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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 10 septembre 2026, n° 23/14652

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/14652 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C244O

N° PARQUET : 23-2275

N° MINUTE : 

Assignation du :
18 octobre 2023

AJ du TJ DE PARIS 
du 27 Juin 2023 
N° 2023/009699

[1]M.J.G

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALGERIE)

élisant domicile chez Maître [P] [Z] 
[Adresse 2] 
[Localité 2]

représenté par Maître Abderrazak BOUDJELTI, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009699 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure 

Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/14652


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




 Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 18 octobre 2023 par M. [Y] [E] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [E] notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [Y] [E], se disant né le 6 juillet 1932 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Il expose qu'il a conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour être de statut civil de droit commun, puisqu'issu du mariage célébré le 5 novembre 1913 à [Localité 1] de [W] [E], présumé né en 1882 à [Localité 4] (Algérie) et de [J] [E], présumée née en 1895 à [Localité 5] (Algérie), ces derniers admis à la qualité de citoyens français par jugements du tribunal de Mostaganem, le 16 novembre 1920 s’agissant de son père, et le 10 juin 1924, s’agissant de sa mère.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.

Selon l'article 17 de ce code, « Est Français :
1° L'enfant légitime né d'un père français ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est français. »

L'article 18 du même code dispose : « Est Français :
1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. »

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.

Il appartient donc à M. [Y] [E], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation légalement établi à l'égard de ses ascendants revendiqués et, d'autre part, d'établir que ceux-ci relevaient du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/14652

En l'espèce, pour justifier de son lien de filiation à l'égard de ses parents revendiqués, M. [Y] [E] produit :
- une copie, délivrée le 20 septembre 2023, de l'extrait de registre matrice mentionnant que [W] [H] [E] est présumé né en 1882 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°4 du demandeur),
- une copie, délivrée le 20 septembre 2023, de l'extrait des jugements collectifs des naissances de [J] [E], qui indique qu'elle est présumée née en 1895 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°6 du demandeur),
- la copie, délivrée le 24 septembre 2023, de l'acte de mariage de [W] [E] et de [J] [E], qui mentionne que leur mariage cadial a été célébré le 5 novembre 1913 à 15 heures devant le cadi de Zemmora, et qu'il a été transcrit le 21 août 1924 à la commune d'[Localité 1], par [K] [X], officier de l’état civil, l'acte mentionnant que [J] [E] est née le 00/00/1895 (pièce n°3 du demandeur).

Le ministère public conteste la force probante de l'acte de mariage de [W] [E] et [J] [E], en faisant valoir que lors de son recours hiérarchique devant le ministre de la justice à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le demandeur a produit une copie différente de l'acte de mariage de ses parents revendiqués, sur laquelle il est indiqué que [J] [E] est âgée de 20 ans, et non qu'elle serait née en 1895. Il ajoute que cette mention est de plus incompatible avec une naissance en 1895, car soit cette mention indique que [J] [E] était âgée de 20 ans au jour de la célébration du mariage cadial, ce qui implique qu'elle serait donc née en 1893 et non en 1895 comme indiqué ; soit elle indique que l'intéressée était âgée de 20 ans au jour de l'inscription du mariage à l'état civil, ce qui impliquerait qu'elle soit née en 1904, et non en 1895, comme indiqué (pièce n°2 du ministère public)

En réponse, le demandeur soutient sans en justifier que cette divergence résulte d'une erreur de frappe et fait valoir que l'acte produit aux débats est conforme au registre et à l'acte de naissance de l'intéressée.

Le tribunal constate que le demandeur ne produit pas la souche de cet acte de mariage lui permettant de démontrer que ces mentions divergentes ne sont que des erreurs matérielles.

Le ministère public relève par conséquent à juste titre la mention divergente relative à l’âge de [J] [E], étant de plus relevé que la copie de l’acte de mariage des parents du demandeur, produite dans le cadre de son recours hiérarchique contre le refus de délivrance de son certificat de nationalité française, mentionne que l’acte a été dressé par le président de l’assemblée populaire communale et non pas par [K] [X], comme indiqué dans l’acte de mariage versé aux débats dans le cadre de son action déclaratoire de nationalité française (pièce n°2 du ministère public et pièce n°3 du demandeur).

Or, il est rappelé qu'en principe l'acte de mariage est un acte unique, conservé dans le registre des actes de mariage, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

Cet acte de mariage n'est donc pas probant. M. [Y] [E] ne démontre dès lors pas qu’il soit issu de l’union de [W] [E] et de [J] [E].

Par conséquent le demandeur ne démontrant pas sa filiation à leur égard, il ne peut se prévaloir ni de leur nationalité française ni de leur statut civil de droit commun, il ne justifie donc pas avoir conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [Y] [E] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile;

Déboute M. [Y] [E] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [Y] [E], se disant né le 6 juillet 1932 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [Y] [E] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/14652 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C244O

N° PARQUET : 23-2275

N° MINUTE : 

Assignation du :
18 octobre 2023

AJ du TJ DE PARIS 
du 27 Juin 2023 
N° 2023/009699

[1]M.J.G

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALGERIE)

élisant domicile chez Maître [P] [Z] 
[Adresse 2] 
[Localité 2]

représenté par Maître Abderrazak BOUDJELTI, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009699 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure 

Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/14652


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




 Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 18 octobre 2023 par M. [Y] [E] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [E] notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [Y] [E], se disant né le 6 juillet 1932 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Il expose qu'il a conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour être de statut civil de droit commun, puisqu'issu du mariage célébré le 5 novembre 1913 à [Localité 1] de [W] [E], présumé né en 1882 à [Localité 4] (Algérie) et de [J] [E], présumée née en 1895 à [Localité 5] (Algérie), ces derniers admis à la qualité de citoyens français par jugements du tribunal de Mostaganem, le 16 novembre 1920 s’agissant de son père, et le 10 juin 1924, s’agissant de sa mère.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.

Selon l'article 17 de ce code, « Est Français :
1° L'enfant légitime né d'un père français ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est français. »

L'article 18 du même code dispose : « Est Français :
1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. »

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.

Il appartient donc à M. [Y] [E], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation légalement établi à l'égard de ses ascendants revendiqués et, d'autre part, d'établir que ceux-ci relevaient du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/14652

En l'espèce, pour justifier de son lien de filiation à l'égard de ses parents revendiqués, M. [Y] [E] produit :
- une copie, délivrée le 20 septembre 2023, de l'extrait de registre matrice mentionnant que [W] [H] [E] est présumé né en 1882 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°4 du demandeur),
- une copie, délivrée le 20 septembre 2023, de l'extrait des jugements collectifs des naissances de [J] [E], qui indique qu'elle est présumée née en 1895 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°6 du demandeur),
- la copie, délivrée le 24 septembre 2023, de l'acte de mariage de [W] [E] et de [J] [E], qui mentionne que leur mariage cadial a été célébré le 5 novembre 1913 à 15 heures devant le cadi de Zemmora, et qu'il a été transcrit le 21 août 1924 à la commune d'[Localité 1], par [K] [X], officier de l’état civil, l'acte mentionnant que [J] [E] est née le 00/00/1895 (pièce n°3 du demandeur).

Le ministère public conteste la force probante de l'acte de mariage de [W] [E] et [J] [E], en faisant valoir que lors de son recours hiérarchique devant le ministre de la justice à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le demandeur a produit une copie différente de l'acte de mariage de ses parents revendiqués, sur laquelle il est indiqué que [J] [E] est âgée de 20 ans, et non qu'elle serait née en 1895. Il ajoute que cette mention est de plus incompatible avec une naissance en 1895, car soit cette mention indique que [J] [E] était âgée de 20 ans au jour de la célébration du mariage cadial, ce qui implique qu'elle serait donc née en 1893 et non en 1895 comme indiqué ; soit elle indique que l'intéressée était âgée de 20 ans au jour de l'inscription du mariage à l'état civil, ce qui impliquerait qu'elle soit née en 1904, et non en 1895, comme indiqué (pièce n°2 du ministère public)

En réponse, le demandeur soutient sans en justifier que cette divergence résulte d'une erreur de frappe et fait valoir que l'acte produit aux débats est conforme au registre et à l'acte de naissance de l'intéressée.

Le tribunal constate que le demandeur ne produit pas la souche de cet acte de mariage lui permettant de démontrer que ces mentions divergentes ne sont que des erreurs matérielles.

Le ministère public relève par conséquent à juste titre la mention divergente relative à l’âge de [J] [E], étant de plus relevé que la copie de l’acte de mariage des parents du demandeur, produite dans le cadre de son recours hiérarchique contre le refus de délivrance de son certificat de nationalité française, mentionne que l’acte a été dressé par le président de l’assemblée populaire communale et non pas par [K] [X], comme indiqué dans l’acte de mariage versé aux débats dans le cadre de son action déclaratoire de nationalité française (pièce n°2 du ministère public et pièce n°3 du demandeur).

Or, il est rappelé qu'en principe l'acte de mariage est un acte unique, conservé dans le registre des actes de mariage, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

Cet acte de mariage n'est donc pas probant. M. [Y] [E] ne démontre dès lors pas qu’il soit issu de l’union de [W] [E] et de [J] [E].

Par conséquent le demandeur ne démontrant pas sa filiation à leur égard, il ne peut se prévaloir ni de leur nationalité française ni de leur statut civil de droit commun, il ne justifie donc pas avoir conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [Y] [E] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile;

Déboute M. [Y] [E] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [Y] [E], se disant né le 6 juillet 1932 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [Y] [E] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 31, code civil 32-2, code de procedure civile 1040, code civil 32-1, code civil 30, code de la nationalite francaise 17, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de la nationalite francaise 18, code civil 17-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:32:20.541Z.