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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 28 mai 2026, n° 25/04822

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 septembre 2022, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] ont confié à la SARL MAXI VILLA la réalisation de travaux de réhabilitation de leur immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour un coût total de 50.000 euros. 

Une facture datée du 16 septembre 2022 pour un total de 25.000 euros TTC a été adressée à Monsieur [Z] [R] par la société MAXI VILLA. Le 20 septembre 2022, les époux [R] ont procédé au règlement du montant de cette facture. 

Le 13 octobre 2022, la SARL MAXI VILLA leur a adressé une nouvelle facture d'un montant de 11.000 euros TTC, que les époux [R] ont refusé de régler. 

Par courrier recommandé expédié le 29 décembre 2022 et réceptionné le 31 décembre 2022, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] ont communiqué à la SARL MAXI VILLA l'existence de nombreux désordres, notamment sur la sécurisation du bâtiment et l'arrêt des travaux. 

Le 12 janvier 2023, un commissaire de justice a établi un procès-verbal de constat à la demande des époux [R] afin de constater les désordres, malfaçons et non-façons des travaux réalisés par la SARL MAXI VILLA. 

La MAIF, assureur des époux [R], a organisé une expertise amiable réalisée par le cabinet POLYEXPERT, lequel a remis son rapport le 20 mars 2023 après qu'une réunion d'expertise amiable se soit tenue le 09 février 2023 sur le lieu du chantier en présence des époux [R] mais en l'absence de la société MAXI VILLA et de son assureur la société QBE.

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] ont assigné la SARL MAXI VILLA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir prononcer une mesure d'expertise judiciaire. 

Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire des époux [R] et de la SARL MAXI VILLA. Par ordonnance de remplacement d'expert du 07 novembre 2023, la mesure d'expertise a été confiée à Monsieur [I] [X]. 

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 décembre 2023, il a été prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL MAXI VILLA et Maître [G] [F] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, les époux [R] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, déclaré leur créance auprès de Maître [G] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAXI VILLA pour un montant de 79.800 euros. 

Par acte de commissaire de justice des 8 et 22 février 2024, les époux [R] ont assigné la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société MAXI VILLA, et Maître [G] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d'expertise soient étendues à leur contradictoire. 

Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a étendu les opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 14 septembre 2023 à la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NY en sa qualité d'assureur de la société MAXI VILLA et à Maître [G] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire. 

Monsieur [I] [X] a rendu son rapport d'expertise judiciaire le 07 novembre 2024. 

Par actes de commissaire de justice signifiés à personne le 1er septembre 2025 et à étude le 02 septembre 2025, les époux [R] ont assigné respectivement la SA QBE EUROPE SA/NY en sa qualité d'assureur et Maître [G] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAXI VILLA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices et de voir fixer leur créance au passif de la société MAXI VILLA. 

Par courrier du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état a rappelé à la société MAXI VILLA, Maître [G] [F] et la SA QBE EUROPE SA/NY la nécessité de constituer avocat dans un délai de 15 jours. 

La société MAXI VILLA, Maître [G] [F] et la SA QBE EUROPE SA/NY n'ont pas constitué avocat. 

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2026. 
 
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
 
Dans ses assignations signifiées par actes de commissaire de justice les 1er et 02 septembre 2025, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- DIRE recevables et bien fondées les demandes des époux [R] ;
- DIRE responsable la société MAXI VILLA des désordres subis par les consorts [R] ;
- CONSTATER que les consorts [R] ont régulièrement déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur de la société MAXI VILLA ; 
- FIXER au passif de la MAXI VILLA en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître [G] [F] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 20.800 euros au titre le trop perçu par la société MAXI VILLA en considération des travaux réellement exécuté, outre intérêts au taux légal ; 
- FIXER au passif de la MAXI VILLA en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 10.752 euros au titre des travaux de reprises des désordres, outre indexation sur l'indice BT01, avec indice de référence celui publié à la date du rapport d'expertise judiciaire, le 07 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; 
- CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NY, en qualité d'assureur de la société MAXI VILLA à payer aux époux [R], la somme de 10.752 euros TTC au titre des travaux de reprises des désordres, outre indexation sur l'indice BT01, avec indice de référence celui publié à la date du rapport d'expertise judiciaire, le 07 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; 
- FIXER au passif de la MAXI VILLA en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 15.140 euros correspondant au cout des travaux restant à réaliser, outre indexation sur l'indice BT01, avec indice de référence celui publié à la date du rapport d'expertise judiciaire, le 07 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; 
- CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NY, en qualité d'assureur de la société MAXI VILLA à payer aux époux [R], la somme de 15.140 euros correspondant au cout des travaux restant à réaliser, outre indexation sur l'indice BT01, avec indice de référence celui publié à la date du rapport d'expertise judiciaire, le 07 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; 
- FIXER au passif de la MAXI VILLA en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêt pour le retard dans l'exécution des travaux et au titre du préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NY, en qualité d'assureur de la société MAXI VILLA à payer aux époux [R], la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêt pour le retard dans l'exécution des travaux et au titre du préjudice de jouissance ; 
- ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; 
- REJETER toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit ; 
- CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NY, en qualité d'assureur de la société MAXI VILLA à payer aux époux [R] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- FIXER au passif de la société MAXI VILLA en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NY, en qualité d'assureur de la société MAXI VILLA, aux entiers dépens de l'instance, dont les honoraires de l'expert judiciaire et ceux de la procédure en référé, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; 
- FIXER au passif de la société MAXI VILLA en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, la condamnation aux entiers dépens de l'instance dont les honoraires de l'expert judiciaire et ceux de la procédure en référé, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande de paiement relative au trop-perçu par l'entreprise, se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les époux [R] font valoir l'absence d'exécution de l'ensemble des travaux. A ce titre, ils indiquent avoir réglé le 20 septembre 2022 la moitié du montant du devis, soit 25.080 euros TTC. Toutefois, ils relèvent que la société MAXI VILLA a abandonné le chantier en novembre 2022. Les époux [R] soutiennent sur la base du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés correspondent à la somme de 4.200 euros, de sorte que la société MAXI VILLA détient un trop-perçu de 20.800 euros au titre des travaux réellement exécutés.

Ensuite, sur la demande de paiement relatif aux désordres, malfaçons et mesures conservatoires, les demandeurs invoquant l'article 1231-1 du code civil font valoir la nécessité de reprendre les désordres existants ainsi que la mise en place de mesures conservatoires au vu de la fragilisation du bâtiment, pour un total de 10.752 euros TTC.

Enfin, ils sollicitent le montant des travaux restant à réaliser à hauteur de 15.140 euros, au motif que le marché de travaux initial s'élevait à 50.000 euros pour l'entièreté des travaux, que l'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux restant à réaliser à 34.860 euros TTC et que le coût entre le marché d'origine et les montants aujourd'hui nécessaires pour terminer l'ouvrage s'élève ainsi à 15.140 euros TTC compte tenu de l'inflation. 

Les époux [R] relèvent que la société MAXI VILLA était assurée par la société QBE EUROPE SA/NY. Il conclut donc à la possibilité d'exercer une action directe à son encontre. 

Concernant leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros, les époux [R], se fondant sur l'article 1231-1 du code civil, soutiennent avoir subi un préjudice lié au retard dans l'exécution du chantier ainsi qu'un préjudice de jouissance. Ils invoquent le retard dans l'exécution et ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance en ce que les travaux auraient dû être achevés en septembre 2023, date à laquelle les logements construits auraient pu être mis en location, et générant ainsi une perte de loyer de 2.000 par mois. Les demandeurs évoquent encore le paiement des mensualités du crédit qui ont continué de courir malgré l'arrêt du chantier.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action des époux [R]

Les articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce disposent que le jugement qui prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Selon l'article L.622-22 du code de commerce les instances sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit le liquidateur judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, la société MAXI VILLA a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 décembre 2023.

Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, les époux [R] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, déclaré leur créance auprès de Maitre [G] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAXI VILLA, pour un montant de 79.800 euros décomposé comme il suit : 
- 20.800 euros au titre du trop-perçu par l'entreprise ; 
- 25.000 euros au titre de la reprise des désordres ; 
- 15.000 euros au titre des pénalités de retard ; 
- 8.000 euros au titre des dépens ; 
- 6.000 euros au titre des frais de conseil ; 
- 5.000 euros au titre de l'indexation BT01. 

Ainsi, leurs demandes pécuniaires tendent à la fixation d'une créance et non à la condamnation du défendeur à des sommes d'argent.

En conséquence, leurs demandes sont recevables.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R] 

Sur la nature des désordres

Il résulte de l'expertise judiciaire du 7 novembre 2024 que l'ouvrage est affecté par des malfaçons, non façons et désordres. 

L'expert constate : 
- Des fissures horizontales en partie central de la poutre béton réalisé par la société MAXI VILLA ; 
- Une partie de la façade ne repose que sur un petit morceau de mur existant ; 
- Le mur de refend du rez-de-chaussée a fait l'objet d'une démolition partielle ; 
- La paroi arrière intermédiaire est en cours de travaux ;
- Un mur partiellement démoli ; 
- Un niveau supérieur en cours de travaux ; 
- Le plancher haut du rez-de-chaussée est en cours de travaux ; 
- Le mur intermédiaire n'est pas terminé et des appuis précaires sont visibles ; 
- Des ouvertures dans les murs latéraux ont été réalisées par la société MAXI VILLA et ne sont pas terminées ; 
- Le plancher du niveau 2 n'est pas terminé ; 
- Des ouvertures dans les murs latéraux ont été réalisées au niveau 2 par la société MAXI VILLA et ne sont pas terminées ;
- Il manque un appui pour une poutre en béton. 

L'expert note que le seul désordre existant concerne la poutre béton réalisée au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée, côté [Adresse 6], dont la solidité est remise en cause. Il explique que le dommage relatif à cette poutre provient d'une absence de calcul, aucun BET structure n'étant intervenu, et un défaut de réalisation. 

L'expert estime que pour le reste, il ne s'agit pas de désordre mais de travaux non terminés ou mal effectués. En effet, il relève que les autres éléments concernent des malfaçons et non-façons résultant des démolitions, en partie réalisées par les demandeurs. L'expert considère que l'origine de ces malfaçons et non-façons est liée à l'arrêt du chantier puis à son abandon par la société MAXI VILLA. 

Sur la responsabilité de la société MAXI VILLA

Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur s'applique (Civ. 3e, 24 mai 2006, no 04-19.716 ; Civ. 3e, 19 mars 2020, no 19-13.459).

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Enfin, l'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La responsabilité du débiteur d'une obligation contractuelle peut être engagée s'il est démontré l'existence d'un manquement contractuel du débiteur, d'un préjudice subi par le créancier et d'un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice.

Tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice, l'entrepreneur est contractuellement tenu envers les maîtres de l'ouvrage d'une obligation de résultat (Cass. 3e civ., 24 mai 2012, n° 11-20.097). Il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère (Cass. 3e civ, 8 novembre 2005, n° 04-18.305). 

En l'espèce, il ressort des dires des époux [R], de l'expertise judiciaire et de l'état peu avancé du chantier qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue. 

Aussi, sans réception, les garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil ne sauraient s'appliquer, de sorte que les époux [R] sont bien fondés à agir sur le fondement contractuel. 

Sur la faute :

Il ressort suffisamment des circonstances de la cause, du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 12 janvier 2023, du rapport d'expertise amiable du 20 mars 2023 et du rapport d'expertise judiciaire que la société MAXI VILLA a commis une faute contractuelle en n'exécutant pas l'engagement contractuel conclu avec les époux [R], en exécutant des travaux bien moindre que ceux qui auraient dû correspondre à l'acompte versé et en abandonnant le chantier. Elle a manifestement manqué à ses engagements contractuels. Aussi, pour les seuls travaux réalisés, ceux-ci ont été mal exécutés et caractérisent des malfaçons à l'origine de désordres. 

En effet, conformément au devis produit par les époux [R] d'un montant de 50.000 euros (pièce 1) et d'une facture de 25.000,80 euros réglée le 20 mars 2022 (pièce 2), la société MAXI VILLA était tenue de réaliser les travaux suivants pour les demandeurs :
" - Ouverture mur façade 4 boites aux lettres ;
- Remplacer poutre porteuse en façade par linteau béton armé ; 
- Mur en moilon RDC entrée commerciale et jambage pour poser moilon cage colimaçon ; 
- Moilons WC RDC + contour escalier cave ; 
- Pate finition sur mur moilon RDC commerce WC et cage d'escalier ; 
- Faire escalier ; 
- Finition escalier ;
- Ouverture porte RDC dans placard commerce et faire 3 marches dans le passage ; 
- Faire trois encadrements portes entrée des appartements du 1er au 3ème ; 
- Finir démolition dalle du fond rabaisser d'au moins 50 cm en respectant l'écoulement des eaux usées ; 
- Démolition mur moilon 3m linéaire sur 2m de hauteur : 
- Enlever poteau du fond ; 
- Jambage linteau façade et linteau du fond ; 
- Coulage dalle béton moins 25m2 ; 
- Dalle RDC mettre évacuation générale et prévoir un siphon pour la dalle ; 
- Modifier ou arranger escalier cave ; 
- Casser 5 linteaux entre niveau sur porteur du milieu ; 
- Ouvrir 2 fenêtres dans mur 50m côté cour 1er et 2ème étage ; 
- Agrandir 2 fenêtre 2ème et 3èmeétages sur mur brique rouges ; 
- Raccourcir encadrement fenêtre 2ème verrière ; 
- Seuils fenêtre x5 ; 
- Faire toutes les dalles des étages en bois. Mettre en place 20 poutres, 250 chevrons et plaquer OSB ; 
- Cage en bois au-dessus des WC RDC. " 

Or, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 janvier 2023 (pièce 10), du rapport d'expertise amiable du 20 mars 2023 (pièce 11) et du rapport d'expertise judiciaire du 07 novembre 2024 (pièce 18), que seuls les travaux suivants ont été réalisés : 
- Remplacer poutre porteuse en façade par linteau béton armé - avancement de 70% ; 
- Ouverture porte RDC dans placard commerce et faire 3 marches dans le passage - avancement de 20% ; 
- Finir démolition dalle du fond rabaisser d'au moins 50 cm en respectant l'écoulement des eaux usées - avancement de 15% ; 
- Démolition mur moilon 3m linéaire sur 2m de hauteur - avancement de 70% ; 
- Ouvrir 2 fenêtres dans mur 50m côté cour 1er et 2ème étage - avancement de 40% ; 
- Agrandir 2 fenêtre 2ème et 3èmeétages sur mur brique rouges - avancement de 20% ;
- Faire toutes les dalles des étages en bois. Mettre en place 20 poutres, 250 chevrons et plaquer OSB - avancement 10%. 

L'expert judiciaire constate ainsi plusieurs non-façons. 

Concernant les autres malfaçons et non-façons décrites en amont, l'expertise judiciaire révèle que leur origine se trouve dans l'arrêt puis l'abandon du chantier par la société MAXI VILLA. En outre, l'expert note que les travaux n'ont pas été réalisés dans le respect des règles de l'art et sont, en partie, dangereux. 

Ainsi, la société MAXI VILLA a manqué à son obligation de résultat envers les époux [R]. 

Dans ces conditions, la faute est suffisamment caractérisée pour que les époux [R] obtiennent la réparation de leur préjudice découlant de ces fautes et manquements contractuels. 


Sur le trop-perçu : 

Sur le préjudice subi au titre du trop-perçu entre le montant d'acompte versé et les travaux réellement effectués, le préjudice et le lien de causalité sont suffisamment établis puisque cette absence de réalisation des travaux a engendré une perte financière pour les époux [R] qui ont payé une somme ne correspondant pas aux travaux réellement effectués. 

Ainsi, leur préjudice est égal au trop-perçu par la société défenderesse. 

Le rapport d'expertise judiciaire permet d'établir que le trop-payé est de 20.800 euros en ce que les demandeurs ont versé la somme de 25.000 euros et que les travaux effectués par la société MAXI VILLA sont évalués à 4.200 euros. 

En conséquence, il conviendra de fixer au passif de la société MAXI VILLA prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 20.800 euros de dommages et intérêts au titre du trop-perçu. 

Sur les travaux de reprise des désordres :

S'agissant des travaux de reprise pour le désordre relatif à la " poutre béton qui a été réalisée côté [Adresse 6], au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée ", l'expert précise que " seule la poutre béton en façade réalisée par Maxi Villa est à reprendre ". Il rappelle que le reste concerne la suite du chantier, qui doit être réalisée.

Le devis de la société T.F.S repris par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise chiffre le montant des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons constatées à 27.310 euros HT (assurance décennale pour reprise de travaux d'un tiers comprise), soit 30.941 euros TTC, la TVA applicable étant de 10% contrairement aux 20% indiqués dans le devis.

Les demandeurs sollicitent la somme de 9.552 euros TTC à ce titre, de sorte qu'il sera fait droit intégralement à leur demande. 

L'indice BT01 applicable lors de l'établissement du devis, le 22 novembre 2024, était de 131,5. Le dernier indice BT01 publié datant de janvier 2026 est de 134,7. 

Le prix des travaux indexé sur ce nouvel indice est donc de 9.784,44 euros [9.552 x (134,7/131,5)]. 

Sur le coût des mesures conservatoires :

Les époux [R] invoquent un préjudice concernant le coût des mesures conservatoires prises pour assurer la sécurité de l'ouvrage. 

En effet, l'expert a constaté une fragilisation du bâtiment découlant dudit désordre mais également des autres malfaçons et non façons. Il note ainsi que la réalisation des travaux dans le non-respect des règles de l'art est, pour partie, dangereuse. 

L'expert a ainsi sollicité que soit effectué :
- Le comblement des vides sous les parois verticales ; 
- La mise en place d'étais dans les ouvertures ; 
- La mise en place d'étais sous la poutre de béton et de part et d'autre du poteau situé entre les deux poutres béton. 

Aux termes des écritures des époux [R], le préjudice s'élève à 1.200 euros TTC en ce que les mesures ont nécessité l'achat de fournitures à hauteur de 200 euros HT ainsi qu'une journée de travail à deux personnes, soit 800 euros HT (soit un total de 1.000 euros HT, et donc 1.200 euros TTC). 

Le tribunal estime que cette évaluation est conforme aux préconisations de l'expert et justement évalué. 

Les demandeurs démontrent un préjudice ainsi qu'un lien de causalité dès lors que cette somme a dû être engagée en raison de la faute de la société MAXI VILLA qui a arrêté les travaux, engendrant une fragilisation de l'ouvrage.

Il sera donc fait droit intégralement à leur demande indemnitaire au titre du coût des mesures conservatoires, soit 1.200 euros TTC. 

S'agissant de l'indexation du prix des mesures conservatoires sur l'indice BT01, il ressort de l'expertise que ces travaux ont été effectués par les demandeurs eux-mêmes. Dès lors, ledit indice ne trouve pas à s'appliquer sur ces mesures déjà réalisées et par des non professionnels. 

En conséquence, il conviendra de fixer au passif de la société MAXI VILLA, prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts au titre des mesures conservatoires. 

Sur le coût des travaux restants à réaliser :

Les demandeurs estiment que le marché initial s'élevait à 50.000 euros et que l'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux restants à réaliser à 34.860 euros TTC. Ils en déduisent une inflation du coût entre le marché d'origine et les montants désormais nécessaires pour terminer le chantier, qu'ils évaluent à 15.140 euros, correspondant à la différence entre ces deux montants. 

Néanmoins, il n'existe pas une telle inflation entre le marché initial et le montant des travaux restants à réaliser pour terminer le chantier. 

En effet, comme vu précédemment, la société MAXI VILLA a réalisé des travaux évalués à 4.200 euros, de sorte que le marché initial étant de 50.000 euros, il devrait théoriquement rester des travaux à réaliser à hauteur de 45.800 euros pour que le chantier soit terminé. 


Or, contrairement à ce qu'indique les demandeurs, le coût des travaux restants à réaliser pour que le chantier soit terminé, déduction faite des travaux nécessaires à la réparation des désordres, s'élèvent d'après le devis fourni par la société T.F.S et repris par l'expert judiciaire, à 49.115 euros HT, soit 54.026,50 euros TTC. 

L'inflation entre le coût du marché initial et le coût du marché qui devra être souscrit pour terminer le chantier s'élève ainsi à la somme de 8.226,50 euros (= 54.026,50 - 45.800).

Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire formée au titre de l'inflation du coût des travaux restants à réaliser à hauteur de 8.226,50 euros, sans que cette demande indemnitaire ne puisse être indexée sur l'indice BT01. 

Sur le préjudice de jouissance :

Pour être réparable, le préjudice doit être certain.

En l'espèce, les époux [R] soutiennent que les travaux ont débuté le 16 septembre 2022 et qu'ils n'ont toujours pas été achevés. Ils considèrent donc que les travaux n'ont pas été exécutés dans un délai raisonnable, ce qui constitue une faute contractuelle.

Ils indiquent que les travaux auraient dû être achevés en septembre 2023, date à laquelle ils souhaitent mettre en location le commerce du rez-de-chaussée et les trois logements créés. Ils estiment leur préjudice à 2.000 euros par mois de perte de loyers à compter de septembre 2023. Ils sollicitent ainsi la somme totale de 15.000 euros afin d'indemniser leur préjudice pour le retard dans l'exécution des travaux et leur préjudice de jouissance.

S'il est certain que l'abandon du chantier a provoqué un retard dans l'exécution et l'achèvement des travaux, caractérisant ainsi une faute de la société MAXI VILLA, les époux [R] ne justifient aucunement de la réalité des préjudices allégués. 

En effet, les époux [R] ne démontrent par aucune des pièces versées au débat le caractère certain du préjudice locatif invoqué, en ce qu'ils ne justifient ni du fait que les travaux visaient à la création d'un commerce et de trois logements, ni de la vocation de ces biens à être donnés à bail, ni de la valeur locative desdits biens.

Néanmoins, si les époux [R] ne justifient pas de la visée locative de l'immeuble achevé, il n'en demeure pas moins que le retard pris dans l'exécution des travaux, entièrement imputable à la société MAXI VILLA en raison notamment de l'abandon de chantier intervenu, a nécessairement causé un préjudice de jouissance aux époux [R], qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5.000 euros. 

Par conséquent, les époux [R] obtiendront la fixation au passif de la société MAXI VILLA la somme totale de 45.010,94 euros (= 20.800 + 9.784,44 + 1.200 + 8.226,50 + 5.000), indexation sur l'indice BT01 comprise, au titre de leurs préjudices indemnisables. 


Sur l'action directe à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NY, assureur

Il résulte des articles L.112-6, L121-1 et L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable mais que toutefois, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

En l'espèce, il résulte de l'attestation d'assurance de la société MAXI VILLA valable du 28 janvier 2022 au 31 décembre 2022 (pièce 16), que ladite société est couverte par une garantie décennale mais également au titre de sa responsabilité civile exploitation, après livraison ou réception et pour les dommages en cours de travaux. 

En l'occurrence, les désordres sont apparus en cours de travaux. 

A défaut de réception, la garantie au titre de la responsabilité décennale ne peut être invoquée. De même, la garantie " responsabilité civile après livraison ou réception " ne peut être mobilisée. 

Toutefois, la garantie " responsabilité civile exploitation " et la garantie " dommages en cours de travaux " trouveront à s'appliquer pour la réparation du préjudice causé par l'assuré ayant commis une faute dans l'exécution de son contrat.

En effet, la garantie " responsabilité civile exploitation " concerne les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs et non consécutifs, causés au cours de l'exploitation. La responsabilité civile est définie par le contrat d'assurance comme couvrant les " conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat ".

La garantie relative aux " dommages en cours de travaux " n'est pas définie dans les documents communiqués au tribunal mais apparaît couverte par le contrat souscrit par la société MAXI VILLA.

Les travaux ayant débuté pendant la période de validité de l'attestation d'assurance, à défaut pour la société QBE EUROPE SA/NY de démontrer que sa garantie ne s'applique pas en cas d'engagement de la responsabilité contractuelle de la société MAXI VILLA, celle-ci sera donc retenue dans le cadre du présent litige.

Les travaux de reprise des désordres et les mesures conservatoires, de même que le préjudice de jouissance, entrent dans le champ des garanties " responsabilité civile exploitation " et " dommages en cours de chantier ", de sorte que la société QBE EUROPE SA/NY, assureur de la société MAXI VILLA, sera condamnée à verser la somme de 15.984,44 euros (= 9.784,44 + 1.200 + 5.000) aux époux [R], indexation sur l'indice BT01 comprise.

En revanche, la condamnation faite au titre du préjudice résultant de l'inflation entre le coût des travaux restants à réaliser et le marché initial n'est pas un préjudice couvert par les garanties souscrites, de sorte que la demande formée à ce titre à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/ NY sera rejetée.

Enfin, la demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance lié au retard dans l'exécution des travaux n'ayant pas prospéré à l'encontre de la société MAXI VILLA, elle ne pourra prospérer à l'encontre de son assureur. 

Sur le point de départ des intérêts

Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l'espèce, les époux [R] sollicitent que les intérêts courent à compter de leurs assignations, sans toutefois motiver leur demande. 

A défaut de motiver leur demande tendant à ce qu'il soit fait application d'une dérogation au principe légal, et dans la mesure où les indemnités accordées ont été évaluées au jour du jugement, l'une d'entre elle ayant d'ailleurs été indexée à cette fin d'actualisation, il convient de débouter les époux [R] de leur demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de capitalisation

Il résulte de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, les sommes allouées portant intérêt à la date de la présente décision, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, les intérêts n'étant pas dus au moins pour une année entière.

Dès lors, la demande des époux [R] sera rejetée. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
 
Sur les dépens
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société QBE EUROPE SA/NY, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et ceux de référé.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, la société QBE EUROPE SA/NY, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer, solidairement avec la société MAXI VILLA qui verra cette somme inscrite au passif, à Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros. 

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
L'article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature de l'affaire est compatible avec l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort

DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] ; 

FIXE au passif de la SARL MAXI VILLA, prise en la personne de Maître [G] [F] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 45.010,94 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] ; 

CONDAMNE in solidum la SA QBE EUROPE SA/NY, en sa qualité d'assureur de la société MAXI VILLA, à verser à Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] la somme de 15.984,44 euros au titre des travaux de reprise et mesures conservatoires ;

JUGE que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] de leur demande de capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/NY aux dépens de l'instance, en ceux compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 4.250 euros ;

FIXE au passif de la SARL MAXI VILLA, prise en la personne de Maître [G] [F] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SA QBE EUROPE SA/NY à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 25/04822 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MP6O

N° JUGEMENT :
EN/MD















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL BSV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 28 Mai 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [Z], [A], [U] [R]
né le 15 Mai 1986 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [M], [S], [T] [L] épouse [R]
née le 06 Juillet 1987 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Maître [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAXI VILLA, demeurant [Adresse 2]
défaillant

S.A.R.L. MAXI VILLA prise en la personne de Maître [G] [F], mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante

S.A. QBE EUROPE SA/NY, es-qualité d’assureur de la SARL MAXI VILLA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante

D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 12 Mars 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Mai 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Eva NETTER, Juge
Adrien FLESCH, vice-président
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE
 
FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 septembre 2022, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] ont confié à la SARL MAXI VILLA la réalisation de travaux de réhabilitation de leur immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour un coût total de 50.000 euros. 

Une facture datée du 16 septembre 2022 pour un total de 25.000 euros TTC a été adressée à Monsieur [Z] [R] par la société MAXI VILLA. Le 20 septembre 2022, les époux [R] ont procédé au règlement du montant de cette facture. 

Le 13 octobre 2022, la SARL MAXI VILLA leur a adressé une nouvelle facture d'un montant de 11.000 euros TTC, que les époux [R] ont refusé de régler. 

Par courrier recommandé expédié le 29 décembre 2022 et réceptionné le 31 décembre 2022, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] ont communiqué à la SARL MAXI VILLA l'existence de nombreux désordres, notamment sur la sécurisation du bâtiment et l'arrêt des travaux. 

Le 12 janvier 2023, un commissaire de justice a établi un procès-verbal de constat à la demande des époux [R] afin de constater les désordres, malfaçons et non-façons des travaux réalisés par la SARL MAXI VILLA. 

La MAIF, assureur des époux [R], a organisé une expertise amiable réalisée par le cabinet POLYEXPERT, lequel a remis son rapport le 20 mars 2023 après qu'une réunion d'expertise amiable se soit tenue le 09 février 2023 sur le lieu du chantier en présence des époux [R] mais en l'absence de la société MAXI VILLA et de son assureur la société QBE.

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] ont assigné la SARL MAXI VILLA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir prononcer une mesure d'expertise judiciaire. 

Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire des époux [R] et de la SARL MAXI VILLA. Par ordonnance de remplacement d'expert du 07 novembre 2023, la mesure d'expertise a été confiée à Monsieur [I] [X]. 

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 décembre 2023, il a été prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL MAXI VILLA et Maître [G] [F] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, les époux [R] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, déclaré leur créance auprès de Maître [G] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAXI VILLA pour un montant de 79.800 euros. 

Par acte de commissaire de justice des 8 et 22 février 2024, les époux [R] ont assigné la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société MAXI VILLA, et Maître [G] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d'expertise soient étendues à leur contradictoire. 

Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a étendu les opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 14 septembre 2023 à la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NY en sa qualité d'assureur de la société MAXI VILLA et à Maître [G] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire. 

Monsieur [I] [X] a rendu son rapport d'expertise judiciaire le 07 novembre 2024. 

Par actes de commissaire de justice signifiés à personne le 1er septembre 2025 et à étude le 02 septembre 2025, les époux [R] ont assigné respectivement la SA QBE EUROPE SA/NY en sa qualité d'assureur et Maître [G] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAXI VILLA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices et de voir fixer leur créance au passif de la société MAXI VILLA. 

Par courrier du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état a rappelé à la société MAXI VILLA, Maître [G] [F] et la SA QBE EUROPE SA/NY la nécessité de constituer avocat dans un délai de 15 jours. 

La société MAXI VILLA, Maître [G] [F] et la SA QBE EUROPE SA/NY n'ont pas constitué avocat. 

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2026. 
 
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
 
Dans ses assignations signifiées par actes de commissaire de justice les 1er et 02 septembre 2025, Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- DIRE recevables et bien fondées les demandes des époux [R] ;
- DIRE responsable la société MAXI VILLA des désordres subis par les consorts [R] ;
- CONSTATER que les consorts [R] ont régulièrement déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur de la société MAXI VILLA ; 
- FIXER au passif de la MAXI VILLA en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître [G] [F] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 20.800 euros au titre le trop perçu par la société MAXI VILLA en considération des travaux réellement exécuté, outre intérêts au taux légal ; 
- FIXER au passif de la MAXI VILLA en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 10.752 euros au titre des travaux de reprises des désordres, outre indexation sur l'indice BT01, avec indice de référence celui publié à la date du rapport d'expertise judiciaire, le 07 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; 
- CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NY, en qualité d'assureur de la société MAXI VILLA à payer aux époux [R], la somme de 10.752 euros TTC au titre des travaux de reprises des désordres, outre indexation sur l'indice BT01, avec indice de référence celui publié à la date du rapport d'expertise judiciaire, le 07 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; 
- FIXER au passif de la MAXI VILLA en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 15.140 euros correspondant au cout des travaux restant à réaliser, outre indexation sur l'indice BT01, avec indice de référence celui publié à la date du rapport d'expertise judiciaire, le 07 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; 
- CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NY, en qualité d'assureur de la société MAXI VILLA à payer aux époux [R], la somme de 15.140 euros correspondant au cout des travaux restant à réaliser, outre indexation sur l'indice BT01, avec indice de référence celui publié à la date du rapport d'expertise judiciaire, le 07 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; 
- FIXER au passif de la MAXI VILLA en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêt pour le retard dans l'exécution des travaux et au titre du préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NY, en qualité d'assureur de la société MAXI VILLA à payer aux époux [R], la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêt pour le retard dans l'exécution des travaux et au titre du préjudice de jouissance ; 
- ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; 
- REJETER toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit ; 
- CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NY, en qualité d'assureur de la société MAXI VILLA à payer aux époux [R] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- FIXER au passif de la société MAXI VILLA en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NY, en qualité d'assureur de la société MAXI VILLA, aux entiers dépens de l'instance, dont les honoraires de l'expert judiciaire et ceux de la procédure en référé, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; 
- FIXER au passif de la société MAXI VILLA en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, la condamnation aux entiers dépens de l'instance dont les honoraires de l'expert judiciaire et ceux de la procédure en référé, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande de paiement relative au trop-perçu par l'entreprise, se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les époux [R] font valoir l'absence d'exécution de l'ensemble des travaux. A ce titre, ils indiquent avoir réglé le 20 septembre 2022 la moitié du montant du devis, soit 25.080 euros TTC. Toutefois, ils relèvent que la société MAXI VILLA a abandonné le chantier en novembre 2022. Les époux [R] soutiennent sur la base du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés correspondent à la somme de 4.200 euros, de sorte que la société MAXI VILLA détient un trop-perçu de 20.800 euros au titre des travaux réellement exécutés.

Ensuite, sur la demande de paiement relatif aux désordres, malfaçons et mesures conservatoires, les demandeurs invoquant l'article 1231-1 du code civil font valoir la nécessité de reprendre les désordres existants ainsi que la mise en place de mesures conservatoires au vu de la fragilisation du bâtiment, pour un total de 10.752 euros TTC.

Enfin, ils sollicitent le montant des travaux restant à réaliser à hauteur de 15.140 euros, au motif que le marché de travaux initial s'élevait à 50.000 euros pour l'entièreté des travaux, que l'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux restant à réaliser à 34.860 euros TTC et que le coût entre le marché d'origine et les montants aujourd'hui nécessaires pour terminer l'ouvrage s'élève ainsi à 15.140 euros TTC compte tenu de l'inflation. 

Les époux [R] relèvent que la société MAXI VILLA était assurée par la société QBE EUROPE SA/NY. Il conclut donc à la possibilité d'exercer une action directe à son encontre. 

Concernant leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros, les époux [R], se fondant sur l'article 1231-1 du code civil, soutiennent avoir subi un préjudice lié au retard dans l'exécution du chantier ainsi qu'un préjudice de jouissance. Ils invoquent le retard dans l'exécution et ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance en ce que les travaux auraient dû être achevés en septembre 2023, date à laquelle les logements construits auraient pu être mis en location, et générant ainsi une perte de loyer de 2.000 par mois. Les demandeurs évoquent encore le paiement des mensualités du crédit qui ont continué de courir malgré l'arrêt du chantier. 

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action des époux [R]

Les articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce disposent que le jugement qui prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Selon l'article L.622-22 du code de commerce les instances sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit le liquidateur judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, la société MAXI VILLA a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 décembre 2023.

Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, les époux [R] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, déclaré leur créance auprès de Maitre [G] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAXI VILLA, pour un montant de 79.800 euros décomposé comme il suit : 
- 20.800 euros au titre du trop-perçu par l'entreprise ; 
- 25.000 euros au titre de la reprise des désordres ; 
- 15.000 euros au titre des pénalités de retard ; 
- 8.000 euros au titre des dépens ; 
- 6.000 euros au titre des frais de conseil ; 
- 5.000 euros au titre de l'indexation BT01. 

Ainsi, leurs demandes pécuniaires tendent à la fixation d'une créance et non à la condamnation du défendeur à des sommes d'argent.

En conséquence, leurs demandes sont recevables.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R] 

Sur la nature des désordres

Il résulte de l'expertise judiciaire du 7 novembre 2024 que l'ouvrage est affecté par des malfaçons, non façons et désordres. 

L'expert constate : 
- Des fissures horizontales en partie central de la poutre béton réalisé par la société MAXI VILLA ; 
- Une partie de la façade ne repose que sur un petit morceau de mur existant ; 
- Le mur de refend du rez-de-chaussée a fait l'objet d'une démolition partielle ; 
- La paroi arrière intermédiaire est en cours de travaux ;
- Un mur partiellement démoli ; 
- Un niveau supérieur en cours de travaux ; 
- Le plancher haut du rez-de-chaussée est en cours de travaux ; 
- Le mur intermédiaire n'est pas terminé et des appuis précaires sont visibles ; 
- Des ouvertures dans les murs latéraux ont été réalisées par la société MAXI VILLA et ne sont pas terminées ; 
- Le plancher du niveau 2 n'est pas terminé ; 
- Des ouvertures dans les murs latéraux ont été réalisées au niveau 2 par la société MAXI VILLA et ne sont pas terminées ;
- Il manque un appui pour une poutre en béton. 

L'expert note que le seul désordre existant concerne la poutre béton réalisée au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée, côté [Adresse 6], dont la solidité est remise en cause. Il explique que le dommage relatif à cette poutre provient d'une absence de calcul, aucun BET structure n'étant intervenu, et un défaut de réalisation. 

L'expert estime que pour le reste, il ne s'agit pas de désordre mais de travaux non terminés ou mal effectués. En effet, il relève que les autres éléments concernent des malfaçons et non-façons résultant des démolitions, en partie réalisées par les demandeurs. L'expert considère que l'origine de ces malfaçons et non-façons est liée à l'arrêt du chantier puis à son abandon par la société MAXI VILLA. 

Sur la responsabilité de la société MAXI VILLA

Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur s'applique (Civ. 3e, 24 mai 2006, no 04-19.716 ; Civ. 3e, 19 mars 2020, no 19-13.459).

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Enfin, l'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La responsabilité du débiteur d'une obligation contractuelle peut être engagée s'il est démontré l'existence d'un manquement contractuel du débiteur, d'un préjudice subi par le créancier et d'un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice.

Tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice, l'entrepreneur est contractuellement tenu envers les maîtres de l'ouvrage d'une obligation de résultat (Cass. 3e civ., 24 mai 2012, n° 11-20.097). Il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère (Cass. 3e civ, 8 novembre 2005, n° 04-18.305). 

En l'espèce, il ressort des dires des époux [R], de l'expertise judiciaire et de l'état peu avancé du chantier qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue. 

Aussi, sans réception, les garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil ne sauraient s'appliquer, de sorte que les époux [R] sont bien fondés à agir sur le fondement contractuel. 

Sur la faute :

Il ressort suffisamment des circonstances de la cause, du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 12 janvier 2023, du rapport d'expertise amiable du 20 mars 2023 et du rapport d'expertise judiciaire que la société MAXI VILLA a commis une faute contractuelle en n'exécutant pas l'engagement contractuel conclu avec les époux [R], en exécutant des travaux bien moindre que ceux qui auraient dû correspondre à l'acompte versé et en abandonnant le chantier. Elle a manifestement manqué à ses engagements contractuels. Aussi, pour les seuls travaux réalisés, ceux-ci ont été mal exécutés et caractérisent des malfaçons à l'origine de désordres. 

En effet, conformément au devis produit par les époux [R] d'un montant de 50.000 euros (pièce 1) et d'une facture de 25.000,80 euros réglée le 20 mars 2022 (pièce 2), la société MAXI VILLA était tenue de réaliser les travaux suivants pour les demandeurs :
" - Ouverture mur façade 4 boites aux lettres ;
- Remplacer poutre porteuse en façade par linteau béton armé ; 
- Mur en moilon RDC entrée commerciale et jambage pour poser moilon cage colimaçon ; 
- Moilons WC RDC + contour escalier cave ; 
- Pate finition sur mur moilon RDC commerce WC et cage d'escalier ; 
- Faire escalier ; 
- Finition escalier ;
- Ouverture porte RDC dans placard commerce et faire 3 marches dans le passage ; 
- Faire trois encadrements portes entrée des appartements du 1er au 3ème ; 
- Finir démolition dalle du fond rabaisser d'au moins 50 cm en respectant l'écoulement des eaux usées ; 
- Démolition mur moilon 3m linéaire sur 2m de hauteur : 
- Enlever poteau du fond ; 
- Jambage linteau façade et linteau du fond ; 
- Coulage dalle béton moins 25m2 ; 
- Dalle RDC mettre évacuation générale et prévoir un siphon pour la dalle ; 
- Modifier ou arranger escalier cave ; 
- Casser 5 linteaux entre niveau sur porteur du milieu ; 
- Ouvrir 2 fenêtres dans mur 50m côté cour 1er et 2ème étage ; 
- Agrandir 2 fenêtre 2ème et 3èmeétages sur mur brique rouges ; 
- Raccourcir encadrement fenêtre 2ème verrière ; 
- Seuils fenêtre x5 ; 
- Faire toutes les dalles des étages en bois. Mettre en place 20 poutres, 250 chevrons et plaquer OSB ; 
- Cage en bois au-dessus des WC RDC. " 

Or, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 janvier 2023 (pièce 10), du rapport d'expertise amiable du 20 mars 2023 (pièce 11) et du rapport d'expertise judiciaire du 07 novembre 2024 (pièce 18), que seuls les travaux suivants ont été réalisés : 
- Remplacer poutre porteuse en façade par linteau béton armé - avancement de 70% ; 
- Ouverture porte RDC dans placard commerce et faire 3 marches dans le passage - avancement de 20% ; 
- Finir démolition dalle du fond rabaisser d'au moins 50 cm en respectant l'écoulement des eaux usées - avancement de 15% ; 
- Démolition mur moilon 3m linéaire sur 2m de hauteur - avancement de 70% ; 
- Ouvrir 2 fenêtres dans mur 50m côté cour 1er et 2ème étage - avancement de 40% ; 
- Agrandir 2 fenêtre 2ème et 3èmeétages sur mur brique rouges - avancement de 20% ;
- Faire toutes les dalles des étages en bois. Mettre en place 20 poutres, 250 chevrons et plaquer OSB - avancement 10%. 

L'expert judiciaire constate ainsi plusieurs non-façons. 

Concernant les autres malfaçons et non-façons décrites en amont, l'expertise judiciaire révèle que leur origine se trouve dans l'arrêt puis l'abandon du chantier par la société MAXI VILLA. En outre, l'expert note que les travaux n'ont pas été réalisés dans le respect des règles de l'art et sont, en partie, dangereux. 

Ainsi, la société MAXI VILLA a manqué à son obligation de résultat envers les époux [R]. 

Dans ces conditions, la faute est suffisamment caractérisée pour que les époux [R] obtiennent la réparation de leur préjudice découlant de ces fautes et manquements contractuels. 


Sur le trop-perçu : 

Sur le préjudice subi au titre du trop-perçu entre le montant d'acompte versé et les travaux réellement effectués, le préjudice et le lien de causalité sont suffisamment établis puisque cette absence de réalisation des travaux a engendré une perte financière pour les époux [R] qui ont payé une somme ne correspondant pas aux travaux réellement effectués. 

Ainsi, leur préjudice est égal au trop-perçu par la société défenderesse. 

Le rapport d'expertise judiciaire permet d'établir que le trop-payé est de 20.800 euros en ce que les demandeurs ont versé la somme de 25.000 euros et que les travaux effectués par la société MAXI VILLA sont évalués à 4.200 euros. 

En conséquence, il conviendra de fixer au passif de la société MAXI VILLA prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 20.800 euros de dommages et intérêts au titre du trop-perçu. 

Sur les travaux de reprise des désordres :

S'agissant des travaux de reprise pour le désordre relatif à la " poutre béton qui a été réalisée côté [Adresse 6], au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée ", l'expert précise que " seule la poutre béton en façade réalisée par Maxi Villa est à reprendre ". Il rappelle que le reste concerne la suite du chantier, qui doit être réalisée.

Le devis de la société T.F.S repris par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise chiffre le montant des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons constatées à 27.310 euros HT (assurance décennale pour reprise de travaux d'un tiers comprise), soit 30.941 euros TTC, la TVA applicable étant de 10% contrairement aux 20% indiqués dans le devis.

Les demandeurs sollicitent la somme de 9.552 euros TTC à ce titre, de sorte qu'il sera fait droit intégralement à leur demande. 

L'indice BT01 applicable lors de l'établissement du devis, le 22 novembre 2024, était de 131,5. Le dernier indice BT01 publié datant de janvier 2026 est de 134,7. 

Le prix des travaux indexé sur ce nouvel indice est donc de 9.784,44 euros [9.552 x (134,7/131,5)]. 

Sur le coût des mesures conservatoires :

Les époux [R] invoquent un préjudice concernant le coût des mesures conservatoires prises pour assurer la sécurité de l'ouvrage. 

En effet, l'expert a constaté une fragilisation du bâtiment découlant dudit désordre mais également des autres malfaçons et non façons. Il note ainsi que la réalisation des travaux dans le non-respect des règles de l'art est, pour partie, dangereuse. 

L'expert a ainsi sollicité que soit effectué :
- Le comblement des vides sous les parois verticales ; 
- La mise en place d'étais dans les ouvertures ; 
- La mise en place d'étais sous la poutre de béton et de part et d'autre du poteau situé entre les deux poutres béton. 

Aux termes des écritures des époux [R], le préjudice s'élève à 1.200 euros TTC en ce que les mesures ont nécessité l'achat de fournitures à hauteur de 200 euros HT ainsi qu'une journée de travail à deux personnes, soit 800 euros HT (soit un total de 1.000 euros HT, et donc 1.200 euros TTC). 

Le tribunal estime que cette évaluation est conforme aux préconisations de l'expert et justement évalué. 

Les demandeurs démontrent un préjudice ainsi qu'un lien de causalité dès lors que cette somme a dû être engagée en raison de la faute de la société MAXI VILLA qui a arrêté les travaux, engendrant une fragilisation de l'ouvrage.

Il sera donc fait droit intégralement à leur demande indemnitaire au titre du coût des mesures conservatoires, soit 1.200 euros TTC. 

S'agissant de l'indexation du prix des mesures conservatoires sur l'indice BT01, il ressort de l'expertise que ces travaux ont été effectués par les demandeurs eux-mêmes. Dès lors, ledit indice ne trouve pas à s'appliquer sur ces mesures déjà réalisées et par des non professionnels. 

En conséquence, il conviendra de fixer au passif de la société MAXI VILLA, prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts au titre des mesures conservatoires. 

Sur le coût des travaux restants à réaliser :

Les demandeurs estiment que le marché initial s'élevait à 50.000 euros et que l'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux restants à réaliser à 34.860 euros TTC. Ils en déduisent une inflation du coût entre le marché d'origine et les montants désormais nécessaires pour terminer le chantier, qu'ils évaluent à 15.140 euros, correspondant à la différence entre ces deux montants. 

Néanmoins, il n'existe pas une telle inflation entre le marché initial et le montant des travaux restants à réaliser pour terminer le chantier. 

En effet, comme vu précédemment, la société MAXI VILLA a réalisé des travaux évalués à 4.200 euros, de sorte que le marché initial étant de 50.000 euros, il devrait théoriquement rester des travaux à réaliser à hauteur de 45.800 euros pour que le chantier soit terminé. 


Or, contrairement à ce qu'indique les demandeurs, le coût des travaux restants à réaliser pour que le chantier soit terminé, déduction faite des travaux nécessaires à la réparation des désordres, s'élèvent d'après le devis fourni par la société T.F.S et repris par l'expert judiciaire, à 49.115 euros HT, soit 54.026,50 euros TTC. 

L'inflation entre le coût du marché initial et le coût du marché qui devra être souscrit pour terminer le chantier s'élève ainsi à la somme de 8.226,50 euros (= 54.026,50 - 45.800).

Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire formée au titre de l'inflation du coût des travaux restants à réaliser à hauteur de 8.226,50 euros, sans que cette demande indemnitaire ne puisse être indexée sur l'indice BT01. 

Sur le préjudice de jouissance :

Pour être réparable, le préjudice doit être certain.

En l'espèce, les époux [R] soutiennent que les travaux ont débuté le 16 septembre 2022 et qu'ils n'ont toujours pas été achevés. Ils considèrent donc que les travaux n'ont pas été exécutés dans un délai raisonnable, ce qui constitue une faute contractuelle.

Ils indiquent que les travaux auraient dû être achevés en septembre 2023, date à laquelle ils souhaitent mettre en location le commerce du rez-de-chaussée et les trois logements créés. Ils estiment leur préjudice à 2.000 euros par mois de perte de loyers à compter de septembre 2023. Ils sollicitent ainsi la somme totale de 15.000 euros afin d'indemniser leur préjudice pour le retard dans l'exécution des travaux et leur préjudice de jouissance.

S'il est certain que l'abandon du chantier a provoqué un retard dans l'exécution et l'achèvement des travaux, caractérisant ainsi une faute de la société MAXI VILLA, les époux [R] ne justifient aucunement de la réalité des préjudices allégués. 

En effet, les époux [R] ne démontrent par aucune des pièces versées au débat le caractère certain du préjudice locatif invoqué, en ce qu'ils ne justifient ni du fait que les travaux visaient à la création d'un commerce et de trois logements, ni de la vocation de ces biens à être donnés à bail, ni de la valeur locative desdits biens.

Néanmoins, si les époux [R] ne justifient pas de la visée locative de l'immeuble achevé, il n'en demeure pas moins que le retard pris dans l'exécution des travaux, entièrement imputable à la société MAXI VILLA en raison notamment de l'abandon de chantier intervenu, a nécessairement causé un préjudice de jouissance aux époux [R], qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5.000 euros. 

Par conséquent, les époux [R] obtiendront la fixation au passif de la société MAXI VILLA la somme totale de 45.010,94 euros (= 20.800 + 9.784,44 + 1.200 + 8.226,50 + 5.000), indexation sur l'indice BT01 comprise, au titre de leurs préjudices indemnisables. 


Sur l'action directe à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NY, assureur

Il résulte des articles L.112-6, L121-1 et L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable mais que toutefois, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

En l'espèce, il résulte de l'attestation d'assurance de la société MAXI VILLA valable du 28 janvier 2022 au 31 décembre 2022 (pièce 16), que ladite société est couverte par une garantie décennale mais également au titre de sa responsabilité civile exploitation, après livraison ou réception et pour les dommages en cours de travaux. 

En l'occurrence, les désordres sont apparus en cours de travaux. 

A défaut de réception, la garantie au titre de la responsabilité décennale ne peut être invoquée. De même, la garantie " responsabilité civile après livraison ou réception " ne peut être mobilisée. 

Toutefois, la garantie " responsabilité civile exploitation " et la garantie " dommages en cours de travaux " trouveront à s'appliquer pour la réparation du préjudice causé par l'assuré ayant commis une faute dans l'exécution de son contrat.

En effet, la garantie " responsabilité civile exploitation " concerne les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs et non consécutifs, causés au cours de l'exploitation. La responsabilité civile est définie par le contrat d'assurance comme couvrant les " conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat ".

La garantie relative aux " dommages en cours de travaux " n'est pas définie dans les documents communiqués au tribunal mais apparaît couverte par le contrat souscrit par la société MAXI VILLA.

Les travaux ayant débuté pendant la période de validité de l'attestation d'assurance, à défaut pour la société QBE EUROPE SA/NY de démontrer que sa garantie ne s'applique pas en cas d'engagement de la responsabilité contractuelle de la société MAXI VILLA, celle-ci sera donc retenue dans le cadre du présent litige.

Les travaux de reprise des désordres et les mesures conservatoires, de même que le préjudice de jouissance, entrent dans le champ des garanties " responsabilité civile exploitation " et " dommages en cours de chantier ", de sorte que la société QBE EUROPE SA/NY, assureur de la société MAXI VILLA, sera condamnée à verser la somme de 15.984,44 euros (= 9.784,44 + 1.200 + 5.000) aux époux [R], indexation sur l'indice BT01 comprise.

En revanche, la condamnation faite au titre du préjudice résultant de l'inflation entre le coût des travaux restants à réaliser et le marché initial n'est pas un préjudice couvert par les garanties souscrites, de sorte que la demande formée à ce titre à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/ NY sera rejetée.

Enfin, la demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance lié au retard dans l'exécution des travaux n'ayant pas prospéré à l'encontre de la société MAXI VILLA, elle ne pourra prospérer à l'encontre de son assureur. 

Sur le point de départ des intérêts

Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l'espèce, les époux [R] sollicitent que les intérêts courent à compter de leurs assignations, sans toutefois motiver leur demande. 

A défaut de motiver leur demande tendant à ce qu'il soit fait application d'une dérogation au principe légal, et dans la mesure où les indemnités accordées ont été évaluées au jour du jugement, l'une d'entre elle ayant d'ailleurs été indexée à cette fin d'actualisation, il convient de débouter les époux [R] de leur demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de capitalisation

Il résulte de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, les sommes allouées portant intérêt à la date de la présente décision, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, les intérêts n'étant pas dus au moins pour une année entière.

Dès lors, la demande des époux [R] sera rejetée. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
 
Sur les dépens
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société QBE EUROPE SA/NY, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et ceux de référé.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, la société QBE EUROPE SA/NY, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer, solidairement avec la société MAXI VILLA qui verra cette somme inscrite au passif, à Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros. 

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
L'article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature de l'affaire est compatible avec l'exécution provisoire. 
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort

DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] ; 

FIXE au passif de la SARL MAXI VILLA, prise en la personne de Maître [G] [F] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 45.010,94 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] ; 

CONDAMNE in solidum la SA QBE EUROPE SA/NY, en sa qualité d'assureur de la société MAXI VILLA, à verser à Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] la somme de 15.984,44 euros au titre des travaux de reprise et mesures conservatoires ;

JUGE que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] de leur demande de capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/NY aux dépens de l'instance, en ceux compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 4.250 euros ;

FIXE au passif de la SARL MAXI VILLA, prise en la personne de Maître [G] [F] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SA QBE EUROPE SA/NY à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [L] épouse [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code civil 514-1, code de commerce L622-22, code de commerce L641-3, code des assurances L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:23:09.563Z.