Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / Proxi fond, 1 juin 2026, n° 26/00035
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 30 juillet 2018 et à effet du 19 juillet 2018, Monsieur [S] [F] et Madame [Z] [P] ont donné en location à Madame [D] [H] [W] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] et un stationnement accessoire, moyennant un loyer mensuel révisable de 1 200,00 € outre provisions sur charges. Par acte sous seing privé du 30 juillet 2018, Monsieur [S] [F] et Madame [Z] [P] ont souscrit un contrat de garantie avec la SA SERENIS ASSURANCE, par l'intermédiaire de la SAS GROUPE SOLLY AZAR, pour le paiement des loyers, détériorations immobilières, frais de contentieux. Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de commissaire de justice le 8 novembre 2023. Monsieur [S] [F] et Madame [Z] [P] ont fait jouer la garantie de la SAS GROUPE SOLLY AZAR. Suivant citation délivrée à personne le 18 décembre 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a attrait Madame [D] [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 6 609,93 € au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal ;800 € au titre de dommages-intérêts ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.L'audience s'est tenue le 16 mars 2026. Lors de l'audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle précise que l'arriéré est constitué de dégradations locatives, qui sont justifiées par l'état des lieux et des devis de remise en état. Madame [D] [H] [W] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 1 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES DÉGRADATIONS LOCATIVES L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Suivant l'article 1730 du même code, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Suivant l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L'article 1732 énonce que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient au bailleur qui demande l'indemnisation des réparations locatives de justifier la nature de son préjudice au moyen d'un décompte des réparations nécessitées par l'état du logement restitué par le locataire qui a quitté les lieux, seule la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie du logement permettant d'établir la créance du bailleur, et d'établir son montant par la production de factures ou de devis afférents à ces réparations. En application des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale. L'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En application de l'article 2305 du même code, la caution qui a payé exerce son recours personnel contre le débiteur principal. En l'espèce, il est produit une quittance subrogative en date du 26 août 2025 par laquelle Monsieur [S] [F] et Madame [Z] [P] attestent avoir reçu paiement de la SAS GROUPE SOLLY AZAR de la somme de 6 552 € au titre des dommages garantis par elle, après déduction du dépôt de garantie versé par la locataire. Cette somme correspond à l'indemnisation de dégradations locatives, dans la limite du plafond de garantie, ainsi détaillées dans le rapport d'expertise extra-judiciaire du 29 mai 2024 versé par la SAS GROUPE SOLLY AZAR : réfection de la peinture des murs et plafonds de l'entrée, de la cuisine, du salon, des deux chambres, des WC et de la salle de bains ; remplacement du parquet au sol ; mise en peinture des radiateurs ; remplacement de la baignoire et des WC. Les factures des entreprises intervenues pour la remise en état sont jointes, lesquelles détaillent les prestations réalisées. Il résulte de l'état des lieux d'entrée du 19 juillet 2018 que la peinture des murs et plafonds des pièces du logement était en « état d'usage », avec des fissures de la peinture sur les murs du salon et du couloir ainsi que sur le plafond de la cuisine et de la salle de bains. Le sol est décrit comme en bon état dans le bureau, la cuisine, la salle de bains et les WC, et en « état d'usage » dans les autres pièces. Les radiateurs du logement sont en bon état. La baignoire et les WC sont également indiqués comme étant en bon état. Le procès-verbal d'état des lieux de sortie du 8 novembre 2023, établi par maître [B], commissaire de justice, relève quant à lui que : Concernant les peintures : la peinture des murs de la cuisine est sale, la peinture des murs du salon est en mauvais état avec de nombreuses traces, la peinture du plafond du salon est défraichie, la peinture des murs de la chambre 1 est sale et celle du plafond défraichie, la peinture des murs et du plafond de la chambre 2 est défraichie, en mauvais état et avec de nombreuses traces, la peinture des WC est très sale avec un choc à droite du bloc WC, la peinture des murs de la salle de bains est sale, en mauvais état et craquèle dans les parties supérieures. Concernant les sols : il est constaté un parquet en damier sale et en mauvais état, avec vitrification manquante par endroits, des traces d'huile ou noirâtres et des rayures, dans le couloir, le salon, et les deux chambres. Dans les WC, le carrelage est particulièrement encrassé avec les joints noircis. Concernant les radiateurs : les radiateurs de la cuisine, du salon et de la salle de bains sont sales et en mauvais état. Concernant les WC : l'abattant du WC a été désolidarisé de son support, la chasse d'eau fuit.Il résulte de ces constatations que les sommes sollicitées pour ces chefs sont justifiées. En revanche, s'il est noté que la peinture des murs du couloir est défraichie et craquèle par endroits, avec des chocs au niveau des angles, et que la peinture des plafonds de la cuisine et de la salle de bains est en mauvais état et craquèle, il était déjà signalé des fissures dans l'état des lieux d'entrée concernant ces éléments. Le sol de la cuisine et le carrelage de la salle de bains sont décrits comme sales mais non particulièrement détériorés et impossibles à nettoyer. Enfin, le commissaire de justice indique que la baignoire est encrassée et que la robinetterie est entartrée, ce qui ne justifie pas un remplacement intégral de la baignoire tel que facturé et non uniquement le remplacement de la robinetterie et un vidage (également effectués au demeurant). Il convient donc de déduire du montant final retenu les sommes facturées pour ces motifs. Le devis de Monsieur [G] [E] en date du 26 avril 2024 propose un prix global pour la prestation de peinture par pièce incluant lessivage, grattage, bouchage des fissures, deux couches de peinture murs et plafond. 10% du montant total de cette facture sera déduit au titre de la peinture des murs du couloir et de celle des plafonds de la cuisine et de la salle de bains, soit la somme de 1 262 €. Le devis de la société XC DS en date du 13 février 2024 fixe également un tarif global de 7 840 € pour la réfection du sol du logement dans son ensemble. 10% seront déduits, soit la somme de 784 €. Enfin, le coût de la baignoire, soit 511 € selon le devis de la société EMR en date du 11 février 2024, sera retiré. Il y a lieu de constater que le montant du dépôt de garantie, soit 2 400 €, a déjà été déduit de la somme demandée. Madame [D] [H] [W], absente lors de l'audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester le montant des sommes réclamées. Le montant dû au titre des dégradations locatives sera par conséquent fixé à 3 995 € (6 552 - 1 262 784 - 511). Il convient donc de condamner Madame [D] [H] [W] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3 995,00 € au titre des dégradations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS Aux termes de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive. Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l'existence de son préjudice. En l'espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR ne caractérise pas la mauvaise foi de Madame [D] [H] [W], laquelle ne peut simplement résulter du défaut de paiement. La SAS GROUPE SOLLY AZAR ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement réparé par les intérêts ou des frais de procédure, qui seront examinés au titre des demandes accessoires. Par conséquent, la demande de dommages-intérêts de la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [H] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Madame [D] [H] [W] sera condamnée à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, rendue par mise à disposition par le greffe et en premier ressort, CONDAMNE Madame [D] [H] [W] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3 995 € au titre des dégradations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SAS GROUPE SOLLY AZAR ; CONDAMNE Madame [D] [H] [W] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [H] [W] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 26/00035 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4MSY Minute : JUGEMENT Du : 01 Juin 2026 S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR C/ Madame [D] [H] [A] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX Substitué par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [D] [H] [A] Chez SELARL PHARMACIE [R] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric GONDER Madame [D] [H] [A] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 30 juillet 2018 et à effet du 19 juillet 2018, Monsieur [S] [F] et Madame [Z] [P] ont donné en location à Madame [D] [H] [W] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] et un stationnement accessoire, moyennant un loyer mensuel révisable de 1 200,00 € outre provisions sur charges. Par acte sous seing privé du 30 juillet 2018, Monsieur [S] [F] et Madame [Z] [P] ont souscrit un contrat de garantie avec la SA SERENIS ASSURANCE, par l'intermédiaire de la SAS GROUPE SOLLY AZAR, pour le paiement des loyers, détériorations immobilières, frais de contentieux. Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de commissaire de justice le 8 novembre 2023. Monsieur [S] [F] et Madame [Z] [P] ont fait jouer la garantie de la SAS GROUPE SOLLY AZAR. Suivant citation délivrée à personne le 18 décembre 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a attrait Madame [D] [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 6 609,93 € au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal ;800 € au titre de dommages-intérêts ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.L'audience s'est tenue le 16 mars 2026. Lors de l'audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle précise que l'arriéré est constitué de dégradations locatives, qui sont justifiées par l'état des lieux et des devis de remise en état. Madame [D] [H] [W] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 1 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES DÉGRADATIONS LOCATIVES L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Suivant l'article 1730 du même code, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Suivant l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L'article 1732 énonce que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient au bailleur qui demande l'indemnisation des réparations locatives de justifier la nature de son préjudice au moyen d'un décompte des réparations nécessitées par l'état du logement restitué par le locataire qui a quitté les lieux, seule la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie du logement permettant d'établir la créance du bailleur, et d'établir son montant par la production de factures ou de devis afférents à ces réparations. En application des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale. L'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En application de l'article 2305 du même code, la caution qui a payé exerce son recours personnel contre le débiteur principal. En l'espèce, il est produit une quittance subrogative en date du 26 août 2025 par laquelle Monsieur [S] [F] et Madame [Z] [P] attestent avoir reçu paiement de la SAS GROUPE SOLLY AZAR de la somme de 6 552 € au titre des dommages garantis par elle, après déduction du dépôt de garantie versé par la locataire. Cette somme correspond à l'indemnisation de dégradations locatives, dans la limite du plafond de garantie, ainsi détaillées dans le rapport d'expertise extra-judiciaire du 29 mai 2024 versé par la SAS GROUPE SOLLY AZAR : réfection de la peinture des murs et plafonds de l'entrée, de la cuisine, du salon, des deux chambres, des WC et de la salle de bains ; remplacement du parquet au sol ; mise en peinture des radiateurs ; remplacement de la baignoire et des WC. Les factures des entreprises intervenues pour la remise en état sont jointes, lesquelles détaillent les prestations réalisées. Il résulte de l'état des lieux d'entrée du 19 juillet 2018 que la peinture des murs et plafonds des pièces du logement était en « état d'usage », avec des fissures de la peinture sur les murs du salon et du couloir ainsi que sur le plafond de la cuisine et de la salle de bains. Le sol est décrit comme en bon état dans le bureau, la cuisine, la salle de bains et les WC, et en « état d'usage » dans les autres pièces. Les radiateurs du logement sont en bon état. La baignoire et les WC sont également indiqués comme étant en bon état. Le procès-verbal d'état des lieux de sortie du 8 novembre 2023, établi par maître [B], commissaire de justice, relève quant à lui que : Concernant les peintures : la peinture des murs de la cuisine est sale, la peinture des murs du salon est en mauvais état avec de nombreuses traces, la peinture du plafond du salon est défraichie, la peinture des murs de la chambre 1 est sale et celle du plafond défraichie, la peinture des murs et du plafond de la chambre 2 est défraichie, en mauvais état et avec de nombreuses traces, la peinture des WC est très sale avec un choc à droite du bloc WC, la peinture des murs de la salle de bains est sale, en mauvais état et craquèle dans les parties supérieures. Concernant les sols : il est constaté un parquet en damier sale et en mauvais état, avec vitrification manquante par endroits, des traces d'huile ou noirâtres et des rayures, dans le couloir, le salon, et les deux chambres. Dans les WC, le carrelage est particulièrement encrassé avec les joints noircis. Concernant les radiateurs : les radiateurs de la cuisine, du salon et de la salle de bains sont sales et en mauvais état. Concernant les WC : l'abattant du WC a été désolidarisé de son support, la chasse d'eau fuit.Il résulte de ces constatations que les sommes sollicitées pour ces chefs sont justifiées. En revanche, s'il est noté que la peinture des murs du couloir est défraichie et craquèle par endroits, avec des chocs au niveau des angles, et que la peinture des plafonds de la cuisine et de la salle de bains est en mauvais état et craquèle, il était déjà signalé des fissures dans l'état des lieux d'entrée concernant ces éléments. Le sol de la cuisine et le carrelage de la salle de bains sont décrits comme sales mais non particulièrement détériorés et impossibles à nettoyer. Enfin, le commissaire de justice indique que la baignoire est encrassée et que la robinetterie est entartrée, ce qui ne justifie pas un remplacement intégral de la baignoire tel que facturé et non uniquement le remplacement de la robinetterie et un vidage (également effectués au demeurant). Il convient donc de déduire du montant final retenu les sommes facturées pour ces motifs. Le devis de Monsieur [G] [E] en date du 26 avril 2024 propose un prix global pour la prestation de peinture par pièce incluant lessivage, grattage, bouchage des fissures, deux couches de peinture murs et plafond. 10% du montant total de cette facture sera déduit au titre de la peinture des murs du couloir et de celle des plafonds de la cuisine et de la salle de bains, soit la somme de 1 262 €. Le devis de la société XC DS en date du 13 février 2024 fixe également un tarif global de 7 840 € pour la réfection du sol du logement dans son ensemble. 10% seront déduits, soit la somme de 784 €. Enfin, le coût de la baignoire, soit 511 € selon le devis de la société EMR en date du 11 février 2024, sera retiré. Il y a lieu de constater que le montant du dépôt de garantie, soit 2 400 €, a déjà été déduit de la somme demandée. Madame [D] [H] [W], absente lors de l'audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester le montant des sommes réclamées. Le montant dû au titre des dégradations locatives sera par conséquent fixé à 3 995 € (6 552 - 1 262 784 - 511). Il convient donc de condamner Madame [D] [H] [W] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3 995,00 € au titre des dégradations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS Aux termes de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive. Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l'existence de son préjudice. En l'espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR ne caractérise pas la mauvaise foi de Madame [D] [H] [W], laquelle ne peut simplement résulter du défaut de paiement. La SAS GROUPE SOLLY AZAR ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement réparé par les intérêts ou des frais de procédure, qui seront examinés au titre des demandes accessoires. Par conséquent, la demande de dommages-intérêts de la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [H] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Madame [D] [H] [W] sera condamnée à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, rendue par mise à disposition par le greffe et en premier ressort, CONDAMNE Madame [D] [H] [W] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3 995 € au titre des dégradations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SAS GROUPE SOLLY AZAR ; CONDAMNE Madame [D] [H] [W] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [H] [W] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:08:14.018Z.