Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 2 juin 2026, n° 26/00271
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 02 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 18 février 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1719, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [B] [H], et à l’encontre de la société L.I. Invest, la société MRZ France, la société 2M Conseil, la société Axa France Iard et la société NB Renov, désigné M. [G] [V] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 6] à Lille (Nord). Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 juillet 2025 (MI 25/175), M. [G] [V] a été remplacé par M. [J] [P], en qualité d’expert. Les 12 et 18 février 2026, M. [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à Lille pris en la personne de son syndic la société [Adresse 3] et la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société NB Renov devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables. L’affaire a été appelée à l’audience le 17 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 28 avril 2026. A l’audience, M. [B] [H], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société QBE Europe, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2] n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, M. [H] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque, d’une part, la mesure d’expertise peut concerner les parties communes de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic la société [Adresse 3], d’autre part, la société QBE Europe est l’assureur de la société NB Renov intervenue pour la rénovation de l’appartement (pièce n°17). L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant courriel du 4 février 2026 (pièce n° 19). Il y a lieu d’accueillir la demande de M. [H]. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt de M. [H], il convient de mettre à sa charge les dépens. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 18 février 2025 (RG n° 24/1719) ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Déclare communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 8] Habitat Nord de France, et la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société NB Renov les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 18 février 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ; Dit que M. [B] [H] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 8] Habitat Nord de France, et la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société NB Renov l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 8] Habitat Nord de France, et la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société NB Renov à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ; Condamne M. [B] [H] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°24/1719 N° RG 26/00271 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NTO SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026 DEMANDEUR : M. [B] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Amandine ROGLIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE du [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic, la société [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant Société QBE EUROPE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 02 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 18 février 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1719, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [B] [H], et à l’encontre de la société L.I. Invest, la société MRZ France, la société 2M Conseil, la société Axa France Iard et la société NB Renov, désigné M. [G] [V] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 6] à Lille (Nord). Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 juillet 2025 (MI 25/175), M. [G] [V] a été remplacé par M. [J] [P], en qualité d’expert. Les 12 et 18 février 2026, M. [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à Lille pris en la personne de son syndic la société [Adresse 3] et la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société NB Renov devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables. L’affaire a été appelée à l’audience le 17 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 28 avril 2026. A l’audience, M. [B] [H], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société QBE Europe, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2] n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, M. [H] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque, d’une part, la mesure d’expertise peut concerner les parties communes de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic la société [Adresse 3], d’autre part, la société QBE Europe est l’assureur de la société NB Renov intervenue pour la rénovation de l’appartement (pièce n°17). L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant courriel du 4 février 2026 (pièce n° 19). Il y a lieu d’accueillir la demande de M. [H]. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt de M. [H], il convient de mettre à sa charge les dépens. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 18 février 2025 (RG n° 24/1719) ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Déclare communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 8] Habitat Nord de France, et la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société NB Renov les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 18 février 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ; Dit que M. [B] [H] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 8] Habitat Nord de France, et la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société NB Renov l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 8] Habitat Nord de France, et la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société NB Renov à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ; Condamne M. [B] [H] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:14:25.797Z.