Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 2 juin 2026, n° 25/00479
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon bon de commande du 23 juillet 2024, la société LMDE a proposé à Mme [Z] [Y] la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur ainsi qu’un ballon d’eau chaude. Les travaux ont été réalisés le 5 août 2024. Exposant qu’un financement a été mis en place à son insu auprès de l’établissement de crédit DOMOFINANCE sur la base de documents dont elle conteste l’authenticité et considérant que depuis l’installation de la pompe à chaleur elle constate de multiples dysfonctionnements, Mme [Z] [Y] a, par actes des 28 et 29 août 2025, fait assigner la société DOMOFINANCE et la société LMDE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et aux termes desquelles Mme [Z] [Y] demande de : - In limine litis, surseoir à statuer sur les demandes de la société DOMOFINANCE jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et l’aboutissement de la procédure pénale ; - Débouter la société LMDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner une mesure d’expertise ; - Désigner tel expert qu’il plaira avec une mission qu’elle propose ; - Ordonner la suspension du crédit référencé 43127200339001 auprès de la société DOMOFINANCE ; - Débouter la société DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Subsidiairement, si le juge des référés devait ne pas retenir sa compétence sur ce point, ordonner le renvoi de la demande de suspension du crédit à une audience pour qu’il soit statué au fond ; - Réserver les dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et aux termes desquelles la société DOMOFINANCE demande de : - Juger que la demande de suspension ne peut être valablement accueillie en l’absence de paiement ; - Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 41 068,94 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,15 % à compter du 24 septembre 2025 ; - La condamner à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et aux termes desquelles la société LMDE demande de : - Dire et constater que le juge des référés est incompétent ; - Déclarer que la juridiction au fond soit le juge des contentieux de la protection est compétent près le tribunal judiciaire de Nancy ; - Donner acte de l’absence d’objet de la présente instance ; - Rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées par la demanderesse ; - Ordonner la radiation de la présente instance ; - Condamner la demanderesse à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En application de l’article 81, alinéa 2, du même code, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, la société LMDE soulève in limine litis une exception d’incompétence matérielle et demande que l’affaire soit portée devant le juge des contentieux de la protection au motif, en résumé, que les conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile (urgence, dommage imminent ou trouble manifestement illicite) ne sont pas caractérisées par la demanderesse. Il est constant entre les parties, ce qui est corroboré par les pièces versés par la demanderesse, que l’objet du litige porte sur un contrat consistant en la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur ainsi qu’un ballon d’eau chaude financé par la banque à hauteur de 35 000 euros (pièces n° 1 et 9 de la demanderesse) et soumis aux dispositions du code de la consommation. Or, seul le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire). Dès lors, il convient de déclarer le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, incompétent pour statuer et de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection de Nancy pour être statué ce qu’il appartiendra. Sur les demandes accessoires Les dépens et les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
DÉCLARONS le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, incompétent pour connaître de la demande de Mme [Z] [Y] ; RENVOYONS la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection de Nancy ; RÉSERVONS la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
DU : 02 Juin 2026 RG : N° RG 25/00479 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JTT2 AFFAIRE : [Z] [Y] C/ S.A. DOMOFINANCE,, S.A.S.U. LMDE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du deux Juin deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Z] [Y] demeurant 11 impasse des mésanges - 54840 GONDREVILLE représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40 DEFENDERESSES S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 16 et Maître Amélie GONCALVES, avocat plaidant de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, barreau de LYON S.A.S.U. LMDE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 888 789 922, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 194 Avenue Jean Jaures - 75019 PARIS représentée par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril prorogé au 02 Juin 2026. Et ce jour, deux Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon bon de commande du 23 juillet 2024, la société LMDE a proposé à Mme [Z] [Y] la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur ainsi qu’un ballon d’eau chaude. Les travaux ont été réalisés le 5 août 2024. Exposant qu’un financement a été mis en place à son insu auprès de l’établissement de crédit DOMOFINANCE sur la base de documents dont elle conteste l’authenticité et considérant que depuis l’installation de la pompe à chaleur elle constate de multiples dysfonctionnements, Mme [Z] [Y] a, par actes des 28 et 29 août 2025, fait assigner la société DOMOFINANCE et la société LMDE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et aux termes desquelles Mme [Z] [Y] demande de : - In limine litis, surseoir à statuer sur les demandes de la société DOMOFINANCE jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et l’aboutissement de la procédure pénale ; - Débouter la société LMDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner une mesure d’expertise ; - Désigner tel expert qu’il plaira avec une mission qu’elle propose ; - Ordonner la suspension du crédit référencé 43127200339001 auprès de la société DOMOFINANCE ; - Débouter la société DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Subsidiairement, si le juge des référés devait ne pas retenir sa compétence sur ce point, ordonner le renvoi de la demande de suspension du crédit à une audience pour qu’il soit statué au fond ; - Réserver les dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et aux termes desquelles la société DOMOFINANCE demande de : - Juger que la demande de suspension ne peut être valablement accueillie en l’absence de paiement ; - Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 41 068,94 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,15 % à compter du 24 septembre 2025 ; - La condamner à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et aux termes desquelles la société LMDE demande de : - Dire et constater que le juge des référés est incompétent ; - Déclarer que la juridiction au fond soit le juge des contentieux de la protection est compétent près le tribunal judiciaire de Nancy ; - Donner acte de l’absence d’objet de la présente instance ; - Rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées par la demanderesse ; - Ordonner la radiation de la présente instance ; - Condamner la demanderesse à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En application de l’article 81, alinéa 2, du même code, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, la société LMDE soulève in limine litis une exception d’incompétence matérielle et demande que l’affaire soit portée devant le juge des contentieux de la protection au motif, en résumé, que les conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile (urgence, dommage imminent ou trouble manifestement illicite) ne sont pas caractérisées par la demanderesse. Il est constant entre les parties, ce qui est corroboré par les pièces versés par la demanderesse, que l’objet du litige porte sur un contrat consistant en la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur ainsi qu’un ballon d’eau chaude financé par la banque à hauteur de 35 000 euros (pièces n° 1 et 9 de la demanderesse) et soumis aux dispositions du code de la consommation. Or, seul le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire). Dès lors, il convient de déclarer le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, incompétent pour statuer et de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection de Nancy pour être statué ce qu’il appartiendra. Sur les demandes accessoires Les dépens et les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, incompétent pour connaître de la demande de Mme [Z] [Y] ; RENVOYONS la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection de Nancy ; RÉSERVONS la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 75, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Se déclare incompétent · n° 25/01472
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00018
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Se déclare incompétent · n° 25/09027
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · MEE - incident · n° 23/02717
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Se déclare incompétent · n° 25/06728
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/02395
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · MEE - incident · n° 24/15586
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00279
en commun : code de procedure civile 75, code de procedure civile 81
Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:07:41.893Z.