Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 août 2025, n° 25/00035
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 11 février 2025, Monsieur [Y] [I] a contesté une décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) de la Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse (ci-après la MSA) notifiée par courrier daté du 9 décembre 2024 lui accordant une remise partielle de majorations de retard ou de pénalités d'un montant de 532,26 euros au motif qu'il n'était pas justifié "de critère exceptionnel relatif au retard de paiement" et qu'il restait donc redevable de la somme de 4 460,75 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025, renvoyée à la demande de Monsieur [I] pour motif légitime, à l'audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [Y] [I] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué ainsi qu'en atteste l'accusé de réception de l'avis de renvoi dûment signé. La Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse, dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : - Rejeter la demande de remise totale des majorations et pénalités de retard présentée par Monsieur [I], - Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la MSA de Corse en date du 9 décembre 2024, - Dire que Monsieur [I] est redevable envers la MSA de Corse de la somme de 4 460,75 euros au titre des majorations et pénalités de retard relatives aux cotisations des années 2012 à 2014, - Condamner Monsieur [I] aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R731-68 du code rural et de la pêche maritime prévoit que "Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations". Selon le I de l'article R731-75 du code rural et de la pêche maritime, "Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, R. 731-20, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article. La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture". Il convient de rappeler, tel que précisé dans l'avis de renvoi adressé au requérant, que la procédure devant le Pôle social est une procédure orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile, et qu'en conséquence, l'absence du demandeur à l'audience équivaut à une absence de moyens. En l'espèce, Monsieur [Y] [I] n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoqué. Il n'a donc saisi le tribunal d'aucun moyen au soutien de sa demande de remise des majorations de retard de telle sorte que sa demande sera rejetée. Au surplus, la MSA de Corse justifie du bienfondé de l'émission des majorations de retard litigieuses en indiquant avoir procédé à la remise maximale pouvant être accordée en vertu de la loi. Dans ces circonstances, Monsieur [Y] [I] sera débouté de sa demande. Succombant à l'instance, il supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bastia - Pôle Social, statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que Monsieur [Y] [I] n'a pas soutenu son recours, DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Y] [I] de sa demande de remise totale des majorations et pénalités de retard complémentaires d'un montant de 4 460,75 euros au titre des majorations et pénalités de retard relatives aux cotisations des années 2012 à 2014 dont il est redevable à l'égard de la Mutualité Sociale Agricole de Corse, DIT que Monsieur [Y] [I] supportera la charge de ses dépens. DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]). LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 01 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00035 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLAH Nature de l’affaire : 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Jean Baptiste RIBAUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Marie Dominique PALMARI, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier. DEMANDEUR [Y] [I], demeurant [Adresse 1] Non comparant, non représenté DÉFENDERESSE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE RÉGION CORSE - SERVICE JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT, Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025. Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 11 février 2025, Monsieur [Y] [I] a contesté une décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) de la Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse (ci-après la MSA) notifiée par courrier daté du 9 décembre 2024 lui accordant une remise partielle de majorations de retard ou de pénalités d'un montant de 532,26 euros au motif qu'il n'était pas justifié "de critère exceptionnel relatif au retard de paiement" et qu'il restait donc redevable de la somme de 4 460,75 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025, renvoyée à la demande de Monsieur [I] pour motif légitime, à l'audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [Y] [I] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué ainsi qu'en atteste l'accusé de réception de l'avis de renvoi dûment signé. La Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse, dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : - Rejeter la demande de remise totale des majorations et pénalités de retard présentée par Monsieur [I], - Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la MSA de Corse en date du 9 décembre 2024, - Dire que Monsieur [I] est redevable envers la MSA de Corse de la somme de 4 460,75 euros au titre des majorations et pénalités de retard relatives aux cotisations des années 2012 à 2014, - Condamner Monsieur [I] aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R731-68 du code rural et de la pêche maritime prévoit que "Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations". Selon le I de l'article R731-75 du code rural et de la pêche maritime, "Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, R. 731-20, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article. La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture". Il convient de rappeler, tel que précisé dans l'avis de renvoi adressé au requérant, que la procédure devant le Pôle social est une procédure orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile, et qu'en conséquence, l'absence du demandeur à l'audience équivaut à une absence de moyens. En l'espèce, Monsieur [Y] [I] n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoqué. Il n'a donc saisi le tribunal d'aucun moyen au soutien de sa demande de remise des majorations de retard de telle sorte que sa demande sera rejetée. Au surplus, la MSA de Corse justifie du bienfondé de l'émission des majorations de retard litigieuses en indiquant avoir procédé à la remise maximale pouvant être accordée en vertu de la loi. Dans ces circonstances, Monsieur [Y] [I] sera débouté de sa demande. Succombant à l'instance, il supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bastia - Pôle Social, statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que Monsieur [Y] [I] n'a pas soutenu son recours, DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Y] [I] de sa demande de remise totale des majorations et pénalités de retard complémentaires d'un montant de 4 460,75 euros au titre des majorations et pénalités de retard relatives aux cotisations des années 2012 à 2014 dont il est redevable à l'égard de la Mutualité Sociale Agricole de Corse, DIT que Monsieur [Y] [I] supportera la charge de ses dépens. DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]). LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8221-3, code rural et de la peche maritime R731-68, code rural et de la peche maritime R731-75, code de la securite sociale R731-68). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00568
en commun : code du travail L8221-3, code rural et de la peche maritime R731-68, code rural et de la peche maritime R731-75, code de la securite sociale R731-68
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00806
en commun : code du travail L8221-3, code rural et de la peche maritime R731-68, code rural et de la peche maritime R731-75, code de la securite sociale R731-68
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00509
en commun : code du travail L8221-3, code rural et de la peche maritime R731-68, code rural et de la peche maritime R731-75, code de la securite sociale R731-68
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00595
en commun : code du travail L8221-3, code rural et de la peche maritime R731-75, code de la securite sociale R731-68
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00382
en commun : code du travail L8221-3, code rural et de la peche maritime R731-68, code de la securite sociale R731-68
- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Caen · Irrecevabilité · n° 21/02483
en commun : code rural et de la peche maritime R731-75, code de la securite sociale R731-68
- 22 juin 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/00334
en commun : code rural et de la peche maritime R731-75, code de la securite sociale R731-68
- 29 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01012
en commun : code rural et de la peche maritime R731-75, code de la securite sociale R731-68
Mise à jour de la source le 2026-02-06T04:53:17.007Z.