Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2026, n° 25/00012
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 janvier 2025, M. [X] [P] s’est vu signifier une contrainte émise le 8 janvier 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 18 154 euros correspondant aux cotisations dues pour la période du 4ème trimestre 2023, et les trois premiers trimestres de l’année 2024, majorations de retard incluses. Selon courrier recommandé expédié le 20 janvier 2025, M. [X] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Le dossier a été appelé à l’audience du 11 février 2026. Dans ses dernières écritures reprises à l’audience, l’U.R.S.S.A.F. demande au tribunal de : - déclarer régulières les mises en demeure envoyées préalablement à la contrainte du 8 janvier 2025, - valider la contrainte signifiée le 10 janvier 2025 à hauteur de 16 674 euros au titre des cotisations et 832 euros au titre des majorations de retard ; - condamner M. [X] au paiement des frais de signification. Elle fait valoir que tous les revenus sont sujets à cotisation, que les mises en demeure sont régulières et que les calculs sont corrects. M. [X] a comparu en personne. Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de : A titre principal, - dire que les mises en demeure sont irrégulières, - annuler les mises en demeure et la contrainte, A titre subsidiaire, - ordonner le recalcul des sommes demandées et réduire le montant de la contrainte à la somme de 1 430 euros, A titre infiniment subsidiaire, - réduire le montant de la contrainte à 11 830 euros, En tout état de cause, condamner l'U.R.S.S.A.F. [1] à payer les frais de signification. Il expose qu’il perçoit des revenus en tant que salarié et gérant, que des erreurs de calculs et d’assiette ont été commises, et que la cause des sommes demandées libellée sous les termes « insuffisance de versement » ne lui permet pas de connaître le motif de la demande. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la contrainte Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que contrairement à ce qu’indique M. [X], la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte délivrée par l’U.R.S.S.A.F. [1] à M. [X] a été signifiée par huissier le 10 janvier 2025. La contrainte a été délivrée à la suite de mises en demeure en dates du 26 mars 2024, 21 août 2024 et 16 octobre 2024. Ces mises en demeure mentionnent comme motif du recouvrement « absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes ». Comme indiqué précédemment, ce motif est suffisant pour considérer la mise en demeure comme motivée. Il n’y a donc pas lieu d’annuler les mises en demeure. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance invoquée L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. […] II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ». Selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ». L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder un sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti des garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ». En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, la contestation de M. [X] se fonde essentiellement sur deux moyens : l’inclusion dans ses revenus de montants qui correspondent à des provisions comptables de charges sociales et le fait de lui réclamer les cotisations de base alors qu’il les paye déjà en qualité de salarié. L’article L.241-3 du code de la sécurité sociale prévoit : « La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par (...) des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. » S’agissant des cotisations payées en qualité de salarié, le tribunal relève que la totalité des revenus, salariés ou non, sont soumis à cotisation. Le moyen selon lequel M. [X] paierait déjà des cotisations au titre de son activité salariée n’est pas de nature à remettre en cause les cotisations demandées par l'U.R.S.S.A.F. [1] sur ses revenus de travailleur indépendant. Si des plafonds de revenus peuvent être prévus, M. [X] ne justifie pas de leur application à son cas particulier. Ensuite, s’agissant de la prise en compte des charges sociales dans l’assiette de calcul de la certaine cotisations, l'U.R.S.S.A.F. [1] justifie de la prise en compte des cotisations sociales personnelles obligatoires, uniquement dans l’assiette de calcul de la CSG et de la CRDS, conformément aux dispositions de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, les moyens soulevés par M. [X] n’apparaissent pas fondés. L’U.R.S.S.A.F. a justifié par la production de son mode de calcul, de la méthode employée pour le calcul des cotisations. Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de 16 674 euros de cotisations outre 832 euros de majorations de retard et de condamner M. [X] au paiement de cette somme. Sur les autres demandes L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, M. [X], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 99,64 euros. M. [X], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute M. [X] [P] de sa demande d’annulation des mises en demeure ; Constate la régularité de la contrainte signifiée le 10 janvier 2025 à M. [X] [P] par l'U.R.S.S.A.F. [1] ; Valide la contrainte émise le 8 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025 à hauteur de 16 674 euros de cotisations outre 832 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2023, et les trois premiers trimestres de l’année 2024 ; Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne M. [X] [P] à payer à l’U.R.S.S.A.F. [2] la somme de 17 506 euros ; Condamne M. [X] [P] à payer à l’U.R.S.S.A.F. la somme de 99,64 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; Condamne M. [X] [P] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWCM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWCM MINUTE N° 26/600 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [P] [X] Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à L’URSSAF d’IDF ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France - service contentieux, sise [Adresse 1] représentée par Mme [I] [M], salariée munie d’un pouvoir DEFENDEUR M. [P] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié Mme [S] [U], assesseure du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 janvier 2025, M. [X] [P] s’est vu signifier une contrainte émise le 8 janvier 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 18 154 euros correspondant aux cotisations dues pour la période du 4ème trimestre 2023, et les trois premiers trimestres de l’année 2024, majorations de retard incluses. Selon courrier recommandé expédié le 20 janvier 2025, M. [X] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Le dossier a été appelé à l’audience du 11 février 2026. Dans ses dernières écritures reprises à l’audience, l’U.R.S.S.A.F. demande au tribunal de : - déclarer régulières les mises en demeure envoyées préalablement à la contrainte du 8 janvier 2025, - valider la contrainte signifiée le 10 janvier 2025 à hauteur de 16 674 euros au titre des cotisations et 832 euros au titre des majorations de retard ; - condamner M. [X] au paiement des frais de signification. Elle fait valoir que tous les revenus sont sujets à cotisation, que les mises en demeure sont régulières et que les calculs sont corrects. M. [X] a comparu en personne. Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de : A titre principal, - dire que les mises en demeure sont irrégulières, - annuler les mises en demeure et la contrainte, A titre subsidiaire, - ordonner le recalcul des sommes demandées et réduire le montant de la contrainte à la somme de 1 430 euros, A titre infiniment subsidiaire, - réduire le montant de la contrainte à 11 830 euros, En tout état de cause, condamner l'U.R.S.S.A.F. [1] à payer les frais de signification. Il expose qu’il perçoit des revenus en tant que salarié et gérant, que des erreurs de calculs et d’assiette ont été commises, et que la cause des sommes demandées libellée sous les termes « insuffisance de versement » ne lui permet pas de connaître le motif de la demande. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la contrainte Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que contrairement à ce qu’indique M. [X], la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte délivrée par l’U.R.S.S.A.F. [1] à M. [X] a été signifiée par huissier le 10 janvier 2025. La contrainte a été délivrée à la suite de mises en demeure en dates du 26 mars 2024, 21 août 2024 et 16 octobre 2024. Ces mises en demeure mentionnent comme motif du recouvrement « absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes ». Comme indiqué précédemment, ce motif est suffisant pour considérer la mise en demeure comme motivée. Il n’y a donc pas lieu d’annuler les mises en demeure. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance invoquée L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. […] II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ». Selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ». L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder un sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti des garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ». En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, la contestation de M. [X] se fonde essentiellement sur deux moyens : l’inclusion dans ses revenus de montants qui correspondent à des provisions comptables de charges sociales et le fait de lui réclamer les cotisations de base alors qu’il les paye déjà en qualité de salarié. L’article L.241-3 du code de la sécurité sociale prévoit : « La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par (...) des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. » S’agissant des cotisations payées en qualité de salarié, le tribunal relève que la totalité des revenus, salariés ou non, sont soumis à cotisation. Le moyen selon lequel M. [X] paierait déjà des cotisations au titre de son activité salariée n’est pas de nature à remettre en cause les cotisations demandées par l'U.R.S.S.A.F. [1] sur ses revenus de travailleur indépendant. Si des plafonds de revenus peuvent être prévus, M. [X] ne justifie pas de leur application à son cas particulier. Ensuite, s’agissant de la prise en compte des charges sociales dans l’assiette de calcul de la certaine cotisations, l'U.R.S.S.A.F. [1] justifie de la prise en compte des cotisations sociales personnelles obligatoires, uniquement dans l’assiette de calcul de la CSG et de la CRDS, conformément aux dispositions de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, les moyens soulevés par M. [X] n’apparaissent pas fondés. L’U.R.S.S.A.F. a justifié par la production de son mode de calcul, de la méthode employée pour le calcul des cotisations. Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de 16 674 euros de cotisations outre 832 euros de majorations de retard et de condamner M. [X] au paiement de cette somme. Sur les autres demandes L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, M. [X], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 99,64 euros. M. [X], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute M. [X] [P] de sa demande d’annulation des mises en demeure ; Constate la régularité de la contrainte signifiée le 10 janvier 2025 à M. [X] [P] par l'U.R.S.S.A.F. [1] ; Valide la contrainte émise le 8 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025 à hauteur de 16 674 euros de cotisations outre 832 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2023, et les trois premiers trimestres de l’année 2024 ; Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne M. [X] [P] à payer à l’U.R.S.S.A.F. [2] la somme de 17 506 euros ; Condamne M. [X] [P] à payer à l’U.R.S.S.A.F. la somme de 99,64 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; Condamne M. [X] [P] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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