’immatriculation du véhicule sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue le 07 mai 2026.
Mme [S] [V] et M. [H] [V], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de : 
Ordonner à la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], d’exécuter son obligation de délivrance conforme du véhicule ;Enjoindre à la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], de procéder à l’immatriculation définitive du véhicule ;Assortir cette injonction d’une astreinte de 300€ par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance ;Ordonner que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois à compter du prononcé de la présente décision ;Ordonner qu’à défaut pour la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], d’une délivrance conforme à l’expiration de ce délai de deux mois, les demandeurs pourront solliciter du juge de l’exécution ou du juge des référés, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;Condamner la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], à verser aux demandeurs une provision correspondant aux frais de location du véhicule de remplacement, soit 169€ par mois à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au jour du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], à verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;Condamner la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], aux dépens.La SASU ATLANTICARS 44, non comparante ni représentée, n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce l’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse du dernier domicile de la SASU ATLANTICARS 44, où le commissaire de justice instrumentaire a constaté que malgré l’immatriculation de la société à l’adresse mentionnée dans l’assignation au sein du site Infogreffe et du BODACC de la société, le nouvel occupant des locaux a indiqué que la SASU ATLANTICARS 44 n’existe plus et n’a plus d’activité à cette adresse et que le liquidateur n’était pas présent sur place. L’huissier instrumentaire a également relevé que sur le site PAPPERS, le procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 31 octobre 2025 mentionnait que les correspondances et les actes et documents concernant la liquidation devraient être adressé à l’adresse du siège social. 
Malgré les démarches réalisées, l’huissier instrumentaire n’a pu rencontrer personne pour confirmer la réalité du domicile et l’enquête s’est avérée infructueuse.
Les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ont été accomplies et les demandes sont donc régulières.
Sur l’obligation de délivrance conforme
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l'article susvisé.
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L’article 1615 du même code ajoute que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il est constant que le vendeur d’automobile doit remettre à l’acheteur les documents administratifs qui sont indispensables à une utilisation normale et en constituent l’accessoire.
En l’espèce, Mme [S] [V] et M. [H] [V] font valoir que le vendeur ne leur a pas remis le certificat d’immatriculation définitif du véhicule qu’ils ont acheté malgré le mandat qu’ils lui ont délivré.
La SASU ALTANTICARS 44 a notamment reconnu dans un mail du 26 novembre 2025 avoir réalisé la demande de quitus fiscal pour pouvoir immatriculer le véhicule en France en date du 05 mai 2025 mais qu’elle n’avait pas payé la TVA de 20% applicable lors de l’importation d’un véhicule sur le territoire français, de sorte que l’administration leur réclamait le paiement de cette somme pour obtenir le document.
De plus, au regard de l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire à compter du 02 septembre 2025, Mme [S] [V] et M. [H] [V] relèvent avoir été contraints de louer un véhicule de remplacement moyennant la somme mensuelle de 169€ à compter de cette même date.
Ils entendent préciser également que l’assurance du véhicule leur coute la somme de 352,62€ à l’année, soit 29,38€ par mois. 
Aussi ils sollicitent que la SASU ATLANTICARS 44 soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 169€ par mois à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la présente décision. 
Il ressort de ces éléments que l’obligation de délivrance conforme du véhicule par le vendeur aux acheteurs n’est pas sérieusement contestable et qu’en ne fournissant pas aux acquéreurs le certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen acheté le 02 mai 2025, le vendeur a manqué à son obligation.


En conséquence, la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], sera condamnée à remplir son obligation de délivrance conforme en communiquant aux acheteurs le certificat d’immatriculation définitif du véhicule Volkswagen T-Cross, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Elle sera également condamnée à payer aux demandeur une somme provisionnelle correspondant à la location du véhicule de remplacement, soit 169€ par mois à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SASU ATLANTICARS 44 sera condamnée aux dépens.
L’équité conduit la SASU ALTANTICARS 44 à payer à Mme [S] [V] et M. [H] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ENJOINT à la SASU ATLANTICARS 44, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], à exécuter son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque Volkswagen modèle T-Cross provisoirement immatriculé [Immatriculation 1] en procédant à l’immatriculation définitive du véhicule, à ses frais ;
DIT qu’à défaut d’avoir procédé à ladite immatriculation définitive dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la SASU ATLANTICARS 44 sera redevable d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la SASU ATLANTICARS 44, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], à payer à à Mme [S] [V] et M. [H] [V] la somme provisionnelle de 169€ par mois, calculée depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’à la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SASU ATLANTICARS 44, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], à payer à Mme [S] [V] et M. [H] [V] la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ATLANTICARS 44, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ - 



PROCÉDURE
N° RG 26/00099 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSDY


ORDONNANCE

N° 26/00083

DU 11 JUIN 2026
-------------------------------
 


 
expédition le:
-Me CECCON (ccc+1grosse)
SAS ATLANTICARS





DEMANDEURS :

Madame [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de Roanne, 

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
substituée par Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de Roanne, 

D’UNE PART 


DÉFENDERESSE :

S.A.S. ATLANTICARS 44
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante




D’AUTRE PART



LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 07 MAI 2026

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 11 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile






EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mai 2025, Mme [S] [V] et M. [H] [V] ont acquis auprès de la SASU ATLANTICARS 44 un véhicule Volkswagen T-Cross moyennant la somme de 20 271,76€ TTC, frais de mise en circulation inclus à hauteur de 281,76€ TTC.
Le véhicule a été provisoirement immatriculé [Immatriculation 1] valable du 02 mai 2025 au 1er septembre 2025.
Mme [S] [V] et M. [H] [V] ont donné mandat à la SASU ATLANTICARS 44 afin qu’elle réalise les formalités administratives liées à l’opération d’immatriculation du véhicule.
La SASU ATLANTICARS 44 n’ayant pas réalisé les formalités administratives, Mme [S] [V] et M. [H] [V] l’ont mise en demeure de procéder à l’immatriculation de leur véhicule à deux reprises, dont l’un des courriers en lettre recommandée avec accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avise non réclamé ».
Le 31 octobre 2025, la liquidation amiable de la SASU ATLANTICARS 44 a été décidée. M. [O] [I] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 17 avril 2026, Mme [S] [V] et M. [H] [V] ont fait citer la SASU ATLANTICARS 44 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin qu’il lui soit enjoint de procéder à l’immatriculation du véhicule sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue le 07 mai 2026.
Mme [S] [V] et M. [H] [V], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de : 
Ordonner à la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], d’exécuter son obligation de délivrance conforme du véhicule ;Enjoindre à la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], de procéder à l’immatriculation définitive du véhicule ;Assortir cette injonction d’une astreinte de 300€ par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance ;Ordonner que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois à compter du prononcé de la présente décision ;Ordonner qu’à défaut pour la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], d’une délivrance conforme à l’expiration de ce délai de deux mois, les demandeurs pourront solliciter du juge de l’exécution ou du juge des référés, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;Condamner la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], à verser aux demandeurs une provision correspondant aux frais de location du véhicule de remplacement, soit 169€ par mois à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au jour du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], à verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;Condamner la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], aux dépens.La SASU ATLANTICARS 44, non comparante ni représentée, n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.



MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce l’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse du dernier domicile de la SASU ATLANTICARS 44, où le commissaire de justice instrumentaire a constaté que malgré l’immatriculation de la société à l’adresse mentionnée dans l’assignation au sein du site Infogreffe et du BODACC de la société, le nouvel occupant des locaux a indiqué que la SASU ATLANTICARS 44 n’existe plus et n’a plus d’activité à cette adresse et que le liquidateur n’était pas présent sur place. L’huissier instrumentaire a également relevé que sur le site PAPPERS, le procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 31 octobre 2025 mentionnait que les correspondances et les actes et documents concernant la liquidation devraient être adressé à l’adresse du siège social. 
Malgré les démarches réalisées, l’huissier instrumentaire n’a pu rencontrer personne pour confirmer la réalité du domicile et l’enquête s’est avérée infructueuse.
Les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ont été accomplies et les demandes sont donc régulières.
Sur l’obligation de délivrance conforme
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l'article susvisé.
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L’article 1615 du même code ajoute que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il est constant que le vendeur d’automobile doit remettre à l’acheteur les documents administratifs qui sont indispensables à une utilisation normale et en constituent l’accessoire.
En l’espèce, Mme [S] [V] et M. [H] [V] font valoir que le vendeur ne leur a pas remis le certificat d’immatriculation définitif du véhicule qu’ils ont acheté malgré le mandat qu’ils lui ont délivré.
La SASU ALTANTICARS 44 a notamment reconnu dans un mail du 26 novembre 2025 avoir réalisé la demande de quitus fiscal pour pouvoir immatriculer le véhicule en France en date du 05 mai 2025 mais qu’elle n’avait pas payé la TVA de 20% applicable lors de l’importation d’un véhicule sur le territoire français, de sorte que l’administration leur réclamait le paiement de cette somme pour obtenir le document.
De plus, au regard de l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire à compter du 02 septembre 2025, Mme [S] [V] et M. [H] [V] relèvent avoir été contraints de louer un véhicule de remplacement moyennant la somme mensuelle de 169€ à compter de cette même date.
Ils entendent préciser également que l’assurance du véhicule leur coute la somme de 352,62€ à l’année, soit 29,38€ par mois. 
Aussi ils sollicitent que la SASU ATLANTICARS 44 soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 169€ par mois à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la présente décision. 
Il ressort de ces éléments que l’obligation de délivrance conforme du véhicule par le vendeur aux acheteurs n’est pas sérieusement contestable et qu’en ne fournissant pas aux acquéreurs le certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen acheté le 02 mai 2025, le vendeur a manqué à son obligation.


En conséquence, la SASU ATLANTICARS 44, en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], sera condamnée à remplir son obligation de délivrance conforme en communiquant aux acheteurs le certificat d’immatriculation définitif du véhicule Volkswagen T-Cross, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Elle sera également condamnée à payer aux demandeur une somme provisionnelle correspondant à la location du véhicule de remplacement, soit 169€ par mois à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SASU ATLANTICARS 44 sera condamnée aux dépens.
L’équité conduit la SASU ALTANTICARS 44 à payer à Mme [S] [V] et M. [H] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ENJOINT à la SASU ATLANTICARS 44, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], à exécuter son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque Volkswagen modèle T-Cross provisoirement immatriculé [Immatriculation 1] en procédant à l’immatriculation définitive du véhicule, à ses frais ;
DIT qu’à défaut d’avoir procédé à ladite immatriculation définitive dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la SASU ATLANTICARS 44 sera redevable d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la SASU ATLANTICARS 44, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], à payer à à Mme [S] [V] et M. [H] [V] la somme provisionnelle de 169€ par mois, calculée depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’à la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SASU ATLANTICARS 44, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], à payer à Mme [S] [V] et M. [H] [V] la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ATLANTICARS 44, prise en la personne de son liquidateur, M. [O] [I], aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:57:53.959Z.