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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 29 mai 2026, n° 23/02717

MEE - incidentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [W], né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (Malte) est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2] (Malte). M. [U] [W] et M. [N] [W] (les consorts [W]) ont été désignés exécuteurs testamentaires de leur père.

Mme [K] [D], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 4] (Malte), a entretenu des relations professionnelles avec [S] [W] ainsi que des relations personnelles dans le cadre desquelles le défunt lui a prêté des fonds en vue de l’acquisition de biens immobiliers, en l’occurrence un appartement à [Localité 5] et une propriété à [Localité 6] (commune déléguée de la nouvelle commune de [Localité 7]). 

Des procédures ont été engagées devant les juridictions maltaises entre Mme [D] et la succession d’[S] [W].

Par ordonnance du 17 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet a autorisé les consorts [W] à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur la propriété de [Localité 7], en garantie d’une créance de 1.115.039,68 euros. 
 
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, M. [U] [W] et M. [N] [W], agissant en qualité d’ayants droit d’[S] [W], ont fait assigner Mme [D] devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner à leur payer, en leur qualité d’exécuteurs testamentaires d’[S] [W], la somme de 1.115.039,68 euros, laquelle sera à parfaire après ajout des dépenses fixes payées par [S] [W] et après réévaluation du [Adresse 3], outre sa condamnation aux entiers dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] a conclu au fond le 3 juillet 2024 pour demander que les consorts [W] soient déboutés de l’intégralité de leurs prétentions et, à titre reconventionnel, que soit ordonnée sous astreinte la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du 17 août 2023 et que les demandeurs soient condamnés au paiement de diverses sommes.

Les consorts [W] ont soulevé un incident et dans leurs dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, ils demandent au juge de la mise en état de :

In limine litis, sur la demande formulée au fond par Mme [D] de les voir condamnés au paiement de la somme de 1 292 178 euros avec intérêts au taux contractuel de 8 % l’an à compter du 25 novembre 2009, 
 
A titre principal : 
 
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] fondée sur le défaut de motivation du déclinatoire d’incompétence internationale ; 
- déclarer en conséquence les juridictions françaises incompétentes pour connaître de la demande suivante de Mme [D] « Condamner Messieurs [U] et [N] [W] au paiement des sommes suivantes 1 292 178 euros avec intérêts au taux contractuel de 8 % l’an à compter du 25 novembre 2009 » ;
- renvoyer Mme [D] à mieux se pourvoir ; 
 
A titre subsidiaire : 
 
- déclarer irrecevable la demande suivante de Mme [D] « Condamner Messieurs [U] et [N] [W] au paiement des sommes suivantes 1 292 178 euros avec intérêts au taux contractuel de 8 % l’an à compter du 25 novembre 2009 » 



Sur les autres demandes reconventionnelles au fond de Mme [D], 
 
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme [D] en paiement des sommes suivantes : 
* 21 760,06 euros pour les frais qu’elle a été contrainte d’exposer concernant M. [F] ; 
* 77 679 euros au titre des honoraires de Me [A], somme à parfaire avec les frais relatifs à la procédure de saisie immobilière notamment. 

Sur la mesure d’instruction sollicitée, 
 
- désigner tel expert immobilier avec pour mission, après avoir collecté l’ensemble des documents utiles, s’être rendu sur place, et avoir reçu les parties et leurs conseils de rendre une évaluation du bien immobilier situé au lieudit « [Localité 8] » dit [Adresse 3] permettant de déterminer sa valeur ; 
- ordonner à Mme [D] de prêter son concours à cette expertise en remettant à l’expert tous les documents sollicités ainsi qu’en lui donnant accès à la propriété ; 
- condamner Mme [D] au paiement de l’intégralité des frais de l’expertise ; 
 
Sur la fin de non-recevoir adverse tirée de la prescription, 
 
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [D] ; 
- condamner Mme [D] au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 1 000 euros ; 
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles, 
 
- condamner Mme [D] au paiement des entiers dépens du présent incident ; 
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

*

Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [D] demande au juge de la mise en état :

- au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile et 2244 du code civil, de déclarer l’action des les consorts [W] prescrite, 
 
- au visa des articles 75 du code de procédure civile, 894 et 1178 alinéa 2 du code civil, de : 
 
* déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [W] concernant sa créance à hauteur de 1 292 178 euros, 
 
* débouter les consorts [W] de leur demande incidente tendant à voir dire prescrite la demande en paiement de la somme de 1 292 178 euros, 
 
* déclarer non prescrites les créances de 21 760,06 euros et 77 679 euros au regard de la lettre d’intention du 4 octobre 2001, 
 
* rejeter la demande d’expertise immobilière de son domicile. 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande d’expertise immobilière des consorts [W], condamner ceux-ci au paiement de l’intégralité des frais de l’expertise, 

- débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes incidentes, 
 
- condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant le présent incident.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur l’exception d’incompétence internationale soulevée par les demandeurs à l’encontre de la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 1 292 178 euros :

Aux termes du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d'ordre public.

A) Sur la recevabilité de l’exception :

Mme [D] soutient que les consorts [W] doivent être déboutés de leur exception d’incompétence au motif qu’ils n’ont pas respecté les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile selon lequel “S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée”. Elle fait valoir que les consorts [W] demandent seulement de voir déclarer les juridictions françaises incompétentes territorialement et matériellement sans indiquer la juridiction compétente. 

Ce moyen est toutefois inopérant puisque les consorts [W] soutiennent que la demande ne relève pas de la compétence des juridictions françaises mais des juridictions maltaises, ce en application du règlement “Bruxelles I bis”. En tout état de cause, dans l'ordre international, satisfait aux exigences de l' article 75 du code de procédure civile, la partie qui fait connaître, dans son déclinatoire, que l'affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d'un autre Etat, la recevabilité de l'exception n'étant pas subordonnée à l'indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation . Il en est de même lorsque ces règles de conflit offrent au demandeur le choix entre plusieurs fors internes d'un même Etat (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.461). 

L’exception est par conséquent recevable et il y a lieu de rejeter la demande de Mme [D] tendant à déclarer cette exception irrecevable.

B) Sur le bien fondé de l’exception :

Mme [D] demande la condamnation des consorts [W] au paiement de la somme de 1 292 178 euros correspondant à la rémunération d’un travail fourni dans l’intérêt d’[S] [W]. Le travail semble avoir été accompli à Malte et, en tout état de cause, il n’est pas soutenu qu’il a été réalisé sur le territoire français. Mme [D] produit des factures d’honoraires qui devaient apparemment être payés par une fondation ayant son siège au Canada.

Selon les explications des parties, la succession d’[S] [W] est ouverte au Royaume-Uni (page 2 des conclusions des consorts [W], affirmation non contestée par Mme [D]) et des contentieux sont en cours devant les juridictions maltaises entre la défenderesse et la succession d’[S] [W].

Mme [D] ne précise pas en vertu de quel critère le tribunal judiciaire d’Angers serait compétent pour connaître de la demande liée à l’exécution d’un contrat de prestation de service (voire d’un contrat de travail puisqu’il est ici question d’un travail fourni par Mme [D] dans l’intérêt d’[S] [W], sans qu’il soit apporté de précision sur le cadre juridique exact dans lequel les parties se sont placées), 
conclu à l’étranger entre des personnes n’ayant pas la nationalité française. Elle ne propose au demeurant aucun fondement juridique pour asseoir cette compétence. Au surplus, dès lors que cette demande n’est apparemment pas liée à l'entretien du [Adresse 3] ni aux prêts ayant servi à son acquisition, il est possible de s’interroger sur l'existence d’un lien suffisant de rattachement aux prétentions originaires des parties, au sens de l’article 70 du code de procédure civile. 

L'article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L'article 46 du même code offre au demandeur la possibilité de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : 
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; 
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 

Aucun de ces critères de compétence interne ne peut ici être retenu.

Il convient toutefois de rechercher s’il existe un critère de compétence internationale, notamment au regard du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis).

Or M. [U] [W] et M. [N] [W] n’étant pas domiciliés sur le territoire d’un État membre mais étant l’un et l’autre domiciliés à [Localité 3], ce règlement ne leur est en principe pas applicable et la demande présentée à leur encontre ne pourrait être soumise qu’à des juridictions britanniques, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un litige de consommation relevant des articles 17 et suivants du règlement qui permettrait à Mme [D] de saisir la juridiction du lieu de son domicile, quel que soit le domicile de l’autre partie.

Par ailleurs, même en considérant que les consorts [W] n’agissent qu’en qualité d’exécuteurs testamentaires et que c'est le domicile du défunt qui devrait être pris en compte, ce sont les juridictions maltaises qui devraient alors être saisies.

En tout état de cause, dès lors que cette demande relève de la compétence d'une juridiction étrangère, le tribunal judiciaire d’Angers est incompétent pour en connaître et il convient, en application de l’article 81 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

II - Sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [W] :

Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Il résulte cependant du deuxième alinéa du même texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

La prescription soulevée par les consorts [W] à l’encontre de la créance de 21 760,06 euros relative à des travaux qui auraient été effectués à [Localité 6] et à l’encontre de la créance de 77 679 euros correspondant à des frais d’avocat nécessite une analyse dont la complexité justifie que son examen soit renvoyé à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

III - Sur la fin de non-recevoir de l’action soulevée par Mme [D] :

La prescription opposée par Mme [D] nécessite notamment une analyse approfondie des contrats de prêt et des conditions de leur exécution. La complexité du moyen ainsi soulevé par Mme [D] justifie de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement statuant au fond.

IV - Sur la demande en dommages et intérêts pour tardiveté de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] :

Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 

S’agissant d’une affaire ayant un certain degré de complexité, le fait que Mme [D] n’ait soulevé une fin de non-recevoir que dans son troisième jeu d’écriture et un an et demi après avoir constitué avocat ne suffit pas à caractériser de sa part une intention dilatoire, de sorte que la demande en dommages et intérêts sera rejetée.

V - Sur la demande d’expertise :

Aux termes du 4° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. 

Il résulte de l’article 144 du même code que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. 

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. 

Les consorts [W] agissent en se fondant sur un contrat signé le 4 octobre 2001 par [S] [W] et Mme [D] et dont l’une des clauses est ainsi rédigée (selon la traduction produite aux débats) : “Au décès de E, à moins que des dispositions spéciales n’aient été prises dans son testament, D aura le droit de rembourser le prêt à la succession de E à hauteur d’une somme égale au prix du marché de la propriété moins vingt pour cent dans un délai de trois ans. En l’absence d’un tel remboursement, le bien sera transféré à la succession de [S]”

Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la question de savoir si ce contrat ne pourrait plus recevoir effet au motif qu’il aurait été contredit par un acte de renonciation de [S] [W] à réclamer le remboursement du prêt.

Dès lors que la demande porte sur le remboursement des prêts et qu’il est fait référence dans l’assignation à la clause rappelée ci-dessus, il existe un motif légitime pour ordonner une expertise immobilière destinée à évaluer le bien. C’est en effet la valeur du bien qui devrait permettre de déterminer le montant de la créance revendiquée par les demandeurs. 

Dès lors que Mme [D] s’oppose au principe même de l’expertise, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge le versement de la consignation qui devra en conséquence être supporté par les consorts [W]. 

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions détaillées au dispositif.



Il n’est pas nécessaire à ce stade d’ordonner à Mme [D] de prêter son concours à l’expertise, étant rappelé de surcroît qu’en application de l’article 279 du code de procédure civile, si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. 

VI - Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de Mme [K] [D] tendant à déclarer irrecevable l’exception d’incompétence internationale soulevée par M. [U] [W] et M. [N] [W] ;

DIT que la demande reconventionnelle de Mme [K] [D] en condamnation de M. [U] [W] et M. [N] [W] au paiement de la somme de 1 292 178 euros avec intérêts au taux contractuel de 8 % l’an à compter du 25 novembre 2009 relève de la compétence d'une juridiction étrangère ;

DÉCLARE en conséquence le tribunal judiciaire d’Angers incompétent pour en connaître ;

RENVOIE, sur cette demande, les parties à mieux se pourvoir ;

DIT qu’en raison de la complexité des moyens soulevés, les fins de non-recevoir invoquées par M. [U] [W] et M. [N] [W], tirées de la prescription des demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 21 760,06 euros pour les frais concernant M. [F] et de 77 679 euros au titre des honoraires de Me [A], seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire ; 

DIT qu’en raison de la complexité des moyens soulevés, la fin de non-recevoir invoquée par Mme [K] [D], tirée de la prescription de l’action exercée par les consorts [W], sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire ; 

RAPPELLE qu’en application du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;

DÉBOUTE M. [U] [W] et M. [N] [W] de leur demande en dommages et intérêts pour tardiveté de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [D] ;



ORDONNE une mesure d’expertise immobilière et commet pour y procéder :

M. [B] [P]
expert inscrite sur la liste de la cour d’appel d’Angers
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] 

avec pour mission de :

- se faire remettre sans délai par les parties tous les documents qu’il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
 
- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise;

- se rendre sur les lieux : au lieudit “[Localité 8]”, [Adresse 3] ;

- faire une visite et une description des lieux, en produisant si nécessaire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ; 

- procéder à une évaluation du bien immobilier situé au lieudit « [Localité 8] » dit « [Adresse 3] » permettant de déterminer sa valeur ; 

- plus généralement, apporter au tribunal judiciaire tous éléments de nature à éclairer le litige ;

RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport d’expertise (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; 

Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; 

FIXE à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [U] [W] et M. [N] [W] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance aux avocats, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ; 

DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; 

DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra faire connaître aux parties et au juge de la mise en état la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; 

DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert établira un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties pour les informer du résultat de ses investigations et afin de recueillir leurs observations ou réclamations, dans les conditions fixées par l’article 276 du code de procédure civile ;

DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; 

DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; 

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; 

DIT que le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné par l’ordonnance d’organisation des services du tribunal judiciaire d’Angers ;

DÉBOUTE M. [U] [W] et M. [N] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Mme [K] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 3 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation et de la saisine de l'expert ;

RÉSERVE les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23/02/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 27/04/2026 puis au 29 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
29 Mai 2026

AFFAIRE :
[U] [W], ès qualités d’ayant-droit de Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (Malte), décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2] (Malte)
, [N] [W] de nationalité maltaise et britanique, ès qualités d’ayant-droit de Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (Malte), décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2] (Malte)

C/
[K] [D]


N° RG 23/02717 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLQC





TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, 


ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [W] de nationalité maltaise et britanique, ès qualités d’ayant-droit de Monsieur [S] [W],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
00000 ROYAUME-UNI
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS et maître Alexandre BOICHE avocat plaidant au barreau de PARIS 

Monsieur [N] [W] de nationalité maltaise et britanique, ès qualités d’ayant-droit de Monsieur [S] [W],
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
00000 ROYAUME-UNI
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS et maître Alexandre BOICHE avocat plaidant au barreau de PARIS 


DÉFENDERESSE :

Madame [K] [D]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS






EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [W], né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (Malte) est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2] (Malte). M. [U] [W] et M. [N] [W] (les consorts [W]) ont été désignés exécuteurs testamentaires de leur père.

Mme [K] [D], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 4] (Malte), a entretenu des relations professionnelles avec [S] [W] ainsi que des relations personnelles dans le cadre desquelles le défunt lui a prêté des fonds en vue de l’acquisition de biens immobiliers, en l’occurrence un appartement à [Localité 5] et une propriété à [Localité 6] (commune déléguée de la nouvelle commune de [Localité 7]). 

Des procédures ont été engagées devant les juridictions maltaises entre Mme [D] et la succession d’[S] [W].

Par ordonnance du 17 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet a autorisé les consorts [W] à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur la propriété de [Localité 7], en garantie d’une créance de 1.115.039,68 euros. 
 
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, M. [U] [W] et M. [N] [W], agissant en qualité d’ayants droit d’[S] [W], ont fait assigner Mme [D] devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner à leur payer, en leur qualité d’exécuteurs testamentaires d’[S] [W], la somme de 1.115.039,68 euros, laquelle sera à parfaire après ajout des dépenses fixes payées par [S] [W] et après réévaluation du [Adresse 3], outre sa condamnation aux entiers dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] a conclu au fond le 3 juillet 2024 pour demander que les consorts [W] soient déboutés de l’intégralité de leurs prétentions et, à titre reconventionnel, que soit ordonnée sous astreinte la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du 17 août 2023 et que les demandeurs soient condamnés au paiement de diverses sommes.

Les consorts [W] ont soulevé un incident et dans leurs dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, ils demandent au juge de la mise en état de :

In limine litis, sur la demande formulée au fond par Mme [D] de les voir condamnés au paiement de la somme de 1 292 178 euros avec intérêts au taux contractuel de 8 % l’an à compter du 25 novembre 2009, 
 
A titre principal : 
 
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] fondée sur le défaut de motivation du déclinatoire d’incompétence internationale ; 
- déclarer en conséquence les juridictions françaises incompétentes pour connaître de la demande suivante de Mme [D] « Condamner Messieurs [U] et [N] [W] au paiement des sommes suivantes 1 292 178 euros avec intérêts au taux contractuel de 8 % l’an à compter du 25 novembre 2009 » ;
- renvoyer Mme [D] à mieux se pourvoir ; 
 
A titre subsidiaire : 
 
- déclarer irrecevable la demande suivante de Mme [D] « Condamner Messieurs [U] et [N] [W] au paiement des sommes suivantes 1 292 178 euros avec intérêts au taux contractuel de 8 % l’an à compter du 25 novembre 2009 » 



Sur les autres demandes reconventionnelles au fond de Mme [D], 
 
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme [D] en paiement des sommes suivantes : 
* 21 760,06 euros pour les frais qu’elle a été contrainte d’exposer concernant M. [F] ; 
* 77 679 euros au titre des honoraires de Me [A], somme à parfaire avec les frais relatifs à la procédure de saisie immobilière notamment. 

Sur la mesure d’instruction sollicitée, 
 
- désigner tel expert immobilier avec pour mission, après avoir collecté l’ensemble des documents utiles, s’être rendu sur place, et avoir reçu les parties et leurs conseils de rendre une évaluation du bien immobilier situé au lieudit « [Localité 8] » dit [Adresse 3] permettant de déterminer sa valeur ; 
- ordonner à Mme [D] de prêter son concours à cette expertise en remettant à l’expert tous les documents sollicités ainsi qu’en lui donnant accès à la propriété ; 
- condamner Mme [D] au paiement de l’intégralité des frais de l’expertise ; 
 
Sur la fin de non-recevoir adverse tirée de la prescription, 
 
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [D] ; 
- condamner Mme [D] au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 1 000 euros ; 
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles, 
 
- condamner Mme [D] au paiement des entiers dépens du présent incident ; 
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

*

Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [D] demande au juge de la mise en état :

- au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile et 2244 du code civil, de déclarer l’action des les consorts [W] prescrite, 
 
- au visa des articles 75 du code de procédure civile, 894 et 1178 alinéa 2 du code civil, de : 
 
* déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [W] concernant sa créance à hauteur de 1 292 178 euros, 
 
* débouter les consorts [W] de leur demande incidente tendant à voir dire prescrite la demande en paiement de la somme de 1 292 178 euros, 
 
* déclarer non prescrites les créances de 21 760,06 euros et 77 679 euros au regard de la lettre d’intention du 4 octobre 2001, 
 
* rejeter la demande d’expertise immobilière de son domicile. 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande d’expertise immobilière des consorts [W], condamner ceux-ci au paiement de l’intégralité des frais de l’expertise, 

- débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes incidentes, 
 
- condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant le présent incident. 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur l’exception d’incompétence internationale soulevée par les demandeurs à l’encontre de la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 1 292 178 euros :

Aux termes du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d'ordre public.

A) Sur la recevabilité de l’exception :

Mme [D] soutient que les consorts [W] doivent être déboutés de leur exception d’incompétence au motif qu’ils n’ont pas respecté les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile selon lequel “S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée”. Elle fait valoir que les consorts [W] demandent seulement de voir déclarer les juridictions françaises incompétentes territorialement et matériellement sans indiquer la juridiction compétente. 

Ce moyen est toutefois inopérant puisque les consorts [W] soutiennent que la demande ne relève pas de la compétence des juridictions françaises mais des juridictions maltaises, ce en application du règlement “Bruxelles I bis”. En tout état de cause, dans l'ordre international, satisfait aux exigences de l' article 75 du code de procédure civile, la partie qui fait connaître, dans son déclinatoire, que l'affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d'un autre Etat, la recevabilité de l'exception n'étant pas subordonnée à l'indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation . Il en est de même lorsque ces règles de conflit offrent au demandeur le choix entre plusieurs fors internes d'un même Etat (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.461). 

L’exception est par conséquent recevable et il y a lieu de rejeter la demande de Mme [D] tendant à déclarer cette exception irrecevable.

B) Sur le bien fondé de l’exception :

Mme [D] demande la condamnation des consorts [W] au paiement de la somme de 1 292 178 euros correspondant à la rémunération d’un travail fourni dans l’intérêt d’[S] [W]. Le travail semble avoir été accompli à Malte et, en tout état de cause, il n’est pas soutenu qu’il a été réalisé sur le territoire français. Mme [D] produit des factures d’honoraires qui devaient apparemment être payés par une fondation ayant son siège au Canada.

Selon les explications des parties, la succession d’[S] [W] est ouverte au Royaume-Uni (page 2 des conclusions des consorts [W], affirmation non contestée par Mme [D]) et des contentieux sont en cours devant les juridictions maltaises entre la défenderesse et la succession d’[S] [W].

Mme [D] ne précise pas en vertu de quel critère le tribunal judiciaire d’Angers serait compétent pour connaître de la demande liée à l’exécution d’un contrat de prestation de service (voire d’un contrat de travail puisqu’il est ici question d’un travail fourni par Mme [D] dans l’intérêt d’[S] [W], sans qu’il soit apporté de précision sur le cadre juridique exact dans lequel les parties se sont placées), 
conclu à l’étranger entre des personnes n’ayant pas la nationalité française. Elle ne propose au demeurant aucun fondement juridique pour asseoir cette compétence. Au surplus, dès lors que cette demande n’est apparemment pas liée à l'entretien du [Adresse 3] ni aux prêts ayant servi à son acquisition, il est possible de s’interroger sur l'existence d’un lien suffisant de rattachement aux prétentions originaires des parties, au sens de l’article 70 du code de procédure civile. 

L'article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L'article 46 du même code offre au demandeur la possibilité de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : 
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; 
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 

Aucun de ces critères de compétence interne ne peut ici être retenu.

Il convient toutefois de rechercher s’il existe un critère de compétence internationale, notamment au regard du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis).

Or M. [U] [W] et M. [N] [W] n’étant pas domiciliés sur le territoire d’un État membre mais étant l’un et l’autre domiciliés à [Localité 3], ce règlement ne leur est en principe pas applicable et la demande présentée à leur encontre ne pourrait être soumise qu’à des juridictions britanniques, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un litige de consommation relevant des articles 17 et suivants du règlement qui permettrait à Mme [D] de saisir la juridiction du lieu de son domicile, quel que soit le domicile de l’autre partie.

Par ailleurs, même en considérant que les consorts [W] n’agissent qu’en qualité d’exécuteurs testamentaires et que c'est le domicile du défunt qui devrait être pris en compte, ce sont les juridictions maltaises qui devraient alors être saisies.

En tout état de cause, dès lors que cette demande relève de la compétence d'une juridiction étrangère, le tribunal judiciaire d’Angers est incompétent pour en connaître et il convient, en application de l’article 81 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

II - Sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [W] :

Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Il résulte cependant du deuxième alinéa du même texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

La prescription soulevée par les consorts [W] à l’encontre de la créance de 21 760,06 euros relative à des travaux qui auraient été effectués à [Localité 6] et à l’encontre de la créance de 77 679 euros correspondant à des frais d’avocat nécessite une analyse dont la complexité justifie que son examen soit renvoyé à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

III - Sur la fin de non-recevoir de l’action soulevée par Mme [D] :

La prescription opposée par Mme [D] nécessite notamment une analyse approfondie des contrats de prêt et des conditions de leur exécution. La complexité du moyen ainsi soulevé par Mme [D] justifie de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement statuant au fond.

IV - Sur la demande en dommages et intérêts pour tardiveté de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] :

Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 

S’agissant d’une affaire ayant un certain degré de complexité, le fait que Mme [D] n’ait soulevé une fin de non-recevoir que dans son troisième jeu d’écriture et un an et demi après avoir constitué avocat ne suffit pas à caractériser de sa part une intention dilatoire, de sorte que la demande en dommages et intérêts sera rejetée.

V - Sur la demande d’expertise :

Aux termes du 4° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. 

Il résulte de l’article 144 du même code que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. 

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. 

Les consorts [W] agissent en se fondant sur un contrat signé le 4 octobre 2001 par [S] [W] et Mme [D] et dont l’une des clauses est ainsi rédigée (selon la traduction produite aux débats) : “Au décès de E, à moins que des dispositions spéciales n’aient été prises dans son testament, D aura le droit de rembourser le prêt à la succession de E à hauteur d’une somme égale au prix du marché de la propriété moins vingt pour cent dans un délai de trois ans. En l’absence d’un tel remboursement, le bien sera transféré à la succession de [S]”

Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la question de savoir si ce contrat ne pourrait plus recevoir effet au motif qu’il aurait été contredit par un acte de renonciation de [S] [W] à réclamer le remboursement du prêt.

Dès lors que la demande porte sur le remboursement des prêts et qu’il est fait référence dans l’assignation à la clause rappelée ci-dessus, il existe un motif légitime pour ordonner une expertise immobilière destinée à évaluer le bien. C’est en effet la valeur du bien qui devrait permettre de déterminer le montant de la créance revendiquée par les demandeurs. 

Dès lors que Mme [D] s’oppose au principe même de l’expertise, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge le versement de la consignation qui devra en conséquence être supporté par les consorts [W]. 

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions détaillées au dispositif.



Il n’est pas nécessaire à ce stade d’ordonner à Mme [D] de prêter son concours à l’expertise, étant rappelé de surcroît qu’en application de l’article 279 du code de procédure civile, si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. 

VI - Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef. 

Les dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de Mme [K] [D] tendant à déclarer irrecevable l’exception d’incompétence internationale soulevée par M. [U] [W] et M. [N] [W] ;

DIT que la demande reconventionnelle de Mme [K] [D] en condamnation de M. [U] [W] et M. [N] [W] au paiement de la somme de 1 292 178 euros avec intérêts au taux contractuel de 8 % l’an à compter du 25 novembre 2009 relève de la compétence d'une juridiction étrangère ;

DÉCLARE en conséquence le tribunal judiciaire d’Angers incompétent pour en connaître ;

RENVOIE, sur cette demande, les parties à mieux se pourvoir ;

DIT qu’en raison de la complexité des moyens soulevés, les fins de non-recevoir invoquées par M. [U] [W] et M. [N] [W], tirées de la prescription des demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 21 760,06 euros pour les frais concernant M. [F] et de 77 679 euros au titre des honoraires de Me [A], seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire ; 

DIT qu’en raison de la complexité des moyens soulevés, la fin de non-recevoir invoquée par Mme [K] [D], tirée de la prescription de l’action exercée par les consorts [W], sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire ; 

RAPPELLE qu’en application du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;

DÉBOUTE M. [U] [W] et M. [N] [W] de leur demande en dommages et intérêts pour tardiveté de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [D] ;



ORDONNE une mesure d’expertise immobilière et commet pour y procéder :

M. [B] [P]
expert inscrite sur la liste de la cour d’appel d’Angers
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] 

avec pour mission de :

- se faire remettre sans délai par les parties tous les documents qu’il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
 
- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise;

- se rendre sur les lieux : au lieudit “[Localité 8]”, [Adresse 3] ;

- faire une visite et une description des lieux, en produisant si nécessaire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ; 

- procéder à une évaluation du bien immobilier situé au lieudit « [Localité 8] » dit « [Adresse 3] » permettant de déterminer sa valeur ; 

- plus généralement, apporter au tribunal judiciaire tous éléments de nature à éclairer le litige ;

RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport d’expertise (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; 

Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; 

FIXE à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [U] [W] et M. [N] [W] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance aux avocats, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ; 

DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; 

DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra faire connaître aux parties et au juge de la mise en état la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; 

DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert établira un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties pour les informer du résultat de ses investigations et afin de recueillir leurs observations ou réclamations, dans les conditions fixées par l’article 276 du code de procédure civile ;

DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; 

DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; 

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; 

DIT que le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné par l’ordonnance d’organisation des services du tribunal judiciaire d’Angers ;

DÉBOUTE M. [U] [W] et M. [N] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Mme [K] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 3 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation et de la saisine de l'expert ;

RÉSERVE les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23/02/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 27/04/2026 puis au 29 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:10:11.448Z.