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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 25/00382

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [S] (le cotisant) est affilié à la caisse de mutualité sociale agricole Loire Atlantique - Vendée (la caisse) en qualité de non salarié agricole à titre principal depuis le 1er mai 2022.

La caisse a adressé les bordereaux d’appel des cotisations dues au titre des années 2023 et 2024.

Par courrier du 13 juin 2024, la caisse a adressé au cotisant une première proposition d’échéancier de règlement de ses cotisations 2023.

Par courrier du 18 novembre 2024, la caisse a adressé au cotisant une seconde proposition d’échéancier de règlement de ses cotisations 2024.

Compte tenu du respect des plans d’apurement et du paiement intégral des cotisations concernées, la commission de recours amiable a été saisie d’une demande implicite de remise des majorations de retard d’un montant de 6.558,29 euros pour les années 2023 et 2024.

Par décision du 22 avril 2025 notifiée par courrier du 16 mai 2025, la commission de recours amiable a refusé de faire droit à la demande du cotisant au motif que ce dernier ne démontrait pas l’existence de difficultés financières.

Par courrier recommandé envoyé le 5 juin 2025, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de sa requête telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le cotisant demande au tribunal l’annulation ou la remise totale des majorations de retard 2023 et 2024.

Le cotisant fait état de sa bonne foi et de sa volonté de régulariser sa situation dans les meilleures conditions.

Il souligne oralement avoir payé l’intégralité de ses cotisations conformément aux plans d’apurement convenus et indique ne pas avoir été informé de l’application de majorations de retard au moment de la mise en place des échéanciers de paiement. Il précise qu’un premier échéancier de paiement a été mis en place au 13 juin 2024 pour une dette de 84.484 euros exigible au 3 juillet 2024, puis un second au 18 novembre 2024 pour une dette de 45.175,50 euros exigible au 22 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions du 6 février 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- débouter le cotisant de son recours ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- à titre reconventionnel, condamner le cotisant au règlement de la somme de 3.937,70 euros restant due au titre des majorations de retard.

La caisse soutient que conformément aux textes applicables, toute cotisation qui n’est pas versée aux dates limites d’exigibilité entraîne l’application de majorations de retard et que la conclusion d’un accord de délais de paiement n’interrompt pas le cours des majorations de retard. Elle ajoute qu’elle n’a aucune obligation légale spécifique d’informer l’exploitant agricole que les majorations de retard continuent de courir malgré l’établissement d’un plan de paiement. 







Elle observe au cas d’espèce que le cotisant a été valablement informé des dates limites d’exigibilité pour le versement des cotisations 2023 et 2024, celles ci figurant sur les bordereaux de cotisations qui rappelaient également l’application des majorations de retard en cas de non paiement à bonne date. Elle souligne que compte tenu des mentions figurant sur ces mêmes bordereaux, le cotisant était informé que la conclusion d’un plan d’apurement n’interrompait pas le cours du calcul des majorations de retard. Elle en déduit dans des conditions qu’il n’était pas nécessaire de faire figurer une nouvelle information en ce sens lors de la conclusion du plan d’apurement.

La caisse rappelle sur le fond que la conclusion d’un plan d’apurement, s’il vaut demande de remise de majoration de retard, n’emporte pas pour autant remise systématique desdites majorations. Elle considère au cas d’espèce que la demande de remise intégrale de ses majorations formulée par le cotisant est injustifiée au motif que l’intéressé ne démontre pas de difficultés financières ni de circonstances exceptionnelles susceptibles de fonder une telle remise. Elle ajoute que l’ensemble des arguments exposés par le requérant ont bien été pris en compte au stade de son recours amiable.

Elle précise que compte tenu des paiements déjà effectués sur ces majorations, ce dernier reste devoir une somme de 3.937,70 euros au titre des majorations de retard.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. 

Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.

En vertu de l’article R.731-59 du Code rural et de la pêche maritime, « Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d’exigibilité des cotisations faisant l’objet d’un appel unique ou d’appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d’exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu’il est procédé à un appel unique, la date d’exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre ».

L’article R. 731-68 du même code dispose que : “Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.”

L’article R. 731-75 prévoit toutefois, en son I, que :

« I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article R. 731-69, les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, R. 731-20, D. 731-41 et au premier alinéa de l’article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.




La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 731-68 du même code peut faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d’activité défini à l’article L. 8221-3 du code du travail.

Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture. »

En l’espèce, il ressort des déclarations de la caisse elle-même ainsi que des pièces produites que M. [I] [S] a sollicité la mise en place d’échéanciers de paiement avant même l’exigibilité des cotisations de non-salarié agricole dues au titre des années 2023 et 2024 faisant état de difficultés financières, et que l’organisme a accepté la mise en place de tels échéanciers avant cette même date limite d’exigibilité.

Or, aucun des échéanciers de paiement des 13 juin 2024 et 18 novembre 2024, dont une copie est produite aux débats, ne mentionne que les majorations de retard continueraient de courir malgré la mise en place de l’échéancier, l’organisme se contentant d’attirer l’attention du requérant sur la nécessité de respecter les délais prévus par l’échéancier.

En outre, il est établi au regard des déclarations concordantes des parties sur ce point que M. [I] [S] a bien réglé l’intégralité des cotisations dues aux échéances convenues.

Ainsi, à supposer même que M. [I] [S] ait effectivement été informé de l’application de majorations de retard en cas de paiement postérieur à la date d’exigibilité au moment de l’émission des appels de cotisations, il n’en demeure pas moins bien-fondé à solliciter la remise intégrale de ces majorations dès lors que la caisse a accepté la mise en place d’échéanciers de paiement avant même que la dette soit exigible, et ce sans jamais informer explicitement l’intéressé que des majorations de retard continueraient de courir, outre le fait que lesdits échéanciers ont bien été respectés.

Au surplus, M. [I] [S] justifie à l’audience de ce qu’il s’est retrouvé en 2024 confronté à des difficultés de trésorerie, ayant dû notamment s’acquitter auprès de l’administration fiscale d’une somme de 81.167 euros sur les dernières mois de l’année 2023 puis d’une somme de 57.640 euros fin 2024 ; que dans ces conditions et malgré l’existence de revenus conséquents, il a pu effectivement être en difficulté financière pour régler en une seule fois le solde restant dû au titre des cotisations 2023 et 2024 s’élevant respectivement à 84.346 euros et 45.175,50 euros.

Dans le cadre de ses dernières écritures, la caisse indique que le cotisant ne reste plus devoir qu’une somme de 3.937,70 euros mais ne fournit pas le détail des majorations de retard réclamées.

Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [I] [S] tendant à la remise intégrale des majorations de retard afférentes aux cotisations de non-salarié agricole dues par lui au titre des années 2023 et 2024, soit une somme de 6.558,29 euros.

La caisse sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement et condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

ORDONNE la remise totale des majorations de retard afférentes aux cotisations de non salarié agricole dues par M. [I] [S] au titre des années 2023 et 2024, soit une somme de 6.558,29 euros ;

DÉBOUTE la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée aux entiers dépens.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


01 Juin 2026





N° RG 25/00382
N° Portalis DBY2-W-B7J-H66J




N° MINUTE 26/00264




AFFAIRE :

[I] [S]

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE-ATLAN TIQUE VENDEE




Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 









Not. aux parties (LR) :

CC [I] [S]

CC CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
LOIRE-ATLAN TIQUE VENDEE

Copie dossier 

le 
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX




DEMANDEUR :

Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne


DÉFENDEUR :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE
SITE DE LOIRE ATLANTIQUE 
Département juridique
[Adresse 2] 
[Localité 2]
[Localité 2]
représentée par Madame Cécile OURY, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier


DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026.


JUGEMENT du 01 Juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. 

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [S] (le cotisant) est affilié à la caisse de mutualité sociale agricole Loire Atlantique - Vendée (la caisse) en qualité de non salarié agricole à titre principal depuis le 1er mai 2022.

La caisse a adressé les bordereaux d’appel des cotisations dues au titre des années 2023 et 2024.

Par courrier du 13 juin 2024, la caisse a adressé au cotisant une première proposition d’échéancier de règlement de ses cotisations 2023.

Par courrier du 18 novembre 2024, la caisse a adressé au cotisant une seconde proposition d’échéancier de règlement de ses cotisations 2024.

Compte tenu du respect des plans d’apurement et du paiement intégral des cotisations concernées, la commission de recours amiable a été saisie d’une demande implicite de remise des majorations de retard d’un montant de 6.558,29 euros pour les années 2023 et 2024.

Par décision du 22 avril 2025 notifiée par courrier du 16 mai 2025, la commission de recours amiable a refusé de faire droit à la demande du cotisant au motif que ce dernier ne démontrait pas l’existence de difficultés financières.

Par courrier recommandé envoyé le 5 juin 2025, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de sa requête telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le cotisant demande au tribunal l’annulation ou la remise totale des majorations de retard 2023 et 2024.

Le cotisant fait état de sa bonne foi et de sa volonté de régulariser sa situation dans les meilleures conditions.

Il souligne oralement avoir payé l’intégralité de ses cotisations conformément aux plans d’apurement convenus et indique ne pas avoir été informé de l’application de majorations de retard au moment de la mise en place des échéanciers de paiement. Il précise qu’un premier échéancier de paiement a été mis en place au 13 juin 2024 pour une dette de 84.484 euros exigible au 3 juillet 2024, puis un second au 18 novembre 2024 pour une dette de 45.175,50 euros exigible au 22 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions du 6 février 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- débouter le cotisant de son recours ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- à titre reconventionnel, condamner le cotisant au règlement de la somme de 3.937,70 euros restant due au titre des majorations de retard.

La caisse soutient que conformément aux textes applicables, toute cotisation qui n’est pas versée aux dates limites d’exigibilité entraîne l’application de majorations de retard et que la conclusion d’un accord de délais de paiement n’interrompt pas le cours des majorations de retard. Elle ajoute qu’elle n’a aucune obligation légale spécifique d’informer l’exploitant agricole que les majorations de retard continuent de courir malgré l’établissement d’un plan de paiement. 







Elle observe au cas d’espèce que le cotisant a été valablement informé des dates limites d’exigibilité pour le versement des cotisations 2023 et 2024, celles ci figurant sur les bordereaux de cotisations qui rappelaient également l’application des majorations de retard en cas de non paiement à bonne date. Elle souligne que compte tenu des mentions figurant sur ces mêmes bordereaux, le cotisant était informé que la conclusion d’un plan d’apurement n’interrompait pas le cours du calcul des majorations de retard. Elle en déduit dans des conditions qu’il n’était pas nécessaire de faire figurer une nouvelle information en ce sens lors de la conclusion du plan d’apurement.

La caisse rappelle sur le fond que la conclusion d’un plan d’apurement, s’il vaut demande de remise de majoration de retard, n’emporte pas pour autant remise systématique desdites majorations. Elle considère au cas d’espèce que la demande de remise intégrale de ses majorations formulée par le cotisant est injustifiée au motif que l’intéressé ne démontre pas de difficultés financières ni de circonstances exceptionnelles susceptibles de fonder une telle remise. Elle ajoute que l’ensemble des arguments exposés par le requérant ont bien été pris en compte au stade de son recours amiable.

Elle précise que compte tenu des paiements déjà effectués sur ces majorations, ce dernier reste devoir une somme de 3.937,70 euros au titre des majorations de retard.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. 

Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.

En vertu de l’article R.731-59 du Code rural et de la pêche maritime, « Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d’exigibilité des cotisations faisant l’objet d’un appel unique ou d’appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d’exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu’il est procédé à un appel unique, la date d’exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre ».

L’article R. 731-68 du même code dispose que : “Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.”

L’article R. 731-75 prévoit toutefois, en son I, que :

« I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article R. 731-69, les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, R. 731-20, D. 731-41 et au premier alinéa de l’article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.




La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 731-68 du même code peut faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d’activité défini à l’article L. 8221-3 du code du travail.

Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture. »

En l’espèce, il ressort des déclarations de la caisse elle-même ainsi que des pièces produites que M. [I] [S] a sollicité la mise en place d’échéanciers de paiement avant même l’exigibilité des cotisations de non-salarié agricole dues au titre des années 2023 et 2024 faisant état de difficultés financières, et que l’organisme a accepté la mise en place de tels échéanciers avant cette même date limite d’exigibilité.

Or, aucun des échéanciers de paiement des 13 juin 2024 et 18 novembre 2024, dont une copie est produite aux débats, ne mentionne que les majorations de retard continueraient de courir malgré la mise en place de l’échéancier, l’organisme se contentant d’attirer l’attention du requérant sur la nécessité de respecter les délais prévus par l’échéancier.

En outre, il est établi au regard des déclarations concordantes des parties sur ce point que M. [I] [S] a bien réglé l’intégralité des cotisations dues aux échéances convenues.

Ainsi, à supposer même que M. [I] [S] ait effectivement été informé de l’application de majorations de retard en cas de paiement postérieur à la date d’exigibilité au moment de l’émission des appels de cotisations, il n’en demeure pas moins bien-fondé à solliciter la remise intégrale de ces majorations dès lors que la caisse a accepté la mise en place d’échéanciers de paiement avant même que la dette soit exigible, et ce sans jamais informer explicitement l’intéressé que des majorations de retard continueraient de courir, outre le fait que lesdits échéanciers ont bien été respectés.

Au surplus, M. [I] [S] justifie à l’audience de ce qu’il s’est retrouvé en 2024 confronté à des difficultés de trésorerie, ayant dû notamment s’acquitter auprès de l’administration fiscale d’une somme de 81.167 euros sur les dernières mois de l’année 2023 puis d’une somme de 57.640 euros fin 2024 ; que dans ces conditions et malgré l’existence de revenus conséquents, il a pu effectivement être en difficulté financière pour régler en une seule fois le solde restant dû au titre des cotisations 2023 et 2024 s’élevant respectivement à 84.346 euros et 45.175,50 euros.

Dans le cadre de ses dernières écritures, la caisse indique que le cotisant ne reste plus devoir qu’une somme de 3.937,70 euros mais ne fournit pas le détail des majorations de retard réclamées.

Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [I] [S] tendant à la remise intégrale des majorations de retard afférentes aux cotisations de non-salarié agricole dues par lui au titre des années 2023 et 2024, soit une somme de 6.558,29 euros.

La caisse sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement et condamnée aux entiers dépens.






PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

ORDONNE la remise totale des majorations de retard afférentes aux cotisations de non salarié agricole dues par M. [I] [S] au titre des années 2023 et 2024, soit une somme de 6.558,29 euros ;

DÉBOUTE la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée aux entiers dépens.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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Mise à jour de la source le 2026-06-03T20:10:17.379Z.