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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 2 juin 2026, n° 25/08600

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté les consorts [E], représentant leur père décédé [A] [E], de leur demande tendant à voir dire que ce dernier est de nationalité française, jugé que [A] [E], né le 28 juin 1933 à Sousse (Tunisie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et rejeté la demande des consorts [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les demandeurs aux dépens; 



Vu la déclaration d'appel de M. [R] [J] [C], Mme [G] [L], Mme [Z] [C], M.[T] [D] [C], Mme [U] [C], M. [Y] [M] [C] (les consorts [E]) agissant en qualité d'ayants droit de M. [A] [E] en date du 06 mai 2025, enregistrée le 20 mai 2025 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026 par les consorts [E], agissant en qualité d'ayants droit de M. [A] [E], qui demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 mars 2024, de dire que M. [A] [E], né le 28 juin 1933 à Sousse (Tunisie) est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 alinéa 2 du code civil, de condamner le Trésor Public à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le Trésor public aux entiers dépens ; 



Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner solidairement M. Monsieur [R] [J] [C], Madame [G] [L], Madame [Z] [C], Monsieur [T] [D] [C], Madame [U] [C] et Monsieur [Y] [M] [E] aux entiers dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;

Motifs

MOTIFS



Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 3 juin 2025.



Sur l'action déclaratoire de nationalité française



Les consorts [E] revendiquent la nationalité française pour [A] [E], né le 28 juin 1933 à [Localité 7] (Tunisie). Ils exposent que, né du mariage d'[T] [E], né le 30 avril 1893 à [Localité 7] (Tunisie) et d'[W] [H], née le 30 novembre 1892 en Tunisie, il est le petit-fils, dans la branche paternelle, d'[S] [E], né en 1844 à [Localité 8], originaire d'Algérie. 



Ils font valoir que, français originaire d'Algérie tant par son père, que par sa mère, devenue française en raison de son mariage avec un français en application des articles 17 1° et 19 1° de l'ancien code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, [A] [E] a conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie conformément à l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966, et par application de l'article 32-3 du code civil, n'ayant, tout comme sa mère, d'origine tunisienne, pas été saisie par la nationalité algérienne. Ils ajoutent qu'il s'est vu, tout comme son père, également attribuer la nationalité tunisienne le 21 octobre 1957, compte tenu de sa naissance et résidence en [Etablissement 1].



Pour débouter les consorts [E] de leur demande, le tribunal a relevé qu'il n'était ni justifié de la nationalité française d'origine d'[A] [E], faute de production des actes de l'état civil de sa mère et sa grand-mère paternelle revendiquée, ni de sa conservation. 



Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève des articles 17 et 18 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945. 

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. 









Il résulte de ces textes que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 si elles n'ont pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967.Toutefois, en application de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966, ces personnes ont conservé de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi elles ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963.



Il incombe en conséquence aux appelants de démontrer, outre la chaine de filiation dont ils se prévalent à l'égard d'[S] [E], né en 1844 en Algérie, la conservation par [A] [E], de sa nationalité française à l'indépendance de l'Algérie.



Or, à cet égard et en premier lieu, les consorts soutiennent à tort qu'[A] [E] a suivi la condition de sa mère, laquelle aurait conservé la nationalité française acquise en raison de son mariage pour ne pas avoir été saisie par la loi algérienne en raison de son origine tunisienne. En effet, [A] [E], né en 1933, était majeur à l'indépendance de l'Algérie et n'a donc pas suivi la condition de ses parents. Il lui appartenait donc, en sa qualité d'originaire d'Algérie de statut de droit local, de souscrire une déclaration de nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 s'il souhaitait conserver cette nationalité, que celle-ci lui ait été transmise par son père, ou par sa mère. Or, il n'est ni allégué ni démontré, qu'il y a procédé.



S'il est en deuxième lieu exact d'une part que les personnes de statut civil de droit local auxquelles une autre nationalité n'a pas été conférée après l'indépendance de l'Algérie sont restées françaises sans formalité, et d'autre part que le fait de posséder une autre nationalité que la nationalité française avant l'indépendance n'est pas un obstacle à la conservation de plein droit de celle-ci (Civ 1ère 25 avril 2007 n°06 16.090), la cour relève toutefois que les appelants ne justifient pas de la date à laquelle [A] [E] a acquis la nationalité tunisienne. 



En effet, ils soutiennent dans leurs écritures que du fait de sa naissance et résidence en [Etablissement 2], comme son père, M. [A] [E] « s'est finalement vu attribuer la nationalité tunisienne le 21 octobre 1957 (pièces n°13 et 16) », cette date ayant été évoquée devant les premiers juges comme correspondant à la date d'un décret de naturalisation, et versent, pour en justifier, une carte tunisienne d'assuré social délivrée le 14 septembre 1961, et un passeport tunisien délivré le 22 février 2017. Aucun décret de naturalisation, ou certificat de nationalité tunisienne de nature à déterminer les circonstances exactes de l'acquisition de cette nationalité par déclaration ou naturalisation, ne sont produits. Or, ce seul passeport récent, et cette carte d'assuré social, certes antérieure à 1962 mais délivrée alors qu'[A] [E] résidait et travaillait en Tunisie, ne peuvent suffire à établir, comme ils le soutiennent, qu'aucune autre nationalité n'a été conférée à [A] [E] après le 3 juillet 1962, et partant, qu'il a conservé la nationalité française qu'il revendique.



Dès lors, le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris est confirmé.



Succombant en leur action, les consorts sont condamnés au paiement des dépens et déboutés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

Y ajoutant,

Condamne les consorts au paiement des dépens,

Déboute les consorts de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 02 JUIN 2026



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08600 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLI4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/06225



APPELANTS :

 

Monsieur [A] [E] représenté par ses héritiers :



1) Monsieur [R] [J] [C] né le 24 août 1960 à [Localité 1] (Tunisie)



[Adresse 1] 

[Localité 2] 

[Localité 3] - TUNISIE 



2) Madame [G] [L] née le 3 janvier 1938 à [Localité 3] (Tunisie)



[Adresse 1] 

[Localité 2] 

[Localité 3] - TUNISIE



3) Madame [Z] [C] née le 10 mai 1966 à [Localité 4] (Liban)



[Adresse 1] 

[Localité 2] 

[Localité 3] - TUNISIE



4) Monsieur [T] [D] [C] né le 29 avril 1967 à [Localité 3] (Tunisie)



[Adresse 2]

[Localité 5] - ALLEMAGNE



5) Madame [U] [C] née le 25 juin 1968 à [Localité 3] (Tunisie)



[Adresse 1] 

[Localité 2] 

[Localité 3] - TUNISIE



6) Monsieur [Y] [M] [E] né le 10 février 1971 à [Localité 3] (Tunisie)



[Adresse 1] 

[Localité 2] 

[Localité 3] - TUNISIE

décédé le 17 mai 2019



représentés par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516







INTIME 



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère 





Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE



 

ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.







Vu le jugement contradictoire rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté les consorts [E], représentant leur père décédé [A] [E], de leur demande tendant à voir dire que ce dernier est de nationalité française, jugé que [A] [E], né le 28 juin 1933 à Sousse (Tunisie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et rejeté la demande des consorts [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les demandeurs aux dépens; 



Vu la déclaration d'appel de M. [R] [J] [C], Mme [G] [L], Mme [Z] [C], M.[T] [D] [C], Mme [U] [C], M. [Y] [M] [C] (les consorts [E]) agissant en qualité d'ayants droit de M. [A] [E] en date du 06 mai 2025, enregistrée le 20 mai 2025 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026 par les consorts [E], agissant en qualité d'ayants droit de M. [A] [E], qui demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 mars 2024, de dire que M. [A] [E], né le 28 juin 1933 à Sousse (Tunisie) est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 alinéa 2 du code civil, de condamner le Trésor Public à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le Trésor public aux entiers dépens ; 



Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner solidairement M. Monsieur [R] [J] [C], Madame [G] [L], Madame [Z] [C], Monsieur [T] [D] [C], Madame [U] [C] et Monsieur [Y] [M] [E] aux entiers dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;



MOTIFS



Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 3 juin 2025.



Sur l'action déclaratoire de nationalité française



Les consorts [E] revendiquent la nationalité française pour [A] [E], né le 28 juin 1933 à [Localité 7] (Tunisie). Ils exposent que, né du mariage d'[T] [E], né le 30 avril 1893 à [Localité 7] (Tunisie) et d'[W] [H], née le 30 novembre 1892 en Tunisie, il est le petit-fils, dans la branche paternelle, d'[S] [E], né en 1844 à [Localité 8], originaire d'Algérie. 



Ils font valoir que, français originaire d'Algérie tant par son père, que par sa mère, devenue française en raison de son mariage avec un français en application des articles 17 1° et 19 1° de l'ancien code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, [A] [E] a conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie conformément à l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966, et par application de l'article 32-3 du code civil, n'ayant, tout comme sa mère, d'origine tunisienne, pas été saisie par la nationalité algérienne. Ils ajoutent qu'il s'est vu, tout comme son père, également attribuer la nationalité tunisienne le 21 octobre 1957, compte tenu de sa naissance et résidence en [Etablissement 1].



Pour débouter les consorts [E] de leur demande, le tribunal a relevé qu'il n'était ni justifié de la nationalité française d'origine d'[A] [E], faute de production des actes de l'état civil de sa mère et sa grand-mère paternelle revendiquée, ni de sa conservation. 



Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève des articles 17 et 18 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945. 

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. 









Il résulte de ces textes que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 si elles n'ont pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967.Toutefois, en application de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966, ces personnes ont conservé de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi elles ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963.



Il incombe en conséquence aux appelants de démontrer, outre la chaine de filiation dont ils se prévalent à l'égard d'[S] [E], né en 1844 en Algérie, la conservation par [A] [E], de sa nationalité française à l'indépendance de l'Algérie.



Or, à cet égard et en premier lieu, les consorts soutiennent à tort qu'[A] [E] a suivi la condition de sa mère, laquelle aurait conservé la nationalité française acquise en raison de son mariage pour ne pas avoir été saisie par la loi algérienne en raison de son origine tunisienne. En effet, [A] [E], né en 1933, était majeur à l'indépendance de l'Algérie et n'a donc pas suivi la condition de ses parents. Il lui appartenait donc, en sa qualité d'originaire d'Algérie de statut de droit local, de souscrire une déclaration de nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 s'il souhaitait conserver cette nationalité, que celle-ci lui ait été transmise par son père, ou par sa mère. Or, il n'est ni allégué ni démontré, qu'il y a procédé.



S'il est en deuxième lieu exact d'une part que les personnes de statut civil de droit local auxquelles une autre nationalité n'a pas été conférée après l'indépendance de l'Algérie sont restées françaises sans formalité, et d'autre part que le fait de posséder une autre nationalité que la nationalité française avant l'indépendance n'est pas un obstacle à la conservation de plein droit de celle-ci (Civ 1ère 25 avril 2007 n°06 16.090), la cour relève toutefois que les appelants ne justifient pas de la date à laquelle [A] [E] a acquis la nationalité tunisienne. 



En effet, ils soutiennent dans leurs écritures que du fait de sa naissance et résidence en [Etablissement 2], comme son père, M. [A] [E] « s'est finalement vu attribuer la nationalité tunisienne le 21 octobre 1957 (pièces n°13 et 16) », cette date ayant été évoquée devant les premiers juges comme correspondant à la date d'un décret de naturalisation, et versent, pour en justifier, une carte tunisienne d'assuré social délivrée le 14 septembre 1961, et un passeport tunisien délivré le 22 février 2017. Aucun décret de naturalisation, ou certificat de nationalité tunisienne de nature à déterminer les circonstances exactes de l'acquisition de cette nationalité par déclaration ou naturalisation, ne sont produits. Or, ce seul passeport récent, et cette carte d'assuré social, certes antérieure à 1962 mais délivrée alors qu'[A] [E] résidait et travaillait en Tunisie, ne peuvent suffire à établir, comme ils le soutiennent, qu'aucune autre nationalité n'a été conférée à [A] [E] après le 3 juillet 1962, et partant, qu'il a conservé la nationalité française qu'il revendique.



Dès lors, le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris est confirmé.



Succombant en leur action, les consorts sont condamnés au paiement des dépens et déboutés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

Y ajoutant,

Condamne les consorts au paiement des dépens,

Déboute les consorts de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-11T16:56:11.350Z.