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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 3 juin 2026, n° 24/10839

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE

[L] [X] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (75).

De son union avec [S] [R], prédécédé, sont issus 3 enfants :
- Mme [V] [R] épouse [E],
- Mme [T] [R] épouse [J],
- Mme [F] [R]veuve [P].

L’actif successoral se compose :
-de liquidités d’un montant de 114.590,57 euros,
-du bien immobilier cadastré section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] LD [Adresse 4], et [Adresse 5], commune de [Localité 5], estimé à 110.000 euros,
-d’un forfait mobilier de 5% estimé à 11.229,53 euros.

Faute d’accord s’agissant du bien immobilier précité, et après tentatives vaines de résolution amiable de la situation, suivant un exploit d'huissier délivré le 3 septembre 2024, Mmes [V] [R] épouse [E] et [F] [R] veuve [P] ont fait assigner devant la présente juridiction leur sœur Mme [T] [R] épouse [J], aux fins de partage judiciaire. 

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 avril 2025, Mmes [E] et [P] demandent au tribunal de :
« DIRE et juger Mme [V] [E] et Mme [F] [P] recevables et bien fondées en leur action
- DEBOUTER Mme [T] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions dont l’attribution préférentielle des biens cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] [Adresse 6] [Localité 6], [Adresse 7] et [Cadastre 3] [Adresse 8], commune de [Localité 5]
Et en conséquence, 
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de :
Mme [L] [X] née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 7] (58) décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (75) ; 
- COMMETTRE pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner ;
Avant dire droit,
- Ordonner une mesure d’expertise et DESIGNER tel expert avec mission de :
- Convoquer les parties ;
- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre les personnes informées ;
- Répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Entendre tout sachant ;
- Prendre connaissance de tous documents ;
- Examiner les biens immobiliers cadastrés section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] [Adresse 9], [Adresse 7] et [Cadastre 3] [Adresse 8], commune de [Localité 5] ;
- Les décrire ;
- Dire si ces parcelles peuvent faire l’objet d’une division
- Dire si la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 4] peut faire l’objet d’une division
- Donner son avis sur la viabilisation de cette division et l’accès qui pourra en découler ;
- Donner son avis sur les servitudes qui pourraient découler de ce partage ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à diviser la maison et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maitre d’oeuvre le coût de ces travaux ;
- Décrire les travaux déjà réalisés par Mme [E], les chiffrer et donner son avis sur la plus-value apportée aux biens indivis
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de composer des lots, évaluer la valeur de chaque lot ;
- Statuer ce que de droit sur la provision nécessaire à la mesure d’expertise ;
Subsidiairement ;
- ATTRIBUER à Mme [V] [E] le bien immobilier cadastré section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] [Adresse 9], [Adresse 7] et [Adresse 10], commune de [Localité 5] ;
Infiniment subsidiairement
- ORDONNER la répartition des biens dépendant de la succession par lot à savoir :les biens immobiliers cadastrés section B n° [Cadastre 1], [Adresse 11], [Adresse 12], commune de [Localité 5] ;
- DIRE que le notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession sera chargé de la répartition des biens en lot ;
- En cas de désaccord sur la répartition des lots, ORDONNER le tirage au sort pour l’affectation des lots entre Mme [V] [E] et Mme [T] [J] à charge de verser une soulte
- COMMETTRE un juge du siège du Tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations de compte liquidation partage ;
- DIRE ET JUGER que les notaires et juge seront remplacés par simple ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris rendue sur requête ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Mme [T] [J] à payer à Mme [V] [E] et Mme [F] [P] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec pour l’avocat soussigné le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

En substance, Mmes [E] et [P] se prévalent du désaccord persistant avec leur sœur quant au sort du bien immobilier de [Localité 6] pour solliciter l’ouverture des opérations de partage judiciaire, ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire dudit bien pour, notamment, évaluer la faisabilité de son éventuelle division, affirmant que leur sœur [T] a pu, par le passé, donné son accord à une telle organisation.

A titre subsidiaire, Mme [E] sollicite l’attribution préférentielle du bien, excipant de son attachement aux lieux de de sa présence régulière sur place, et s’oppose à celle identique formée en défense, arguant de l’absence de preuve rapportée de ce que les lieux seraient la résidence effective de Mme [J] ni des capacités financières de cette dernière pour assumer, le cas échéant, le paiement des soultes dues. 

Enfin, à titre « infiniment subsidiaire », les demanderesses sollicitent la constitution de lots ainsi que leur tirage au sort. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Mme [T] [J] demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’article 815,830, 832-3 du code civil,
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Sur les opérations de liquidation partage,
- CONSTATER que Mme [T] [J] ne s’oppose pas à l’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [X], et à la désignation d’un notaire pour y procéder,
- COMMETTRE tel notaire qu’il plaira, à l’exception de Maître [D] [U],
- JUGER que le notaire devra s’adjoindre d’un expert afin de procéder à l’estimation des biens immobiliers cadastrés section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Adresse 9], [Adresse 5], commune de [Localité 8] et à l’évaluation des travaux déjà réalisés par Mme [V] [E] et Madame [T] [J],
- JUGER que les biens immobiliers cadastrés section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Adresse 9], [Adresse 5], commune de [Localité 8] ne sont pas divisibles,
EN CONSEQUENCE,
- REJETER la demande d’expertise formulée par Mme [V] [E] et Mme [F] [P],
Subsidiairement, dire que l’expertise sera à l’unique charge des demanderesses,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- ORDONNER l’attribution préférentielle des biens immobiliers cadastrés section B n°[Cadastre 5] [Adresse 9], [Adresse 5], commune de [Localité 8] à Madame [T] [J] moyennant le versement d’une soulte,
- CONSTATER que Mme [T] [J] propose de racheter les parts de Mme [V] [E] et Madame [F] [P] dans les biens immobiliers cadastrés section B n°[Cadastre 5] [Adresse 9], [Adresse 5], commune de [Localité 9].
- DEBOUTER Mme [V] [E] et Mme [F] [P] de leurs plus amples demandes,
- CONDAMNER in solidum Mme [V] [E] et Mme [F] [P] à payer à Mme [T] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

En substance, Mme [J] indique ne pas être opposée à l'ouverture des comptes de liquidation et de partage, ni à la sortie de l'indivision. 

Elle conclut en revanche au rejet de la mesure expertale, soutenant que le bien de [Localité 6] est indivisible, qu’une telle opération provoquerait une dépréciation certaine de sa valeur et obligerait à la création d’une servitude. 

Elle en sollicite, à titre reconventionnel, l’attribution préférentielle, eu égard à l’attachement qu’elle porte à ces lieux et à sa capacité financière d’assumer les soultes subséquemment dues à ses sœurs. 

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.

L'affaire, appelée à l'audience du 24 mars 2026, a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Selon note en délibéré autorisée par le tribunal, le conseil de Mme [T] [J] a confirmé la nature propre au de cujus du bien de Marcy.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 

En l’espèce, si Mmes [E] et [P] évoquent la licitation du bien de Marcy dans le corps de leurs dernières écritures, elles ne forment aucune prétention en ce sens dans le cadre du dispositif de ces mêmes écritures, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi. 

Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. 

En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. 

En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. 

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. 

Sur ce, 

Il est constant qu'il existe une indivision entre Mmes [E] et [P], d’une part, et Mme [T] [J], d’autre part, constituant l'indivision successorale subséquente au décès de leur mère. 

Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder à la liquidation de cette indivision, il y a lieu d’en ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. 

La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [W] [Y], notaire à Paris. 

Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision successorale.

Il pourra au besoin s’adjoindre un expert pour l’estimation de la valeur des biens. 

Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire ainsi que celles formées à titre « infiniment subsidiaire » de composition des lots et de leur tirage au sort par Mmes [E] et [P] sont donc sans objet et seront rejetées. 

Il appartient en conséquence, eu égard à ces éléments afférents à la mission du notaire, aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. 

Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. 

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. 

Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties. 

Rappelons que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 

Sur les demandes d’attribution préférentielle 

Selon l’article 831-2 du code civil, "Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier."

Décision du 03 Juin 2026
2ème chambre
N° RG 24/10839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GSQ

Pour permettre l’attribution préférentielle d’un local d’habitation, il faut que l’attributaire y ait sa résidence, avec le caractère d’habitude que suppose cette expression, et une résidence secondaire ne saurait présenter ce caractère (Civ. 1ère, 1er juillet 1997, n°95-25.322). 

Sur ce, 

Le tribunal relève que ni Mme [E] ni Mme [J] ne prétendent, ni au demeurant ne justifient, de ce que le bien de Marcy constituent leur résidence principale, de sorte que leurs demandes respectives d’attribution préférentielle dudit bien ne sauraient prospérer et seront rejetées.

Le tribunal attire l’attention des parties, à titre surabondant, sur le fait qu’à défaut d’accord entre elles ledit bien de Marcy pourra, à l’issue des opérations du notaire commis, sous la surveillance du juge commis, être constitutif d’un lot et être, in fine, tiré au sort, conformément aux règles du partage judiciaire. 

Il leur rappelle également qu’elles peuvent engager une mesure de médiation judiciaire ou solliciter une mesure d’ARA (audience de règlement amiable) afin de tenter de trouver une issue amiable audit partage. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur ce,

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. 

Les demandes de distraction seront rejetées. En équité, celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile le seront également. 

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre Mme [V], [O], [H] [R] épouse [E], Mme [T], [H] [R] épouse [J], et Mme [F] [R] veuve [P],

DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [Y], notaire au sein de la SCP [1], [Adresse 13], 
 
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,

RAPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3.000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 28 septembre 2026,

DEBOUTE Mme [V] [R] épouse [E] et Mme [F] [R] veuve [P] du surplus de leurs prétentions, 

REJETTE les demandes d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 14], commune de [Localité 5], 

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 07 octobre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, et pour observations des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation, judiciaire ou conventionnelle, ou d’une mesure d’ARA, 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre
 
N° RG 24/10839 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GSQ

N° MINUTE : 




Assignation du :
03 Septembre 2024








JUGEMENT 
rendu le 03 Juin 2026 
DEMANDERESSES

Madame [V], [O], [H] [R] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0486, et Maître Sylvie NOIROT, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant

Madame [F] [R] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0486, et Maître Sylvie NOIROT, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant



DÉFENDERESSE

Madame [T], [H] [R] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0230



Décision du 03 Juin 2026
2ème chambre
N° RG 24/10839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GSQ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique.

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire et en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

[L] [X] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (75).

De son union avec [S] [R], prédécédé, sont issus 3 enfants :
- Mme [V] [R] épouse [E],
- Mme [T] [R] épouse [J],
- Mme [F] [R]veuve [P].

L’actif successoral se compose :
-de liquidités d’un montant de 114.590,57 euros,
-du bien immobilier cadastré section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] LD [Adresse 4], et [Adresse 5], commune de [Localité 5], estimé à 110.000 euros,
-d’un forfait mobilier de 5% estimé à 11.229,53 euros.

Faute d’accord s’agissant du bien immobilier précité, et après tentatives vaines de résolution amiable de la situation, suivant un exploit d'huissier délivré le 3 septembre 2024, Mmes [V] [R] épouse [E] et [F] [R] veuve [P] ont fait assigner devant la présente juridiction leur sœur Mme [T] [R] épouse [J], aux fins de partage judiciaire. 

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 avril 2025, Mmes [E] et [P] demandent au tribunal de :
« DIRE et juger Mme [V] [E] et Mme [F] [P] recevables et bien fondées en leur action
- DEBOUTER Mme [T] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions dont l’attribution préférentielle des biens cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] [Adresse 6] [Localité 6], [Adresse 7] et [Cadastre 3] [Adresse 8], commune de [Localité 5]
Et en conséquence, 
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de :
Mme [L] [X] née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 7] (58) décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (75) ; 
- COMMETTRE pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner ;
Avant dire droit,
- Ordonner une mesure d’expertise et DESIGNER tel expert avec mission de :
- Convoquer les parties ;
- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre les personnes informées ;
- Répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Entendre tout sachant ;
- Prendre connaissance de tous documents ;
- Examiner les biens immobiliers cadastrés section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] [Adresse 9], [Adresse 7] et [Cadastre 3] [Adresse 8], commune de [Localité 5] ;
- Les décrire ;
- Dire si ces parcelles peuvent faire l’objet d’une division
- Dire si la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 4] peut faire l’objet d’une division
- Donner son avis sur la viabilisation de cette division et l’accès qui pourra en découler ;
- Donner son avis sur les servitudes qui pourraient découler de ce partage ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à diviser la maison et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maitre d’oeuvre le coût de ces travaux ;
- Décrire les travaux déjà réalisés par Mme [E], les chiffrer et donner son avis sur la plus-value apportée aux biens indivis
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de composer des lots, évaluer la valeur de chaque lot ;
- Statuer ce que de droit sur la provision nécessaire à la mesure d’expertise ;
Subsidiairement ;
- ATTRIBUER à Mme [V] [E] le bien immobilier cadastré section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] [Adresse 9], [Adresse 7] et [Adresse 10], commune de [Localité 5] ;
Infiniment subsidiairement
- ORDONNER la répartition des biens dépendant de la succession par lot à savoir :les biens immobiliers cadastrés section B n° [Cadastre 1], [Adresse 11], [Adresse 12], commune de [Localité 5] ;
- DIRE que le notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession sera chargé de la répartition des biens en lot ;
- En cas de désaccord sur la répartition des lots, ORDONNER le tirage au sort pour l’affectation des lots entre Mme [V] [E] et Mme [T] [J] à charge de verser une soulte
- COMMETTRE un juge du siège du Tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations de compte liquidation partage ;
- DIRE ET JUGER que les notaires et juge seront remplacés par simple ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris rendue sur requête ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Mme [T] [J] à payer à Mme [V] [E] et Mme [F] [P] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec pour l’avocat soussigné le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

En substance, Mmes [E] et [P] se prévalent du désaccord persistant avec leur sœur quant au sort du bien immobilier de [Localité 6] pour solliciter l’ouverture des opérations de partage judiciaire, ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire dudit bien pour, notamment, évaluer la faisabilité de son éventuelle division, affirmant que leur sœur [T] a pu, par le passé, donné son accord à une telle organisation.

A titre subsidiaire, Mme [E] sollicite l’attribution préférentielle du bien, excipant de son attachement aux lieux de de sa présence régulière sur place, et s’oppose à celle identique formée en défense, arguant de l’absence de preuve rapportée de ce que les lieux seraient la résidence effective de Mme [J] ni des capacités financières de cette dernière pour assumer, le cas échéant, le paiement des soultes dues. 

Enfin, à titre « infiniment subsidiaire », les demanderesses sollicitent la constitution de lots ainsi que leur tirage au sort. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Mme [T] [J] demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’article 815,830, 832-3 du code civil,
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Sur les opérations de liquidation partage,
- CONSTATER que Mme [T] [J] ne s’oppose pas à l’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [X], et à la désignation d’un notaire pour y procéder,
- COMMETTRE tel notaire qu’il plaira, à l’exception de Maître [D] [U],
- JUGER que le notaire devra s’adjoindre d’un expert afin de procéder à l’estimation des biens immobiliers cadastrés section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Adresse 9], [Adresse 5], commune de [Localité 8] et à l’évaluation des travaux déjà réalisés par Mme [V] [E] et Madame [T] [J],
- JUGER que les biens immobiliers cadastrés section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Adresse 9], [Adresse 5], commune de [Localité 8] ne sont pas divisibles,
EN CONSEQUENCE,
- REJETER la demande d’expertise formulée par Mme [V] [E] et Mme [F] [P],
Subsidiairement, dire que l’expertise sera à l’unique charge des demanderesses,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- ORDONNER l’attribution préférentielle des biens immobiliers cadastrés section B n°[Cadastre 5] [Adresse 9], [Adresse 5], commune de [Localité 8] à Madame [T] [J] moyennant le versement d’une soulte,
- CONSTATER que Mme [T] [J] propose de racheter les parts de Mme [V] [E] et Madame [F] [P] dans les biens immobiliers cadastrés section B n°[Cadastre 5] [Adresse 9], [Adresse 5], commune de [Localité 9].
- DEBOUTER Mme [V] [E] et Mme [F] [P] de leurs plus amples demandes,
- CONDAMNER in solidum Mme [V] [E] et Mme [F] [P] à payer à Mme [T] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

En substance, Mme [J] indique ne pas être opposée à l'ouverture des comptes de liquidation et de partage, ni à la sortie de l'indivision. 

Elle conclut en revanche au rejet de la mesure expertale, soutenant que le bien de [Localité 6] est indivisible, qu’une telle opération provoquerait une dépréciation certaine de sa valeur et obligerait à la création d’une servitude. 

Elle en sollicite, à titre reconventionnel, l’attribution préférentielle, eu égard à l’attachement qu’elle porte à ces lieux et à sa capacité financière d’assumer les soultes subséquemment dues à ses sœurs. 

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.

L'affaire, appelée à l'audience du 24 mars 2026, a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Selon note en délibéré autorisée par le tribunal, le conseil de Mme [T] [J] a confirmé la nature propre au de cujus du bien de Marcy. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 

En l’espèce, si Mmes [E] et [P] évoquent la licitation du bien de Marcy dans le corps de leurs dernières écritures, elles ne forment aucune prétention en ce sens dans le cadre du dispositif de ces mêmes écritures, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi. 

Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. 

En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. 

En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. 

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. 

Sur ce, 

Il est constant qu'il existe une indivision entre Mmes [E] et [P], d’une part, et Mme [T] [J], d’autre part, constituant l'indivision successorale subséquente au décès de leur mère. 

Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder à la liquidation de cette indivision, il y a lieu d’en ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. 

La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [W] [Y], notaire à Paris. 

Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision successorale.

Il pourra au besoin s’adjoindre un expert pour l’estimation de la valeur des biens. 

Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire ainsi que celles formées à titre « infiniment subsidiaire » de composition des lots et de leur tirage au sort par Mmes [E] et [P] sont donc sans objet et seront rejetées. 

Il appartient en conséquence, eu égard à ces éléments afférents à la mission du notaire, aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. 

Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. 

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. 

Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties. 

Rappelons que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 

Sur les demandes d’attribution préférentielle 

Selon l’article 831-2 du code civil, "Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier."

Décision du 03 Juin 2026
2ème chambre
N° RG 24/10839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GSQ

Pour permettre l’attribution préférentielle d’un local d’habitation, il faut que l’attributaire y ait sa résidence, avec le caractère d’habitude que suppose cette expression, et une résidence secondaire ne saurait présenter ce caractère (Civ. 1ère, 1er juillet 1997, n°95-25.322). 

Sur ce, 

Le tribunal relève que ni Mme [E] ni Mme [J] ne prétendent, ni au demeurant ne justifient, de ce que le bien de Marcy constituent leur résidence principale, de sorte que leurs demandes respectives d’attribution préférentielle dudit bien ne sauraient prospérer et seront rejetées.

Le tribunal attire l’attention des parties, à titre surabondant, sur le fait qu’à défaut d’accord entre elles ledit bien de Marcy pourra, à l’issue des opérations du notaire commis, sous la surveillance du juge commis, être constitutif d’un lot et être, in fine, tiré au sort, conformément aux règles du partage judiciaire. 

Il leur rappelle également qu’elles peuvent engager une mesure de médiation judiciaire ou solliciter une mesure d’ARA (audience de règlement amiable) afin de tenter de trouver une issue amiable audit partage. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur ce,

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. 

Les demandes de distraction seront rejetées. En équité, celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile le seront également. 

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre Mme [V], [O], [H] [R] épouse [E], Mme [T], [H] [R] épouse [J], et Mme [F] [R] veuve [P],

DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [Y], notaire au sein de la SCP [1], [Adresse 13], 
 
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,

RAPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3.000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 28 septembre 2026,

DEBOUTE Mme [V] [R] épouse [E] et Mme [F] [R] veuve [P] du surplus de leurs prétentions, 

REJETTE les demandes d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 14], commune de [Localité 5], 

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 07 octobre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, et pour observations des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation, judiciaire ou conventionnelle, ou d’une mesure d’ARA, 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 832-3, code civil 840, code civil 830, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 831-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:41:38.337Z.