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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 25/00375

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 14 août 2024, la SAS [2] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 16 juillet 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] (la caisse) et signifiée par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, portant sur un montant global de 5.587,78 euros au titre des cotisations et contributions sociales salariées et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023 et mars 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24-530.

Par la suite, la cotisante a formé opposition à une autre contrainte émise le 5 mai 2025 pour un montant global de 923,89 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période d'août 2018 et juin 2019. Cette opposition a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25-375.

Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte signifiée le 1er août 2024 en vue du recouvrement des cotisations sur salaires et majorations de retard pour un montant de 5.587,78 euros ;
- condamner la cotisante à lui régler la somme de 5.587,78 euros,
- valider la contrainte signifiée le 20 mai 2025 en vue du recouvrement des cotisations sur salaires et majorations de retard pour un montant de 923,89 euros ;
- condamner la cotisante à lui régler la somme de 923,89 euros ;
- condamner la cotisante à lui régler la somme de 121,11 euros de frais de signification de la contrainte.

La caisse expose que la cotisante est affiliée auprès de leur organisme pour une activité d’écopâturage ; qu’elle a employé un salarié permanent en août 2018, juin 2019 puis d’avril 2022 à mars 2023 et a déclaré les salaires et montants des cotisations correspondante via les déclarations sociales nominatives (DSN) émises par son comptable; que la cotisante n’a jamais adhéré au prélèvement SEPA de sorte que les cotisations litigieuses n’ont été ni prélevées ni réglées.

La caisse soutient que la contrainte est valable, rappelant qu’elle a été précédée de l’envoi de plusieurs mises en demeure qui n'ont pas été contestées dans les délais légaux et qui sont donc devenues définitives. Elle ajoute que la contrainte est régulière en la forme en ce qu’elle comporte l’ensemble des mentions obligatoires, à savoir la nature, la cause et l’étendue de l’obligation, outre le montant total des cotisations, le montant total des majorations de retard et/ou des pénalités, le montant total des déductions opérées ainsi que le montant total des sommes restant dues. 

La caisse soutient que les cotisations appelées au titre du mois d’août 2018 ne sont pas prescrites, motif pris de ce que celles-ci correspondent aux cotisations [5] concernant son salarié non déclarées par la cotisante et qui n’ont été appelées que suite à un contrôle opéré par leur organisme le 30 août 2022. Subsidiairement, la caisse fait valoir que la contrainte doit être validée pour un montant de 394,73 euros correspondant au montant des cotisations et majorations de retard du mois de juin 2019 dès lors que ces cotisations sont dues. Elle indique que l’absence d’appel de cotisations initial s’explique par le fait que les cotisations font suite au contrôle effectué et n’ont donc été émises que le 30 août 2022. Elle fait valoir que la cotisante ne justifie d’aucun paiement à ce titre ; que le seul règlement effectué à hauteur de 4.025,39 euros correspond à une période différente.









Aux termes de ses conclusions n°2 du 14 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [2] demande au tribunal de :

- prononcer la nullité de la contrainte délivrée le 16 juillet 2024 ;
- prononcer la nullité de la contrainte délivrée le 5 mai 2025 ;
- débouter la MSA de sa demande tendant à la validation de la contrainte du 16 juillet 2024 et de condamnation corrélative au paiement de la somme de 5.587,78 euros ;
- débouter la MSA de sa demande tendant à la validation de la contrainte du 5 mai 2025 et de condamnation corrélative au paiement de la somme de 923,89 euros ;

- subsidiairement,
- réduire le montant réclamé au titre de la contrainte du 16 juillet 2024 à la somme de 1.489,50 euros en fonction des paiements effectués ;
- ordonner la remise totale des pénalités et majorations au titre de la contrainte du 16 juillet 2024 ;
- dire et juger que la créance invoquée au titre de la contrainte du 5 mai 2025 est atteinte par la prescription, au moins pour les cotisations afférentes à l’année 2018 ;
- réduire le montant réclamé au titre de la contrainte du 16 juillet 2024 à la somme de 1.489,50 euros en fonction des paiements effectués ;
- ordonner la remise totale des pénalités et majorations au titre de la contrainte du 5 mai 2025 ;

- en tous cas,
- condamner la MSA à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La cotisante soutient que les contraintes sont irrégulières et doivent être annulées comme ne lui permettant pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’elles ne lui permettent pas de reconstituer l’origine exacte des sommes réclamées, d’en vérifier la concordance avec les périodes visées, ni de contrôler l’imputation éventuelle des règlements intervenus. 

La cotisante conteste ensuite le bien fondé des sommes réclamées, tant dans leur principe que dans leur montant. Elle considère que les cotisations appelées au titre du mois d’août 2018 sont en tout état de cause prescrites, le délai de prescription étant expiré depuis le 31 décembre 2021 et la mise en demeure datée du 9 novembre 2022 n’ayant pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai. Elle ajoute qu’en l’absence de production par la caisse d’un historique des appels de cotisation et règlement, elle n’est pas en mesure de vérifier si les sommes appelées correspondent effectivement à des cotisations impayées. Elle en déduit que la caisse ne justifie pas du bien fondé de sa créance.

Subsidiairement, la cotisante sollicite la remise intégrale de ses majorations et pénalités, invoquant sa diligence et sa régularité dans ses déclarations. Elle observe que les difficultés rencontrées résultent exclusivement de la gestion tardive et insuffisamment lisible des appels de cotisations par l’organisme.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de relever que si les parties ont déposé un seul jeu d’écritures se rapportant à deux contraintes respectivement délivrées le 16 juillet 2024 et 5 mai 2025 et toutes deux frappées d’opposition, aucune jonction des deux affaires n’a été ordonnée et celle-ci n’apparaît d’ailleurs pas opportune s’agissant de deux titres distincts.







En conséquence, aucune jonction ne sera ordonnée et il convient de se référer dans le cadre de la présente affaire uniquement aux prétentions et moyens concernant la contrainte critiquée.


I. Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. 


II. Sur la validation de la contrainte

A. Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. 

La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure. 

En l’espèce, la contrainte fait référence à une mise en demeure référencée MD22004, datée du 9 novembre 2022. La MSA produit l’accusé de réception de cette mise en demeure démontrant que celle-ci a été réceptionnée par la cotisant le 16 novembre 2022. Au surplus, la SAS [2] ne conteste pas la réception effective de cette mise en demeure dans le cadre des présents débats.

Il s’ensuit que la mise en demeure a bien été adressée à la cotisante dans les conditions légales et réglementaires applicables en la matière.

Par ailleurs, l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; (...) »

Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.











En application de ces mêmes dispositions, la contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure antérieures détaillant précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme.

En l’espèce, la MSA justifie avoir envoyé à la SAS [2] une mise en demeure émise le 9 novembre 2022, référencée MD22004, pour un montant de 923,89 euros, réceptionnée le 16 novembre 2022.

La mise en demeure indique bien le motif de mise en recouvrement, à savoir des cotisations et contributions sociales demeurant impayées. De plus, la mise en demeure mentionne la nature des sommes dues pour chaque période (« complémentaire frais de soin prévoyance »). Elle indique également le numéro d’établissement de la société et est adressée à la SAS [2]. 

La mise en demeure indique par ailleurs clairement les périodes concernées (août 2018 et juin 2019), le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations et pénalités ainsi que le montant à payer.

La mise en demeure informe également la cotisante que des poursuites contentieuses pourront être engagées à son encontre à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Elle précise aussi les voies et délais de recours ouverts.

Par application des dispositions légales et réglementaires susvisées, la mise en demeure permettait donc bien à la SAS [2] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, étant observé que les textes n’exigent pas de préciser la nature des cotisations réclamées ou de faire figurer le calcul détaillé des cotisations réclamées.

La contrainte litigieuse fait quant à elle bien référence à cette mise en demeure, de même qu’elle indique clairement la nature des sommes dues et distingue le montant dû au titre des cotisations ainsi que celui réclamé au titre des majorations.

Si la contrainte mentionne le montant total dû par la cotisante, sans détailler les montants dus période par période, il convient cependant de relever que la contrainte renvoie clairement et expressément à la mise en demeure sur laquelle elle est fondée, de même qu’elle mentionne bien chacune des périodes concernées, ce qui permettait donc bien à la cotisante de connaître le détail des montants dus période par période.

Dès lors, la contrainte est également suffisamment motivée et régulière en la forme.

Ce moyen d’annulation de la contrainte ne saurait donc prospérer et la SAS [2] sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte formulée à ce titre.


B. Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues. 







1. Sur la prescription des cotisations du mois d’août 2018

Aux termes de l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, “I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.”

L’article L.757-12 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, ajoute que « I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L. 725-7 et au 1° de l'article L. 725-3 sont portés à cinq ans.
II.-Dans le cas d'un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’avant dernier alinéa de l'article L. 724-11. »

En l’espèce, il est acquis que la contrainte litigieuse porte notamment sur des cotisations appelées au titre du mois d’août 2018. Conformément aux dispositions légales susvisées, ces cotisations se prescrivent donc par trois ans à compter du 31 décembre 2018, soit la date d’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Il est par ailleurs constant que la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse a été émise par la MSA le 9 novembre 2022 et reçue de la cotisante le 16 novembre 2022, soit au-delà du délai de prescription de trois ans prévu par les dispositions légales susvisées.

Or, la MSA, qui n’invoque aucunement une situation de fraude, ne justifie pas non plus, au regard des éléments produits, d’aucun acte interruptif de prescription antérieur intervenu dans le cadre du délai légal de trois ans, ni d’aucune cause de suspension de cette prescription, la circonstance selon elle que les cotisations litigieuses n’aient pu être appelées qu’à l’issue de la régularisation opérée par l’organisme le 30 août 2022, faute pour la cotisante d’avoir déclaré celles-ci via ses DSN, ne pouvant, conformément aux dispositions légales susvisées et contrairement à ce que soutient la caisse, s’analyser en une cause de report du point de départ de la prescription.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer prescrites les cotisations réclamées au titre du mois d’août 2018.

La contrainte sera donc annulée à hauteur des sommes appelées au titre du mois d’août 2018, soit 529,16 euros.

2. Sur les cotisations dues au titre du mois de juin 2019

Si la cotisante invoque un règlement de 4.025,39 euros effectué le 3 novembre 2023, la caisse justifie au regard des éléments produits et de ses explications détaillées que ce règlement correspond exactement au montant d’une autre mise en demeure, émise le 25 septembre 2023 et relative au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre du mois d’avril 2023, période non visée par la contrainte critiquée. La cotisante, qui ne démontre pas avoir saisi la caisse d’une demande différente d’imputation, ne peut donc se prévaloir de ce paiement pour affirmer que les causes de la contrainte critiquée seraient en tout ou partie réglées.

La cotisante n’apporte par ailleurs nullement la preuve qu’elle aurait effectué d’autres paiements entre les mains de l’organisme, ni un quelconque élément à même de contester le bien-fondé des sommes réclamées au titre du mois de juin 2019.








Dès lors, il y a lieu de dire la contrainte litigieuse parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant, pour ce qui concerne le mois de juin 2019.

En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur des sommes appelées pour le mois de juin 2019, soit 394,73 euros, et il sera fait droit à la demande en paiement formulée par la MSA à ce titre, pour un montant de 394,73 euros.


III. Sur la demande de remise des majorations

En l’espèce, outre le fait que l’intégralité des cotisations dues n’a toujours pas été acquittée, il n’est pas contesté que la cotisante n’a formé aucune demande de remise gracieuse des majorations de retard auprès du directeur de la caisse ou de la commission de recours amiable. 

En conséquence, cette demande de la cotisante ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.


IV. Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. 


V. Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la SAS [2], à hauteur d’un montant de 45,23 euros. 

La SAS [2] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT n’y avoir lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 24-530 et 25-375 ;

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ; 

ANNULE partiellement la contrainte émise le 5 mai 2025 à l’encontre de la SAS [2] par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4], en ce qu’elle porte sur les cotisations et contributions sociales et majorations appelées au titre du mois d’août 2018, celles-ci étant prescrites ;

VALIDE la contrainte émise le 5 mai 2025 à l’encontre de la SAS [2] par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour le mois de juin 2019, pour un montant ramené à la somme de 394,73 euros ; 

CONDAMNE la SAS [2] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] la somme de 394,73 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période du mois de juin 2019, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ; 





DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande de remise des majorations de retard ;

DÉBOUTE la SAS [2] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [2] au paiement à la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 45,23 euros ; 

CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


01 Juin 2026





N° RG 25/00375 
N° Portalis DBY2-W-B7J-H64M




N° MINUTE 26/00263



AFFAIRE :

[1]

C/

S.A.S. [2]




Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 













Not. aux parties (LR) :

[3]

[4]

CC S.A.S. [2]

CC Me François-Xavier JUGUET

Copie dossier 

le 


Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX




DEMANDEUR :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 1]
Département Juridique
[Adresse 1] 
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [N], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir



DÉFENDEUR :

S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier JUGUET, avocat au barreau d’ANGERS





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier


DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026.


JUGEMENT du 01 Juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. 

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 14 août 2024, la SAS [2] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 16 juillet 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] (la caisse) et signifiée par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, portant sur un montant global de 5.587,78 euros au titre des cotisations et contributions sociales salariées et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023 et mars 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24-530.

Par la suite, la cotisante a formé opposition à une autre contrainte émise le 5 mai 2025 pour un montant global de 923,89 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période d'août 2018 et juin 2019. Cette opposition a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25-375.

Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte signifiée le 1er août 2024 en vue du recouvrement des cotisations sur salaires et majorations de retard pour un montant de 5.587,78 euros ;
- condamner la cotisante à lui régler la somme de 5.587,78 euros,
- valider la contrainte signifiée le 20 mai 2025 en vue du recouvrement des cotisations sur salaires et majorations de retard pour un montant de 923,89 euros ;
- condamner la cotisante à lui régler la somme de 923,89 euros ;
- condamner la cotisante à lui régler la somme de 121,11 euros de frais de signification de la contrainte.

La caisse expose que la cotisante est affiliée auprès de leur organisme pour une activité d’écopâturage ; qu’elle a employé un salarié permanent en août 2018, juin 2019 puis d’avril 2022 à mars 2023 et a déclaré les salaires et montants des cotisations correspondante via les déclarations sociales nominatives (DSN) émises par son comptable; que la cotisante n’a jamais adhéré au prélèvement SEPA de sorte que les cotisations litigieuses n’ont été ni prélevées ni réglées.

La caisse soutient que la contrainte est valable, rappelant qu’elle a été précédée de l’envoi de plusieurs mises en demeure qui n'ont pas été contestées dans les délais légaux et qui sont donc devenues définitives. Elle ajoute que la contrainte est régulière en la forme en ce qu’elle comporte l’ensemble des mentions obligatoires, à savoir la nature, la cause et l’étendue de l’obligation, outre le montant total des cotisations, le montant total des majorations de retard et/ou des pénalités, le montant total des déductions opérées ainsi que le montant total des sommes restant dues. 

La caisse soutient que les cotisations appelées au titre du mois d’août 2018 ne sont pas prescrites, motif pris de ce que celles-ci correspondent aux cotisations [5] concernant son salarié non déclarées par la cotisante et qui n’ont été appelées que suite à un contrôle opéré par leur organisme le 30 août 2022. Subsidiairement, la caisse fait valoir que la contrainte doit être validée pour un montant de 394,73 euros correspondant au montant des cotisations et majorations de retard du mois de juin 2019 dès lors que ces cotisations sont dues. Elle indique que l’absence d’appel de cotisations initial s’explique par le fait que les cotisations font suite au contrôle effectué et n’ont donc été émises que le 30 août 2022. Elle fait valoir que la cotisante ne justifie d’aucun paiement à ce titre ; que le seul règlement effectué à hauteur de 4.025,39 euros correspond à une période différente.









Aux termes de ses conclusions n°2 du 14 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [2] demande au tribunal de :

- prononcer la nullité de la contrainte délivrée le 16 juillet 2024 ;
- prononcer la nullité de la contrainte délivrée le 5 mai 2025 ;
- débouter la MSA de sa demande tendant à la validation de la contrainte du 16 juillet 2024 et de condamnation corrélative au paiement de la somme de 5.587,78 euros ;
- débouter la MSA de sa demande tendant à la validation de la contrainte du 5 mai 2025 et de condamnation corrélative au paiement de la somme de 923,89 euros ;

- subsidiairement,
- réduire le montant réclamé au titre de la contrainte du 16 juillet 2024 à la somme de 1.489,50 euros en fonction des paiements effectués ;
- ordonner la remise totale des pénalités et majorations au titre de la contrainte du 16 juillet 2024 ;
- dire et juger que la créance invoquée au titre de la contrainte du 5 mai 2025 est atteinte par la prescription, au moins pour les cotisations afférentes à l’année 2018 ;
- réduire le montant réclamé au titre de la contrainte du 16 juillet 2024 à la somme de 1.489,50 euros en fonction des paiements effectués ;
- ordonner la remise totale des pénalités et majorations au titre de la contrainte du 5 mai 2025 ;

- en tous cas,
- condamner la MSA à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La cotisante soutient que les contraintes sont irrégulières et doivent être annulées comme ne lui permettant pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’elles ne lui permettent pas de reconstituer l’origine exacte des sommes réclamées, d’en vérifier la concordance avec les périodes visées, ni de contrôler l’imputation éventuelle des règlements intervenus. 

La cotisante conteste ensuite le bien fondé des sommes réclamées, tant dans leur principe que dans leur montant. Elle considère que les cotisations appelées au titre du mois d’août 2018 sont en tout état de cause prescrites, le délai de prescription étant expiré depuis le 31 décembre 2021 et la mise en demeure datée du 9 novembre 2022 n’ayant pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai. Elle ajoute qu’en l’absence de production par la caisse d’un historique des appels de cotisation et règlement, elle n’est pas en mesure de vérifier si les sommes appelées correspondent effectivement à des cotisations impayées. Elle en déduit que la caisse ne justifie pas du bien fondé de sa créance.

Subsidiairement, la cotisante sollicite la remise intégrale de ses majorations et pénalités, invoquant sa diligence et sa régularité dans ses déclarations. Elle observe que les difficultés rencontrées résultent exclusivement de la gestion tardive et insuffisamment lisible des appels de cotisations par l’organisme.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de relever que si les parties ont déposé un seul jeu d’écritures se rapportant à deux contraintes respectivement délivrées le 16 juillet 2024 et 5 mai 2025 et toutes deux frappées d’opposition, aucune jonction des deux affaires n’a été ordonnée et celle-ci n’apparaît d’ailleurs pas opportune s’agissant de deux titres distincts.







En conséquence, aucune jonction ne sera ordonnée et il convient de se référer dans le cadre de la présente affaire uniquement aux prétentions et moyens concernant la contrainte critiquée.


I. Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. 


II. Sur la validation de la contrainte

A. Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. 

La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure. 

En l’espèce, la contrainte fait référence à une mise en demeure référencée MD22004, datée du 9 novembre 2022. La MSA produit l’accusé de réception de cette mise en demeure démontrant que celle-ci a été réceptionnée par la cotisant le 16 novembre 2022. Au surplus, la SAS [2] ne conteste pas la réception effective de cette mise en demeure dans le cadre des présents débats.

Il s’ensuit que la mise en demeure a bien été adressée à la cotisante dans les conditions légales et réglementaires applicables en la matière.

Par ailleurs, l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; (...) »

Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.











En application de ces mêmes dispositions, la contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure antérieures détaillant précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme.

En l’espèce, la MSA justifie avoir envoyé à la SAS [2] une mise en demeure émise le 9 novembre 2022, référencée MD22004, pour un montant de 923,89 euros, réceptionnée le 16 novembre 2022.

La mise en demeure indique bien le motif de mise en recouvrement, à savoir des cotisations et contributions sociales demeurant impayées. De plus, la mise en demeure mentionne la nature des sommes dues pour chaque période (« complémentaire frais de soin prévoyance »). Elle indique également le numéro d’établissement de la société et est adressée à la SAS [2]. 

La mise en demeure indique par ailleurs clairement les périodes concernées (août 2018 et juin 2019), le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations et pénalités ainsi que le montant à payer.

La mise en demeure informe également la cotisante que des poursuites contentieuses pourront être engagées à son encontre à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Elle précise aussi les voies et délais de recours ouverts.

Par application des dispositions légales et réglementaires susvisées, la mise en demeure permettait donc bien à la SAS [2] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, étant observé que les textes n’exigent pas de préciser la nature des cotisations réclamées ou de faire figurer le calcul détaillé des cotisations réclamées.

La contrainte litigieuse fait quant à elle bien référence à cette mise en demeure, de même qu’elle indique clairement la nature des sommes dues et distingue le montant dû au titre des cotisations ainsi que celui réclamé au titre des majorations.

Si la contrainte mentionne le montant total dû par la cotisante, sans détailler les montants dus période par période, il convient cependant de relever que la contrainte renvoie clairement et expressément à la mise en demeure sur laquelle elle est fondée, de même qu’elle mentionne bien chacune des périodes concernées, ce qui permettait donc bien à la cotisante de connaître le détail des montants dus période par période.

Dès lors, la contrainte est également suffisamment motivée et régulière en la forme.

Ce moyen d’annulation de la contrainte ne saurait donc prospérer et la SAS [2] sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte formulée à ce titre.


B. Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues. 







1. Sur la prescription des cotisations du mois d’août 2018

Aux termes de l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, “I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.”

L’article L.757-12 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, ajoute que « I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L. 725-7 et au 1° de l'article L. 725-3 sont portés à cinq ans.
II.-Dans le cas d'un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’avant dernier alinéa de l'article L. 724-11. »

En l’espèce, il est acquis que la contrainte litigieuse porte notamment sur des cotisations appelées au titre du mois d’août 2018. Conformément aux dispositions légales susvisées, ces cotisations se prescrivent donc par trois ans à compter du 31 décembre 2018, soit la date d’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Il est par ailleurs constant que la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse a été émise par la MSA le 9 novembre 2022 et reçue de la cotisante le 16 novembre 2022, soit au-delà du délai de prescription de trois ans prévu par les dispositions légales susvisées.

Or, la MSA, qui n’invoque aucunement une situation de fraude, ne justifie pas non plus, au regard des éléments produits, d’aucun acte interruptif de prescription antérieur intervenu dans le cadre du délai légal de trois ans, ni d’aucune cause de suspension de cette prescription, la circonstance selon elle que les cotisations litigieuses n’aient pu être appelées qu’à l’issue de la régularisation opérée par l’organisme le 30 août 2022, faute pour la cotisante d’avoir déclaré celles-ci via ses DSN, ne pouvant, conformément aux dispositions légales susvisées et contrairement à ce que soutient la caisse, s’analyser en une cause de report du point de départ de la prescription.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer prescrites les cotisations réclamées au titre du mois d’août 2018.

La contrainte sera donc annulée à hauteur des sommes appelées au titre du mois d’août 2018, soit 529,16 euros.

2. Sur les cotisations dues au titre du mois de juin 2019

Si la cotisante invoque un règlement de 4.025,39 euros effectué le 3 novembre 2023, la caisse justifie au regard des éléments produits et de ses explications détaillées que ce règlement correspond exactement au montant d’une autre mise en demeure, émise le 25 septembre 2023 et relative au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre du mois d’avril 2023, période non visée par la contrainte critiquée. La cotisante, qui ne démontre pas avoir saisi la caisse d’une demande différente d’imputation, ne peut donc se prévaloir de ce paiement pour affirmer que les causes de la contrainte critiquée seraient en tout ou partie réglées.

La cotisante n’apporte par ailleurs nullement la preuve qu’elle aurait effectué d’autres paiements entre les mains de l’organisme, ni un quelconque élément à même de contester le bien-fondé des sommes réclamées au titre du mois de juin 2019.








Dès lors, il y a lieu de dire la contrainte litigieuse parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant, pour ce qui concerne le mois de juin 2019.

En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur des sommes appelées pour le mois de juin 2019, soit 394,73 euros, et il sera fait droit à la demande en paiement formulée par la MSA à ce titre, pour un montant de 394,73 euros.


III. Sur la demande de remise des majorations

En l’espèce, outre le fait que l’intégralité des cotisations dues n’a toujours pas été acquittée, il n’est pas contesté que la cotisante n’a formé aucune demande de remise gracieuse des majorations de retard auprès du directeur de la caisse ou de la commission de recours amiable. 

En conséquence, cette demande de la cotisante ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.


IV. Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. 


V. Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la SAS [2], à hauteur d’un montant de 45,23 euros. 

La SAS [2] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT n’y avoir lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 24-530 et 25-375 ;

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ; 

ANNULE partiellement la contrainte émise le 5 mai 2025 à l’encontre de la SAS [2] par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4], en ce qu’elle porte sur les cotisations et contributions sociales et majorations appelées au titre du mois d’août 2018, celles-ci étant prescrites ;

VALIDE la contrainte émise le 5 mai 2025 à l’encontre de la SAS [2] par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour le mois de juin 2019, pour un montant ramené à la somme de 394,73 euros ; 

CONDAMNE la SAS [2] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] la somme de 394,73 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période du mois de juin 2019, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ; 





DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande de remise des majorations de retard ;

DÉBOUTE la SAS [2] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [2] au paiement à la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 45,23 euros ; 

CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R725-9, code rural et de la peche maritime R725-6, code rural et de la peche maritime L725-3, code rural et de la peche maritime R527-10, code de la securite sociale L244-8-1, code rural et de la peche maritime L725-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T20:10:25.992Z.