Tribunal judiciaire d'Amiens, 1 Ch Cab 4 (contentieux), 28 mai 2026, n° 26/00708
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en date du 9 décembre 2025 délivrée à la requête de Mme [G] [K], à l’encontre de Mme [A] [R], M. [F] [R] et M. [T] [K], et les motifs exposés ; Vu la procédure au fond ; La décision a été rendue le 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées à encourager sa résolution amiable. Conformément à l’article 1533 du code de procédure civile, il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur. Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi. Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties. En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre. Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3, 1535-4, 1534-4 et 1533-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre de son contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être prolongée de trois mois supplémentaires à la demande du médiateur. Ce délai commence à courir à compter du jour où la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre ses mains. Il appartient au médiateur de convoquer les parties dans les meilleurs délais. Le coût de la médiation sera pris en charge directement par les parties selon le tarif du médiateur désigné. Le médiateur informe le juge de l’absence d’une des parties à la réunion d’information. Sauf motif légitime, la partie absente peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros. A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire. Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire ; Vu les articles 1533 et 1534 et suivants du code de procédure civile, ENJOINT les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation ; DÉSIGNE Madame [V] [D] en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable ; RAPPELLE que la présence des parties à cette réunion est obligatoire et précise que toute absence à cette première réunion donnera lieu à la condamnation à une amende civile en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile ; En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, DESIGNE à cet effet en qualité de médiateur Madame [V] [D] pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable en lien avec leurs conseils respectifs ; DIT que les parties et leurs conseils doivent prendre attache dans le mois qui suit la présente décision avec le médiateur désigné ci-avant aux coordonnées suivantes : Madame [V] [D] Mél. : [Courriel 1] – Tél. : 06 08 68 53 88 DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier enrôlé sous le N° RG 26/00708 et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil ; DIT que le médiateur devra indiquer, à l'issue du premier rendez-vous les pièces, qu'il souhaite consulter, les délais et coût prévisionnel de sa mission ; DIT que le coût de la médiation sera pris en charge directement par chacune des parties pour leur part, ce par versement direct entre les mains du médiateur ; RAPPELLE que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 5 mois, ce délai courant à compter du jour où la provision est versée entre les mains du médiateur ; DIT que le médiateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ; RENVOIE d’ores et déjà l’affaire enrôlée sous le N° 26/00708 à l’audience du 22 octobre 2026 avec faculté pour les parties de demander un appel du dossier à la première audience utile sur la base d’un courrier du médiateur indiquant que le processus de médiation a pris fin ; RESERVE les dépens ; LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ______________ ORDONNANCE du juge de la mise en état ______________ 28 Mai 2026 Expéditions délivrées le : à :Me DATHY Amélie à :Me CORDIER Alice à :Mme [D] [V] Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 26/00708 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWTP 1ère Chambre - JME - CAB n°4 demandeur(s) avocat(s) défendeur(s) avocat(s) Madame [G] [A] [O] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d'AMIENS Madame [A] [E] [C] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Maître Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocats au barreau d'AMIENS Monsieur [T] [Y] [F] [K] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Maître Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocats au barreau d'AMIENS Monsieur [F] [S] [I] [X] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Maître Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocats au barreau d'AMIENS Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ; EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en date du 9 décembre 2025 délivrée à la requête de Mme [G] [K], à l’encontre de Mme [A] [R], M. [F] [R] et M. [T] [K], et les motifs exposés ; Vu la procédure au fond ; La décision a été rendue le 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées à encourager sa résolution amiable. Conformément à l’article 1533 du code de procédure civile, il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur. Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi. Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties. En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre. Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3, 1535-4, 1534-4 et 1533-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre de son contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être prolongée de trois mois supplémentaires à la demande du médiateur. Ce délai commence à courir à compter du jour où la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre ses mains. Il appartient au médiateur de convoquer les parties dans les meilleurs délais. Le coût de la médiation sera pris en charge directement par les parties selon le tarif du médiateur désigné. Le médiateur informe le juge de l’absence d’une des parties à la réunion d’information. Sauf motif légitime, la partie absente peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros. A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire. Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire ; Vu les articles 1533 et 1534 et suivants du code de procédure civile, ENJOINT les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation ; DÉSIGNE Madame [V] [D] en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable ; RAPPELLE que la présence des parties à cette réunion est obligatoire et précise que toute absence à cette première réunion donnera lieu à la condamnation à une amende civile en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile ; En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, DESIGNE à cet effet en qualité de médiateur Madame [V] [D] pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable en lien avec leurs conseils respectifs ; DIT que les parties et leurs conseils doivent prendre attache dans le mois qui suit la présente décision avec le médiateur désigné ci-avant aux coordonnées suivantes : Madame [V] [D] Mél. : [Courriel 1] – Tél. : 06 08 68 53 88 DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier enrôlé sous le N° RG 26/00708 et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil ; DIT que le médiateur devra indiquer, à l'issue du premier rendez-vous les pièces, qu'il souhaite consulter, les délais et coût prévisionnel de sa mission ; DIT que le coût de la médiation sera pris en charge directement par chacune des parties pour leur part, ce par versement direct entre les mains du médiateur ; RAPPELLE que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 5 mois, ce délai courant à compter du jour où la provision est versée entre les mains du médiateur ; DIT que le médiateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ; RENVOIE d’ores et déjà l’affaire enrôlée sous le N° 26/00708 à l’audience du 22 octobre 2026 avec faculté pour les parties de demander un appel du dossier à la première audience utile sur la base d’un courrier du médiateur indiquant que le processus de médiation a pris fin ; RESERVE les dépens ; LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1534-4, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1534, code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1535-3, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1535-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1534-4, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1534, code de procedure civile 1535-3, code de procedure civile 1535-4
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en commun : code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1535-3, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1535-4
Mise à jour de la source le 2026-06-03T20:07:11.001Z.