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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 28 mai 2026, n° 24/01178

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 19 Mars 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 25 Juillet 2024 

DEMANDERESSE :

S.A. ADELPHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 34, Me Paul RICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :



DEFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire de la SCEA DOMAINES [B] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.C.E.A DES DOMAINES [B] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thomas PERINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 904




La SCEA DOMAINES [B] [V] exerce une activité viticole sur la commune de [Localité 1] (Gironde). Par contrat du 10 novembre 2014, elle a confié une mission de recyclage de ses emballages à la SA ADELPHE. 

La SCEA DOMAINES [B] [V] a réglé les factures présentées par la SA ADELPHE jusqu’en juillet 2021. A compter de cette époque, elle a cessé de payer, et ce malgré les relances de la créancière et de son conseil, notamment par courrier de mise en demeure du 11 janvier 2023.

N’obtenant aucun règlement amiable, la SA ADELPHE a assigné la SCEA DOMAINES [B] [V] par acte du 25 juillet 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Libourne. 

L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 24/01178.

Aux termes de son assignation, la SA ADELPHE demande au Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1101, 1153 et 1231-1 du Code civil, des articles L.541-10 et suivants du Code de l’environnement et R543-53 du même Code, de condamner la SCEA DOMAINES [B] [V] à payer à la SA ADELPHE :
la somme de 11 430,87 euros, majorée des intérêts au taux légal ;la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;de la condamner aux dépens ;d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 27 novembre 2024, la SCEA DOMAINES [B] [V] a été placée en redressement judiciaire. La SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [X] [O], a été nommée mandataire judiciaire. La SA ADELPHE a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 11 430,87 euros.

Par acte du 27 mars 2025, la SA ADELPHE a assigné en intervention forcée la SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [X] [O].

Cette seconde affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/00480.

Par ordonnance du 1er juillet 2025, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Libourne a prononcé la jonction des deux dossiers sous le numéro 24/001178.

Aux termes de l’assignation en intervention forcée, la SA ADELPHE demande au Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement de l’article 1104 du Code civil, et de l’ancien article 1134 alinéa 2 du même Code, de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante sous le numéro 24/01178 ;Dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 24/01178 ;Fixer au passif du redressement judiciaire de la SCEA DOMAINES [B] [V] la somme de 11 430,87 euros, majorée des intérêts au taux légal ;Fixer au passif du redressement judiciaire de la SCEA DOMAINES [B] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ADELPHE fait valoir que la SCEA DOMAINES [B] [V] a bénéficié de ses services depuis la date de conclusion du contrat en 2014 et qu’elle a cessé de régler les factures en 2021. 
Elle précise que depuis l’introduction de l’instance, la SCEA DOMAINES [B] [V] a été placée en redressement judiciaire, qu’elle a déclaré sa créance dans les délais auprès du mandataire judiciaire et qu’un jugement au fond doit être prononcé pour déterminer le quantum de sa créance.

Dans ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, la SCEA DOMAINES [B] [V] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.622-21, L.622-22 et L.622-28 du Code de commerce, de :
FIXER la créance de la SA ADELPHE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA DOMAINES [B] [V] à la somme de 11 430,87 euros à titre chirographaire échu ;Débouter la SA ADELPHE de sa demande de fixation au titre des intérêts ;Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la SCEA DOMAINES [B] [V] soutient qu’elle n’a jamais tenté de se soustraire à son obligation de paiement mais qu’elle rencontre depuis 2021 d’importantes difficultés de trésorerie, qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, qu’il convient de fixer la créance de la SA ADELPHE au passif, qu’en revanche il ne peut être appliqué des intérêts de retard sur cette somme en vertu des dispositions du Code de commerce applicables à la cause.

Bien que régulièrement assignée, la SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [X] [O], n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture, prononcée le 9 décembre 2025, a fixé l’audience de plaidoiries statuant à Juge unique le 19 mars 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis a été mise en délibéré au 28 mai 2026, les parties avisées.

Motifs

SUR CE,

Sur la régularité et la recevabilité 
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.


Sur la demande de jonction 
Il sera rappelé que le Juge de la Mise en Etat a déjà prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro 24/01178 par ordonnance du 1er juillet 2025. Cette demande est ainsi sans objet.





Sur demande relative à l’obligation de paiement de la SCEA DOMAINES [B] [V]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (...) ».

L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.

En l’espèce, la SCEA DOMAINES [B] [V] a confié une mission de recyclage de ses emballages à la SA ADELPHE par un contrat signé le 10 novembre 2014.

Il n’est pas contesté que la SA ADELPHE a accompli sa mission et qu’elle a, en conséquence, présenté des factures à sa cliente. 

La SCEA DOMAINES [B] [V] ne conteste pas devoir la somme totale de 11 430,87 euros au titre des factures émises depuis juillet 2021.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et des justificatifs produits, il apparaît que la créance de la SA ADELPHE s’élève à la somme totale de 11 430,87 euros.


Sur l’inscription de cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire
Conformément à l’article L622-21 du Code de commerce pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure au 1er juillet 2014 : 
“I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 
2°- A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent …/…”. 

L’article L622-24 du Code de commerce indique : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat …/… »

Selon l’article L.622-25 du Code de commerce : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. / Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. / Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé ».

L’article L622-28 de ce code précise de plus : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. …/… »

La SCEA DOMAINES [B] [V] a été placée en redressement judiciaire. La SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [X] [O], a été nommée mandataire judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Libourne du 27 novembre 2024. Ce dernier a été publié au BODACC les 25 et 26 décembre 2024.

La SA ADELPHE justifie avoir déclaré sa créance à la procédure, dans les délais prescrits, par courrier du 18 février 2025.

Dans ces conditions, sa demande sera accueillie. La somme de 11 430,87 euros pourra dès lors être inscrite au passif de la procédure, sans toutefois être majorée des intérêts au taux légal. 


Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoireL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la SCEA DOMAINES [B] [V] partie perdante supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. La SA ADELPHE sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01178 et RG 25/00480 ont été jointes au cours de la mise en état et qu’elles sont désormais traitées sous le seul n°24/01178 et qu’ainsi, la demande de jonction est sans objet,
FIXE la créance de la SA ADELPHE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA DOMAINES [B] [V] à la somme de 11 430,87 euros,
CONDAMNE la SCEA DOMAINES [B] [V] aux dépens de l’instance, 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, 
DÉBOUTE la SA ADELPHE de sa demande au titre de l’article 700 du Cod de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes, 
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 28 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 
28 MAI 2026

DOSSIER N° RG 24/01178 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DK2T



AFFAIRE : 
S.A. ADELPHE
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire de la SCEA DOMAINES [B] [V], S.C.E.A DES DOMAINES [B] [V]


















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 19 Mars 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 25 Juillet 2024 

DEMANDERESSE :

S.A. ADELPHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 34, Me Paul RICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :



DEFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire de la SCEA DOMAINES [B] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.C.E.A DES DOMAINES [B] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thomas PERINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 904




La SCEA DOMAINES [B] [V] exerce une activité viticole sur la commune de [Localité 1] (Gironde). Par contrat du 10 novembre 2014, elle a confié une mission de recyclage de ses emballages à la SA ADELPHE. 

La SCEA DOMAINES [B] [V] a réglé les factures présentées par la SA ADELPHE jusqu’en juillet 2021. A compter de cette époque, elle a cessé de payer, et ce malgré les relances de la créancière et de son conseil, notamment par courrier de mise en demeure du 11 janvier 2023.

N’obtenant aucun règlement amiable, la SA ADELPHE a assigné la SCEA DOMAINES [B] [V] par acte du 25 juillet 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Libourne. 

L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 24/01178.

Aux termes de son assignation, la SA ADELPHE demande au Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1101, 1153 et 1231-1 du Code civil, des articles L.541-10 et suivants du Code de l’environnement et R543-53 du même Code, de condamner la SCEA DOMAINES [B] [V] à payer à la SA ADELPHE :
la somme de 11 430,87 euros, majorée des intérêts au taux légal ;la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;de la condamner aux dépens ;d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 27 novembre 2024, la SCEA DOMAINES [B] [V] a été placée en redressement judiciaire. La SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [X] [O], a été nommée mandataire judiciaire. La SA ADELPHE a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 11 430,87 euros.

Par acte du 27 mars 2025, la SA ADELPHE a assigné en intervention forcée la SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [X] [O].

Cette seconde affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/00480.

Par ordonnance du 1er juillet 2025, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Libourne a prononcé la jonction des deux dossiers sous le numéro 24/001178.

Aux termes de l’assignation en intervention forcée, la SA ADELPHE demande au Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement de l’article 1104 du Code civil, et de l’ancien article 1134 alinéa 2 du même Code, de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante sous le numéro 24/01178 ;Dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 24/01178 ;Fixer au passif du redressement judiciaire de la SCEA DOMAINES [B] [V] la somme de 11 430,87 euros, majorée des intérêts au taux légal ;Fixer au passif du redressement judiciaire de la SCEA DOMAINES [B] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ADELPHE fait valoir que la SCEA DOMAINES [B] [V] a bénéficié de ses services depuis la date de conclusion du contrat en 2014 et qu’elle a cessé de régler les factures en 2021. 
Elle précise que depuis l’introduction de l’instance, la SCEA DOMAINES [B] [V] a été placée en redressement judiciaire, qu’elle a déclaré sa créance dans les délais auprès du mandataire judiciaire et qu’un jugement au fond doit être prononcé pour déterminer le quantum de sa créance.

Dans ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, la SCEA DOMAINES [B] [V] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.622-21, L.622-22 et L.622-28 du Code de commerce, de :
FIXER la créance de la SA ADELPHE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA DOMAINES [B] [V] à la somme de 11 430,87 euros à titre chirographaire échu ;Débouter la SA ADELPHE de sa demande de fixation au titre des intérêts ;Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la SCEA DOMAINES [B] [V] soutient qu’elle n’a jamais tenté de se soustraire à son obligation de paiement mais qu’elle rencontre depuis 2021 d’importantes difficultés de trésorerie, qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, qu’il convient de fixer la créance de la SA ADELPHE au passif, qu’en revanche il ne peut être appliqué des intérêts de retard sur cette somme en vertu des dispositions du Code de commerce applicables à la cause.

Bien que régulièrement assignée, la SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [X] [O], n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture, prononcée le 9 décembre 2025, a fixé l’audience de plaidoiries statuant à Juge unique le 19 mars 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis a été mise en délibéré au 28 mai 2026, les parties avisées.



SUR CE,

Sur la régularité et la recevabilité 
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.


Sur la demande de jonction 
Il sera rappelé que le Juge de la Mise en Etat a déjà prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro 24/01178 par ordonnance du 1er juillet 2025. Cette demande est ainsi sans objet.





Sur demande relative à l’obligation de paiement de la SCEA DOMAINES [B] [V]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (...) ».

L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.

En l’espèce, la SCEA DOMAINES [B] [V] a confié une mission de recyclage de ses emballages à la SA ADELPHE par un contrat signé le 10 novembre 2014.

Il n’est pas contesté que la SA ADELPHE a accompli sa mission et qu’elle a, en conséquence, présenté des factures à sa cliente. 

La SCEA DOMAINES [B] [V] ne conteste pas devoir la somme totale de 11 430,87 euros au titre des factures émises depuis juillet 2021.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et des justificatifs produits, il apparaît que la créance de la SA ADELPHE s’élève à la somme totale de 11 430,87 euros.


Sur l’inscription de cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire
Conformément à l’article L622-21 du Code de commerce pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure au 1er juillet 2014 : 
“I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 
2°- A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent …/…”. 

L’article L622-24 du Code de commerce indique : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat …/… »

Selon l’article L.622-25 du Code de commerce : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. / Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. / Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé ».

L’article L622-28 de ce code précise de plus : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. …/… »

La SCEA DOMAINES [B] [V] a été placée en redressement judiciaire. La SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître [X] [O], a été nommée mandataire judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Libourne du 27 novembre 2024. Ce dernier a été publié au BODACC les 25 et 26 décembre 2024.

La SA ADELPHE justifie avoir déclaré sa créance à la procédure, dans les délais prescrits, par courrier du 18 février 2025.

Dans ces conditions, sa demande sera accueillie. La somme de 11 430,87 euros pourra dès lors être inscrite au passif de la procédure, sans toutefois être majorée des intérêts au taux légal. 


Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoireL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la SCEA DOMAINES [B] [V] partie perdante supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. La SA ADELPHE sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01178 et RG 25/00480 ont été jointes au cours de la mise en état et qu’elles sont désormais traitées sous le seul n°24/01178 et qu’ainsi, la demande de jonction est sans objet,
FIXE la créance de la SA ADELPHE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA DOMAINES [B] [V] à la somme de 11 430,87 euros,
CONDAMNE la SCEA DOMAINES [B] [V] aux dépens de l’instance, 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, 
DÉBOUTE la SA ADELPHE de sa demande au titre de l’article 700 du Cod de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes, 
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 28 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L541-10, code de commerce L622-22, code de l'environnement R543-53, code de commerce L622-25, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:55:19.829Z.