Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 5 mai 2026, n° 19/02016
ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE a réalisé un bouquet de travaux aux fins d'installer le fonds de clientèle civile de pharmacie dans le local sis [Adresse 1] à [Localité 1]. La maîtrise d'œuvre a été assurée par l'EURL CVH ARCHITECTURE CHRISTIANVAN HOOF assuré auprès de la MAF. La réalisation du lot CHAUFFAGE/CLIMATISATION a été confiée à la société FLASH ENERGIES assurée auprès de la compagnie [Localité 6] ASSURANCES dont une partie a été sous-traité à la société [Y] assurée auprès de la Compagnie AIG-MSIG. La réception des travaux a eu lieu selon procès-verbal de réception du 15 juin 2017 avec réserves sans lien avec les désordres dénoncés dans le cadre de la présente procédure par le maître d'ouvrage. La SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE s'est plaint que les températures fixées contractuellement ne seraient pas atteintes. Un constat d'huissier a été dressé le 13 février 2018 par Maître [M], Huissier de Justice à [Localité 1]. Par ordonnance de référé du 6 septembre 2018, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE faisait droit à la demande d'expertise judiciaire présentée par la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE et désignait pour y parvenir Monsieur [F] [N]. Par actes d'huissier des 22 et 23 janvier 2019, la SELARL Pharmacie de la voûte a fait assigner la SARL Flash énergies, l'EURL [G] CVR architecture [R] [E], la Mutuelle des architectes français (MAF), la SA [Localité 6] assurances, la SAS [Y] airconditioning France et la société MSIG insurance Europe AG devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise définitif de M. [F] [N], condamner les défendeurs in solidum à lui payer 1 euro à parfaire et, en tout état de cause, le coût des travaux de réfection, du préjudice de jouissance ou encore du surcoût des travaux et plus généralement à l'indemniser de tous préjudices soufferts liés à la réalisation de l'ouvrage litigieux et objet de la procédure de référé expertise portant sur le chauffage-climatisation de la pharmacie tels qu'ils seront notamment arrêtés par M. l'expert dans son rapport définitif et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé. Par ordonnance en date du 04 juin 2019, le Juge de la Mise en État a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 1er août 2019. Par ordonnance en date du 12 décembre 2022, la demande de contre-expertise de la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE a été déclarée irrecevable au motif que le juge de la mise en état ne pouvait ordonner de contre-expertise, le tribunal ayant seul compétence pour critiquer le rapport d'expertise et apprécier l'opportunité d'une contre-expertise au regard des pièces et moyens des parties. * Par ses dernières conclusions transmises électroniquement le 22 mai 2023, la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE demande à la juridiction de : A TITRE PRINCIPAL, - DEBOUTER les assignés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - SURSEOIR à statuer aux demandes de la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE jusqu'au dépôt du rapport d'expertise complémentaire à intervenir, - DESIGNER TEL EXPERT qu'il plaira à la Juridiction avec missions telles que déterminées ci-après : - se rendre sur place et de convoquer les parties, à la demande de la partie la plus diligente et notamment de la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE, dès que la température sur [Localité 1] sera inférieure ou égale à 0 degré, - d'analyser l'enveloppe du bâtiment, des installations de climatisation en se faisant éventuellement assister par un sapiteur de son choix pour effectuer la note de calcul de dimensionnement, - dire que l'expert pourra convoquer les parties par tous moyens et notamment par courriels, fax ou tous moyens urgents qu'il estimera nécessaire, - installer les moyens de mesure de la température dans l'établissement de [Localité 1] afin de vérifier la température du local en période chauffe lorsque les conditions extérieures sont inférieures ou égales à 0 degré, - rechercher les causes des désordres, malfaçons ou défaut de conformité, le non respect des règles de l'art, des obligations contractuelles et notamment au regard du CCTP, - fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu le préjudice subi et à subir, -indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que leur durée, -faire le compte entre les parties, - dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivant du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine, - dire qu'il en sera référé au Juge en cas de difficultés, - fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti dans l'ordonnance à intervenir, A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER in solidum les assignés sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir de : - Réglage des commandes situées près de la porte d'entrée, de manière à ce qu'elles soient plus adaptées plus adaptées aux conditions spécifiques de ces lieux, en particulier également pour le rideau d'air chaud. - Revoir éventuellement et selon les possibilités techniques et architecturales de l'emplacement de ce rideau d'air chaud et ses réglages (débit, température), - Procéder au déplacement en back office le comptoir situé sous le puit de lumière vers une zone moins exposée au rayonnement froid, - Assurer une fermeture entre le back office et la cage d'escalier pour sa paltoie partant vers l'étage tout au moins vers la zone de livraison, - Aménager les abords des aérothermes au sous-sol de façon à permettre leurs fonctionnements en toute sécurité, - CONDAMNER in solidum les assignés à régler à la SELARL DE LA PHARMACIE DE LA VOUTE la somme de 500,00 € par mois au titre du préjudice de jouissance pour les périodes suivantes : - de novembre 2018 à avril 2019, soit 6 mois x 500,00 € soit encore 3.000,00 €, - de novembre 2019 à avril 2020, soit 6 mois x 500,00 € soit encore 3.000,00 €, - de novembre 2020 à avril 2021, soit 6 mois x 500,00 € soit encore 3.000,00 €, - de novembre 2021 à avril 2022, soit 6 mois x 500,00 € soit encore 3.000,00 €, - de novembre 2022 à avril 2023, soit 6 mois x 500,00 € soit encore 3.000,00 €, - et ainsi de suite jusqu'à réparation de la climatisation et du chauffage de la pharmacie de manière à ce que la pharmacie soit chauffée de manière constante à hauteur de 20 o c durant toute l'année, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens et frais de l'instance, en ce y compris les frais de la procédure d'expertise judiciaire (référé, référé extension et frais d'expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître Franck GY S, avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * Par leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 17 août 2023, la SARL FLASH ENERGIES demande au Tribunal de : - Débouter la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tel que dirigé à l'encontre de la SARL FLASH ENERGIES. - Si par extraordinaire la Juridiction de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SARL FLASH ENERGIES, - Condamner son assureur le [Localité 6] ainsi que la Société [Y] ainsi que son assureur MSIG à relever et garantir la SARL FLASH ENERGIES de l'intégralité des condamnations tant en principal qu'accessoires, article 700 du CPC et dépens qui seraient ordonnées à son encontre. A titre reconventionnel, - Condamner la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE à verser à la SARL FLASH ENERGIES une somme de 5.000.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure de référé expertise, assistance aux opérations d'expertise et la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens de référé et de la procédure au fond en ce compris les frais et honoraires de l'Expert Judiciaire. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * Par leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 5 juillet 2024, l'EURL [G] [E] ARCHITECTURE et de son assureur la compagnie MAF demandent au Tribunal de : - Débouter la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE de sa demande de contre-expertise judiciaire - Débouter la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formées à l'encontre de l'EURL [G] [Z] HOOF ARCHITECTURE et de son assureur la compagnie MAF. - Subsidiairement, juger en tout état de cause que le maître d'œuvre, débiteur d'une prestation intellectuelle, et partant son assureur ne sauraient être condamnés sous astreinte à effectuer des travaux. A titre subsidiaire, et le cas échéant, - Débouter toute partie défenderesse de tout appel en garantie qui pourrait être formé à l'encontre de l'architecte et de son assureur. - Condamner la société FLASH ENERGIES, la société [Localité 6] ASSURANCE es qualité, la société [Y] AIRCONDITIONING France et la société MSIG EUROPE AG es qualité, à garantir l'EURL [G] [Z] HOOF ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit de la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE. - Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la MAF, dire cette dernière bien fondée en tout état de cause à opposer à toutes parties les limites et conditions de sa garantie et notamment la franchise contractuelle. - Condamner la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE, ou à titre subsidiaire et le cas échéant, toute partie succombante, à verser à l'EURL [G] [Z] HOOF ARCHITECTURE et à la MAF, à chacune, une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE, ou à titre subsidiaire et le cas échéant toute partie succombante, aux entiers dépens relatifs à la procédure d'expertise judiciaire et à la procédure au fond. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * Par leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 28 août 2023, la société [Localité 6] ASSURANCES demande au Tribunal de : - Débouter la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie [Localité 6] ASSURANCES. - Débouter la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE de sa demande aux fins de contre expertise judiciaire et de sursis à statuer. - Plus généralement, débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie [Localité 6] ASSURANCES. Subsidiairement, - Condamner in solidum la société [Y] AIRCONDITIONING France , son assureur MSIG INSURANCE EUROPE AG, l'EURL [G] CVH ARCHITECTURE [R] [E] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la Compagnie [Localité 6] ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, - Condamner la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE ou tout succombant à régler à la Compagnie [Localité 6] ASSURANCES la somme de 5000 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de référé. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * Par leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 1er janvier 2024, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG demande au Tribunal de : À titre liminaire, - DÉCLARER la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - DÉBOUTER la société PHARMACIE DE LA VOUTE de sa demande de contre-expertise ; À titre principal, - CONSTATER que l'Expert judiciaire n'a pas constaté de désordre ; - CONSTATER que l'Expert judiciaire a seulement préconisé d'éventuels réglages ; - CONSTATER que le coût des éventuelles opérations de réglage est estimé à 1.600 € TTC par l'Expert judiciaire ; - CONSTATER que l'Expert judiciaire n'impute aucune responsabilité à la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE ; - CONSTATER que la société FLASH ENERGIES est un professionnel de même spécialité que la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE ; - DIRE que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas réunies en l'espèce ; - DIRE que la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE a délivré un matériel conforme à la société FLASH ENERGIES ; - DIRE que la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE n'a commis aucun manquement à un devoir d'information ou de conseil à l'égard de la société FLASH ENERGIES ; - DIRE que la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE n'a commis aucun manquement à un devoir d'information ou de conseil à l'égard de la société PHARMACIE DE LA VOUTE ; - DIRE que les conditions de mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE ne sont pas réunies ; En conséquence, - DÉBOUTER la société PHARMACIE DE LA VOUTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG ; - METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG. À titre subsidiaire, - DIRE que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à faire valoir ses limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises ; - DIRE que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à opposer une franchise de 25.000 € ; - DIRE que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à faire valoir un plafond de 7.500.000 € ; - DIRE que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à ne pas garantir les pertes financières qui sont exclues de la garantie ; - DIRE que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à ne pas garantir les dommages de nature décennale ainsi que les dommages affectant les éléments d'équipement tels que prévus par les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 à 1792-6 et 2270 du Code civil qui sont exclus de la garantie ; -DIRE que le jugement à intervenir ne sera opposable à la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police souscrite par la société [Y] AIRCONDITIONING France ; Toujours, à titre subsidiaire, - DÉBOUTER la société [G] [E] ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société FLASH ENERGIES et la compagnie [Localité 6] ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG ; - REJETER les appels en garantie formulés à l'encontre de la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG ; - CONDAMNER la société [G] [E] ARCHITECTURE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la société FLASH ENERGIES et son assureur, la compagnie [Localité 6] ASSURANCES, à relever et garantir la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG de toutes éventuelles condamnations ; En tout état de cause, - DIRE qu'en raison de la nature de l'affaire, il n'y pas lieu à exécution provisoire sur les demandes formulées par la société PHARMACIE DE LA VOUTE, la société [G] [E] ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société FLASH ENERGIES et la compagnie [Localité 6] ASSURANCES ; - CONDAMNER la société PHARMACIE DE LA VOUTE à payer à la société MSIG INSURANCE AG la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société PHARMACIE DE LA VOUTE aux entiers dépens. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * Par leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 4 septembre 2023, la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE demande au Tribunal de : - DIRE ET JUGER la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - METTRE HORS DE CAUSE la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE, En conséquence, - DEBOUTER la société SARL PHARMACIE DE LA VOUTE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formées contre la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE, - DEBOUTER les sociétés CVH ARCHITECTURE [R] [E], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le [Localité 6] et la société FLASH ENERGIES de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions formées contre la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE, - DEBOUTER toute partie qui formerait des demandes à l'encontre de la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE, - CONDAMNER les sociétés CVH ARCHITECTURE [R] [E] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le [Localité 6] ainsi que la société FLASH ENERGIES à relever et garantir la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE, fournisseur, de toutes condamnations. A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER la société MSIG à garantir à la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcé à l'encontre de la concluante par la décision à intervenir. En toutes hypothèses, - CONDAMNER la société SARL PHARMACIE DE LA VOUTE à payer à la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la société SARL PHARMACIE DE LA VOUTE aux entiers dépens dont distraction sera faite à Maître Isabelle DE LYLLE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de contre-expertise L'article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du code de procédure civile édicte que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile affirme qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Selon l'article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'expert judiciaire a procédé à deux campagnes de mesures grâce à la pose d'enregistreurs de température dans les locaux de la pharmacie. La première campagne de mesures, soit du 19 décembre 2018 au 31 janvier 2019, a donné lieu à plusieurs rapports. Le rapport 1 correspond à l'enregistreur posé à l'extérieur, l'expert précisant que la période de froid en fin de mois de janvier était avec des températures proches de 0 ° Celsius. Le rapport 2 correspond à l'enregistreur posé en sous-sol (non chauffé). La température constatée est stable à 17° C, sauf le 21 janvier où la température de mise en marche d'un aérotherme n'a eu lieu sans succès puisque celui-ci a rapidement été victime d'une dysfonction électrique. Le rapport 3 correspond à l'enregistreur posé en back-office. La température y est aussi stable aux environs de 20°C. Le rapport 4 correspond à l'enregistreur posé en surface de vente, la température y est un peu moins stable quoique relativement régulière aux environs de 18°C avec une pointe journalière vers 20°C. La seconde campagne de mesures, réalisée en février 2019, précise que les enregistreurs 2 et 4 ont été reprogrammés et repositionnés à l'intérieur de la surface de vente. Le rapport 2 correspond à l'enregistreur posé derrière la banque de caisse. La température moyenne est de 19,4°C et évolue de 17,4 à 22°C avec une forte amplitude diurne-nocturne. Le rapport 3 correspond à l'enregistreur posé au milieu de la surface de vente et montre une température moyenne de 18,7°C avec une forte amplitude également diurne-nocturne de 16,5 à 21,7°C. Le rapport 4 correspond à l'enregistreur posé en entrée du magasin, non loin de l'entrée et montre des températures plus basses (moyenne 17,2°, amplitude 15,3 à 19,8°C). L'expert précise que les températures extérieures durant ce mois de février ont été douces, voir même chaudes sur la fin du mois et non pas été exceptionnelles froides. Il conclut que mise à part l'enregistreur 4 situé près de la porte et influencé par ces ouvertures continuelles, les températures relevées en occupation sont donc supérieures à 19°C. L'expert conclut à l'absence de dysfonctionnements importants. Il conclut donc aussi à l'existence de dysfonctionnements non importants. Or le CCTP, EAU-ÉLECTRICITÉ-CLIMATISATION-VMC et plus particulièrement à l'article 512 "climatisation réversible" prévoit que le rez-de-chaussée commercial de la pharmacie est actuellement équipé de 3 climatiseurs posés en faux plafond. Ceci seront vérifiés, et à défaut de bon fonctionnement , seront remplacés . Le nombre de climatiseur réversible en plafonnier sera déterminé afin d'assurer en tout point une température de 20 degrés (par -9 degrés Celsius extérieur) ainsi qu 'en période de chaleur estivale. Les groupes existants en toiture terrasse seront déposés et remlacés en relation avec l'installation de climatisation réversible. Ainsi, si on estime que le CCTP comporte une obligation de résultat, à savoir obtenir en toute période de l'année, une température à l'intérieur des locaux de la pharmacie de 20 degrés et jusqu'à une température extérieure hivernale de -9°C, il convient de savoir si cette obligation est strictement respectée. L'expert n'a jamais pu durant les deux campagnes vérifier que les locaux maintenaient une température de 2°C avec une température extérieure de -9°C. Néanmoins, il est tout à fait envisageable qu'une telle température extérieure ne se reproduise plus à court terme voire à moyen terme. Par contre, la campagne de mesure a permis de constater que la température n'était pas constante et en tout état de cause, pour les parties importantes des locaux de travail et d'ouverture au public, ne permettaient pas d'atteindre les 20°C en journée alors qu'à l'extérieur, l'air était doux et en tout état de cause, la température bien supérieure à 0°C. Ainsi, la VMC mise en œuvre ne permet pas d'atteindre les 20°C de manière constante alors que la température extérieure est supérieure à +0°C. Il est donc important de connaître les raisons précises et objectives expliquant cette situation et les solutions précises possibles. La SAS PHARMACIE DE LA VOUTE a fait effectuer un rapport d'expertise privé par le BET SOLENER dont la mission était de vérifier la pertinence de la puissance installée en 2017 ce qui relevait aussi de la mission de l'expert judiciaire. L'expert amiable a procédé à une étude du bâti de la pharmacie qui révèle que les parois du bâtiment ne sont pas isolées et présentent donc une " performance thermique (s..) qualifiée de mauvaise " même si cela est nuancées par la présence de locaux voisins chauffés, ce qui " implique des déperditions thermiques plus ou moins important selon la température du local en question ". L'expert amiable a aussi mis en évidence des ponts thermiques dans les parois, les huisseries, les skydomes. Or l'expert judiciaire n'a pas analysé les parois et huisseries du local et n'a pas recherché la présence de ponts thermiques dans le local. L'expert amiable a analysé les chauffages mis en œuvre en examinant le positionnement des aérothermes à la cave " au niveau des étagères et non central ne favorise pas la bonne diffusion de l'air chaud, le problème majeur pouvant être une mauvaise configuration de la régulation cassettes. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner une contre-expertise ou nouvelle expertise judiciaire qui devra être plus complète que la précédente. Il y a lieu de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE dans l'attente du jugement final après la nouvelle expertise. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, compte tenu du sursis à statuer, il y a lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du jugement final après la nouvelle expertise. Sur l'exécution provisoire Le nouvel article 514 du Code de procédure civile ne s'appliquant qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de faire application de l'article 515 ancien du code de procédure civile. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile applicable en l'espèce, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et son ancienneté, sera prononcée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE avant dire-droit, une expertise entre la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE d'une part, et l'EURL CVH ARCHITECTURE [R] [E], la SARL FLASH ENERGIES, la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie [Localité 6] ASSURANCES, la SAS [Y] AIRCONDITIONNING FRANCE et la compagnie d'assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG d'autre part ; COMMET pour y procéder : [T] [I] ( [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01]. Mèl : [Courriel 1] ), en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de DOUAI, qui aura pour mission de : - entendre les parties et tous sachants ; - aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; - se faire communiquer tous documents utiles ; et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d'ouverture de chantier ou d'achèvement des travaux) ; les contrats d'assurance (assurances dommage-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale), - déterminer les dates de déclaration d'ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l'ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l'ouvrage était techniquement en état d'être reçu ; - dresser un organigramme des intervenants dans l'œuvre de construction en distinguant les co-contractants du ou des maîtres de l'ouvrage, d'une part, et les sous-traitants, d'autre part ; - apporter les éléments techniques permettant de déterminer qui avait mission de contrôler l'exécution des travaux ; - visiter les lieux ; - rechercher et constater les désordres, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux dernières conclusions visées au présent jugement tels qu'éventuellement repris dans la présente décision (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes : - fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert), et en particulier prévoir la convocations des parties et des mesures dès que la température sur [Localité 1] sera inférieure ou égale à 0 degré, - installer les moyens de mesure de la température dans l'établissement de [Localité 1] afin de vérifier la température du local en période chauffe lorsque les conditions extérieures sont inférieures ou égales à 0 degré, - analyser l'enveloppe du bâtiment, des installations de climatisation en se faisant éventuellement assister si nécessaire par un sapiteur de son choix pour effectuer la note de calcul de dimensionnement, - préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration); - se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d'avoir été levées, en individualisant l'analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant ; - se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d'œuvre / défaut d'exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l'art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle et notamment au regard du CCTP ou non-finition / vice des matériaux, … - se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l'acte de construire pour chacun des désordres constatés ; - déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s'il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ; - décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; - chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels et en déterminer la durée et l'impact sur la jouissance de la construction ; - se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis et à subir par la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l'acte de construction - faire le compte entre les parties, - A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; - déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les SIX mois de la présente décision ; DIT qu'une consignation d'un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Dunkerque par la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE , à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; CONDAMNE provisoirement la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE aux dépens dans l'attente du jugement final après la nouvelle expertise ; SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU 05 MAI 2026 AFFAIRE RG N°19/02016 - N° Portalis DBZQ-W-B7D-EUWO N° Minute : 26/00079 PARTIES : DEMANDEUR : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA VOÛTE immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°753 280 098 [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉFENDEURS : S.A.R.L. FLASH ENERGIES immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 492 916 580 [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE E.U.R.L. [G] [E] ARCHITECTURE (anciennement dénommée CVH ARCHITECTURE [R] [E]) immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°430 247 098 [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE S.A. [Localité 6] ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 063 797 [Adresse 5] [Localité 8] ayant pour avocat Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI S.A.S. [Y] AIRCONDITIONING FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 967 501 065 [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 10] ayant pour avocat postulant Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE et pour avocat plaidant Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS MSIG INSURANCE EUROPE AG immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 753 143 882 [Adresse 8] [Localité 11] - BELGIQUE ayant pour avocat postulant Me Eric DHORNE, avocat au barreau de DUNKERQUE et pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Emmanuel BRANLY - Assesseur : Raphaelle RENAULT - Assesseur : Angélica BRUNEAU - Greffier lors des débats : Elise LARDEUR - Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 4 novembre 2025 par Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026. JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Céline THIBAULT, Greffière. EXPOSE DU LITIGE La SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE a réalisé un bouquet de travaux aux fins d'installer le fonds de clientèle civile de pharmacie dans le local sis [Adresse 1] à [Localité 1]. La maîtrise d'œuvre a été assurée par l'EURL CVH ARCHITECTURE CHRISTIANVAN HOOF assuré auprès de la MAF. La réalisation du lot CHAUFFAGE/CLIMATISATION a été confiée à la société FLASH ENERGIES assurée auprès de la compagnie [Localité 6] ASSURANCES dont une partie a été sous-traité à la société [Y] assurée auprès de la Compagnie AIG-MSIG. La réception des travaux a eu lieu selon procès-verbal de réception du 15 juin 2017 avec réserves sans lien avec les désordres dénoncés dans le cadre de la présente procédure par le maître d'ouvrage. La SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE s'est plaint que les températures fixées contractuellement ne seraient pas atteintes. Un constat d'huissier a été dressé le 13 février 2018 par Maître [M], Huissier de Justice à [Localité 1]. Par ordonnance de référé du 6 septembre 2018, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE faisait droit à la demande d'expertise judiciaire présentée par la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE et désignait pour y parvenir Monsieur [F] [N]. Par actes d'huissier des 22 et 23 janvier 2019, la SELARL Pharmacie de la voûte a fait assigner la SARL Flash énergies, l'EURL [G] CVR architecture [R] [E], la Mutuelle des architectes français (MAF), la SA [Localité 6] assurances, la SAS [Y] airconditioning France et la société MSIG insurance Europe AG devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise définitif de M. [F] [N], condamner les défendeurs in solidum à lui payer 1 euro à parfaire et, en tout état de cause, le coût des travaux de réfection, du préjudice de jouissance ou encore du surcoût des travaux et plus généralement à l'indemniser de tous préjudices soufferts liés à la réalisation de l'ouvrage litigieux et objet de la procédure de référé expertise portant sur le chauffage-climatisation de la pharmacie tels qu'ils seront notamment arrêtés par M. l'expert dans son rapport définitif et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé. Par ordonnance en date du 04 juin 2019, le Juge de la Mise en État a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 1er août 2019. Par ordonnance en date du 12 décembre 2022, la demande de contre-expertise de la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE a été déclarée irrecevable au motif que le juge de la mise en état ne pouvait ordonner de contre-expertise, le tribunal ayant seul compétence pour critiquer le rapport d'expertise et apprécier l'opportunité d'une contre-expertise au regard des pièces et moyens des parties. * Par ses dernières conclusions transmises électroniquement le 22 mai 2023, la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE demande à la juridiction de : A TITRE PRINCIPAL, - DEBOUTER les assignés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - SURSEOIR à statuer aux demandes de la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE jusqu'au dépôt du rapport d'expertise complémentaire à intervenir, - DESIGNER TEL EXPERT qu'il plaira à la Juridiction avec missions telles que déterminées ci-après : - se rendre sur place et de convoquer les parties, à la demande de la partie la plus diligente et notamment de la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE, dès que la température sur [Localité 1] sera inférieure ou égale à 0 degré, - d'analyser l'enveloppe du bâtiment, des installations de climatisation en se faisant éventuellement assister par un sapiteur de son choix pour effectuer la note de calcul de dimensionnement, - dire que l'expert pourra convoquer les parties par tous moyens et notamment par courriels, fax ou tous moyens urgents qu'il estimera nécessaire, - installer les moyens de mesure de la température dans l'établissement de [Localité 1] afin de vérifier la température du local en période chauffe lorsque les conditions extérieures sont inférieures ou égales à 0 degré, - rechercher les causes des désordres, malfaçons ou défaut de conformité, le non respect des règles de l'art, des obligations contractuelles et notamment au regard du CCTP, - fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu le préjudice subi et à subir, -indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que leur durée, -faire le compte entre les parties, - dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivant du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine, - dire qu'il en sera référé au Juge en cas de difficultés, - fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti dans l'ordonnance à intervenir, A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER in solidum les assignés sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir de : - Réglage des commandes situées près de la porte d'entrée, de manière à ce qu'elles soient plus adaptées plus adaptées aux conditions spécifiques de ces lieux, en particulier également pour le rideau d'air chaud. - Revoir éventuellement et selon les possibilités techniques et architecturales de l'emplacement de ce rideau d'air chaud et ses réglages (débit, température), - Procéder au déplacement en back office le comptoir situé sous le puit de lumière vers une zone moins exposée au rayonnement froid, - Assurer une fermeture entre le back office et la cage d'escalier pour sa paltoie partant vers l'étage tout au moins vers la zone de livraison, - Aménager les abords des aérothermes au sous-sol de façon à permettre leurs fonctionnements en toute sécurité, - CONDAMNER in solidum les assignés à régler à la SELARL DE LA PHARMACIE DE LA VOUTE la somme de 500,00 € par mois au titre du préjudice de jouissance pour les périodes suivantes : - de novembre 2018 à avril 2019, soit 6 mois x 500,00 € soit encore 3.000,00 €, - de novembre 2019 à avril 2020, soit 6 mois x 500,00 € soit encore 3.000,00 €, - de novembre 2020 à avril 2021, soit 6 mois x 500,00 € soit encore 3.000,00 €, - de novembre 2021 à avril 2022, soit 6 mois x 500,00 € soit encore 3.000,00 €, - de novembre 2022 à avril 2023, soit 6 mois x 500,00 € soit encore 3.000,00 €, - et ainsi de suite jusqu'à réparation de la climatisation et du chauffage de la pharmacie de manière à ce que la pharmacie soit chauffée de manière constante à hauteur de 20 o c durant toute l'année, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens et frais de l'instance, en ce y compris les frais de la procédure d'expertise judiciaire (référé, référé extension et frais d'expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître Franck GY S, avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * Par leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 17 août 2023, la SARL FLASH ENERGIES demande au Tribunal de : - Débouter la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tel que dirigé à l'encontre de la SARL FLASH ENERGIES. - Si par extraordinaire la Juridiction de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SARL FLASH ENERGIES, - Condamner son assureur le [Localité 6] ainsi que la Société [Y] ainsi que son assureur MSIG à relever et garantir la SARL FLASH ENERGIES de l'intégralité des condamnations tant en principal qu'accessoires, article 700 du CPC et dépens qui seraient ordonnées à son encontre. A titre reconventionnel, - Condamner la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE à verser à la SARL FLASH ENERGIES une somme de 5.000.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure de référé expertise, assistance aux opérations d'expertise et la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens de référé et de la procédure au fond en ce compris les frais et honoraires de l'Expert Judiciaire. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * Par leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 5 juillet 2024, l'EURL [G] [E] ARCHITECTURE et de son assureur la compagnie MAF demandent au Tribunal de : - Débouter la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE de sa demande de contre-expertise judiciaire - Débouter la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formées à l'encontre de l'EURL [G] [Z] HOOF ARCHITECTURE et de son assureur la compagnie MAF. - Subsidiairement, juger en tout état de cause que le maître d'œuvre, débiteur d'une prestation intellectuelle, et partant son assureur ne sauraient être condamnés sous astreinte à effectuer des travaux. A titre subsidiaire, et le cas échéant, - Débouter toute partie défenderesse de tout appel en garantie qui pourrait être formé à l'encontre de l'architecte et de son assureur. - Condamner la société FLASH ENERGIES, la société [Localité 6] ASSURANCE es qualité, la société [Y] AIRCONDITIONING France et la société MSIG EUROPE AG es qualité, à garantir l'EURL [G] [Z] HOOF ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit de la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE. - Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la MAF, dire cette dernière bien fondée en tout état de cause à opposer à toutes parties les limites et conditions de sa garantie et notamment la franchise contractuelle. - Condamner la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE, ou à titre subsidiaire et le cas échéant, toute partie succombante, à verser à l'EURL [G] [Z] HOOF ARCHITECTURE et à la MAF, à chacune, une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE, ou à titre subsidiaire et le cas échéant toute partie succombante, aux entiers dépens relatifs à la procédure d'expertise judiciaire et à la procédure au fond. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * Par leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 28 août 2023, la société [Localité 6] ASSURANCES demande au Tribunal de : - Débouter la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie [Localité 6] ASSURANCES. - Débouter la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE de sa demande aux fins de contre expertise judiciaire et de sursis à statuer. - Plus généralement, débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie [Localité 6] ASSURANCES. Subsidiairement, - Condamner in solidum la société [Y] AIRCONDITIONING France , son assureur MSIG INSURANCE EUROPE AG, l'EURL [G] CVH ARCHITECTURE [R] [E] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la Compagnie [Localité 6] ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, - Condamner la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE ou tout succombant à régler à la Compagnie [Localité 6] ASSURANCES la somme de 5000 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de référé. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * Par leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 1er janvier 2024, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG demande au Tribunal de : À titre liminaire, - DÉCLARER la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - DÉBOUTER la société PHARMACIE DE LA VOUTE de sa demande de contre-expertise ; À titre principal, - CONSTATER que l'Expert judiciaire n'a pas constaté de désordre ; - CONSTATER que l'Expert judiciaire a seulement préconisé d'éventuels réglages ; - CONSTATER que le coût des éventuelles opérations de réglage est estimé à 1.600 € TTC par l'Expert judiciaire ; - CONSTATER que l'Expert judiciaire n'impute aucune responsabilité à la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE ; - CONSTATER que la société FLASH ENERGIES est un professionnel de même spécialité que la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE ; - DIRE que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas réunies en l'espèce ; - DIRE que la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE a délivré un matériel conforme à la société FLASH ENERGIES ; - DIRE que la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE n'a commis aucun manquement à un devoir d'information ou de conseil à l'égard de la société FLASH ENERGIES ; - DIRE que la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE n'a commis aucun manquement à un devoir d'information ou de conseil à l'égard de la société PHARMACIE DE LA VOUTE ; - DIRE que les conditions de mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE ne sont pas réunies ; En conséquence, - DÉBOUTER la société PHARMACIE DE LA VOUTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG ; - METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG. À titre subsidiaire, - DIRE que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à faire valoir ses limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises ; - DIRE que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à opposer une franchise de 25.000 € ; - DIRE que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à faire valoir un plafond de 7.500.000 € ; - DIRE que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à ne pas garantir les pertes financières qui sont exclues de la garantie ; - DIRE que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à ne pas garantir les dommages de nature décennale ainsi que les dommages affectant les éléments d'équipement tels que prévus par les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 à 1792-6 et 2270 du Code civil qui sont exclus de la garantie ; -DIRE que le jugement à intervenir ne sera opposable à la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police souscrite par la société [Y] AIRCONDITIONING France ; Toujours, à titre subsidiaire, - DÉBOUTER la société [G] [E] ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société FLASH ENERGIES et la compagnie [Localité 6] ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG ; - REJETER les appels en garantie formulés à l'encontre de la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG ; - CONDAMNER la société [G] [E] ARCHITECTURE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la société FLASH ENERGIES et son assureur, la compagnie [Localité 6] ASSURANCES, à relever et garantir la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG de toutes éventuelles condamnations ; En tout état de cause, - DIRE qu'en raison de la nature de l'affaire, il n'y pas lieu à exécution provisoire sur les demandes formulées par la société PHARMACIE DE LA VOUTE, la société [G] [E] ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société FLASH ENERGIES et la compagnie [Localité 6] ASSURANCES ; - CONDAMNER la société PHARMACIE DE LA VOUTE à payer à la société MSIG INSURANCE AG la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société PHARMACIE DE LA VOUTE aux entiers dépens. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * Par leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 4 septembre 2023, la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE demande au Tribunal de : - DIRE ET JUGER la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - METTRE HORS DE CAUSE la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE, En conséquence, - DEBOUTER la société SARL PHARMACIE DE LA VOUTE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formées contre la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE, - DEBOUTER les sociétés CVH ARCHITECTURE [R] [E], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le [Localité 6] et la société FLASH ENERGIES de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions formées contre la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE, - DEBOUTER toute partie qui formerait des demandes à l'encontre de la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE, - CONDAMNER les sociétés CVH ARCHITECTURE [R] [E] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le [Localité 6] ainsi que la société FLASH ENERGIES à relever et garantir la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE, fournisseur, de toutes condamnations. A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER la société MSIG à garantir à la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcé à l'encontre de la concluante par la décision à intervenir. En toutes hypothèses, - CONDAMNER la société SARL PHARMACIE DE LA VOUTE à payer à la société [Y] AIRCONDITIONING FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la société SARL PHARMACIE DE LA VOUTE aux entiers dépens dont distraction sera faite à Maître Isabelle DE LYLLE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de contre-expertise L'article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du code de procédure civile édicte que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile affirme qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Selon l'article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'expert judiciaire a procédé à deux campagnes de mesures grâce à la pose d'enregistreurs de température dans les locaux de la pharmacie. La première campagne de mesures, soit du 19 décembre 2018 au 31 janvier 2019, a donné lieu à plusieurs rapports. Le rapport 1 correspond à l'enregistreur posé à l'extérieur, l'expert précisant que la période de froid en fin de mois de janvier était avec des températures proches de 0 ° Celsius. Le rapport 2 correspond à l'enregistreur posé en sous-sol (non chauffé). La température constatée est stable à 17° C, sauf le 21 janvier où la température de mise en marche d'un aérotherme n'a eu lieu sans succès puisque celui-ci a rapidement été victime d'une dysfonction électrique. Le rapport 3 correspond à l'enregistreur posé en back-office. La température y est aussi stable aux environs de 20°C. Le rapport 4 correspond à l'enregistreur posé en surface de vente, la température y est un peu moins stable quoique relativement régulière aux environs de 18°C avec une pointe journalière vers 20°C. La seconde campagne de mesures, réalisée en février 2019, précise que les enregistreurs 2 et 4 ont été reprogrammés et repositionnés à l'intérieur de la surface de vente. Le rapport 2 correspond à l'enregistreur posé derrière la banque de caisse. La température moyenne est de 19,4°C et évolue de 17,4 à 22°C avec une forte amplitude diurne-nocturne. Le rapport 3 correspond à l'enregistreur posé au milieu de la surface de vente et montre une température moyenne de 18,7°C avec une forte amplitude également diurne-nocturne de 16,5 à 21,7°C. Le rapport 4 correspond à l'enregistreur posé en entrée du magasin, non loin de l'entrée et montre des températures plus basses (moyenne 17,2°, amplitude 15,3 à 19,8°C). L'expert précise que les températures extérieures durant ce mois de février ont été douces, voir même chaudes sur la fin du mois et non pas été exceptionnelles froides. Il conclut que mise à part l'enregistreur 4 situé près de la porte et influencé par ces ouvertures continuelles, les températures relevées en occupation sont donc supérieures à 19°C. L'expert conclut à l'absence de dysfonctionnements importants. Il conclut donc aussi à l'existence de dysfonctionnements non importants. Or le CCTP, EAU-ÉLECTRICITÉ-CLIMATISATION-VMC et plus particulièrement à l'article 512 "climatisation réversible" prévoit que le rez-de-chaussée commercial de la pharmacie est actuellement équipé de 3 climatiseurs posés en faux plafond. Ceci seront vérifiés, et à défaut de bon fonctionnement , seront remplacés . Le nombre de climatiseur réversible en plafonnier sera déterminé afin d'assurer en tout point une température de 20 degrés (par -9 degrés Celsius extérieur) ainsi qu 'en période de chaleur estivale. Les groupes existants en toiture terrasse seront déposés et remlacés en relation avec l'installation de climatisation réversible. Ainsi, si on estime que le CCTP comporte une obligation de résultat, à savoir obtenir en toute période de l'année, une température à l'intérieur des locaux de la pharmacie de 20 degrés et jusqu'à une température extérieure hivernale de -9°C, il convient de savoir si cette obligation est strictement respectée. L'expert n'a jamais pu durant les deux campagnes vérifier que les locaux maintenaient une température de 2°C avec une température extérieure de -9°C. Néanmoins, il est tout à fait envisageable qu'une telle température extérieure ne se reproduise plus à court terme voire à moyen terme. Par contre, la campagne de mesure a permis de constater que la température n'était pas constante et en tout état de cause, pour les parties importantes des locaux de travail et d'ouverture au public, ne permettaient pas d'atteindre les 20°C en journée alors qu'à l'extérieur, l'air était doux et en tout état de cause, la température bien supérieure à 0°C. Ainsi, la VMC mise en œuvre ne permet pas d'atteindre les 20°C de manière constante alors que la température extérieure est supérieure à +0°C. Il est donc important de connaître les raisons précises et objectives expliquant cette situation et les solutions précises possibles. La SAS PHARMACIE DE LA VOUTE a fait effectuer un rapport d'expertise privé par le BET SOLENER dont la mission était de vérifier la pertinence de la puissance installée en 2017 ce qui relevait aussi de la mission de l'expert judiciaire. L'expert amiable a procédé à une étude du bâti de la pharmacie qui révèle que les parois du bâtiment ne sont pas isolées et présentent donc une " performance thermique (s..) qualifiée de mauvaise " même si cela est nuancées par la présence de locaux voisins chauffés, ce qui " implique des déperditions thermiques plus ou moins important selon la température du local en question ". L'expert amiable a aussi mis en évidence des ponts thermiques dans les parois, les huisseries, les skydomes. Or l'expert judiciaire n'a pas analysé les parois et huisseries du local et n'a pas recherché la présence de ponts thermiques dans le local. L'expert amiable a analysé les chauffages mis en œuvre en examinant le positionnement des aérothermes à la cave " au niveau des étagères et non central ne favorise pas la bonne diffusion de l'air chaud, le problème majeur pouvant être une mauvaise configuration de la régulation cassettes. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner une contre-expertise ou nouvelle expertise judiciaire qui devra être plus complète que la précédente. Il y a lieu de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE dans l'attente du jugement final après la nouvelle expertise. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, compte tenu du sursis à statuer, il y a lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du jugement final après la nouvelle expertise. Sur l'exécution provisoire Le nouvel article 514 du Code de procédure civile ne s'appliquant qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de faire application de l'article 515 ancien du code de procédure civile. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile applicable en l'espèce, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et son ancienneté, sera prononcée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE avant dire-droit, une expertise entre la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE d'une part, et l'EURL CVH ARCHITECTURE [R] [E], la SARL FLASH ENERGIES, la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie [Localité 6] ASSURANCES, la SAS [Y] AIRCONDITIONNING FRANCE et la compagnie d'assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG d'autre part ; COMMET pour y procéder : [T] [I] ( [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01]. Mèl : [Courriel 1] ), en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de DOUAI, qui aura pour mission de : - entendre les parties et tous sachants ; - aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; - se faire communiquer tous documents utiles ; et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d'ouverture de chantier ou d'achèvement des travaux) ; les contrats d'assurance (assurances dommage-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale), - déterminer les dates de déclaration d'ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l'ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l'ouvrage était techniquement en état d'être reçu ; - dresser un organigramme des intervenants dans l'œuvre de construction en distinguant les co-contractants du ou des maîtres de l'ouvrage, d'une part, et les sous-traitants, d'autre part ; - apporter les éléments techniques permettant de déterminer qui avait mission de contrôler l'exécution des travaux ; - visiter les lieux ; - rechercher et constater les désordres, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux dernières conclusions visées au présent jugement tels qu'éventuellement repris dans la présente décision (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes : - fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert), et en particulier prévoir la convocations des parties et des mesures dès que la température sur [Localité 1] sera inférieure ou égale à 0 degré, - installer les moyens de mesure de la température dans l'établissement de [Localité 1] afin de vérifier la température du local en période chauffe lorsque les conditions extérieures sont inférieures ou égales à 0 degré, - analyser l'enveloppe du bâtiment, des installations de climatisation en se faisant éventuellement assister si nécessaire par un sapiteur de son choix pour effectuer la note de calcul de dimensionnement, - préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration); - se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d'avoir été levées, en individualisant l'analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant ; - se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d'œuvre / défaut d'exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l'art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle et notamment au regard du CCTP ou non-finition / vice des matériaux, … - se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l'acte de construire pour chacun des désordres constatés ; - déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s'il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ; - décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; - chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels et en déterminer la durée et l'impact sur la jouissance de la construction ; - se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis et à subir par la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l'acte de construction - faire le compte entre les parties, - A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; - déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les SIX mois de la présente décision ; DIT qu'une consignation d'un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Dunkerque par la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE , à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; CONDAMNE provisoirement la SELARL PHARMACIE DE LA VOUTE aux dépens dans l'attente du jugement final après la nouvelle expertise ; SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-4, code civil 1792-2, code de procedure civile 144, code de procedure civile 282, code de procedure civile 238, code civil 2270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/08836
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4, code civil 1792-2, code civil 2270
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/03263
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4, code civil 1792-2
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00059
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code de procedure civile 282
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/01012
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code de procedure civile 238
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Renvoi à une autre audience · n° 24/01988
en commun : code civil 1792-4, code civil 1792-2
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01810
en commun : code civil 1792-4, code civil 1792-2
Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:43:08.496Z.