Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 18 mai 2026, n° 24/00037
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du 06 juillet 2022, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, a déclaré d'utilité publique le projet de la commune de [Localité 1] de constituer des réserves foncières afin de pouvoir, dans l'avenir, mener à bien un projet d'aménagement à vocation de logements, de commerces, de services et d'équipements publics. Ladite opération a initialement nécessité, notamment, l'acquisition d'une parcelle en nature de pré, située [Localité 4] et cadastrée section AW n°[Cadastre 1], d'une superficie de 15 460 m2, propriété indivise des consorts [P] . La commune de [Localité 1], entité expropriante, a soutenu avoir vainement proposé aux intéressés une offre amiable d'indemnisation. Face à leur refus, elle a ensuite saisi la juridiction de l'expropriation, en application des articles R 311-9 et suivants du code de l'expropriation, à l'effet de voir fixer ladite indemnisation, par un mémoire reçu au greffe le 09 août 2024. Représenté par avocat, M. [K] [P] a adressé un mémoire en réponse, reçu au greffe le 23 septembre suivant. Pareillement représentée, Mme [A] [V] veuve [P], sous habilitation familiale exercée par sa fille, Mme [B] [P] épouse [X], a fait de même, son mémoire ayant été reçu le 07 novembre suivant. Par un mémoire reçu au greffe le 15 juillet 2025, la commune de [Localité 1] a toutefois entendu se désister de son instance. Le même jour, a été également reçu au greffe un mémoire en défense émanant de Mme [T] [S] épouse [P], de Mme [U] [P], de M. [R] [P], de Mme [Q] [P] épouse [W], de Mme [E] [P] et de Mme [N] [P] épouse [J], tous représentés par avocat. Le transport sur les lieux a été fixé au 16 mars 2026, par une ordonnance du 26 janvier précédent. Le 04 mars suivant, un second mémoire en défense de M. [K] [P] a été reçu au greffe par lequel il a indiqué ne pas accepter le désistement de la commune. Par un mémoire récapitulatif reçu au greffe le 13 mars suivant, Mme [A] [P] a sollicité le rejet du désistement de la commune et la fixation d'indemnités d'expropriation, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 5 000 € au titre des frais non compris dans ces derniers. Le jour du transport, il a été convenu avec les parties comparantes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de différer celui-ci jusqu'à ce que la juridiction se prononce, en premier lieu, sur le caractère parfait ou non du désistement de la commune et l'affaire n'a dès lors été mise en délibéré, après clôture des débats, qu'à cette seule fin. La commune a produit un nouveau mémoire, par lequel elle entend maintenir son désistement et solliciter qu'il soit déclaré parfait. Le commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions. Mme [B] [P] épouse [X] n'a pas constitué avocat et la commune n'a pas justifié lui avoir régulièrement et préalablement notifié l'ordonnance de transport. Toutefois, en sa qualité de représentante de sa mère, laquelle a constitué avocat, elle en a nécessairement eu connaissance.
Dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Au soutien de ses demandes, la commune indique, dans son dernier mémoire déposé, qu'elle a finalement décidé, le 15 décembre 2025, de ne pas intégrer à son projet d'aménagement, mené dans le cadre d'une ZAC multi-sites, le secteur des Rosiers dans lequel se trouve la parcelle litigieuse. Elle rappelle qu'aucun arrêté de cessibilité n'a été édicté, à la suite de l'enquête parcellaire et qu'en conséquence, aucune ordonnance d'expropriation n'est intervenue. Il s'ensuit, selon elle, que les consorts [P] ne sont créanciers envers elle d'aucune indemnité d'expropriation, de sorte qu'ils n'ont aucun intérêt à en voir fixer le montant. Elle ajoute qu'en application de l'article R 311-7 du code de l'expropriation, en l'absence d'arrêté de cessibilité, les consorts [P] ne disposent d'aucun intérêt à saisir le juge de l'expropriation en fixation des indemnités. Elle soutient qu'il en résulte que la non-acceptation de son désistement, par Mme [A] et M. [K] [P], est dépourvue de motif légitime. Elle affirme que les autres indivisaires représentés par avocat ne s'étant pas prononcés sur son désistement, il doit dès lors être considéré qu'ils l'ont implicitement accepté. Mme [A] [P] s'oppose à ce désistement d'instance et soutient, à cet effet, qu'elle dispose d'un intérêt à voir fixer le montant des indemnités d'expropriation. Elle affirme que la commune peut toujours solliciter une ordonnance d'expropriation, le préfet ayant refusé d'abroger son arrêté portant déclaration d'utilité publique et que cette circonstance l'empêche de vendre sa parcelle dans de bonnes conditions. Elle sollicite, en conséquence, le rejet du désistement. M. [K] [P] indique ne pas l'accepter mais sans, toutefois, invoquer de motif, alléguant seulement l'absence de renoncement de la commune à toute expropriation de sa parcelle. Les autres indivisaires représentés sont taisants. Si l'acceptation d'un désistement peut être implicite, elle ne se présume pas. Au cas présent, la commune n'allègue aucun fait de nature à considérer que ces indivisaires ont l'intention de ne pas continuer l'instance, de sorte qu'il ne saurait être jugé qu'ils ont implicitement accepté son désistement. Vu les articles L 311-5, L 311-6 et R 211-6 du code de l'expropriation et 31, 394, 395 et 396 du code de procédure civile : Selon le troisième de ces textes, les dispositions du livre Ier du code de procédure civile, lesquelles incluent les articles susvisés dudit code, s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation. Aux termes du quatrième, l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Il résulte des deux premiers que le juge de l'expropriation ne peut être saisi par l'exproprié, à défaut d'accord sur le montant des indemnités, qu'à partir de l'ordonnance portant transfert de propriété. Aux termes des trois derniers, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais le juge peut toutefois le déclarer comme tel si la non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. En premier lieu, la commune, qui n'avait saisi la juridiction d'aucune demande de transfert de propriété de la parcelle litigieuse et dont l'offre d'indemnisation n'avait pas été acceptée par les consorts [P], de sorte qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties, était en droit de renoncer à son projet et de se désister, en conséquence, de sa demande en vue de mettre fin à la présente instance (Civ. 3ème 3 mars 1999 n° 97-70.194 Bull. n°59). En second lieu, en l'absence de transfert de propriété de leur parcelle, les consorts [P] sont dépourvus du droit d'agir, de leur propre chef, devant la juridiction de l'expropriation. Il s'ensuit que leur non-acceptation du désistement de la commune est dépourvue de motif légitime, de sorte que ledit désistement ne pourra qu'être déclaré parfait au dispositif du présent jugement. Sur les demandes annexes Vu l'article L 312-1 du code de l'expropriation : Selon ce texte, l'expropriant supporte seul les dépens de première instance. La commune de [Localité 1] supportera la charge des dépens et l'équité justifie, en outre, de la condamner à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 500 € à Mme [A] [P], à M. [K] [P] et aux autres indivisaires représentés, soit, au total, une somme de 1 500 €. DISPOSITIF La juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine : DECLARE parfait le désistement d'instance de la commune de [Localité 1] ; CONSTATE l'extinction de la présente instance et son dessaisissement ; LAISSE à la commune de [Localité 1] la charge des dépens ; la CONDAMNE à payer la somme de 500 € (cinq cents euros), au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à : - Mme [A] [P], - M. [K] [P], - Mmes [T] [P], [U] [P], [Q] [W], [E] [P] et [N] [J] et M. [R] [P]. La greffière Le juge de l'expropriation
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES -:-:-:- JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE Le 18 Mai 2026 N° RG 24/00037 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEI3 COMMUNE DE [Localité 1] la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS C/ [T] [S] épouse [P] [B] [P] épouse [X] [U] [P] [R] [P] [Q] [P] épouse [W] [E] [P] [N] [P] épouse [J] Me Marie LE DANTEC [K] [P] Me Esther COLLET [A] [V] veuve [P] représentée par Mme [B] [P] épouse [X] Me Ronan BLANQUET J U G E M E N T Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Rennes, juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal judiciaire de Rennes, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier, ENTRE : COMMUNE DE [Localité 1][Adresse 1] DEMANDEUR EXPROPRIANT, représentée par Maître Sarah HEITZMANN avocate au barreau de RENNES représentant la SELARL THOME HEITZMANN société d’avocats interbarreaux Paris-Rennes - ET : Madame [T] [S] épouse [P], née le 23 Novembre 1930 à [Localité 2] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 2] Madame [U] [P], demeurant [Adresse 3] Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 4], représenté par mesdames [Q] [P] épouse [W], [E] [P] et [N] [P] épouse [J] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du 21/06/2022 Madame [Q] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 5] Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2] Madame [N] [P] épouse [J], demeurant [Adresse 6] DÉFENDEURS EXPROPRIÉS, représentés par Me Marie LE DANTEC, avocat au barreau de RENNES - Monsieur [K] [P], né le 19 Janvier 1938 à [Localité 1] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 7] DÉFENDEUR EXPROPRIÉ, représenté par Me Esther COLLET, avocat au barreau de RENNES - Madame [A] [V] veuve [P] née le 15 Décembre 1930 à BOURG DES COMPTES (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 8], représentée par Mme [B] [P] épouse [X] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale rendue par le juge des tutelles près le Tribunal de proximité de REDON le 03.01.2023 DÉFENDERESSE EXPROPRIÉE, représentée par Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES - Madame [B] [P] épouse [X], domiciliée [Adresse 9] . Non comparante, ni représentée ET : Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, Division France Domaine, [Adresse 10], [Adresse 11] à [Localité 3] [Adresse 12], représenté par monsieur François DELANGUE , Commissaire du Gouvernement. PARTIE INTERVENANTE DEBATS : L'affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 18 Mai 2026, par jugement réputé contradictoire, en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du 06 juillet 2022, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, a déclaré d'utilité publique le projet de la commune de [Localité 1] de constituer des réserves foncières afin de pouvoir, dans l'avenir, mener à bien un projet d'aménagement à vocation de logements, de commerces, de services et d'équipements publics. Ladite opération a initialement nécessité, notamment, l'acquisition d'une parcelle en nature de pré, située [Localité 4] et cadastrée section AW n°[Cadastre 1], d'une superficie de 15 460 m2, propriété indivise des consorts [P] . La commune de [Localité 1], entité expropriante, a soutenu avoir vainement proposé aux intéressés une offre amiable d'indemnisation. Face à leur refus, elle a ensuite saisi la juridiction de l'expropriation, en application des articles R 311-9 et suivants du code de l'expropriation, à l'effet de voir fixer ladite indemnisation, par un mémoire reçu au greffe le 09 août 2024. Représenté par avocat, M. [K] [P] a adressé un mémoire en réponse, reçu au greffe le 23 septembre suivant. Pareillement représentée, Mme [A] [V] veuve [P], sous habilitation familiale exercée par sa fille, Mme [B] [P] épouse [X], a fait de même, son mémoire ayant été reçu le 07 novembre suivant. Par un mémoire reçu au greffe le 15 juillet 2025, la commune de [Localité 1] a toutefois entendu se désister de son instance. Le même jour, a été également reçu au greffe un mémoire en défense émanant de Mme [T] [S] épouse [P], de Mme [U] [P], de M. [R] [P], de Mme [Q] [P] épouse [W], de Mme [E] [P] et de Mme [N] [P] épouse [J], tous représentés par avocat. Le transport sur les lieux a été fixé au 16 mars 2026, par une ordonnance du 26 janvier précédent. Le 04 mars suivant, un second mémoire en défense de M. [K] [P] a été reçu au greffe par lequel il a indiqué ne pas accepter le désistement de la commune. Par un mémoire récapitulatif reçu au greffe le 13 mars suivant, Mme [A] [P] a sollicité le rejet du désistement de la commune et la fixation d'indemnités d'expropriation, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 5 000 € au titre des frais non compris dans ces derniers. Le jour du transport, il a été convenu avec les parties comparantes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de différer celui-ci jusqu'à ce que la juridiction se prononce, en premier lieu, sur le caractère parfait ou non du désistement de la commune et l'affaire n'a dès lors été mise en délibéré, après clôture des débats, qu'à cette seule fin. La commune a produit un nouveau mémoire, par lequel elle entend maintenir son désistement et solliciter qu'il soit déclaré parfait. Le commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions. Mme [B] [P] épouse [X] n'a pas constitué avocat et la commune n'a pas justifié lui avoir régulièrement et préalablement notifié l'ordonnance de transport. Toutefois, en sa qualité de représentante de sa mère, laquelle a constitué avocat, elle en a nécessairement eu connaissance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Au soutien de ses demandes, la commune indique, dans son dernier mémoire déposé, qu'elle a finalement décidé, le 15 décembre 2025, de ne pas intégrer à son projet d'aménagement, mené dans le cadre d'une ZAC multi-sites, le secteur des Rosiers dans lequel se trouve la parcelle litigieuse. Elle rappelle qu'aucun arrêté de cessibilité n'a été édicté, à la suite de l'enquête parcellaire et qu'en conséquence, aucune ordonnance d'expropriation n'est intervenue. Il s'ensuit, selon elle, que les consorts [P] ne sont créanciers envers elle d'aucune indemnité d'expropriation, de sorte qu'ils n'ont aucun intérêt à en voir fixer le montant. Elle ajoute qu'en application de l'article R 311-7 du code de l'expropriation, en l'absence d'arrêté de cessibilité, les consorts [P] ne disposent d'aucun intérêt à saisir le juge de l'expropriation en fixation des indemnités. Elle soutient qu'il en résulte que la non-acceptation de son désistement, par Mme [A] et M. [K] [P], est dépourvue de motif légitime. Elle affirme que les autres indivisaires représentés par avocat ne s'étant pas prononcés sur son désistement, il doit dès lors être considéré qu'ils l'ont implicitement accepté. Mme [A] [P] s'oppose à ce désistement d'instance et soutient, à cet effet, qu'elle dispose d'un intérêt à voir fixer le montant des indemnités d'expropriation. Elle affirme que la commune peut toujours solliciter une ordonnance d'expropriation, le préfet ayant refusé d'abroger son arrêté portant déclaration d'utilité publique et que cette circonstance l'empêche de vendre sa parcelle dans de bonnes conditions. Elle sollicite, en conséquence, le rejet du désistement. M. [K] [P] indique ne pas l'accepter mais sans, toutefois, invoquer de motif, alléguant seulement l'absence de renoncement de la commune à toute expropriation de sa parcelle. Les autres indivisaires représentés sont taisants. Si l'acceptation d'un désistement peut être implicite, elle ne se présume pas. Au cas présent, la commune n'allègue aucun fait de nature à considérer que ces indivisaires ont l'intention de ne pas continuer l'instance, de sorte qu'il ne saurait être jugé qu'ils ont implicitement accepté son désistement. Vu les articles L 311-5, L 311-6 et R 211-6 du code de l'expropriation et 31, 394, 395 et 396 du code de procédure civile : Selon le troisième de ces textes, les dispositions du livre Ier du code de procédure civile, lesquelles incluent les articles susvisés dudit code, s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation. Aux termes du quatrième, l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Il résulte des deux premiers que le juge de l'expropriation ne peut être saisi par l'exproprié, à défaut d'accord sur le montant des indemnités, qu'à partir de l'ordonnance portant transfert de propriété. Aux termes des trois derniers, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais le juge peut toutefois le déclarer comme tel si la non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. En premier lieu, la commune, qui n'avait saisi la juridiction d'aucune demande de transfert de propriété de la parcelle litigieuse et dont l'offre d'indemnisation n'avait pas été acceptée par les consorts [P], de sorte qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties, était en droit de renoncer à son projet et de se désister, en conséquence, de sa demande en vue de mettre fin à la présente instance (Civ. 3ème 3 mars 1999 n° 97-70.194 Bull. n°59). En second lieu, en l'absence de transfert de propriété de leur parcelle, les consorts [P] sont dépourvus du droit d'agir, de leur propre chef, devant la juridiction de l'expropriation. Il s'ensuit que leur non-acceptation du désistement de la commune est dépourvue de motif légitime, de sorte que ledit désistement ne pourra qu'être déclaré parfait au dispositif du présent jugement. Sur les demandes annexes Vu l'article L 312-1 du code de l'expropriation : Selon ce texte, l'expropriant supporte seul les dépens de première instance. La commune de [Localité 1] supportera la charge des dépens et l'équité justifie, en outre, de la condamner à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 500 € à Mme [A] [P], à M. [K] [P] et aux autres indivisaires représentés, soit, au total, une somme de 1 500 €. DISPOSITIF La juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine : DECLARE parfait le désistement d'instance de la commune de [Localité 1] ; CONSTATE l'extinction de la présente instance et son dessaisissement ; LAISSE à la commune de [Localité 1] la charge des dépens ; la CONDAMNE à payer la somme de 500 € (cinq cents euros), au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à : - Mme [A] [P], - M. [K] [P], - Mmes [T] [P], [U] [P], [Q] [W], [E] [P] et [N] [J] et M. [R] [P]. La greffière Le juge de l'expropriation
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:46:55.216Z.