Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 29 mai 2026, n° 26/00400
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit du 1er septembre 2025 délivré à domicile la société SAS Action Logement Services a fait citer [B] [O] et [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir : - dire et juger son action recevable et bien fondée, - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de [B] [O] et [A] [E] en conséquence - voir ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, - les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6706 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 3462 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du bail contractuel mensuel augmenté des charges, - les voir condamner solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation à condition de justifier d’une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux, - les voir condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - voir dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit, - les voir condamner in solidum en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A la première audience à laquelle les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux, le conseil d’ALS a sollicité un renvoi pour produire de nouvelles pièces. A l’audience de renvoi, seul le conseil d’Action Logement Services a comparu pour maintenir ses demandes en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à 14021,24 euros au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. Cette actualisation a été notifiée par mail aux défendeurs le 26 mars 2026. Les défendeurs, bien qu’assignés à domicile et à personne et alors que les avis de renvoi du greffe n’ont pas été retournés comme non remis à la juridiction, n’ont pas comparu ni personne pour eux. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. Le jugement est en premier ressort compte tenu du montant et de la nature des demandes. Il sera réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation Selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. La convention de cautionnement VISALE entre la bailleresse la SA INLI AURA et ALS en date du 29 juillet 2024 précise que le bailleur a donné en location au titre d’un bail non meublé du 29 juillet 2024 à effet au 1er août 2024 le logement sis [Adresse 3] d’une superficie de 95 m² à [B] [O] et [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 992 euros outre des charges provisionnées à 116 euros par mois et lui permet d’être garanti des impayés sous réserve de valider une quittance subrogative et de ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution. La demanderesse produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de location du 24 juillet 2024 contenant une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer et/ou des charges et six semaines mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, signifié à la personne de chaque colocataire en date du 6 mars 2025 portant sur la somme en principal arrêtée au 5 mars 2025 de 3462 euros. Est produite la quittance subrogative en date du 21 février 2025 portant sur la somme de 3462 euros pour les loyers impayés de septembre à décembre 2024 puis février 2025 et celle du 23 juillet 2025 portant la somme totale impayée à 6986 euros pour les loyers ci-dessus visés et ceux de mars 2025 à juillet 2025 inclus. Est produit le récapitulatif du décompte de la créance. Sont produites également les notifications à la Préfecture le 9 septembre 2025 et à la CCAPEX le 10 mars 2025. L’ action d’ALS est donc recevable. Les locataires n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer sous le délai de six semaines, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise en date du 18 avril 2025 à 00h00. Etant devenus occupants sans droit ni titre depuis cette date, [B] [O] et [A] [E] sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des locataires par remise des clés ou leur expulsion sous réserve pour l’indemnité d’être justifiée par une quittance subrogative. En effet, en application de l’article 1240 du Code civil, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice financier à réparer au bailleur ou à son subrogé. A défaut de départ volontaire sous deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ALS est autorisée à faire procéder à l’expulsion de [B] [O] et [A] [E] et de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide de la force publique. Sur le montant de la dette La société ALS produit la dernière quittance subrogative en date du 12 mars 2026 et son décompte portant la somme totale due à 14 021,24 euros pour les impayés de septembre à décembre 2024, février 2025 à décembre 2005 et de janvier 2026 à mars 2026 inclus. Les impayés correspondent jusqu’en avril 2025 inclus à des loyers et charges impayés. Postérieurement il s’agit d’indemnités d’occupation impayées. En conséquence, [B] [O] et [A] [E] sont condamnés à payer à la société Action Logement Services la somme de 14 021,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 3462 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements faits depuis l’audience. La solidarité est prononcée pour la condamnation jusqu’en août 2025 inclus. La condamnation est in solidum à compter de mai 2025. Sur les demandes accessoires Partie perdante, [B] [O] et [A] [E] doivent être tenus in solidum de payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 6 mars 2025. En équité, les défendeurs doivent être condamnés à payer à la société Action Logement Services une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamnation ne peut pas être solidaire mais in solidum, à défaut de clause de solidarité s’étendant aux frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe, - DIRE recevable et bien fondée l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de [B] [O] et [A] [E], - CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 24 juillet 2024 entre [B] [O] et [A] [E] d’une part et la SA INLI AURA d’autre part portant sur le logement sis [Adresse 3] et ce à la date du 18 avril 2025 à 00H00, - CONSTATE que [B] [O] et [A] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, - AUTORISE la société SAS Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de [B] [O] et [A] [E] de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 3] avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, - FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - CONDAMNE [B] [O] et [A] [E] à payer, en deniers ou quittances, à SAS Action Logement Services la somme 14 021,24 euros (quatorze mille vingt et un euros et vingt quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de septembre à décembre 2024, février 2025 à décembre 2005 et de janvier 2026 à mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 3462 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, - DIT que cette condamnation est solidaire pour les impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus, - DIT que cette condamnation est in solidum pour les impayés de mai 2025 à mars 2026, - CONDAMNE in solidum [B] [O] et [A] [E] à payer lesdites nouvelles indemnités d’occupation à la société SAS Action Logement Services dès que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion, - CONDAMNE in solidum [B] [O] et [A] [E] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2025, - CONDAMNE in solidum [B] [O] et [A] [E] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00400 - N° Portalis DB2H-W-B7J-32DB Jugement du : 29/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2 ALS C/ [B] [O] Copie exécutoire délivrée à : Me GAUTHIER (T.713) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine GAUTHIER (T.713), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDEURS Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 01 Septembre 2025. d’autre part Date de la première audience : 17 mars 2026 Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit du 1er septembre 2025 délivré à domicile la société SAS Action Logement Services a fait citer [B] [O] et [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir : - dire et juger son action recevable et bien fondée, - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de [B] [O] et [A] [E] en conséquence - voir ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, - les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6706 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 3462 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du bail contractuel mensuel augmenté des charges, - les voir condamner solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation à condition de justifier d’une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux, - les voir condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - voir dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit, - les voir condamner in solidum en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A la première audience à laquelle les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux, le conseil d’ALS a sollicité un renvoi pour produire de nouvelles pièces. A l’audience de renvoi, seul le conseil d’Action Logement Services a comparu pour maintenir ses demandes en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à 14021,24 euros au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. Cette actualisation a été notifiée par mail aux défendeurs le 26 mars 2026. Les défendeurs, bien qu’assignés à domicile et à personne et alors que les avis de renvoi du greffe n’ont pas été retournés comme non remis à la juridiction, n’ont pas comparu ni personne pour eux. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. Le jugement est en premier ressort compte tenu du montant et de la nature des demandes. Il sera réputé contradictoire. MOTIFS Sur les demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation Selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. La convention de cautionnement VISALE entre la bailleresse la SA INLI AURA et ALS en date du 29 juillet 2024 précise que le bailleur a donné en location au titre d’un bail non meublé du 29 juillet 2024 à effet au 1er août 2024 le logement sis [Adresse 3] d’une superficie de 95 m² à [B] [O] et [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 992 euros outre des charges provisionnées à 116 euros par mois et lui permet d’être garanti des impayés sous réserve de valider une quittance subrogative et de ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution. La demanderesse produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de location du 24 juillet 2024 contenant une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer et/ou des charges et six semaines mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, signifié à la personne de chaque colocataire en date du 6 mars 2025 portant sur la somme en principal arrêtée au 5 mars 2025 de 3462 euros. Est produite la quittance subrogative en date du 21 février 2025 portant sur la somme de 3462 euros pour les loyers impayés de septembre à décembre 2024 puis février 2025 et celle du 23 juillet 2025 portant la somme totale impayée à 6986 euros pour les loyers ci-dessus visés et ceux de mars 2025 à juillet 2025 inclus. Est produit le récapitulatif du décompte de la créance. Sont produites également les notifications à la Préfecture le 9 septembre 2025 et à la CCAPEX le 10 mars 2025. L’ action d’ALS est donc recevable. Les locataires n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer sous le délai de six semaines, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise en date du 18 avril 2025 à 00h00. Etant devenus occupants sans droit ni titre depuis cette date, [B] [O] et [A] [E] sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des locataires par remise des clés ou leur expulsion sous réserve pour l’indemnité d’être justifiée par une quittance subrogative. En effet, en application de l’article 1240 du Code civil, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice financier à réparer au bailleur ou à son subrogé. A défaut de départ volontaire sous deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ALS est autorisée à faire procéder à l’expulsion de [B] [O] et [A] [E] et de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide de la force publique. Sur le montant de la dette La société ALS produit la dernière quittance subrogative en date du 12 mars 2026 et son décompte portant la somme totale due à 14 021,24 euros pour les impayés de septembre à décembre 2024, février 2025 à décembre 2005 et de janvier 2026 à mars 2026 inclus. Les impayés correspondent jusqu’en avril 2025 inclus à des loyers et charges impayés. Postérieurement il s’agit d’indemnités d’occupation impayées. En conséquence, [B] [O] et [A] [E] sont condamnés à payer à la société Action Logement Services la somme de 14 021,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 3462 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements faits depuis l’audience. La solidarité est prononcée pour la condamnation jusqu’en août 2025 inclus. La condamnation est in solidum à compter de mai 2025. Sur les demandes accessoires Partie perdante, [B] [O] et [A] [E] doivent être tenus in solidum de payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 6 mars 2025. En équité, les défendeurs doivent être condamnés à payer à la société Action Logement Services une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamnation ne peut pas être solidaire mais in solidum, à défaut de clause de solidarité s’étendant aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe, - DIRE recevable et bien fondée l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de [B] [O] et [A] [E], - CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 24 juillet 2024 entre [B] [O] et [A] [E] d’une part et la SA INLI AURA d’autre part portant sur le logement sis [Adresse 3] et ce à la date du 18 avril 2025 à 00H00, - CONSTATE que [B] [O] et [A] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, - AUTORISE la société SAS Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de [B] [O] et [A] [E] de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 3] avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, - FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - CONDAMNE [B] [O] et [A] [E] à payer, en deniers ou quittances, à SAS Action Logement Services la somme 14 021,24 euros (quatorze mille vingt et un euros et vingt quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de septembre à décembre 2024, février 2025 à décembre 2005 et de janvier 2026 à mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 3462 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, - DIT que cette condamnation est solidaire pour les impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus, - DIT que cette condamnation est in solidum pour les impayés de mai 2025 à mars 2026, - CONDAMNE in solidum [B] [O] et [A] [E] à payer lesdites nouvelles indemnités d’occupation à la société SAS Action Logement Services dès que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion, - CONDAMNE in solidum [B] [O] et [A] [E] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2025, - CONDAMNE in solidum [B] [O] et [A] [E] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:23:23.734Z.