notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 2 juin 2026, n° 25/02011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en 9 novembre 2023, la SCI AK [Localité 2] a donné à bail à la SARL L'ORINA pour une durée de neuf ans des locaux commerciaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 32 000 euros, payable par mois, hors charges et taxes.

En vertu d'un acte notarié du 21 juin 2024, la SCI AK NICE a régularisé avec la SARL [Q] 
un avenant au bail commercial, suite à la cession le même jour par la SARL L'ORINA de son droit au bail à cette dernière.

Les parties ont convenu d'augmenter le loyer à hauteur de 90 euros HT supplémentaire par mois à compter de la signature dudit avenant et de modifier la destination des lieux loués, le loyer étant porté à la somme mensuelle de 2756,68 euros HT et HC. Il prévoit que celui-ci ne fait qu'une seule et même chose avec le bail du 09 novembre 2023, dont les charges et conditions conservent leur plein et entier effet à l'exception des modifications prévues.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SCI AK [Localité 2] a fait assigner la SARL [Q] et la SARL L'ORINA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 9 avril 2026, la SCI AK [Localité 2] demande de voir :
- constater l'interruption de l'instance à l'égard de la SARL [Q] qui a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 27 novembre 2025,
- à titre principal, condamner la SARL L'ORINA en sa qualité de garant et de répondant solidaire de la SARL [Q] au paiement d'une provision de 16 161,74 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 17 octobre 2025,
- la condamner au paiement d'une somme de 3462,99 euros mensuelle à compter du mois de novembre 2025 jusqu'au terme du bail,
- la condamner au paiement des intérêts au taux légal sur chacun des loyers demeurés impayés et ceux à compter de leur échéance effective outre aux frais et dépens de la procédure y compris le commandement de payer de 189,50 euros,
- subsidiairement, la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 21 984,36 euros correspondant au montant déclaré par elle dans le cadre de la procédure collective de la SARL [Q],
- la condamner à lui régler la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, 
- rejeter les demandes de la SARL L'ORINA,
- ordonner la capitalisation des intérêts.

La SARL L'ORINA sollicite dans ses conclusions déposées à l'audience :
- de constater l'interruption de l'instance du fait de la liquidation judiciaire de la SARL [Q] prononcée le 27 novembre 2025 avec cessation des paiements au 30 septembre 2025,
- dire n'y avoir lieu à référé concernant l'ensemble des demandes de condamnation par provisions formées à son encontre,
- dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation par provision formée à son encontre concernant le paiement des indemnités d'occupation et des intérêts afférents,
- dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation par provision formée à son encontre concernant les loyers et charges à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SCI AK [Localité 2],
- en tout état de cause condamner la SCI AK [Localité 2] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SARL [Q] régulièrement assignée à personne morale n'a pas constitué avocat, la SELARL [E] es qualité de liquidateur judiciaire ayant adressé un courrier à la juridiction rappelant les dispositions des articles L641-3 et 622-21 du code de commerce et qu'aucune demande en paiement ne peut prospérer à son égard.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la SCI AK [Localité 2] a dénoncé l'assignation à la SA BNP PARIBAS en sa qualité de créancier inscrit.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'interruption de l'instance :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article L641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Selon l'article L622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

L'article R622-20 du code de commerce précise en outre que la reprise ne peut intervenir qu'à l'initiative du créancier demandeur, à la condition :
- d'avoir produit devant la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L624-1-d'avoir mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

En l'espèce, dans le contrat de bail commercial conclu entre les parties, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

L'action engagée par la SCI AK [Localité 2] visait initialement la constatation de la clause résolutoire 
pour défaut de paiement et la condamnation provisionelle au paiement d'arriérés locatifs.

Il ressort cependant des pièces versées aux débats que la SARL [Q], par jugement en date du 27 novembre 2025, a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire.

La SCI AK [Localité 2] justifie avoir déclaré sa créance de 21 984,36 euros, le 5 janvier 2026.

Dans le cadre de la procédure collective, une offre de cession du droit au bail a été présentée, à laquelle elle a consenti.

Une ordonnance autorisant ladite cession a été rendue par le juge commissaire le 4 février 2026, au prix de 20 000 euros outre le versement d'une indemnité de déspécialisation au bailleur de 10 000 euros.

Il convient donc de constater l'interruption de l'instance engagée à l'encontre à l'encontre de la SARL [Q], du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, le jour de la délivrance de l'assignation.


Sur les demandes provisionnelles formées à l'encontre de la caution :

L'article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Selon l'article L145-16-1 du code de commerce, si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

Selon l'article L145-16-2 du code de commerce, si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que suivant un contrat du 09 novembre 2023, la SCI AK [Localité 2] a donné à bail commercial à la SARL L'ORINA un local commercial constitué d'un magasin au rez-de chaussée avec toilette et lavabo dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à NICE (06000), constituant le lot n°31 moyennant le règlement d'un loyer annuel à 32 000 euros HT et HC, payable mensuellement.

En vertu d'un acte notarié du 21 juin 2024, la SCI AK [Localité 2] a régularisé avec la SARL [Q] 
un avenant au bail commercial, suite à la cession par la SARL L'ORINA de son droit au bail.

Le bail commercial prévoit, en page 4, que “le preneur ne pourra céder son droit au bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce et après avoir obtenu au préalable l'accord par écrit du Bailleur. Conformément aux dispositions d'ordre public des articles L. 145-16-1et L. 145-16-2 du code de commerce, en cas de cession préalablement autorisée par le Bailleur, le Preneur restera garant et répondant solidaire du cessionnaire à l'égard du Bailleur, pour les loyers, charges, taxes, prestations ou impôts qui pourraient être dus en vertu du bail, de même que l'exécution des charges et conditions du bail et ce, pendant une durée de trois ans à compter de la cession dudit bail et avec obligation d'information du cédant de tout défaut de paiement du 
cessionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les sommes auraient dû être acquittées par celui-ci.”

Il ressort du décompte versé aux débats, que la SARL [Q] s'est montrée défaillante dans le règlement de son loyer et de ses charges à compter du mois de février 2025.

La SCI AK NICE fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter le règlement de l'arriéré locatif ainsi que des indemnités d'occupation outre les intérêts à la SALR L'ORINA en sa qualité de garante au motif que, les dispositions prévues par l'article L 145-16-1 du code de commerce ne prévoient pas de sanction et qu'elle s'est montrée diligente à son égard.

Toutefois, force est de relever que la SARL L'ORINA soulève des contestations sérieuses tirées du non respect des dispositions de l'article L 145-16-1 du code de commerce prévoyant que le bailleur doit informer le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

Bien que cette disposition ne prévoit pas expréssement de sanction en cas de non-respect, il est cependant de principe que le bailleur peut perdre son recours en paiement total ou partiel à l'égard du garant lorsqu'il ne l'aurait pas averti de la défaillance du cessionnaire en laissant s'accumuler la dette.

Il ressort des éléments susvisés que les premiers impayés sont apparus dès le mois de février 2025, qu'une mise en demeure a été adressée par la bailleresse à la SARL [Q] le 23 juin 2025 puis le 31 août 2025 puis qu'elle lui a fait signifier un commandement de payer par acte de commissaire de justice le 17 septembre 2025 aux fins de règlement de la somme de 13 878 euros sans le dénoncer à la SARL L'ORINA.

Il est établi qu'une mise en demeure a été adressée à la SARL L'ORINA par la bailleresse le 6 novembre 2025 aux fins de règlement de l'arriéré locatif cumulé par la SARL [Q] d'un montant de 19 633,58 euros en sa qualité de garante de la créance détenue par la bailleresse.

Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés, que nonobstant les premiers impayés qui sont apparus au mois de février 2025, la SCI AK [Localité 2] a attendu le 6 novembre 2025 avant d'informer la SARL L'ORINA de la défaillance de la locataire et du montant cumulé de la dette locative de 19 633,58 euros étant de surcroît relevé que la SARL [Q] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2025.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par la SCI AK [Localité 2] que, par ordonnance du 4 février 2026, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la SARL [Q], incluant le bail commercial, au profit de la SAS LPM MAX BAREL, avec l'accord de la SCI AK [Localité 2], laquelle devrait en outre percevoir, à cette occasion, une indemnité de déspécialisation d'un montant de 10 000 euros.

Dans cette ordonnance, le liquidateur a été autorisé à régler les loyers commerciaux relevant de 
l'article L.622-17 du code de commerce soient les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, au moyen du prix de cession.

En conséquence, il convient de considérer au vu des circonstances de l'espèce et des éléments susvisés que les contestations sérieuses font obstacle aux demandes provisionnelles formées à l'encontre de la SARL L'ORINA.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande au vu de la nature et de l'issue du litige, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées à ce titre. 

La société demanderesse qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS l'interruption de l'instance suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [Q] suivant jugement du tribunal de commerce du 27 novembre 2025 ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles formées par la SCI AK [Localité 2] à l'encontre de la SARL L'ORINA ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SCI AK NICE ;

REJETONS le surplus des demandes.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/02011 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3ED
du 02 Juin 2026 

affaire : S.C.I. AK [Localité 2]
c/ S.A.R.L. [Q], S.A.R.L. L’ORINA
















Copie exécutoire délivrée à

Me Philippe DUTERTRE
Me Antoine VANDELET
Me Sarah ZIMMERMANN


l’an deux mil vingt six et le deux Juin à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.


A la requête de :

S.C.I. AK [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG


DEMANDERESSE


Contre :


S.A.R.L. [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

S.A.R.L. L’ORINA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Céline ROMERO, avocat ua barreau de PARIS


DÉFENDERESSES



Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026. 











EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en 9 novembre 2023, la SCI AK [Localité 2] a donné à bail à la SARL L'ORINA pour une durée de neuf ans des locaux commerciaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 32 000 euros, payable par mois, hors charges et taxes.

En vertu d'un acte notarié du 21 juin 2024, la SCI AK NICE a régularisé avec la SARL [Q] 
un avenant au bail commercial, suite à la cession le même jour par la SARL L'ORINA de son droit au bail à cette dernière.

Les parties ont convenu d'augmenter le loyer à hauteur de 90 euros HT supplémentaire par mois à compter de la signature dudit avenant et de modifier la destination des lieux loués, le loyer étant porté à la somme mensuelle de 2756,68 euros HT et HC. Il prévoit que celui-ci ne fait qu'une seule et même chose avec le bail du 09 novembre 2023, dont les charges et conditions conservent leur plein et entier effet à l'exception des modifications prévues.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SCI AK [Localité 2] a fait assigner la SARL [Q] et la SARL L'ORINA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 9 avril 2026, la SCI AK [Localité 2] demande de voir :
- constater l'interruption de l'instance à l'égard de la SARL [Q] qui a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 27 novembre 2025,
- à titre principal, condamner la SARL L'ORINA en sa qualité de garant et de répondant solidaire de la SARL [Q] au paiement d'une provision de 16 161,74 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 17 octobre 2025,
- la condamner au paiement d'une somme de 3462,99 euros mensuelle à compter du mois de novembre 2025 jusqu'au terme du bail,
- la condamner au paiement des intérêts au taux légal sur chacun des loyers demeurés impayés et ceux à compter de leur échéance effective outre aux frais et dépens de la procédure y compris le commandement de payer de 189,50 euros,
- subsidiairement, la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 21 984,36 euros correspondant au montant déclaré par elle dans le cadre de la procédure collective de la SARL [Q],
- la condamner à lui régler la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, 
- rejeter les demandes de la SARL L'ORINA,
- ordonner la capitalisation des intérêts.

La SARL L'ORINA sollicite dans ses conclusions déposées à l'audience :
- de constater l'interruption de l'instance du fait de la liquidation judiciaire de la SARL [Q] prononcée le 27 novembre 2025 avec cessation des paiements au 30 septembre 2025,
- dire n'y avoir lieu à référé concernant l'ensemble des demandes de condamnation par provisions formées à son encontre,
- dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation par provision formée à son encontre concernant le paiement des indemnités d'occupation et des intérêts afférents,
- dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation par provision formée à son encontre concernant les loyers et charges à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SCI AK [Localité 2],
- en tout état de cause condamner la SCI AK [Localité 2] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SARL [Q] régulièrement assignée à personne morale n'a pas constitué avocat, la SELARL [E] es qualité de liquidateur judiciaire ayant adressé un courrier à la juridiction rappelant les dispositions des articles L641-3 et 622-21 du code de commerce et qu'aucune demande en paiement ne peut prospérer à son égard.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la SCI AK [Localité 2] a dénoncé l'assignation à la SA BNP PARIBAS en sa qualité de créancier inscrit.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'interruption de l'instance :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article L641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Selon l'article L622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

L'article R622-20 du code de commerce précise en outre que la reprise ne peut intervenir qu'à l'initiative du créancier demandeur, à la condition :
- d'avoir produit devant la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L624-1-d'avoir mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

En l'espèce, dans le contrat de bail commercial conclu entre les parties, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

L'action engagée par la SCI AK [Localité 2] visait initialement la constatation de la clause résolutoire 
pour défaut de paiement et la condamnation provisionelle au paiement d'arriérés locatifs.

Il ressort cependant des pièces versées aux débats que la SARL [Q], par jugement en date du 27 novembre 2025, a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire.

La SCI AK [Localité 2] justifie avoir déclaré sa créance de 21 984,36 euros, le 5 janvier 2026.

Dans le cadre de la procédure collective, une offre de cession du droit au bail a été présentée, à laquelle elle a consenti.

Une ordonnance autorisant ladite cession a été rendue par le juge commissaire le 4 février 2026, au prix de 20 000 euros outre le versement d'une indemnité de déspécialisation au bailleur de 10 000 euros.

Il convient donc de constater l'interruption de l'instance engagée à l'encontre à l'encontre de la SARL [Q], du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, le jour de la délivrance de l'assignation.


Sur les demandes provisionnelles formées à l'encontre de la caution :

L'article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Selon l'article L145-16-1 du code de commerce, si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

Selon l'article L145-16-2 du code de commerce, si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que suivant un contrat du 09 novembre 2023, la SCI AK [Localité 2] a donné à bail commercial à la SARL L'ORINA un local commercial constitué d'un magasin au rez-de chaussée avec toilette et lavabo dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à NICE (06000), constituant le lot n°31 moyennant le règlement d'un loyer annuel à 32 000 euros HT et HC, payable mensuellement.

En vertu d'un acte notarié du 21 juin 2024, la SCI AK [Localité 2] a régularisé avec la SARL [Q] 
un avenant au bail commercial, suite à la cession par la SARL L'ORINA de son droit au bail.

Le bail commercial prévoit, en page 4, que “le preneur ne pourra céder son droit au bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce et après avoir obtenu au préalable l'accord par écrit du Bailleur. Conformément aux dispositions d'ordre public des articles L. 145-16-1et L. 145-16-2 du code de commerce, en cas de cession préalablement autorisée par le Bailleur, le Preneur restera garant et répondant solidaire du cessionnaire à l'égard du Bailleur, pour les loyers, charges, taxes, prestations ou impôts qui pourraient être dus en vertu du bail, de même que l'exécution des charges et conditions du bail et ce, pendant une durée de trois ans à compter de la cession dudit bail et avec obligation d'information du cédant de tout défaut de paiement du 
cessionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les sommes auraient dû être acquittées par celui-ci.”

Il ressort du décompte versé aux débats, que la SARL [Q] s'est montrée défaillante dans le règlement de son loyer et de ses charges à compter du mois de février 2025.

La SCI AK NICE fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter le règlement de l'arriéré locatif ainsi que des indemnités d'occupation outre les intérêts à la SALR L'ORINA en sa qualité de garante au motif que, les dispositions prévues par l'article L 145-16-1 du code de commerce ne prévoient pas de sanction et qu'elle s'est montrée diligente à son égard.

Toutefois, force est de relever que la SARL L'ORINA soulève des contestations sérieuses tirées du non respect des dispositions de l'article L 145-16-1 du code de commerce prévoyant que le bailleur doit informer le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

Bien que cette disposition ne prévoit pas expréssement de sanction en cas de non-respect, il est cependant de principe que le bailleur peut perdre son recours en paiement total ou partiel à l'égard du garant lorsqu'il ne l'aurait pas averti de la défaillance du cessionnaire en laissant s'accumuler la dette.

Il ressort des éléments susvisés que les premiers impayés sont apparus dès le mois de février 2025, qu'une mise en demeure a été adressée par la bailleresse à la SARL [Q] le 23 juin 2025 puis le 31 août 2025 puis qu'elle lui a fait signifier un commandement de payer par acte de commissaire de justice le 17 septembre 2025 aux fins de règlement de la somme de 13 878 euros sans le dénoncer à la SARL L'ORINA.

Il est établi qu'une mise en demeure a été adressée à la SARL L'ORINA par la bailleresse le 6 novembre 2025 aux fins de règlement de l'arriéré locatif cumulé par la SARL [Q] d'un montant de 19 633,58 euros en sa qualité de garante de la créance détenue par la bailleresse.

Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés, que nonobstant les premiers impayés qui sont apparus au mois de février 2025, la SCI AK [Localité 2] a attendu le 6 novembre 2025 avant d'informer la SARL L'ORINA de la défaillance de la locataire et du montant cumulé de la dette locative de 19 633,58 euros étant de surcroît relevé que la SARL [Q] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2025.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par la SCI AK [Localité 2] que, par ordonnance du 4 février 2026, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la SARL [Q], incluant le bail commercial, au profit de la SAS LPM MAX BAREL, avec l'accord de la SCI AK [Localité 2], laquelle devrait en outre percevoir, à cette occasion, une indemnité de déspécialisation d'un montant de 10 000 euros.

Dans cette ordonnance, le liquidateur a été autorisé à régler les loyers commerciaux relevant de 
l'article L.622-17 du code de commerce soient les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, au moyen du prix de cession.

En conséquence, il convient de considérer au vu des circonstances de l'espèce et des éléments susvisés que les contestations sérieuses font obstacle aux demandes provisionnelles formées à l'encontre de la SARL L'ORINA.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande au vu de la nature et de l'issue du litige, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées à ce titre. 

La société demanderesse qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS l'interruption de l'instance suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [Q] suivant jugement du tribunal de commerce du 27 novembre 2025 ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles formées par la SCI AK [Localité 2] à l'encontre de la SARL L'ORINA ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SCI AK NICE ;

REJETONS le surplus des demandes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-3, code de commerce L622-22, code de commerce L145-16-2, code de commerce R622-20, code de commerce L145-16-1, code de commerce 622-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T19:35:45.825Z.