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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 avril 2026, n° 24/00670

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par recours enregistré au greffe le 6 novembre 2024, [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de prise en charge de ses frais de transport de :
* son domicile au CHU de [Localité 4] le 21 mai 2024 pour le traitement de douleurs orofaciales faciales chroniques, (30 A/R), la [1] lui ayant notifié le 5 juin 2024 une limitation de la prise en charge sur la base d'un trajet domicile/[Localité 5],
* son domicile à [Localité 5] le 13 avril 2023 pour les trajets domicile/[Localité 5] pour se rendre au cabinet de son psychiatre (15A/R),
* son domicile à [Localité 5] le 13 avril 2023 pour les trajets domicile/[Localité 5] pour se rendre au cabinet de kinésithérapie (15A/R).

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 30 juin 2025, puis renvoyée à l'audience du 15 décembre 2025.

A cette date, [B] [E] comparaît en personne à l'audience et réitère l'objet de sa contestation. Mme [E] sollicite la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre de son domicile au cabinet de kinésithérapie les 13 avril 2023 et 19 avril 2023 et la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre chez son médecin psychiatre à [Localité 5].
Mme [E] soutient avoir saisi la commission médicale de recours amiable afin de solliciter la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre à ses rendez-vous de kinésithérapie
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- la recevoir en ses demandes et de l'y dire bien bien-fondée,
- la renvoyer auprès de la CPAM du Morbihan et de la [1] afin qu'il soit fait droit à sa demande de prise en charge de ses prescriptions de transport des 13 avril 2023 et 19 avril 2024 avec le remboursement des frais sur [Localité 5] de kinésithérapie et de psychiatrie et demandait la prise en charge de ses frais de transport du CHU de [Localité 4] du 21 mai 2024,
- condamner la [2] et la CPAM aux entiers dépens.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée à l'audience. Dans ces écritures elle demandait au pôle social de rejeter toutes les demandes de [B] [E] et de la condamner aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT

L'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit de façon limitative les cas ouvrant droit au remboursement des frais de transport. Ainsi, indique-t-il :
" Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;

b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4."

L'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d."

L'article R. 322-l0-2 du code de la sécurité sociale subordonne le remboursement des frais de transports à la production d'une part d'une prescription médicale mentionnant le motif et le mode de transport, établie préalablement à la réa1isatition du transport, d'autre part à la production d'un justificatif de transport à savoir un état de frais.

Dans son recours enregistré au greffe du pôle social de [Localité 5] le 6 novembre 2024, Mme [E] contestait les refus opposés aux demandes de prise en charge des transports suivants :

* 21 mai 2024 pour un trajet domicile / CHU de [Localité 4] pour le traitement de douleurs orofaciales faciales chroniques, (30 A/R), la [1] lui ayant notifié le 5 juin 2024 une limitation de la prise en charge sur la base d'un trajet domicile/[Localité 5],
* 13 avril 2023 pour les trajets domicile/[Localité 5] pour se rendre au cabinet de son psychiatre (15A/R),
* 13 avril 2023 pour les trajets domicile/[Localité 5] pour se rendre au cabinet de kinésithérapie (15A/R), la [1] lui ayant notifié un refus de prise en charge le 27 avril 2023 et le 9 février 2024 car le motif médical de transport n'était pas mentionné sur la prescription médicale.

~.S'agissant du premier transport du 21 mai 2024 pour un trajet domicile / CHU de [Localité 4]

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 13 novembre 2024, accordé la prise en charge des frais de transport du domicile de Mme [E] vers le CHU de [Localité 4].

Cette contestation est par conséquent devenue sans objet.

~.S'agissant des trajets domicile/[Localité 5] pour se rendre au cabinet de son psychiatre (15A/R)

Il a été démontré que Mme [E] n'avait pas retourné de prescription médicale conforme et que la [1] n'avait pas réceptionné d'état de frais correspondant aux transports vers le psychiatre de [Localité 5].

Par conséquent, en application des textes réglementaires susvisés, les transports pour se rendre chez son psychiatre à [Localité 5] ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.

S'agissant des trajets domicile/[Localité 5] pour se rendre au cabinet de kinésithérapie (15A/R)

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation."

En l'espèce, par courrier daté du 6 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a notifié à Mme [E] un refus de prise en charge de ses frais de transport pour se rendre de son domicile au cabinet de kinésithérapie à [Localité 5] pour motif d'absence d'ordre médical.

Cette notification indiquait à Mme [E] que si elle souhaitait contester cette décision elle pouvait saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ce courrier et lui indiquait l'adresse où adresser sa contestation.


Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, constate que Mme [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a saisi la commission de recours amiable.

Par conséquent la demande de prise en charge des frais de transport pour se rendre au cabinet de kinésithérapie à [Localité 5] est irrecevable.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[B] [E] est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la contestation de [B] [E] portant sur le refus de prise en charge de ses frais de transport du 21 mai 2024 pour se rendre de son domicile vers le CHU de [Localité 4] est devenue sans objet.

REJETTE la demande de prise en charge des frais de transport du 13 avril 2023 pour se rendre du domicile de [B] [E] au cabinet de son médecin psychiatre à [Localité 5].

DECLARE irrecevable la demande de remboursement des frais de transports du 13 avril 2023 pour se rendre du domicile de [B] [E] au cabinet de kinésithérapie à [Localité 5].

CONDAMNE [B] [E] aux dépens.

DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français






TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00670 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EU2E
88E Demande en paiement de prestations 

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026


par le Pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.

Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne


PARTIES DÉFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir

Organisme [1]
CENTRE DE SERVICES
[Localité 3]
Non comparant et non représenté

Formule exécutoire 
délivrée le : 

24/00670

FAITS ET PROCEDURE

Par recours enregistré au greffe le 6 novembre 2024, [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de prise en charge de ses frais de transport de :
* son domicile au CHU de [Localité 4] le 21 mai 2024 pour le traitement de douleurs orofaciales faciales chroniques, (30 A/R), la [1] lui ayant notifié le 5 juin 2024 une limitation de la prise en charge sur la base d'un trajet domicile/[Localité 5],
* son domicile à [Localité 5] le 13 avril 2023 pour les trajets domicile/[Localité 5] pour se rendre au cabinet de son psychiatre (15A/R),
* son domicile à [Localité 5] le 13 avril 2023 pour les trajets domicile/[Localité 5] pour se rendre au cabinet de kinésithérapie (15A/R).

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 30 juin 2025, puis renvoyée à l'audience du 15 décembre 2025.

A cette date, [B] [E] comparaît en personne à l'audience et réitère l'objet de sa contestation. Mme [E] sollicite la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre de son domicile au cabinet de kinésithérapie les 13 avril 2023 et 19 avril 2023 et la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre chez son médecin psychiatre à [Localité 5].
Mme [E] soutient avoir saisi la commission médicale de recours amiable afin de solliciter la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre à ses rendez-vous de kinésithérapie
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- la recevoir en ses demandes et de l'y dire bien bien-fondée,
- la renvoyer auprès de la CPAM du Morbihan et de la [1] afin qu'il soit fait droit à sa demande de prise en charge de ses prescriptions de transport des 13 avril 2023 et 19 avril 2024 avec le remboursement des frais sur [Localité 5] de kinésithérapie et de psychiatrie et demandait la prise en charge de ses frais de transport du CHU de [Localité 4] du 21 mai 2024,
- condamner la [2] et la CPAM aux entiers dépens.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée à l'audience. Dans ces écritures elle demandait au pôle social de rejeter toutes les demandes de [B] [E] et de la condamner aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT

L'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit de façon limitative les cas ouvrant droit au remboursement des frais de transport. Ainsi, indique-t-il :
" Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;

b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4."

L'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d."

L'article R. 322-l0-2 du code de la sécurité sociale subordonne le remboursement des frais de transports à la production d'une part d'une prescription médicale mentionnant le motif et le mode de transport, établie préalablement à la réa1isatition du transport, d'autre part à la production d'un justificatif de transport à savoir un état de frais.

Dans son recours enregistré au greffe du pôle social de [Localité 5] le 6 novembre 2024, Mme [E] contestait les refus opposés aux demandes de prise en charge des transports suivants :

* 21 mai 2024 pour un trajet domicile / CHU de [Localité 4] pour le traitement de douleurs orofaciales faciales chroniques, (30 A/R), la [1] lui ayant notifié le 5 juin 2024 une limitation de la prise en charge sur la base d'un trajet domicile/[Localité 5],
* 13 avril 2023 pour les trajets domicile/[Localité 5] pour se rendre au cabinet de son psychiatre (15A/R),
* 13 avril 2023 pour les trajets domicile/[Localité 5] pour se rendre au cabinet de kinésithérapie (15A/R), la [1] lui ayant notifié un refus de prise en charge le 27 avril 2023 et le 9 février 2024 car le motif médical de transport n'était pas mentionné sur la prescription médicale.

~.S'agissant du premier transport du 21 mai 2024 pour un trajet domicile / CHU de [Localité 4]

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 13 novembre 2024, accordé la prise en charge des frais de transport du domicile de Mme [E] vers le CHU de [Localité 4].

Cette contestation est par conséquent devenue sans objet.

~.S'agissant des trajets domicile/[Localité 5] pour se rendre au cabinet de son psychiatre (15A/R)

Il a été démontré que Mme [E] n'avait pas retourné de prescription médicale conforme et que la [1] n'avait pas réceptionné d'état de frais correspondant aux transports vers le psychiatre de [Localité 5].

Par conséquent, en application des textes réglementaires susvisés, les transports pour se rendre chez son psychiatre à [Localité 5] ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.

S'agissant des trajets domicile/[Localité 5] pour se rendre au cabinet de kinésithérapie (15A/R)

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation."

En l'espèce, par courrier daté du 6 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a notifié à Mme [E] un refus de prise en charge de ses frais de transport pour se rendre de son domicile au cabinet de kinésithérapie à [Localité 5] pour motif d'absence d'ordre médical.

Cette notification indiquait à Mme [E] que si elle souhaitait contester cette décision elle pouvait saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ce courrier et lui indiquait l'adresse où adresser sa contestation.


Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, constate que Mme [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a saisi la commission de recours amiable.

Par conséquent la demande de prise en charge des frais de transport pour se rendre au cabinet de kinésithérapie à [Localité 5] est irrecevable.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[B] [E] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la contestation de [B] [E] portant sur le refus de prise en charge de ses frais de transport du 21 mai 2024 pour se rendre de son domicile vers le CHU de [Localité 4] est devenue sans objet.

REJETTE la demande de prise en charge des frais de transport du 13 avril 2023 pour se rendre du domicile de [B] [E] au cabinet de son médecin psychiatre à [Localité 5].

DECLARE irrecevable la demande de remboursement des frais de transports du 13 avril 2023 pour se rendre du domicile de [B] [E] au cabinet de kinésithérapie à [Localité 5].

CONDAMNE [B] [E] aux dépens.

DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:43:18.099Z.