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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 29 mai 2026, n° 25/04748

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [B] un prêt personnel d'un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80 %, remboursable en 72 mensualités, une première de 217,65 euros, les suivantes de 240,18 euros, et la dernière de 240,16 euros.
 
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [B] un crédit renouvelable d'un découvert maximum de 2.500 euros, avec intérêts au taux débiteur révisable de 19,03 %.

La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [M] [B] une mise en demeure au titre du prêt du 14 juillet 2022 d'avoir à payer la somme de 2.050,53 euros , et au titre du crédit renouvelable du 28 février 2023 d'avoir à payer la somme de 1421,62 euros au titre des échéances impayées, par lettres recommandées en date du 25 juillet 2025.

La SA COFIDIS a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée en date du 18 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal,
- constater la déchéance du terme des contrats de crédit,
à titre subsidiaire, 
- prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit,
en tout état de cause, 
- condamner Monsieur [M] [B] au paiement des sommes suivantes :
* 12.483,28 euros arrêtée au 22 septembre 2025 au titre du contrat de prêt du 14 juillet 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,8% l'an sur la somme de 11.185,57 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait paiement,
* 6.682,44 euros arrêtée au 22 septembre 2025 au titre du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 14,65% l'an sur la somme de 5.643,89 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait paiement,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision

A l'audience du 24 mars 2026, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Monsieur [M] [B] a comparu et a indiqué qu'un plan de surendettement avait été accepté par la Banque de France et le créancier.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Sur l'office du juge
En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
 
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non-régularisé est intervenu au 2 juillet 2024 pour le premier prêt et au 3 septembre 2024 pour le second et que l'assignation a été signifiée le 27 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, les prêts stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [B] a cessé de régler les échéances des prêts. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 25 juillet 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Selon l'article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, les offres de prêt, les tableaux d’amortissement, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 22 septembre 2025, la SA COFIDIS rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [B] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent à :
– au titre du premier prêt, 9.595,85 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.919,65 euros au titre des échéances échues non-payées jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 11.515,50 euros.
– au titre du crédit renouvelable, 4.782,69 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.330,42 euros au titre des échéances échues non payées jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 6.113,11 euros.

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 18 août 2025.

D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 50 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [B] au paiement des sommes de :
- au titre du prêt en date du 14 juillet 2022, 11.515,50 euros, arrêtée au 22 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 août 2025, date de la mise en demeure et de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- au titre du crédit renouvelable en date du 28 février 2023, 6.113,11 euros, arrêtée au 22 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 14.652 % à compter du 18 août 2025, date de la mise en demeure et de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [B] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non-compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,


DÉCLARE recevable la demande en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :

– au titre du prêt en date du 14 juillet 2022, 11.515,50 euros, arrêtée au 22 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 août 2025, date de la mise en demeure et de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

– au titre du crédit renouvelable en date du 28 février 2023, 6.113,11 euros, arrêtée au 22 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 14.652 % à compter du 18 août 2025, date de la mise en demeure et de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/04748 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR6F

Minute : 2026/
Cabinet C 




JUGEMENT 

DU : 29 Mai 2026






S.A. COFIDIS


C/

[M] [B]







Copie exécutoire délivrée le :


à :

Me Emmanuelle BLANGY - 26 


Copie certifiée conforme délivrée le :


à :

M. [M] [B]
Me Emmanuelle BLANGY - 26






JUGEMENT





DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
 

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Messieurs [L] [Y] et [D] [Z], auditeurs de justice



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [B] un prêt personnel d'un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80 %, remboursable en 72 mensualités, une première de 217,65 euros, les suivantes de 240,18 euros, et la dernière de 240,16 euros.
 
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [B] un crédit renouvelable d'un découvert maximum de 2.500 euros, avec intérêts au taux débiteur révisable de 19,03 %.

La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [M] [B] une mise en demeure au titre du prêt du 14 juillet 2022 d'avoir à payer la somme de 2.050,53 euros , et au titre du crédit renouvelable du 28 février 2023 d'avoir à payer la somme de 1421,62 euros au titre des échéances impayées, par lettres recommandées en date du 25 juillet 2025.

La SA COFIDIS a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée en date du 18 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal,
- constater la déchéance du terme des contrats de crédit,
à titre subsidiaire, 
- prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit,
en tout état de cause, 
- condamner Monsieur [M] [B] au paiement des sommes suivantes :
* 12.483,28 euros arrêtée au 22 septembre 2025 au titre du contrat de prêt du 14 juillet 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,8% l'an sur la somme de 11.185,57 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait paiement,
* 6.682,44 euros arrêtée au 22 septembre 2025 au titre du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 14,65% l'an sur la somme de 5.643,89 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait paiement,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision

A l'audience du 24 mars 2026, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Monsieur [M] [B] a comparu et a indiqué qu'un plan de surendettement avait été accepté par la Banque de France et le créancier.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Sur l'office du juge
En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
 
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non-régularisé est intervenu au 2 juillet 2024 pour le premier prêt et au 3 septembre 2024 pour le second et que l'assignation a été signifiée le 27 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, les prêts stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [B] a cessé de régler les échéances des prêts. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 25 juillet 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Selon l'article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, les offres de prêt, les tableaux d’amortissement, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 22 septembre 2025, la SA COFIDIS rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [B] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent à :
– au titre du premier prêt, 9.595,85 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.919,65 euros au titre des échéances échues non-payées jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 11.515,50 euros.
– au titre du crédit renouvelable, 4.782,69 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.330,42 euros au titre des échéances échues non payées jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 6.113,11 euros.

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 18 août 2025.

D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 50 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [B] au paiement des sommes de :
- au titre du prêt en date du 14 juillet 2022, 11.515,50 euros, arrêtée au 22 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 août 2025, date de la mise en demeure et de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- au titre du crédit renouvelable en date du 28 février 2023, 6.113,11 euros, arrêtée au 22 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 14.652 % à compter du 18 août 2025, date de la mise en demeure et de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [B] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non-compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.









PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,


DÉCLARE recevable la demande en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :

– au titre du prêt en date du 14 juillet 2022, 11.515,50 euros, arrêtée au 22 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 août 2025, date de la mise en demeure et de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

– au titre du crédit renouvelable en date du 28 février 2023, 6.113,11 euros, arrêtée au 22 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 14.652 % à compter du 18 août 2025, date de la mise en demeure et de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:21:52.807Z.