Tribunal judiciaire de Créteil, CTX ADM AIDE SOCIALE, 29 octobre 2025, n° 24/01012
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La société [1], créé en 1975, initialement spécialisée dans les espaces verts et voiries réseaux divers, a pour activité la conception, la réalisation et l’entretien des espaces verts. Elle compte 37 salariés. En 2019, elle a conclu un plan de règlement de ses cotisations sociales avec la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France qui n’a pas été respecté la première année. Un deuxième accord a été conclu avec la caisse le 28 janvier 2021 portant sur le règlement des arriérés de cotisations et les cotisations. Ce plan a été respecté sans incident. La caisse a informé le 9 février 2024 la société qu’elle présentait directement à la commission de recours amiable une demande de remise des majorations de retard afférentes aux cotisations objet du plan soit les cotisations sur salaire afférentes au 1er, 2ème et 3ème trimestre 2014, 1er, 2ème, 4ème trimestre 2015, 1er au 4éme trimestre 2016, septembre à décembre 2017, janvier à mai 2018, juillet, septembre et 4éme trimestre 2018, pour un montant de 247 712, 17 euros. Par décision du 7 mai 2024, la commission de recours amiable a accordé à la société une remise partielle pour un montant de 112 842, 64 euros sur un montant initial de 247 712,14 euros laissant à sa charge la somme 134 869, 50 euros au titre des majorations de retard et des pénalités encourues sur la période du 1er janvier 2014 31 décembre 2018. Par requête du 10 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision. Par lettre du 3 juillet 2024, intitulée opposition à la décision de remise partielle de majoration et pénalités 212 842, 64 euros, adressée au tribunal, la société reproche à la caisse de ne pas lui justifier les calculs de majorations et indique qu’elle ne comprend pas la raison pour laquelle elle resterait devoir la somme de 134 869, 50 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025. Le président de la société a comparu. Il a oralement demandé au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard. Il explique qu’à l’origine, le retard de règlement des cotisations sociales à la MSA est dû à une opération de rachat d’une entreprise de travaux publics à la barre du tribunal de commerce comprenant 29 salariés qu’elle a été dans l’obligation de maintenir dans l’emploi sans pouvoir les licencier pendant 2 ans alors qu’ils étaient régulièrement en grève. Elle ajoute que sur les conseils du président du tribunal de commerce, la société a été liquidée en 2021 après avoir licencié l’ensemble du personnel. Cette opération de rachat a placé la société dans de graves difficultés financières qu’elle a mis plusieurs années à relever en concluant des accords de règlement échelonné avec plusieurs organismes administratifs et bancaires. La société fait valoir qu’elle justifie de l’existence d’un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur qui justifie la remise totale des pénalités et des majorations dont elle ne comprend pas au surplus le calcul. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours formulé le 10 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de remise.
Motifs
MOTIFS : Sur l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé des majorations de retard La caisse soutient que la société n’est pas recevable à contester le bien-fondé des majorations de retard et leur montant, sa contestation n’ayant pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable conformément à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle relève que plusieurs décisions judiciaires qui ont acquis l’autorité de la chose jugée ont statué sur les majorations de retard et ne sauraient donc être remises en cause. Selon l’article R. 142-1 et R. 142-1-1 A du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux soumis à une commission de recours amiable. En l’espèce, la société ne justifie pas avoir contesté le bien-fondé des majorations de retard appliqué par la caisse préalablement à la saisine de la juridiction. La contestation du montant des majorations de retard et des pénalités doit donc être déclarée irrecevable. Sur le moyen tiré de la renonciation de la société à poursuivre sa contestation après la conclusion d’un accord de règlement des majorations non remises La caisse fait valoir qu’en janvier 2025, un accord a été conclu entre les parties aux termes duquel la société s’engage à lui verser la somme de 6 000 euros en règlement des majorations de retard non remises par la commission de recours amiable. Elle soutient que la contestation de la société [1] est irrecevable dès lors qu’elle tend à remettre en cause cet accord. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer (Com.21 septembre 2022 n°19-26.2023). La renonciation peut être tacite mais impose alors que la volonté de renoncer soit non équivoque. La volonté non équivoque de renoncer suppose des actes positifs. En l’espèce, dans son recours du 10 juillet 2024, la société conteste la décision de la commission de recours amiable notifiée le 7 mai 2024 lui ayant accordé une remise partielle et non totale des majorations et des pénalités de retard. Le 23 octobre 2024, la société a sollicité un échéancier de paiement des cotisations, contributions sociales et des majorations de retard et pénalités auprès de la caisse portant sur les majorations de retard et pénalités sur les périodes de 2018 à 2021 reconnaissant être redevable envers la caisse d’une dette d’un montant de 134 869 euros. Elle a sollicité l’accord de la caisse pour mettre en place un échéancier de paiement sur une durée de 22 mois à compter de janvier 2025 avec un montant souhaité des échéances de 6000 euros. Le 19 décembre 2024, la caisse a adressé à la société une proposition d’échéancier de règlement de ses cotisations et majorations d’un montant de 133 664, 18 euros et le 19 décembre 2024, elle lui a fait parvenir un échéancier de paiement portant sur cette somme lui accordant des délais de paiement à compter du 20 janvier 2025 jusqu’au 20 décembre 2026. Cet échéancier a été accepté par la société le 17 janvier 2025. Le 4 février 2025, le président de la commission de recours amiable a indiqué à la société que la commission de recours amiable lors de sa séance du 15 janvier 2025 avait examiné le recours par lequel la société avait sollicité un échéancier de paiement « pour solder les majorations de retard des cotisations sur salaires des années 2018 à 2021 et que la commission avait émis un avis favorable pour cet échéancier sur 22 mois sous réserve de la mise en place d’un prélèvement automatique ». Cet accord est intervenu entre les parties postérieurement à la saisine du tribunal le 10 juillet 2024, il porte sur le reliquat des majorations de retard qui n’ont pas été remises par la commission de recours amiable et aux termes de cet accord, la société n’a pas renoncé expressément à la poursuite de la procédure devant le tribunal judiciaire en contestation de la remise seulement partielle des majorations et pénalités. Cet accord ne contient pas de clause de renonciation par l’effet de laquelle il aurait été convenu par les parties du désistement par la société [1] de son recours devant le tribunal judiciaire relatif à la contestation de la remise partielle des majorations de retard. En poursuivant la procédure devant le tribunal devant lequel la société a réitéré à l’audience sa demande de remise totale des majorations de retard, la société manifeste sa volonté de poursuivre sa contestation et la caisse ne démontre pas qu’elle y aurait renoncé de manière non équivoque. En conséquence, le tribunal considère que la contestation de la société [1] est recevable. Sur la demande de remise totale des majorations de retard La société sollicite la remise totale des majorations de retard et pénalités faisant valoir que le retard de règlement de ses cotisations sociales auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole remonte à l’année 2014. Ces difficultés ont pour origine le rachat à la barre du tribunal de commerce de la société [2], entreprise de travaux publics, comportant 29 salariés. La société [1] a rencontré de graves difficultés sociales avec le personnel de la société rachetée qu’elle était dans l’impossibilité de licencier pendant un délai de deux ans et qu’elle les a rémunérés sans contrepartie. Elle précise encore qu’elle les a finalement licenciés mais que cette acquisition, dans ces conditions, a fragilisé la situation financière de la société [1]. Elle précise que sa situation financière s’est rétablie grâce à plusieurs accords conclus avec ses créanciers, dont la caisse de Mutualité sociale agricole, qu’elle s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique de réduction de son impact carbone et dans la mise en place d’une politique de valorisation de l’environnement, de la santé, de la sécurité, de valorisation des déchets verts, dans la mise en œuvre de jardins en bio diversité au profit des particuliers et des collectivités, dans la restauration d’une pépinière, dans la mise en place d’un parcours de formation pour optimiser la gestion de l’emploi et valoriser les parcours professionnels des salariés. Elle explique avoir intégré en 2022, la 2e promotion de l’accélérateur décarbonation, programme d’accompagnement visant à adapter son modèle économique aux enjeux climatiques. Elle a créé un bureau d’études pour orienter chaque conception d’espaces verts vers la biodiversité. La caisse de mutualité sociale agricole soutient que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur pour justifier de sa demande de remise totale des majorations et pénalités. Elle précise sur interrogation du tribunal que la société est à jour de ses cotisations. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; Aux termes de l’article L.142-8 du même code : Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1. Aux termes de l’article R.731-75 du code rural et de la pêche maritime : I.- Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article R. 731-69, les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l’article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article. La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 731-68 du même code peut faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d’activité défini à l’article L. 8221-3 du code du travail. IV. Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. En l’espèce, la société produit une note du 22 mars 2019 de la société [3], mandataire ad hoc de la société [1], qui indique qu’en 2019, « la situation financière est fragile dans la mesure où les fonds propres de la société ont gravement été impactés par les pertes d’exploitation des derniers exercices cumulées aux coûts de restructuration engagés par le management ». À cette date, la société était redevable envers la caisse de mutualité sociale agricole d’une créance d’un million d’euros que la société a finalement remboursée en concluant deux accords de règlement échelonné de ses cotisations courantes et de son arriéré. La société justifie que les difficultés de paiement des cotisations sociales ont pour origine une restructuration et l’acquisition d’une entreprise de travaux publics en 2014 qui n’a fourni aucune activité jusqu’au licenciement de son personnel, qui ont mis en péril sa propre pérennité financière et qui ont engendré des coûts de restructuration et des pertes d’exploitation qui n’étaient pas prévisibles. Cette situation a conduit à la nomination d’un mandataire ad hoc afin de l’accompagner dans l’établissement d’un plan de redressement comme une alternative viable à une procédure collective. La société [1] est à jour de ses cotisations sociales. Le tribunal considère que la société [1] justifie d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur justifiant à titre exceptionnel la remise partielle des majorations et pénalités restant dûes (d’un montant de 134 869, 50 euros) pour un montant de 100 000 euros. En conséquence, le tribunal accorde à la société [1] la remise partielle des majorations et pénalités pour un montant de 100 000 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Sur les autres demandes La caisse de Mutualité sociale agricole d’Ile de France est tenue aux dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par décision rendue en premier ressort : -Déclare le recours de la société [1] recevable ; Statuant par décision en dernier ressort : -Accorde à la société [1] la remise partielle des majorations et pénalités pour un montant de 100 000 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 ; -Laisse les dépens à la charge de la caisse de Mutualité sociale agricole d’Ile de France. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/01012 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJAE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01012 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJAE MINUTE N° 25/1546 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la MSAd’Île-de-France Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [1] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [V] [R], président de la société DEFENDERESSE Mutualité sociale agricole Ile-de-France, sis [Adresse 2] représentée par M. [K] [J], salarié muni d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente GREFFIER LORS DES DEBATS: M. Vincent CHEVALIER GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Akoua ATCHRIMI Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, en l’absence d’opposition des parties, le 29 octobre 2025 en formation incomplète, par la présidente seule laquelle a signé la minute avec la greffière,. EXPOSE DU LITIGE : La société [1], créé en 1975, initialement spécialisée dans les espaces verts et voiries réseaux divers, a pour activité la conception, la réalisation et l’entretien des espaces verts. Elle compte 37 salariés. En 2019, elle a conclu un plan de règlement de ses cotisations sociales avec la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France qui n’a pas été respecté la première année. Un deuxième accord a été conclu avec la caisse le 28 janvier 2021 portant sur le règlement des arriérés de cotisations et les cotisations. Ce plan a été respecté sans incident. La caisse a informé le 9 février 2024 la société qu’elle présentait directement à la commission de recours amiable une demande de remise des majorations de retard afférentes aux cotisations objet du plan soit les cotisations sur salaire afférentes au 1er, 2ème et 3ème trimestre 2014, 1er, 2ème, 4ème trimestre 2015, 1er au 4éme trimestre 2016, septembre à décembre 2017, janvier à mai 2018, juillet, septembre et 4éme trimestre 2018, pour un montant de 247 712, 17 euros. Par décision du 7 mai 2024, la commission de recours amiable a accordé à la société une remise partielle pour un montant de 112 842, 64 euros sur un montant initial de 247 712,14 euros laissant à sa charge la somme 134 869, 50 euros au titre des majorations de retard et des pénalités encourues sur la période du 1er janvier 2014 31 décembre 2018. Par requête du 10 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision. Par lettre du 3 juillet 2024, intitulée opposition à la décision de remise partielle de majoration et pénalités 212 842, 64 euros, adressée au tribunal, la société reproche à la caisse de ne pas lui justifier les calculs de majorations et indique qu’elle ne comprend pas la raison pour laquelle elle resterait devoir la somme de 134 869, 50 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025. Le président de la société a comparu. Il a oralement demandé au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard. Il explique qu’à l’origine, le retard de règlement des cotisations sociales à la MSA est dû à une opération de rachat d’une entreprise de travaux publics à la barre du tribunal de commerce comprenant 29 salariés qu’elle a été dans l’obligation de maintenir dans l’emploi sans pouvoir les licencier pendant 2 ans alors qu’ils étaient régulièrement en grève. Elle ajoute que sur les conseils du président du tribunal de commerce, la société a été liquidée en 2021 après avoir licencié l’ensemble du personnel. Cette opération de rachat a placé la société dans de graves difficultés financières qu’elle a mis plusieurs années à relever en concluant des accords de règlement échelonné avec plusieurs organismes administratifs et bancaires. La société fait valoir qu’elle justifie de l’existence d’un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur qui justifie la remise totale des pénalités et des majorations dont elle ne comprend pas au surplus le calcul. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours formulé le 10 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de remise. MOTIFS : Sur l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé des majorations de retard La caisse soutient que la société n’est pas recevable à contester le bien-fondé des majorations de retard et leur montant, sa contestation n’ayant pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable conformément à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle relève que plusieurs décisions judiciaires qui ont acquis l’autorité de la chose jugée ont statué sur les majorations de retard et ne sauraient donc être remises en cause. Selon l’article R. 142-1 et R. 142-1-1 A du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux soumis à une commission de recours amiable. En l’espèce, la société ne justifie pas avoir contesté le bien-fondé des majorations de retard appliqué par la caisse préalablement à la saisine de la juridiction. La contestation du montant des majorations de retard et des pénalités doit donc être déclarée irrecevable. Sur le moyen tiré de la renonciation de la société à poursuivre sa contestation après la conclusion d’un accord de règlement des majorations non remises La caisse fait valoir qu’en janvier 2025, un accord a été conclu entre les parties aux termes duquel la société s’engage à lui verser la somme de 6 000 euros en règlement des majorations de retard non remises par la commission de recours amiable. Elle soutient que la contestation de la société [1] est irrecevable dès lors qu’elle tend à remettre en cause cet accord. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer (Com.21 septembre 2022 n°19-26.2023). La renonciation peut être tacite mais impose alors que la volonté de renoncer soit non équivoque. La volonté non équivoque de renoncer suppose des actes positifs. En l’espèce, dans son recours du 10 juillet 2024, la société conteste la décision de la commission de recours amiable notifiée le 7 mai 2024 lui ayant accordé une remise partielle et non totale des majorations et des pénalités de retard. Le 23 octobre 2024, la société a sollicité un échéancier de paiement des cotisations, contributions sociales et des majorations de retard et pénalités auprès de la caisse portant sur les majorations de retard et pénalités sur les périodes de 2018 à 2021 reconnaissant être redevable envers la caisse d’une dette d’un montant de 134 869 euros. Elle a sollicité l’accord de la caisse pour mettre en place un échéancier de paiement sur une durée de 22 mois à compter de janvier 2025 avec un montant souhaité des échéances de 6000 euros. Le 19 décembre 2024, la caisse a adressé à la société une proposition d’échéancier de règlement de ses cotisations et majorations d’un montant de 133 664, 18 euros et le 19 décembre 2024, elle lui a fait parvenir un échéancier de paiement portant sur cette somme lui accordant des délais de paiement à compter du 20 janvier 2025 jusqu’au 20 décembre 2026. Cet échéancier a été accepté par la société le 17 janvier 2025. Le 4 février 2025, le président de la commission de recours amiable a indiqué à la société que la commission de recours amiable lors de sa séance du 15 janvier 2025 avait examiné le recours par lequel la société avait sollicité un échéancier de paiement « pour solder les majorations de retard des cotisations sur salaires des années 2018 à 2021 et que la commission avait émis un avis favorable pour cet échéancier sur 22 mois sous réserve de la mise en place d’un prélèvement automatique ». Cet accord est intervenu entre les parties postérieurement à la saisine du tribunal le 10 juillet 2024, il porte sur le reliquat des majorations de retard qui n’ont pas été remises par la commission de recours amiable et aux termes de cet accord, la société n’a pas renoncé expressément à la poursuite de la procédure devant le tribunal judiciaire en contestation de la remise seulement partielle des majorations et pénalités. Cet accord ne contient pas de clause de renonciation par l’effet de laquelle il aurait été convenu par les parties du désistement par la société [1] de son recours devant le tribunal judiciaire relatif à la contestation de la remise partielle des majorations de retard. En poursuivant la procédure devant le tribunal devant lequel la société a réitéré à l’audience sa demande de remise totale des majorations de retard, la société manifeste sa volonté de poursuivre sa contestation et la caisse ne démontre pas qu’elle y aurait renoncé de manière non équivoque. En conséquence, le tribunal considère que la contestation de la société [1] est recevable. Sur la demande de remise totale des majorations de retard La société sollicite la remise totale des majorations de retard et pénalités faisant valoir que le retard de règlement de ses cotisations sociales auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole remonte à l’année 2014. Ces difficultés ont pour origine le rachat à la barre du tribunal de commerce de la société [2], entreprise de travaux publics, comportant 29 salariés. La société [1] a rencontré de graves difficultés sociales avec le personnel de la société rachetée qu’elle était dans l’impossibilité de licencier pendant un délai de deux ans et qu’elle les a rémunérés sans contrepartie. Elle précise encore qu’elle les a finalement licenciés mais que cette acquisition, dans ces conditions, a fragilisé la situation financière de la société [1]. Elle précise que sa situation financière s’est rétablie grâce à plusieurs accords conclus avec ses créanciers, dont la caisse de Mutualité sociale agricole, qu’elle s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique de réduction de son impact carbone et dans la mise en place d’une politique de valorisation de l’environnement, de la santé, de la sécurité, de valorisation des déchets verts, dans la mise en œuvre de jardins en bio diversité au profit des particuliers et des collectivités, dans la restauration d’une pépinière, dans la mise en place d’un parcours de formation pour optimiser la gestion de l’emploi et valoriser les parcours professionnels des salariés. Elle explique avoir intégré en 2022, la 2e promotion de l’accélérateur décarbonation, programme d’accompagnement visant à adapter son modèle économique aux enjeux climatiques. Elle a créé un bureau d’études pour orienter chaque conception d’espaces verts vers la biodiversité. La caisse de mutualité sociale agricole soutient que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur pour justifier de sa demande de remise totale des majorations et pénalités. Elle précise sur interrogation du tribunal que la société est à jour de ses cotisations. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; Aux termes de l’article L.142-8 du même code : Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1. Aux termes de l’article R.731-75 du code rural et de la pêche maritime : I.- Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article R. 731-69, les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l’article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article. La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 731-68 du même code peut faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d’activité défini à l’article L. 8221-3 du code du travail. IV. Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. En l’espèce, la société produit une note du 22 mars 2019 de la société [3], mandataire ad hoc de la société [1], qui indique qu’en 2019, « la situation financière est fragile dans la mesure où les fonds propres de la société ont gravement été impactés par les pertes d’exploitation des derniers exercices cumulées aux coûts de restructuration engagés par le management ». À cette date, la société était redevable envers la caisse de mutualité sociale agricole d’une créance d’un million d’euros que la société a finalement remboursée en concluant deux accords de règlement échelonné de ses cotisations courantes et de son arriéré. La société justifie que les difficultés de paiement des cotisations sociales ont pour origine une restructuration et l’acquisition d’une entreprise de travaux publics en 2014 qui n’a fourni aucune activité jusqu’au licenciement de son personnel, qui ont mis en péril sa propre pérennité financière et qui ont engendré des coûts de restructuration et des pertes d’exploitation qui n’étaient pas prévisibles. Cette situation a conduit à la nomination d’un mandataire ad hoc afin de l’accompagner dans l’établissement d’un plan de redressement comme une alternative viable à une procédure collective. La société [1] est à jour de ses cotisations sociales. Le tribunal considère que la société [1] justifie d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur justifiant à titre exceptionnel la remise partielle des majorations et pénalités restant dûes (d’un montant de 134 869, 50 euros) pour un montant de 100 000 euros. En conséquence, le tribunal accorde à la société [1] la remise partielle des majorations et pénalités pour un montant de 100 000 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Sur les autres demandes La caisse de Mutualité sociale agricole d’Ile de France est tenue aux dépens PAR CES MOTIFS : Statuant par décision rendue en premier ressort : -Déclare le recours de la société [1] recevable ; Statuant par décision en dernier ressort : -Accorde à la société [1] la remise partielle des majorations et pénalités pour un montant de 100 000 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 ; -Laisse les dépens à la charge de la caisse de Mutualité sociale agricole d’Ile de France. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Caen · Irrecevabilité · n° 21/02483
en commun : code rural et de la peche maritime R731-75, code de la securite sociale R731-68
- 22 juin 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/00334
en commun : code rural et de la peche maritime R731-75, code de la securite sociale R731-68
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00035
en commun : code rural et de la peche maritime R731-75, code de la securite sociale R731-68
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00382
en commun : code du travail L8221-3, code de la securite sociale R731-68
Mise à jour de la source le 2026-08-17T19:06:51.529Z.