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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2026, n° 25/00595

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

L’affiliation de Monsieur [Z] [N] à la Caisse de Mutualité de Santé Agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire en sa qualité de chef d’exploitation n’est pas contestée. 
 
Par courrier recommandé reçu au greffe le 14 novembre 2025, Monsieur [Z] [N] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir la remise totale – et non partielle - des majorations de retard afférentes aux cotisations personnelles de l’année 2024 qui lui a été refusée par décision de la commission de recours amiable en date du 21 octobre 2025 pour un montant de 78,18 €.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026.
 
Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 27 mars 2026.
 
Dans ses dernières écritures, la MSA demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 21 octobre 2025 et de condamner reconventionnellement Monsieur [Z] [N] à lui verser la somme de 78,18 € au titre des majoration de retard au titre de l’année 2024. 
 
Sur le fondement des articles R 731-75 et R 726-1 du code rural et de la pêche maritime, la MSA fait valoir que le requérant ne démontre pas de l’existence de circonstances exceptionnelles l’ayant conduit à s’acquitter de ses cotisations personnelles en retard, s’étant contenté d’invoquer des « problèmes de trésorerie » dans sa demande d’échéancier. 
 
En l’absence de l’un des assesseurs composant la juridiction, il sera statué sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION
 
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
 
En l’espèce, il sera statué sur le fond de l’affaire.
 
1. Sur la recevabilité du recours :
 
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
 
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. 
Monsieur [Z] [N] a saisi le Pôle social par courrier recommandé réceptionné le 14 novembre 2025 de son recours formé à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire en date du 21 octobre 2025, soit dans le délai de 2 mois. 
 
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [N].
 
2. Sur le bien-fondé du recours :
 
En application de l’article R 731-75 du code rural et de la pêche maritime, « I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.
III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I. »
 
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la MSA que Monsieur [Z] [N] a bénéficié d’une remise de majorations de retard d’un montant de 492,08 €, soit l’intégralité de la somme rémissible en application de l’article R 731-75 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime.
 
S’agissant de la somme de 78,18 € réclamée sur le fondement de l’alinéa 2 dudit article, Monsieur [Z] [N] ne démontre aucun évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur. Ce dernier se contente d’indiquer, dans sa requête, qu’il a toujours été à jour de ses cotisations depuis son installation en 2017. Par ailleurs, Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu à l’audience du 27 mars 2026 afin d’apporter des éléments utiles et complémentaires à l’appui de sa demande.
 
En conséquence, la décision de la commission de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire en date du 21 octobre 2025 sera confirmée et Monsieur [Z] [N] sera condamné conventionnellement à verser à la MSA Beauce Cœur de Loire la somme de 78,18 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations personnelles de l’année 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant à juge unique par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Z] [N],
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de Mutualité de Santé Agricole Beauce Cœur de Loire en date du 21 octobre 2025,
CONDAMNE reconventionnellement Monsieur [Z] [N] à verser à la Caisse de Mutualité de Santé Agricole Beauce Cœur de Loire la somme de 78,18 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations personnelles de l’année 2024,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.


Ainsi jugé en audience publique le 27 Mars 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.

Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

JUGEMENT DU
22 Mai 2026

N° RG 25/00595 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMKS
Minute N° : 



Président : Madame A. CABROL, 
Assesseur : M. D. DURAND, Assesseur représentant les employeurs, absent
Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier 





DEMANDEUR : 

M. [Z] [N]
Le Petit Mocquepoix
45700 CORTRAT
non comparant, ni représenté



DEFENDERESSE :

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [B] [T] selon pouvoir régulier









A l’audience du 27 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 







EXPOSE DU LITIGE :

L’affiliation de Monsieur [Z] [N] à la Caisse de Mutualité de Santé Agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire en sa qualité de chef d’exploitation n’est pas contestée. 
 
Par courrier recommandé reçu au greffe le 14 novembre 2025, Monsieur [Z] [N] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir la remise totale – et non partielle - des majorations de retard afférentes aux cotisations personnelles de l’année 2024 qui lui a été refusée par décision de la commission de recours amiable en date du 21 octobre 2025 pour un montant de 78,18 €.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026.
 
Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 27 mars 2026.
 
Dans ses dernières écritures, la MSA demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 21 octobre 2025 et de condamner reconventionnellement Monsieur [Z] [N] à lui verser la somme de 78,18 € au titre des majoration de retard au titre de l’année 2024. 
 
Sur le fondement des articles R 731-75 et R 726-1 du code rural et de la pêche maritime, la MSA fait valoir que le requérant ne démontre pas de l’existence de circonstances exceptionnelles l’ayant conduit à s’acquitter de ses cotisations personnelles en retard, s’étant contenté d’invoquer des « problèmes de trésorerie » dans sa demande d’échéancier. 
 
En l’absence de l’un des assesseurs composant la juridiction, il sera statué sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
 
 
MOTIVATION
 
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
 
En l’espèce, il sera statué sur le fond de l’affaire.
 
1. Sur la recevabilité du recours :
 
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
 
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. 
Monsieur [Z] [N] a saisi le Pôle social par courrier recommandé réceptionné le 14 novembre 2025 de son recours formé à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire en date du 21 octobre 2025, soit dans le délai de 2 mois. 
 
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [N].
 
2. Sur le bien-fondé du recours :
 
En application de l’article R 731-75 du code rural et de la pêche maritime, « I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.
III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I. »
 
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la MSA que Monsieur [Z] [N] a bénéficié d’une remise de majorations de retard d’un montant de 492,08 €, soit l’intégralité de la somme rémissible en application de l’article R 731-75 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime.
 
S’agissant de la somme de 78,18 € réclamée sur le fondement de l’alinéa 2 dudit article, Monsieur [Z] [N] ne démontre aucun évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur. Ce dernier se contente d’indiquer, dans sa requête, qu’il a toujours été à jour de ses cotisations depuis son installation en 2017. Par ailleurs, Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu à l’audience du 27 mars 2026 afin d’apporter des éléments utiles et complémentaires à l’appui de sa demande.
 
En conséquence, la décision de la commission de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire en date du 21 octobre 2025 sera confirmée et Monsieur [Z] [N] sera condamné conventionnellement à verser à la MSA Beauce Cœur de Loire la somme de 78,18 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations personnelles de l’année 2024.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant à juge unique par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Z] [N],
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de Mutualité de Santé Agricole Beauce Cœur de Loire en date du 21 octobre 2025,
CONDAMNE reconventionnellement Monsieur [Z] [N] à verser à la Caisse de Mutualité de Santé Agricole Beauce Cœur de Loire la somme de 78,18 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations personnelles de l’année 2024,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.


Ainsi jugé en audience publique le 27 Mars 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.

Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:16:10.721Z.