Tribunal judiciaire d'Amiens, Ch 9 (référés), 1 juillet 2026, n° 26/00260
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 5 janvier 2026 délivrée à la requête de Monsieur [T] [D] et Madame [P] [E], épouse [D] à l’encontre de Monsieur [I] [A], et les motifs exposés : L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire générale 26/00015 Vu la procédure au fond et la convocation à l’audience collective d’information sur la médiation civile du 16 mars 2026 ; Monsieur [T] [D] et Madame [P] [E], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; Vu l’ordonnance de radiation du 16 mars 2026 pour défaut de diligence des parties ; Vu les conclusions de réinscription de l’affaire reçues le 8 juin 2026 ; L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00260 et a été entendue à l’audience du 1er juillet 206 ; La décision a été rendue le jour même.
Motifs
MOTIFS Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées à encourager sa résolution amiable. Conformément à l’article 1533 du code de procédure civile, il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur. Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi. Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties. En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre. Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3, 1535-4, 1534-4 et 1533-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre de son contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être prolongée de trois mois supplémentaires à la demande du médiateur. Ce délai commence à courir à compter du jour où la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre ses mains. Il appartient au médiateur de convoquer les parties dans les meilleurs délais. Le coût de la médiation sera pris en charge directement par les parties selon le tarif du médiateur désigné. Le médiateur informe le juge de l’absence d’une des parties à la réunion d’information. Sauf motif légitime, la partie absente peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire. Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président, statuant par décision réputée contradictoire et par mesure d'administration judiciaire ; Vu les articles 1533 et 1534 et suivants du code de procédure civile ; ENJOINT les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation ; DÉSIGNE l’association Médiation Picardie, prise en la personne de Madame [B] [S] en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable ; RAPPELLE que la présence des parties à cette réunion est obligatoire et précise que toute absence à cette première réunion donnera lieu à la condamnation à une amende civile en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ; DIT que le médiateur devra informer les parties non représentées par un avocat de la possibilité du prononcé d’une amende civile par le juge en cas de non représentation à la réunion d’information sur le processus de médiation ; En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, DESIGNE à cet effet en qualité de médiateur l’association Médiation Picardie, prise en la personne de Madame [B] [S] pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable en lien avec leurs conseils respectifs ; DIT que les parties et leurs conseils doivent prendre attache dans le mois qui suit la présente décision avec le médiateur désigné ci-avant aux coordonnées suivantes : Médiation Picardie : [Adresse 3] Tél. : 03.22.92.77.95 – Mèl. : [Courriel 1] Madame [B] [S] Tél. : 06.10.25.15.70 – Mèl. : [Courriel 2] DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier enrôlé sous le N° RG 26/00260 et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil ; DIT que le médiateur devra indiquer, à l'issue du premier rendez-vous les pièces, qu'il souhaite consulter, les délais et le coût prévisionnel de sa mission ; DIT que le coût de la médiation sera pris en charge directement par chacune des parties pour leur part, ce par versement direct entre les mains du médiateur ; RAPPELLE que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 5 mois, ce délai courant à compter du jour où la provision est versée entre les mains du médiateur ; DIT que le médiateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ; RENVOIE d’ores et déjà l’affaire enrôlée sous le N° 26/00260 à l’audience du 16 septembre 2026 avec faculté pour les parties de demander un appel du dossier à la première audience utile sur la base d’un courrier du médiateur indiquant que le processus de médiation a pris fin ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an sus-mentionnés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DU : 01 Juillet 2026 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Demande de réinscription après radiation ou caducité AFFAIRE : [D], [E] C/ [A] Répertoire Général N° RG 26/00260 - N° Portalis DB26-W-B7K-I3CS __________________ Expédition exécutoire le : 01 Juillet 2026 à : Maître Christèle VANDENDRIESSCHE à : Maître Lise DOMET à : Mme [B] [S], association Médiation PiIcardie à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________ Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [T] [G] [R] [D] époux [E] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS Madame [P] [X] [E] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : Monsieur [I] [A] de nationalité FRANCAISE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Lise DOMET, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 5 janvier 2026 délivrée à la requête de Monsieur [T] [D] et Madame [P] [E], épouse [D] à l’encontre de Monsieur [I] [A], et les motifs exposés : L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire générale 26/00015 Vu la procédure au fond et la convocation à l’audience collective d’information sur la médiation civile du 16 mars 2026 ; Monsieur [T] [D] et Madame [P] [E], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; Vu l’ordonnance de radiation du 16 mars 2026 pour défaut de diligence des parties ; Vu les conclusions de réinscription de l’affaire reçues le 8 juin 2026 ; L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00260 et a été entendue à l’audience du 1er juillet 206 ; La décision a été rendue le jour même. MOTIFS Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées à encourager sa résolution amiable. Conformément à l’article 1533 du code de procédure civile, il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur. Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi. Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties. En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre. Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3, 1535-4, 1534-4 et 1533-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre de son contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être prolongée de trois mois supplémentaires à la demande du médiateur. Ce délai commence à courir à compter du jour où la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre ses mains. Il appartient au médiateur de convoquer les parties dans les meilleurs délais. Le coût de la médiation sera pris en charge directement par les parties selon le tarif du médiateur désigné. Le médiateur informe le juge de l’absence d’une des parties à la réunion d’information. Sauf motif légitime, la partie absente peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire. Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par décision réputée contradictoire et par mesure d'administration judiciaire ; Vu les articles 1533 et 1534 et suivants du code de procédure civile ; ENJOINT les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation ; DÉSIGNE l’association Médiation Picardie, prise en la personne de Madame [B] [S] en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable ; RAPPELLE que la présence des parties à cette réunion est obligatoire et précise que toute absence à cette première réunion donnera lieu à la condamnation à une amende civile en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ; DIT que le médiateur devra informer les parties non représentées par un avocat de la possibilité du prononcé d’une amende civile par le juge en cas de non représentation à la réunion d’information sur le processus de médiation ; En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, DESIGNE à cet effet en qualité de médiateur l’association Médiation Picardie, prise en la personne de Madame [B] [S] pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable en lien avec leurs conseils respectifs ; DIT que les parties et leurs conseils doivent prendre attache dans le mois qui suit la présente décision avec le médiateur désigné ci-avant aux coordonnées suivantes : Médiation Picardie : [Adresse 3] Tél. : 03.22.92.77.95 – Mèl. : [Courriel 1] Madame [B] [S] Tél. : 06.10.25.15.70 – Mèl. : [Courriel 2] DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier enrôlé sous le N° RG 26/00260 et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil ; DIT que le médiateur devra indiquer, à l'issue du premier rendez-vous les pièces, qu'il souhaite consulter, les délais et le coût prévisionnel de sa mission ; DIT que le coût de la médiation sera pris en charge directement par chacune des parties pour leur part, ce par versement direct entre les mains du médiateur ; RAPPELLE que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 5 mois, ce délai courant à compter du jour où la provision est versée entre les mains du médiateur ; DIT que le médiateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ; RENVOIE d’ores et déjà l’affaire enrôlée sous le N° 26/00260 à l’audience du 16 septembre 2026 avec faculté pour les parties de demander un appel du dossier à la première audience utile sur la base d’un courrier du médiateur indiquant que le processus de médiation a pris fin ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an sus-mentionnés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1534-4, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1534, code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1535-3, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1535-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1534-4, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1534, code de procedure civile 1535-3, code de procedure civile 1535-4
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Envoi en médiation · n° 25/15099
en commun : code de procedure civile 1534-4, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1534, code de procedure civile 1535-3, code de procedure civile 1535-4
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en commun : code de procedure civile 1534-4, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1534, code de procedure civile 1535-3, code de procedure civile 1535-4
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en commun : code de procedure civile 1534-4, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1534, code de procedure civile 1535-3, code de procedure civile 1535-4
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en commun : code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1535-3, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1535-4
Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:06:55.984Z.