notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 22/00509

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par requêtes en date des 21 avril 2021 et 3 décembre 2021, Madame [D] [B] a sollicité auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France (MSA), respectivement, une remise totale de majorations de retard dues au titre de l’année 2013 pour un montant de 452,36 euros et une remise partielle de majorations de retard dues au titre de l’année 2014 pour un montant de 396,82 euros. 

Par décisions des 13 octobre 2021 et 12 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la première demande, au motif que les cotisations courantes n’étaient pas soldées, et fait droit partiellement à hauteur de 87,29 euros pour la seconde demande en raison de problème financier.

Par requêtes enregistrées respectivement au greffe le 12 juillet 2022 et 22 août 2022 sous la référence RG: 22/00509 et RG/ 22/00635, Madame [D] [B] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation des deux décisions.

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du
10 mars 2026, où l’affaire a été examinée.

Madame [D] [B] a comparu, assistée de son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses dernières critères régulièrement communiquées et visées à l’audience.

La caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France, représentée par son conseil, et repris oralement les termes de ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la jonction des procédures :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties 
ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel
qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il existe bien entre les deux instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors que les deux requêtes portent sur le même litige avec identité de parties et d’objet, et concernent une demande de remise de majorations de retard appliquées au titre des années 2013 et 2014.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers référencés 
sous les numéros RG: 22/00509 et RG/ 22/00635, sous le numéro unique
RG: 22/00509.
Sur la demande de remise, totale ou partielle, de dette, majorations et/ou pénalités et/ou d’octroi d’un échelonnement des paiements :

Aux termes des dispostions de l’article R.731-75 du code rural et de la pêche, dans sa version applicable au présent litige :
“I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.

III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.

IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.

V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.”.

Par ailleurs, il est désormais constant que, en application des dispositions de l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient de distinguer parmi les majorations de retard, celles qui, assimilables à des intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations, tendent à la réparation pécuniaire d'un préjudice, de celles susceptibles de recevoir la qualification de sanction à caractère de punition et que, dès lors qu'elle est régulièrement saisie d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse de majorations de retard constituant des sanctions présentant le caractère de punition, présentée selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction, prononcée par l'organisme de recouvrement, à la gravité de l'infraction commise” (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 22-22.815).

Enfin, par analogie, il est constant que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

Toutefois, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent.

Il en ressort le juge judiciaire ne peut octroyer une remise totale ou partielle de dette et/ou accorder un échelonnement des paiements que si les conditions suivantes sont réunies :
- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette;
- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard, sauf possibilité d’un contrôle de proportionalité en cas de sanction revêtant le caractère de punition, conformément aux développements précédents ;
- le débiteur n'a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses 
 déclarations;
- le débiteur se trouve en situation de précarité.

En l’espèce, Madame [D] [B], pour solliciter la remise totale des majorations de retard dont l’intéressée a fait l’objet, celle-ci fait valoir sa bonne foi, l’existence d’un apurement total de la dette principale par le biais de versements réguliers effectués dans le cadre d’un échéancier, des difficultés graves de santé ayant impacté sa capacité d’exercer son activité indépendante et ses ressources et ce dès 2012, date de son accident de travail avec arrêt de travail prolongé sans indemnités journalières perçues et dans un contexte de surendettement, suivies d’une intervention chirurgicale subie le 15 juillet 2017 pour une tumeur neuro-endocrinienne avec hospitalisation jusqu’au 10 août 2017, outre le caractère de sanction que revêtent les majorations en cause autorisant la juridiction à exercer en tout état de cause un contrôle de proportionnalité.

La caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France fait valoir, de son côté, que les cotisations dues au titre de l’année 2013 n’ont été acquittées que le 20 avril 2021, justifiant l’application de majorations de retard jusqu’à la date de règlement effectif mais aussi le rejet de la demande de remise totale par la [1] dès lors que la cotisante n’était pas à jour du paiement des cotisations en
cause ; que s’agissant des majorations de retard appliquées au titre de l’année 2014, elle soutient que les difficultés de santé allégués sont postérieures à la période d’exigibilité des cotisations en cause (2017) et que l’accident de travail du 21 novembre 2012 a été déclaré guéri le 19 décembre 2012 et que, en tout état de cause, ces problèmes d’ordre médical ne revêtent pas le caractère d’événement irrésistible et extérieur, s’apparentant à la force majeure et impliquant ainsi la réunion de trois critères cumulatifs : l’extériorité, l’irréssistibilité et l’imprévisibilité. 
La caisse ne se prononce pas quant au contrôle de proportionnalité de la majoration appliquée pouvant, ou non, être exercé par le juge judiciaire.

> Sur l’appréciation de l’adéquation de la majoration prononcée à la gravité de l'infraction commise :

Il ressort des pièces du dossier et des débats que Madame [D] [B] exerçait en tant que monitrice au sein d’un centre équestre, en tant qu’indépendante, et de ce fait était affiliée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France.

Il est acquis que les majorations de retard appliquées au titre des années 2013 et 2014 étaient relatives à des cotisations impayées ayant donné lieu à la délivrance de contraintes, avec opposition à contrainte formée par Madame [D] [B] devant le juge judiciaire.

Il n’est en outre pas contesté que les majorations de retard litigieuses sont réclamées sur le fondement des dispositions de l’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime, qui visent le défaut de paiement aux limites d'exigibilité de toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution.

Or, il ressort de la législation précitée qu’il convient de distinguer, parmi les majorations de retard, celles qui, assimilables à des intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations, tendent à la réparation pécuniaire d'un préjudice, de celles susceptibles de recevoir la qualification de sanction à caractère de punition, seules ces dernières étant soumises au contrôle de proportionnalité du juge judiciaire. 

Il résulte aussi du revirement opéré par la cour de cassation dans la jurisprudence précitée - s’ inscrivant dans la logique de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 23 novembre 2006 [GC], aff. Jussila c. Finlande, n° 73053/01) et de celle du Conseil constitutionnel ayant jugé qu'en punissant d'une majoration de la contribution due au titre de l'année le manquement à des obligations destinées à assurer l'établissement de cette contribution, le législateur a instauré une sanction à caractère de punition (décision n° 2018-736 QPC du 5 octobre 2018)- que les majorations de retard dues à l'organisme de recouvrement présentent le caractère d'une punition lorsqu'elles tendent à réprimer et à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent. Tel est le cas, notamment, lorsqu'elles tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations déclaratives en matière de cotisations et contributions sociales et n'ont pas pour seule finalité de réparer le préjudice subi par l'organisme chargé du recouvrement du fait du paiement tardif de ces sommes.

Dès lors, les majorations en cause dans le cadre du présent litige fixées par les dispositions de l’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime et appliquées de plein droit à la cotisation non acquittée aux dates limites de versement par les cotisants ont pour objet la compensation du préjudice subi par l'organisme de recouvrement du fait du paiement tardif de la contribution par le paiement d'intérêts de retard forfaitaires, et ne revêtent donc pas le caractère d'une punition. 

Elles échappent ainsi au contrôle de proportionnalité par le juge judiciaire.

> Sur le bien-fondé de la demande de remise totale ou partielle de la majoration et l’appréciation de l’existence, à titre exceptionnel, d’un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur :

En revanche, sur le bien-fondé de la demande de remise des majorations, eu égard à l’existence d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur, il est acquis que Madame [D] [B] est à jour désormais du paiement des cotisations objets des majorations contestées. 

Les difficultés de santé de la cotisante, âgées alors respectivement de 55 et 56 ans, ne sont pas niées et sont étayées au dossier.

Par décision du 12 janvier 2022, la commission de recours amiable a fait droit partiellement à hauteur de 87,29 euros à la seconde demande de remise, en raison de problème financier, comme il en ressort des termes mêmes de la décision, attestant la véracité des difficultés pécuniaires alors rencontrées par la requérante qui a, en outre, bénéficié d’un échelonnement des paiements, comme justifié au dossier.

La caisse ne fait pas état de précédents ou de réitération de défaut de paiement par Madame [D] [B] de ses cotisations dans les délais exigibles. 

Il en ressort que les événements décrits présentent un caractère irrésistible et extérieur et que dès lors il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la demande de remise totale des majorations restant dues au titre des années 2013 et 2014.

Sur la demande de dommages-et-intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. 
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, Madame [D] [B] sollicite la condamnation de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France au paiement d’une somme de
500 euros de dommages-et-intérêts pour préjudice moral subi, sans toutefois évoquer dans les motifs de ses écritures les moyens au soutien de sa prétention.

Il convient, dès lors, de dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.

Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France, succombant à l’instance, elle en supportera les entiers dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [B] les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de la débouter de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026 : 

ORDONNE la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 22/00509 et RG/ 22/00635, sous le numéro unique RG: 22/00509;

FAIT DROIT au recours formé par Madame [D] [B] contre la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France ;

ORDONNE la remise totale des majorations de retard restant dues au titre de l’année 2013 pour un montant de 452,36 euros et au titre de l’année 2014 pour un montant de 396,82 euros ;

DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la demande de Madame [D] [B] de condamnation de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France au paiement de dommages-et-intérêts;

DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de condamnation de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la [2] de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France aux éventuels dépens de l’instance;

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, 





Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

18 Juin 2026

N° RG 22/00509 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MVI5

88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

[D] [B]

C/

MSA ILE DE FRANCE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur

Date des débats : 10 mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe au 26 mai 2026. A cette date et suivant les mêmes formes, le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante,
rep/assistant : Me Saeed KHANIVALI ZADEH, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

rep/assistant : Me Nabil YAHIA, avocat au barreau de PARIS

--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE 

Par requêtes en date des 21 avril 2021 et 3 décembre 2021, Madame [D] [B] a sollicité auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France (MSA), respectivement, une remise totale de majorations de retard dues au titre de l’année 2013 pour un montant de 452,36 euros et une remise partielle de majorations de retard dues au titre de l’année 2014 pour un montant de 396,82 euros. 

Par décisions des 13 octobre 2021 et 12 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la première demande, au motif que les cotisations courantes n’étaient pas soldées, et fait droit partiellement à hauteur de 87,29 euros pour la seconde demande en raison de problème financier.

Par requêtes enregistrées respectivement au greffe le 12 juillet 2022 et 22 août 2022 sous la référence RG: 22/00509 et RG/ 22/00635, Madame [D] [B] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation des deux décisions.

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du
10 mars 2026, où l’affaire a été examinée.

Madame [D] [B] a comparu, assistée de son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses dernières critères régulièrement communiquées et visées à l’audience.

La caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France, représentée par son conseil, et repris oralement les termes de ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties 
ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel
qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il existe bien entre les deux instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors que les deux requêtes portent sur le même litige avec identité de parties et d’objet, et concernent une demande de remise de majorations de retard appliquées au titre des années 2013 et 2014.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers référencés 
sous les numéros RG: 22/00509 et RG/ 22/00635, sous le numéro unique
RG: 22/00509.
Sur la demande de remise, totale ou partielle, de dette, majorations et/ou pénalités et/ou d’octroi d’un échelonnement des paiements :

Aux termes des dispostions de l’article R.731-75 du code rural et de la pêche, dans sa version applicable au présent litige :
“I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.

III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.

IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.

V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.”.

Par ailleurs, il est désormais constant que, en application des dispositions de l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient de distinguer parmi les majorations de retard, celles qui, assimilables à des intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations, tendent à la réparation pécuniaire d'un préjudice, de celles susceptibles de recevoir la qualification de sanction à caractère de punition et que, dès lors qu'elle est régulièrement saisie d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse de majorations de retard constituant des sanctions présentant le caractère de punition, présentée selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction, prononcée par l'organisme de recouvrement, à la gravité de l'infraction commise” (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 22-22.815).

Enfin, par analogie, il est constant que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

Toutefois, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent.

Il en ressort le juge judiciaire ne peut octroyer une remise totale ou partielle de dette et/ou accorder un échelonnement des paiements que si les conditions suivantes sont réunies :
- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette;
- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard, sauf possibilité d’un contrôle de proportionalité en cas de sanction revêtant le caractère de punition, conformément aux développements précédents ;
- le débiteur n'a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses 
 déclarations;
- le débiteur se trouve en situation de précarité.

En l’espèce, Madame [D] [B], pour solliciter la remise totale des majorations de retard dont l’intéressée a fait l’objet, celle-ci fait valoir sa bonne foi, l’existence d’un apurement total de la dette principale par le biais de versements réguliers effectués dans le cadre d’un échéancier, des difficultés graves de santé ayant impacté sa capacité d’exercer son activité indépendante et ses ressources et ce dès 2012, date de son accident de travail avec arrêt de travail prolongé sans indemnités journalières perçues et dans un contexte de surendettement, suivies d’une intervention chirurgicale subie le 15 juillet 2017 pour une tumeur neuro-endocrinienne avec hospitalisation jusqu’au 10 août 2017, outre le caractère de sanction que revêtent les majorations en cause autorisant la juridiction à exercer en tout état de cause un contrôle de proportionnalité.

La caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France fait valoir, de son côté, que les cotisations dues au titre de l’année 2013 n’ont été acquittées que le 20 avril 2021, justifiant l’application de majorations de retard jusqu’à la date de règlement effectif mais aussi le rejet de la demande de remise totale par la [1] dès lors que la cotisante n’était pas à jour du paiement des cotisations en
cause ; que s’agissant des majorations de retard appliquées au titre de l’année 2014, elle soutient que les difficultés de santé allégués sont postérieures à la période d’exigibilité des cotisations en cause (2017) et que l’accident de travail du 21 novembre 2012 a été déclaré guéri le 19 décembre 2012 et que, en tout état de cause, ces problèmes d’ordre médical ne revêtent pas le caractère d’événement irrésistible et extérieur, s’apparentant à la force majeure et impliquant ainsi la réunion de trois critères cumulatifs : l’extériorité, l’irréssistibilité et l’imprévisibilité. 
La caisse ne se prononce pas quant au contrôle de proportionnalité de la majoration appliquée pouvant, ou non, être exercé par le juge judiciaire.

> Sur l’appréciation de l’adéquation de la majoration prononcée à la gravité de l'infraction commise :

Il ressort des pièces du dossier et des débats que Madame [D] [B] exerçait en tant que monitrice au sein d’un centre équestre, en tant qu’indépendante, et de ce fait était affiliée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France.

Il est acquis que les majorations de retard appliquées au titre des années 2013 et 2014 étaient relatives à des cotisations impayées ayant donné lieu à la délivrance de contraintes, avec opposition à contrainte formée par Madame [D] [B] devant le juge judiciaire.

Il n’est en outre pas contesté que les majorations de retard litigieuses sont réclamées sur le fondement des dispositions de l’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime, qui visent le défaut de paiement aux limites d'exigibilité de toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution.

Or, il ressort de la législation précitée qu’il convient de distinguer, parmi les majorations de retard, celles qui, assimilables à des intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations, tendent à la réparation pécuniaire d'un préjudice, de celles susceptibles de recevoir la qualification de sanction à caractère de punition, seules ces dernières étant soumises au contrôle de proportionnalité du juge judiciaire. 

Il résulte aussi du revirement opéré par la cour de cassation dans la jurisprudence précitée - s’ inscrivant dans la logique de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 23 novembre 2006 [GC], aff. Jussila c. Finlande, n° 73053/01) et de celle du Conseil constitutionnel ayant jugé qu'en punissant d'une majoration de la contribution due au titre de l'année le manquement à des obligations destinées à assurer l'établissement de cette contribution, le législateur a instauré une sanction à caractère de punition (décision n° 2018-736 QPC du 5 octobre 2018)- que les majorations de retard dues à l'organisme de recouvrement présentent le caractère d'une punition lorsqu'elles tendent à réprimer et à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent. Tel est le cas, notamment, lorsqu'elles tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations déclaratives en matière de cotisations et contributions sociales et n'ont pas pour seule finalité de réparer le préjudice subi par l'organisme chargé du recouvrement du fait du paiement tardif de ces sommes.

Dès lors, les majorations en cause dans le cadre du présent litige fixées par les dispositions de l’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime et appliquées de plein droit à la cotisation non acquittée aux dates limites de versement par les cotisants ont pour objet la compensation du préjudice subi par l'organisme de recouvrement du fait du paiement tardif de la contribution par le paiement d'intérêts de retard forfaitaires, et ne revêtent donc pas le caractère d'une punition. 

Elles échappent ainsi au contrôle de proportionnalité par le juge judiciaire.

> Sur le bien-fondé de la demande de remise totale ou partielle de la majoration et l’appréciation de l’existence, à titre exceptionnel, d’un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur :

En revanche, sur le bien-fondé de la demande de remise des majorations, eu égard à l’existence d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur, il est acquis que Madame [D] [B] est à jour désormais du paiement des cotisations objets des majorations contestées. 

Les difficultés de santé de la cotisante, âgées alors respectivement de 55 et 56 ans, ne sont pas niées et sont étayées au dossier.

Par décision du 12 janvier 2022, la commission de recours amiable a fait droit partiellement à hauteur de 87,29 euros à la seconde demande de remise, en raison de problème financier, comme il en ressort des termes mêmes de la décision, attestant la véracité des difficultés pécuniaires alors rencontrées par la requérante qui a, en outre, bénéficié d’un échelonnement des paiements, comme justifié au dossier.

La caisse ne fait pas état de précédents ou de réitération de défaut de paiement par Madame [D] [B] de ses cotisations dans les délais exigibles. 

Il en ressort que les événements décrits présentent un caractère irrésistible et extérieur et que dès lors il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la demande de remise totale des majorations restant dues au titre des années 2013 et 2014.

Sur la demande de dommages-et-intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. 
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, Madame [D] [B] sollicite la condamnation de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France au paiement d’une somme de
500 euros de dommages-et-intérêts pour préjudice moral subi, sans toutefois évoquer dans les motifs de ses écritures les moyens au soutien de sa prétention.

Il convient, dès lors, de dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.

Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France, succombant à l’instance, elle en supportera les entiers dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [B] les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de la débouter de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026 : 

ORDONNE la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 22/00509 et RG/ 22/00635, sous le numéro unique RG: 22/00509;

FAIT DROIT au recours formé par Madame [D] [B] contre la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France ;

ORDONNE la remise totale des majorations de retard restant dues au titre de l’année 2013 pour un montant de 452,36 euros et au titre de l’année 2014 pour un montant de 396,82 euros ;

DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la demande de Madame [D] [B] de condamnation de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France au paiement de dommages-et-intérêts;

DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de condamnation de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la [2] de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France aux éventuels dépens de l’instance;

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, 





Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R731-68, code rural et de la peche maritime R731-75, code de la securite sociale R243-20, code du travail L8221-3, code de la securite sociale R731-68, code de la securite sociale R155-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:12:09.937Z.