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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 29 mai 2026, n° 25/04615

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 10 janvier 2025, délivré en l’étude, la société SAS Action Logement Services a fait citer Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir :

- dire et juger son action recevable et bien fondée,

- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de [C] [N], 

en conséquence

- voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,

- le voir condamner à lui payer la somme de 2994,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2024 sur la somme de 1126,84 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,

- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du bail contractuel mensuel augmenté des charges,

- le voir condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation à condition de justifier d’une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,

- le condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,

-le voir condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience, le conseil d’Action Logement Services a maintenu ses demandes en actualisant ses demandes au 7 janvier 2026 à la somme de 4807,41 euros, échéance de décembre 2025 incluse. Il est opposé à tout délai. Il a déposé son dossier comprenant la notification de ses dernières demandes sur le mail du défendeur le 7 janvier 2026.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le jugement étant en premier ressort compte tenu du montant de la demande, il sera réputé contradictoire.


L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Postérieurement, le 4 février 2026, le défendeur a transmis par mail une excuse pour son absence et sollicitant de connaître l’issue de l’audience.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

La convention de cautionnement VISALE entre le bailleur [P] [T] représenté par Mon bel appart et ALS en date du 19 octobre 2022 précise que le bailleur a donné en location au titre d’un bail meublé du 16 novembre 2022 prenant effet le jour même le logement sis [Adresse 3] d’une superficie de 73 m² à [C] [N] pour un loyer mensuel de 520,10 euros outre des charges provisionnées à 50 euros par mois et lui permet d’être garanti des impayés sous réserve de valider une quittance subrogative et de ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution.

La demanderesse produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de location contenant une clause résolutoire à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou des charges, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 21 mars 2024 portant sur la somme de 1126,84 euros à la date du 18 mars 2024 . Est produite la quittance subrogative en date du 14 février 2024 pourtant sur la somme de 1126,84 euros et celle du 16 décembre 2024 portant la somme totale impayée à 4860,53 euros pour les loyers de janvier à octobre 2024 inclus et celle de décembre 2024.

Est produit le récapitulatif du décompte.

Sont produites également les notifications à la Préfecture le 13 janvier 2025 et à la CCAPEX le 21 mars 2024.

ALS justifie du montant de sa créance. Son action est recevable et bien fondée.

Le locataire n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer sous le délai de six semaines, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise en date du 22 mai 2024 à 00h00.


A défaut de départ volontaire sous deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ALS est autorisée à faire procéder à l’expulsion de [C] [N] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.


Sur le montant de la dette.

La société ALS produit la dernière quittance subrogative en date du 10 décembre 2025 portant la somme totale impayée à 7 777,95 euros reprenant l’historique des sommes dues depuis les échéances de janvier 2024 à octobre 2024 puis décembre 2024, mars 2025, avril 2025, août à octobre 2025 puis décembre 2025. Déduction faite des paiements, la somme due est de 4807,41 euros.

En conséquence, [C] [N] est condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 4807,41 euros, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles, pour les échéances janvier 2024 à octobre 2024 puis décembre 2024, mars 2025, avril 2025, août à octobre 2025 puis décembre 2025 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 1126,84 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.




Etant occupant sans droit ni titre, l’occupation ne pouvant être gratuite sous peine de causer un préjudice indemnisable au sens de l’article 1240 du Code civil, [C] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi à compter de l’échéance de janvier 2026 incluse et ce jusqu’au départ effectif du locataire par remise des clés ou son expulsion sous réserve pour l’indemnité d’être justifiée par une quittance subrogative.


Sur la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire

Le défendeur a participé au diagnostic social et financier dans lequel il a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire expliquant sa dette de loyer par une erreur de jugement ayant des griefs sur des aspects techniques du logement. Il a proposé une somme de 100 euros par mois durant 25 mois.

L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 en vigueur le 29 suivant, permet au juge d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans suspendant les effets de la clause résolutoire soit la résiliation du bail et ses conséquences de droit en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation à condition que :

- le locataire ait repris le paiement de ses loyers courant avant la date de l’audience,
- le locataire a sollicité à l’audience des délais suspensifs de la clause résolutoire,
- le locataire est en capacité d’apurer sa dette dans le délai de grâce et sincèrement désireux de le faire.

En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies, il n’est pas prouvé que [C] [N] a payé son loyer au 1er janvier 2026. Il n’a pas fourni de documents pour justifier de ses revenus et charges. Toutefois, sa situation financière rapportée dans le diagnostic social et financier est trop modeste pour pouvoir s’assurer qu’il puisse payer son loyer et apurer sa dette. Enfin et surtout, une somme de 100 euros même sur 36 mois ne permet pas d’apurer la dette.

La demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire est rejetée.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, [C] [N] doit être tenu des entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 21 mars 2024.

Compte tenu de la situation économique de [C] [N] apparaissant dans le diagnostic social et financier, l’indemnité de procédure qu’il doit à la société Action Logement Services doit être ramenée à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe,


- DIT recevable et bien fondée l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de Monsieur [C] [N] ,

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 16 novembre 2022 entre [P] [T] et [C] [N] et portant sur le logement sis [Adresse 3] et ce à la date du 22 mai 2024 à 00h00,


- CONSTATE que [C] [N] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,

- AUTORISE la société SAS Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [N] de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,

- CONDAMNE [C] [N] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme d’un montant de 4807,41 euros (quatre mille huit cent sept euros et quarante et un centimes), au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles, pour les échéances janvier 2024 à octobre 2024 puis décembre 2024, mars 2025, avril 2025, août à octobre 2025 puis décembre 2025 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 1126,84 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,

- FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,

- CONDAMNE [C] [N] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société SAS Action Logement Services à compter de l’échéance de janvier 2026 incluse dès que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion,

- REJETTE la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire formulée par [C] [N] lors du diagnostic social et financier,

- CONDAMNE [V][J] [N] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mars 2024,

- CONDAMNE [C] [N] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- REJETTE le surplus de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par la société SAS Action Logement Services.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SEG

Jugement du : 
29/05/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[C] [N]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me GAUTHIER (T.713)

Expédition délivrée
à : Mr [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER (T.713), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Janvier 2025.

d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 janvier 2026
















EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 10 janvier 2025, délivré en l’étude, la société SAS Action Logement Services a fait citer Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir :

- dire et juger son action recevable et bien fondée,

- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de [C] [N], 

en conséquence

- voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,

- le voir condamner à lui payer la somme de 2994,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2024 sur la somme de 1126,84 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,

- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du bail contractuel mensuel augmenté des charges,

- le voir condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation à condition de justifier d’une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,

- le condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,

-le voir condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience, le conseil d’Action Logement Services a maintenu ses demandes en actualisant ses demandes au 7 janvier 2026 à la somme de 4807,41 euros, échéance de décembre 2025 incluse. Il est opposé à tout délai. Il a déposé son dossier comprenant la notification de ses dernières demandes sur le mail du défendeur le 7 janvier 2026.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le jugement étant en premier ressort compte tenu du montant de la demande, il sera réputé contradictoire.


L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Postérieurement, le 4 février 2026, le défendeur a transmis par mail une excuse pour son absence et sollicitant de connaître l’issue de l’audience.


MOTIFS

Sur les demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

La convention de cautionnement VISALE entre le bailleur [P] [T] représenté par Mon bel appart et ALS en date du 19 octobre 2022 précise que le bailleur a donné en location au titre d’un bail meublé du 16 novembre 2022 prenant effet le jour même le logement sis [Adresse 3] d’une superficie de 73 m² à [C] [N] pour un loyer mensuel de 520,10 euros outre des charges provisionnées à 50 euros par mois et lui permet d’être garanti des impayés sous réserve de valider une quittance subrogative et de ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution.

La demanderesse produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de location contenant une clause résolutoire à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou des charges, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 21 mars 2024 portant sur la somme de 1126,84 euros à la date du 18 mars 2024 . Est produite la quittance subrogative en date du 14 février 2024 pourtant sur la somme de 1126,84 euros et celle du 16 décembre 2024 portant la somme totale impayée à 4860,53 euros pour les loyers de janvier à octobre 2024 inclus et celle de décembre 2024.

Est produit le récapitulatif du décompte.

Sont produites également les notifications à la Préfecture le 13 janvier 2025 et à la CCAPEX le 21 mars 2024.

ALS justifie du montant de sa créance. Son action est recevable et bien fondée.

Le locataire n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer sous le délai de six semaines, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise en date du 22 mai 2024 à 00h00.


A défaut de départ volontaire sous deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ALS est autorisée à faire procéder à l’expulsion de [C] [N] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.


Sur le montant de la dette.

La société ALS produit la dernière quittance subrogative en date du 10 décembre 2025 portant la somme totale impayée à 7 777,95 euros reprenant l’historique des sommes dues depuis les échéances de janvier 2024 à octobre 2024 puis décembre 2024, mars 2025, avril 2025, août à octobre 2025 puis décembre 2025. Déduction faite des paiements, la somme due est de 4807,41 euros.

En conséquence, [C] [N] est condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 4807,41 euros, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles, pour les échéances janvier 2024 à octobre 2024 puis décembre 2024, mars 2025, avril 2025, août à octobre 2025 puis décembre 2025 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 1126,84 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.




Etant occupant sans droit ni titre, l’occupation ne pouvant être gratuite sous peine de causer un préjudice indemnisable au sens de l’article 1240 du Code civil, [C] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi à compter de l’échéance de janvier 2026 incluse et ce jusqu’au départ effectif du locataire par remise des clés ou son expulsion sous réserve pour l’indemnité d’être justifiée par une quittance subrogative.


Sur la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire

Le défendeur a participé au diagnostic social et financier dans lequel il a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire expliquant sa dette de loyer par une erreur de jugement ayant des griefs sur des aspects techniques du logement. Il a proposé une somme de 100 euros par mois durant 25 mois.

L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 en vigueur le 29 suivant, permet au juge d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans suspendant les effets de la clause résolutoire soit la résiliation du bail et ses conséquences de droit en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation à condition que :

- le locataire ait repris le paiement de ses loyers courant avant la date de l’audience,
- le locataire a sollicité à l’audience des délais suspensifs de la clause résolutoire,
- le locataire est en capacité d’apurer sa dette dans le délai de grâce et sincèrement désireux de le faire.

En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies, il n’est pas prouvé que [C] [N] a payé son loyer au 1er janvier 2026. Il n’a pas fourni de documents pour justifier de ses revenus et charges. Toutefois, sa situation financière rapportée dans le diagnostic social et financier est trop modeste pour pouvoir s’assurer qu’il puisse payer son loyer et apurer sa dette. Enfin et surtout, une somme de 100 euros même sur 36 mois ne permet pas d’apurer la dette.

La demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire est rejetée.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, [C] [N] doit être tenu des entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 21 mars 2024.

Compte tenu de la situation économique de [C] [N] apparaissant dans le diagnostic social et financier, l’indemnité de procédure qu’il doit à la société Action Logement Services doit être ramenée à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe,


- DIT recevable et bien fondée l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de Monsieur [C] [N] ,

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 16 novembre 2022 entre [P] [T] et [C] [N] et portant sur le logement sis [Adresse 3] et ce à la date du 22 mai 2024 à 00h00,


- CONSTATE que [C] [N] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,

- AUTORISE la société SAS Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [N] de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,

- CONDAMNE [C] [N] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme d’un montant de 4807,41 euros (quatre mille huit cent sept euros et quarante et un centimes), au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles, pour les échéances janvier 2024 à octobre 2024 puis décembre 2024, mars 2025, avril 2025, août à octobre 2025 puis décembre 2025 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 1126,84 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,

- FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,

- CONDAMNE [C] [N] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société SAS Action Logement Services à compter de l’échéance de janvier 2026 incluse dès que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion,

- REJETTE la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire formulée par [C] [N] lors du diagnostic social et financier,

- CONDAMNE [V][J] [N] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mars 2024,

- CONDAMNE [C] [N] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- REJETTE le surplus de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par la société SAS Action Logement Services.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:24:27.497Z.