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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 24/00002

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 24 novembre 2025, auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé du litige ainsi les prétentions et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2026 et invité l’URSSAF de Normandie à fournir des explications sur l’imputation des paiements effectués par M. [S] [A] au titre du règlement de ses cotisations pour les trimestres 3 et 4 de l’année 2019 et à produire au contradictoire le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 8 avril 2024 (RG 23/0194) cité dans ses dernières écritures, ainsi qu’un détail des comptes utilisés pour l’imputation des paiements.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

L’URSSAF, dûment représentée, conclut au rejet du recours formé par M. [S] [A]. Elle sollicite la validation de la contrainte signifiée le 15 décembre 2023 à hauteur de 1 882 euros, soit 1814 euros de cotisations et 68 euros de majorations de retard et de condamner ce dernier à lui payer la somme totale de 1 955,28 euros, comprenant des frais de signification à hauteur de 78 euros. Enfin, elle demande à ce que M. [S] [A] soit condamné aux entiers dépens.

En défense, M. [S] [A], demande à ce que l’URSSAF de Normandie soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 3 776 euros ainsi qu’à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte signifiée et la condamnation en paiement :

Vu les articles R. 243-6, R. 243-18, R. 243-21 du code de la sécurité sociale ; 

La Cour de cassation précise que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte. 

En l’espèce, M. [S] [A] fait valoir que la SARL [Y] [A] a été cédée le 30 juin 2008. Il ajoute qu’il conteste devoir les sommes sollicitées par l’URSSAF de Normandie dans la mesure où il dit qu’il était associé de la SAS [1] depuis le 1er avril 2019, après la transformation de la SARL [1] en SAS le 1er avril 2019. Il est devenu président et salarié de la société au 1er juillet 2019. Il soutient qu’à compter du 1er juillet 2019, il a cotisé au régime général en sa qualité de salarié et non plus au régime des indépendants. Ainsi, selon lui, il n’était plus redevable des cotisations auprès de l’URSSAF depuis le 1er juillet 2019. Dès lors, il indique avoir réglé ses cotisations et sollicite même le remboursement par l’URSSAF de Normandie de sommes qu’il estime indument perçues par l’organisme.

L’URSSAF de Normandie répond que sa situation d’affilié a été rectifiée, entrainant une annulation partielle de la contrainte pour les cotisations postérieures au 10 mai 2021, date de sa radiation. Elle avance toutefois que M. [S] [A] n’a pas réglé ses cotisations pour les trimestres suivants : 1er et 4eme trimestres 2020, 1er et 2eme trimestre 2021, la contrainte ayant été ramenée à la somme de 1 882 euros de cotisations et majorations de retard.

S’il résulte des pièces produites par M. [S] [A] que les statuts de la SARL [1] ont été modifiés le 1er avril 2019, en ce que les associés de cette société ont décidé de la transformer en SAS à compter du 1er avril 2019 et que M. [S] [A] en est devenu le Président, ce dernier est demeuré affilié auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant durant la période du 2 mars 2001 au 10 mai 2021, date de sa radiation.

Dès lors, c’est à bon droit que les cotisations sociales de M. [S] [A] en sa qualité de travailleur indépendant ont été calculées par l’URSSAF de Normandie jusqu’au 10 mai 2021. 

En outre, il résulte du jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 8 avril 2024 produit aux débats, que M. [S] [A] a été condamné à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 3 666 euros, dont 234 euros de majorations de retard, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la contrainte du 26 avril 2023, signifiée par exploit d’huissier le 9 mai 2023, correspondant aux cotisations des 3eme et 4eme trimestres 2019, dont 234 euros de majorations de retard. 

M. [S] [A] a bien procédé au versement d’un montant de 3 666 euros, et non de 3 776 euros comme il le soutient, au bénéfice de l’URSSAF, conformément au jugement précité. Ce versement a été imputé sur les cotisations des 3e et 4e trimestres 2019.

L’autre versement effectué par M. [S] [A] le 11 mars 2024, pour un montant de 436 euros, a été imputé sur l’échéance de régularisation 2021, comme le démontre l’URSSAF.

Dès lors, contrairement à ce qu’indique M. [S] [A], l’URSSAF n’est redevable d’aucune somme à son égard et ce dernier sera débouté de sa demande visant à ce que l’URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 3 776 euros.
De plus, en l’absence de tout autre élément de nature à remettre en cause le principe ou le calcul des sommes restant dues par M. [S] [A], il y a lieu de retenir la créance de l’URSSAF à hauteur du montant réactualisé de 1 882 euros, soit 1 814 euros de cotisations et 68 euros de majorations de retard.

Par conséquent, M. [S] [A] sera condamné à payer la somme de 1 882 euros à l’URSSAF de Normandie au titre des cotisations et majorations de retard dues s’agissant de la contrainte du 7 décembre 2021, signifiée le 15 décembre 2023.

Sur les autres demandes :

Vu l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; 

En l’espèce, l’opposition formée par M. [S] [A] étant mal fondée, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, conformément à l’article R. 133 6 du code de la sécurité sociale. M. [S] [A] sera donc condamné à verser la somme de 73,28 euros à l’URSSAF de Normandie à ce titre.

M. [S] [A], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens. Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE M. [S] [A] de l’ensemble de ses demandes ; 

VALIDE la contrainte du 7 décembre 2021 signifiée le 15 décembre 2023 à M. [S] [A] pour un montant ramené à la somme de 1 882 euros (mille huit cent quatre-vingt-deux euros), soit 1814 euros de cotisations et 68 euros de majorations de retard ;

CONDAMNE M. [S] [A] à payer la somme de 1 882 euros (mille huit cent quatre-vingt-deux euros) à l’URSSAF de Normandie au titre des cotisations et majorations de retard pour la contrainte du 7 décembre 2021 signifiée le 15 décembre 2023 ;

CONDAMNE M. [S] [A] à payer la somme de 73,28 euros à l’URSSAF de Normandie au titre des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse ;

CONDAMNE M. [S] [A] aux entiers dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]


JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Affaire N° de RG : N° RG 24/00002 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GNSQ

-------------------------------

URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE


C/

[S], [J] [A]

-------------------------------




Notification LRAR :

- URSSAF
- M. [A]

Copie Dossier


Copies électroniques :

- Me FORESTIER



DERNIER RESSORT
DEMANDERESSE

URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [C] [U], salariée munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [S], [J] [A]
né le 17 Août 1960 à BORDEAUX (77410), demeurant [Adresse 3], comparant en personne assisté de Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE

L’affaire appelée en audience publique le 27 Avril 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 24 novembre 2025, auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé du litige ainsi les prétentions et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2026 et invité l’URSSAF de Normandie à fournir des explications sur l’imputation des paiements effectués par M. [S] [A] au titre du règlement de ses cotisations pour les trimestres 3 et 4 de l’année 2019 et à produire au contradictoire le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 8 avril 2024 (RG 23/0194) cité dans ses dernières écritures, ainsi qu’un détail des comptes utilisés pour l’imputation des paiements.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

L’URSSAF, dûment représentée, conclut au rejet du recours formé par M. [S] [A]. Elle sollicite la validation de la contrainte signifiée le 15 décembre 2023 à hauteur de 1 882 euros, soit 1814 euros de cotisations et 68 euros de majorations de retard et de condamner ce dernier à lui payer la somme totale de 1 955,28 euros, comprenant des frais de signification à hauteur de 78 euros. Enfin, elle demande à ce que M. [S] [A] soit condamné aux entiers dépens.

En défense, M. [S] [A], demande à ce que l’URSSAF de Normandie soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 3 776 euros ainsi qu’à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte signifiée et la condamnation en paiement :

Vu les articles R. 243-6, R. 243-18, R. 243-21 du code de la sécurité sociale ; 

La Cour de cassation précise que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte. 

En l’espèce, M. [S] [A] fait valoir que la SARL [Y] [A] a été cédée le 30 juin 2008. Il ajoute qu’il conteste devoir les sommes sollicitées par l’URSSAF de Normandie dans la mesure où il dit qu’il était associé de la SAS [1] depuis le 1er avril 2019, après la transformation de la SARL [1] en SAS le 1er avril 2019. Il est devenu président et salarié de la société au 1er juillet 2019. Il soutient qu’à compter du 1er juillet 2019, il a cotisé au régime général en sa qualité de salarié et non plus au régime des indépendants. Ainsi, selon lui, il n’était plus redevable des cotisations auprès de l’URSSAF depuis le 1er juillet 2019. Dès lors, il indique avoir réglé ses cotisations et sollicite même le remboursement par l’URSSAF de Normandie de sommes qu’il estime indument perçues par l’organisme.

L’URSSAF de Normandie répond que sa situation d’affilié a été rectifiée, entrainant une annulation partielle de la contrainte pour les cotisations postérieures au 10 mai 2021, date de sa radiation. Elle avance toutefois que M. [S] [A] n’a pas réglé ses cotisations pour les trimestres suivants : 1er et 4eme trimestres 2020, 1er et 2eme trimestre 2021, la contrainte ayant été ramenée à la somme de 1 882 euros de cotisations et majorations de retard.

S’il résulte des pièces produites par M. [S] [A] que les statuts de la SARL [1] ont été modifiés le 1er avril 2019, en ce que les associés de cette société ont décidé de la transformer en SAS à compter du 1er avril 2019 et que M. [S] [A] en est devenu le Président, ce dernier est demeuré affilié auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant durant la période du 2 mars 2001 au 10 mai 2021, date de sa radiation.

Dès lors, c’est à bon droit que les cotisations sociales de M. [S] [A] en sa qualité de travailleur indépendant ont été calculées par l’URSSAF de Normandie jusqu’au 10 mai 2021. 

En outre, il résulte du jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 8 avril 2024 produit aux débats, que M. [S] [A] a été condamné à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 3 666 euros, dont 234 euros de majorations de retard, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la contrainte du 26 avril 2023, signifiée par exploit d’huissier le 9 mai 2023, correspondant aux cotisations des 3eme et 4eme trimestres 2019, dont 234 euros de majorations de retard. 

M. [S] [A] a bien procédé au versement d’un montant de 3 666 euros, et non de 3 776 euros comme il le soutient, au bénéfice de l’URSSAF, conformément au jugement précité. Ce versement a été imputé sur les cotisations des 3e et 4e trimestres 2019.

L’autre versement effectué par M. [S] [A] le 11 mars 2024, pour un montant de 436 euros, a été imputé sur l’échéance de régularisation 2021, comme le démontre l’URSSAF.

Dès lors, contrairement à ce qu’indique M. [S] [A], l’URSSAF n’est redevable d’aucune somme à son égard et ce dernier sera débouté de sa demande visant à ce que l’URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 3 776 euros.
De plus, en l’absence de tout autre élément de nature à remettre en cause le principe ou le calcul des sommes restant dues par M. [S] [A], il y a lieu de retenir la créance de l’URSSAF à hauteur du montant réactualisé de 1 882 euros, soit 1 814 euros de cotisations et 68 euros de majorations de retard.

Par conséquent, M. [S] [A] sera condamné à payer la somme de 1 882 euros à l’URSSAF de Normandie au titre des cotisations et majorations de retard dues s’agissant de la contrainte du 7 décembre 2021, signifiée le 15 décembre 2023.

Sur les autres demandes :

Vu l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; 

En l’espèce, l’opposition formée par M. [S] [A] étant mal fondée, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, conformément à l’article R. 133 6 du code de la sécurité sociale. M. [S] [A] sera donc condamné à verser la somme de 73,28 euros à l’URSSAF de Normandie à ce titre.

M. [S] [A], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens. Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE M. [S] [A] de l’ensemble de ses demandes ; 

VALIDE la contrainte du 7 décembre 2021 signifiée le 15 décembre 2023 à M. [S] [A] pour un montant ramené à la somme de 1 882 euros (mille huit cent quatre-vingt-deux euros), soit 1814 euros de cotisations et 68 euros de majorations de retard ;

CONDAMNE M. [S] [A] à payer la somme de 1 882 euros (mille huit cent quatre-vingt-deux euros) à l’URSSAF de Normandie au titre des cotisations et majorations de retard pour la contrainte du 7 décembre 2021 signifiée le 15 décembre 2023 ;

CONDAMNE M. [S] [A] à payer la somme de 73,28 euros à l’URSSAF de Normandie au titre des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse ;

CONDAMNE M. [S] [A] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:46:38.655Z.